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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4422/2019

ATAS/1186/2021 du 23.11.2021 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4422/2019 ATAS/1186/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 novembre 2021

2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VERNIER

Madame B______, domiciliée à VERNIER

demandeurs

contre

CAISSE PARITAIRE DE PRÉVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue Malatrex 14, GENÈVE

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise Elias-Canetti-Strasse 2, ZURICH

FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PRÉVOYANCE, sis route du Lac 2, PAUDEX

SWISS LIFE SA, sise quai Général-Guisan 40, ZURICH

défenderesses


EN FAIT

A Madame B______ (ci-après : la demanderesse), née C______ le ______ 1970 à Digoin (France), de nationalité française, et Monsieur A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1970 à Genève, de nationalité italienne, se sont mariés en date du ______ 2006 à Vernier (GE).

B Le 31 mai 2017, le demandeur a déposé auprès du Tribunal de première instance à l'encontre de la demanderesse une demande unilatérale de divorce.

C Par jugement du 24 janvier 2019, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux AB______.

Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage jusqu’au 31 mai 2017.

D Le jugement de divorce est devenu définitif le 2 mars 2019 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 28 novembre 2019 pour exécution du partage.

E La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 24 juin 2006 et le 31 mai 2017.

F L'instruction menée par la chambre de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants :

S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse :

-          Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC) le 18 décembre 2019 que la demanderesse n'a pas exercé d'activité lucrative soumise à cotisations entre juin 2006 et décembre 2013. En outre, la CCGC précise que la demanderesse a perçu une rente d’invalidité calculée par la caisse de compensation FER CIAM (ci-après : FER CIAM), que ses comptes individuels ont été clôturés en décembre 2000 et qu’en conséquence, elle ne peut plus obtenir les informations portées avant cette période et ne peut fournir à la chambre de céans que les informations qu’elle a réussi à obtenir.

La liste des comptes individuels transmise par la FER CIAM le 2 juillet 2020, ne mentionne que des revenus perçus par la demanderesse de janvier 1988 à décembre 2000, soit antérieurement à la période du mariage.

-          Le 27 novembre 2020, la caisse inter-entreprises de prévoyance professionnelle (ci-après : CIEPP) a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1er février 1990 au 31 mars 1990, puis du 1er juillet 1991 au 31 juillet 1993, et à nouveau du 1er avril 1995 au 31 décembre 2002, soit avant le mariage. La prestation de sortie, d’un montant de CHF 17'390.20, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGe) le 28 mars 2006.

-          Les 9 juillet 2020, 25 août 2020 et 21 septembre 2021, la Fondation de libre passage de la BCGe a confirmé avoir affilié la demanderesse du 28 mars 2006 au 7 décembre 2015. Les avoirs LPP de celle-ci, au jour du mariage, s'élevaient à CHF 19'592.70, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce compris. La prestation de sortie d’un montant de CHF 19'372.85 avait été transférée le 7 décembre 2015 auprès de la caisse de prévoyance professionnelle CAPUVA (ci-après : CAPUVA).

-          Les 30 juin 2020, 27 août 2020, 17 novembre 2020 et 3 février 2021, CAPUVA a déclaré avoir affilié la demanderesse du 1er août 2014 au 31 décembre 2018. La prestation de libre passage, qui s’élevait à CHF 20'417.25 au 31 mai 2017 intérêts compris, avait été transférée le 27 novembre 2020 au Fonds interprofessionnel de prévoyance (ci-après : FIP).

-          Le 10 février 2021, le FIP a confirmé qu'il affiliait la demanderesse depuis le 1er mars 2020, suite au versement de la prestation de libre passage de CAPUVA en date du 27 novembre 2020 d’un montant de CHF 21'837.05.

S'agissant des avoirs LPP du demandeur :

-          Il résulte de l'extrait de compte individuel AVS transmis par la CCGC le 18 décembre 2019 que le demandeur n'a pas exercé d'activité lucrative soumise à cotisations entre octobre 2006 et décembre 2006, de décembre 2007 à août 2008 et d’octobre 2014 à décembre 2016.

-          Le 17 novembre 2020, la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (ci-après : CPPIC) a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er septembre 1987 au 31 août 1990, soit avant le mariage. De ce fait, le compte bloqué, qui présentait un solde de CHF 2'226.25 à la date d'introduction de la procédure en divorce, était toujours ouvert à ce jour et ne concernait que des avoirs acquis avant le mariage.

-          Les 27 août 2020, 25 novembre 2020 et 23 janvier 2021, la Fondation institution supplétive LPP à Zurich a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er novembre 1999 au 22 juillet 2009, dont la prestation de sortie, d'un montant de CHF 15'767.35, avait été transférée à la caisse de pension Jucona le 27 juillet 2009 ; puis, le demandeur était à nouveau affilié à la Fondation institution supplétive LPP à Zurich depuis le 9 mai 2017. La prestation de libre passage au jour du mariage, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce compris, s'élevait à CHF 18'508.72 et la prestation de sortie au 31 mai 2017 à CHF 879.94, intérêts compris.

-          Les 28 août 2020 et 4 décembre 2020, Swiss Life SA, en sa qualité de gérant administratif de la Fondation de prévoyance professionnelle de la Banque cantonale de Genève (ci-après : Fondation de prévoyance professionnelle de la BCGe), a déclaré que le demandeur avait été affilié à ladite fondation du 6 avril 1999 au 30 septembre 2006, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 107'686.80, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la BCGe le 21 novembre 2006.

