Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1117/2021 du 28.10.2021 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3139/2021 ATAS/1117/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 28 octobre 2021 3ème Chambre |
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOUGERIES
| recourant
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contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENEVE
| intimée |
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 29 janvier 2021, confirmée sur opposition le 12 avril 2021, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHOMAGE (ci-après : CCGC) a réclamé à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le remboursement de CHF 1'299.95 correspondant à 27 jours de suspension ;
Que par écriture du 13 avril 2021, l’assuré a formé recours contre cette décision ;
Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, en date du 14 octobre 2021, a indiqué à la Cour de céans qu’après examen attentif du cas, elle avait reconsidéré sa position et décidé d'annuler la décision litigieuse, de sorte que la cause était devenue sans objet.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que c’est ce qu’a fait l’intimée en l’espèce ;
Qu'il convient de constater que le litige est devenu sans objet.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de l'annulation de la décision du 12 avril 2021.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
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| La présidente
Karine STECK
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Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie le