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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2487/2021

ATAS/1087/2021 du 27.10.2021 ( LPP ) , PARTAGE LPP

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2487/2021 ATAS/1087/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 octobre 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à PLAN-LES-OUATES, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Vanessa NDOUMBE NKOTTO

Madame B______, domiciliée à THONEX

demandeurs

 

contre

CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L’INDUSTIRE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), sise rue de Malatrex 14, GENÈVE

 

défenderesse


EN FAIT

1.        Une demande de divorce a été déposée le 14 septembre 2020, auprès du Tribunal de première instance.

2.        Par jugement du 22 mars 2021, la 22ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame B______, née le ______ 1985, et Monsieur A______, né le ______ 1974, mariés en date du 31 décembre 2007.

3.        Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

4.        Le jugement de divorce est devenu définitif le 21 mai 2021 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 23 juillet 2021 pour exécution du partage.

5.        La chambre de céans a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la caisse cantonale genevoise de compensation. Elle a ensuite sollicité de leurs employeurs et ex-employeurs le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé ces dernières en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 31 décembre 2007 et le 14 septembre 2020.

6.        Selon le courrier de la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) du 13 août 2021, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 70'521.10. La demanderesse, selon l’extrait de son compte individuel produit par la caisse cantonale genevoise de compensation, n’a aucun salaire enregistré et par conséquent ne dispose pas d’avoir de prévoyance.

7.        Par courrier du 19 août 2021, la chambre de céans a communiqué aux parties sur quelle base, elle procédera au partage.

8.        Le 3 septembre 2021, le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil nouvellement constitué, a produit divers documents, notamment un courrier de la CCPIC du 13 juillet 2020 duquel il ressort que le montant de la prestation de sortie du demandeur acquise pendant le mariage, du 31 décembre 2007 au 31 juillet 2020 se monte à CHF 68'137.90.

9.        Par courrier du 27 septembre 2021, la CPPIC a confirmé la teneur de son courrier du 13 août 2021 et expliqué que son calcul avait été fait une première fois au 31 juillet 2020 (courrier du 13 juillet 2020) et la deuxième fois au 14 septembre 2020, suite à la demande de la chambre de céans.

10.    Le 30 septembre 2021 la chambre de céans a communiqué copie de ce courrier aux parties, précisant que ce dernier ne modifiait pas son écriture du 19 août 2021.

11.    En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Au 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification des art. 122 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) concernant le partage des prestations de sortie des ex-époux, ainsi que des art. 280 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et 22 ss de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42).

Le jugement de divorce ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, des nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la chambre de céans applique les dispositions légales dans leur nouvelle teneur (art. 7d Tit. fin. CC).

2.        L'art. 25a LFLP règle la procédure en cas de divorce. Si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle en application de l’art. 280 ou 281 CPC s’avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

3.        Selon l'art. 22 LFLP (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2017), en cas de divorce, les prestations de sortie et les parts de rente sont partagées conformément aux art. 122 à 124e du CC et 280 et 281 du CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. À teneur de l’art. 22a al. 1 LFLP, pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au jour de l'introduction de la procédure de divorce, et la prestation de sortie augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l'introduction de la procédure de divorce. Les paiements en espèces et les versements en capital effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte.

4.        Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable aux prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et aux versements uniques effectués jusqu’au moment du divorce est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015, 1.25% en 2016 et 1% dès le 1er janvier 2017.

Si le règlement de l'institution de prévoyance prévoit un taux d'intérêt supérieur pour l'avoir de vieillesse, ce taux est alors applicable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_149/2017 du 10 octobre 2017 consid. 5.1).

5.        En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 décembre 2007, d’autre part le 14 septembre 2020, date à laquelle la demande en divorce a été déposée.

6.        Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 70'521.10 tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 0.- , les intérêts ayant déjà été calculés par l’institutions de prévoyance défenderesse. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 35'260.55 (CHF 70'521.10 : 2), celle-ci ne disposant pas d’avoirs de prévoyance.

7.        Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3).

8.        Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

***

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.             Invite la caisse paritaire de prévoyance de l’industrie et de la construction (CPPIC) à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1974, n° AVS 1______, la somme de CHF 35’260.55 à la fondation de libre passage d’UBS SA, CH2______, en faveur de Madame B______, née le ______1985, n° AVS 3______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 14 septembre 2020 jusqu'au moment du transfert.

2.             L’y condamne en tant que de besoin.

3.             Dit que la procédure est gratuite.

4.             Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

 

 

 

Copie à la fondation de libre passage d’UBS SA, 4002 Basel