-          Les 2 juillet 2020 et 4 février 2021, la Fondation de libre passage de la BCGe a confirmé avoir affilié le demandeur du 2 octobre 2006 au 19 mars 2007. Les avoirs LPP de celui-ci, au jour du mariage, s'élevaient, selon ses calculs, à CHF 107'300.-, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce compris. La prestation de sortie, d’un montant de CHF 108'112.15, avait été transférée au Groupe Mutuel Prévoyance-GMP le 19 mars 2007.

-          Les 31 août 2020 et 18 novembre 2020, le Groupe Mutuel Prévoyance-GMP a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2008, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 115'328.75, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la Banque Raiffeisen Genève Ouest-Meyrin le 13 mars 2008.

-          Les 4 février 2021 et 17 mai 2021, AXA Vie SA (ci-après : Axa) a déclaré avoir affilié le demandeur du 10 décembre 1999 au 13 mai 2008. Les avoirs LPP de celui-ci, au jour du mariage, s'élevaient à CHF 231.10, intérêts à la date d'introduction de la procédure en divorce compris. La prestation de sortie de CHF 197.45, avait été transférée à la Fondation de libre passage de la Banque Raiffeisen Genève Ouest-Meyrin le 16 mai 2008. Puis, le demandeur avait à nouveau été affilié à Axa du 1er juin 2016 au 23 juillet 2016, dont la prestation de sortie de CHF 873.70 avait été transférée le 15 février 2017 auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zurich.

-          Le 18 novembre 2020, la Fondation de libre passage de la Banque Raiffeisen Genève Ouest-Meyrin a indiqué avoir affilié le demandeur du 17 mars 2008 au 30 octobre 2008, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 117'200.55, avait été transférée à la caisse de pension Jucona le 30 octobre 2008.

-          Les 25 août 2020 et 3 décembre 2020, la caisse de pension Jucona a confirmé avoir affilié le demandeur du 1er octobre 2008 au 30 juin 2014, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 187'006.60, avait été transférée à Profond institution de prévoyance (ci-après : Profond) le 7 juillet 2014.

-          Le 16 juillet 2021, le Fonds de prévoyance de Cobrossa (géré par Allvisa Services AG) a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er janvier 2010 au 30 juin 2014, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 1'042.95, avait été transférée à Profond le 7 juillet 2014.

-          Le 25 août 2020, Profond a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er juin 2014 au 31 août 2014, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 190'110.60 intérêts compris, avait été transférée à la Fondation de libre passage d’UBS SA le 25 novembre 2014.

-          Le 18 novembre 2020, la Fondation de libre passage d’UBS SA a confirmé avoir affilié le demandeur du 25 novembre 2014 au 23 janvier 2017, dont la prestation de sortie, d’un montant de CHF 191'020.75, avait été transférée à ASGA Pensionskasse le 23 janvier 2017.

-          Les 28 août 2020 et 17 juin 2021, ASGA Pensionskasse a indiqué avoir affilié le demandeur du 1er janvier 2007 au 31 mai 2017. La prestation de libre passage qui s’élevait à CHF 195'402.65 au 31 mai 2017 intérêts compris, avait été transférée le 2 novembre 2017 à la CIEPP.

-          Le 14 juillet 2020, la CIEPP a déclaré avoir affilié le demandeur du 1er juin 2017 au 31 janvier 2018, soit après l’introduction de la procédure de divorce. La prestation de sortie, d’un montant de CHF 201'823.85, avait été transférée à Swiss Life SA le 17 juillet 2018.

-          Le 25 août 2020, Swiss Life SA a confirmé avoir reçu les avoirs LPP transférés par la CIEPP le 17 juillet 2018 (CHF 201'823.35), qu’elle affiliait le demandeur depuis le 9 avril 2018 et que ce dernier y était toujours affilié à ce jour.

G Ces documents ont été transmis aux parties respectivement les 26 juin 2020, 21 août 2020, 13 novembre 2020, 26 janvier 2021, 29 janvier 2021, 11 mai 2021, 14 juin 2021, 13 juillet 2021, 17 septembre 2021 et 26 octobre 2021.

La chambre de céans leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 8 novembre 2021, un arrêt serait rendu aux termes duquel, au vu des pièces du dossier, les prestations de libre passage à partager étaient respectivement de CHF 824.55 (20'417.25 au jour du dépôt de la demande en divorce – 19'592.70 au jour du mariage) pour la demanderesse et CHF 70'242.77 (196'282.59 [195'402.65 + 879.94] au jour du dépôt de la demande en divorce – 126'039.82 [107'300.- + 18'508.72 + 231.10] au jour du mariage) pour le demandeur.

H En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss. de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 123 et 124b CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC ; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. En vertu de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4 % jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25 % en 2003, 2.25 % en 2004, 2.5 % de 2005 à 2007, 2.75 % en 2008, 2 % de 2009 à 2011, 1.5 % de 2012 à 2013, 1.75 % de 2014 à 2015, 1.25 % en 2016 et 1 % dès le 1er janvier 2017. En l’occurrence, les intérêts dus aux demandeurs sur la somme existant au jour du mariage ont déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses.

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 24 juin 2006, d’autre part le 31 mai 2017, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 70'242.77 (196'282.59 [195'402.65 + 879.94] au jour du dépôt de la demande en divorce – 126'039.82 [107'300.- + 18'508.72 + 231.10] au jour du mariage) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 824.55 (20'417.25 au jour du dépôt de la demande en divorce – 19'592.70 au jour du mariage), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 35'121.38 (CHF  70'242.77 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de CHF 412.27 (CHF 824.55 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de CHF 34'709.11 (CHF 35'121.38 – CHF 412.27).

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

***

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite SWISS LIFE SA à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1970, n° AVS 756.______, la somme de CHF 34'709.11 au FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PRÉVOYANCE, compte n° IBAN 1______ ouvert en faveur de Madame B______, née le ______ 1970, n° AVS 756.______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 31 mai 2017 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le