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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/936/2021

ATAS/1095/2021 du 28.10.2021 ( LAA ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/936/2021 ATAS/1095/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 octobre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Rébecca GRAND

 

 

recourant

 

contre

GROUPE MUTUEL ASSURANCES GMA SA, Service juridique, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

 

 

intimée

 


Vu la décision sur opposition de Mutuel Assurances SA, devenue par la suite Groupe Mutuel Assurances GMA SA (ci-après : Groupe Mutuel ou l’intimée), datée du 10 février 2021 ;

Vu le recours contre la décision du 10 février 2021, posté le 12 mars 2021 par le conseil de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) ;

Vu la réponse de Groupe Mutuel, du 7 mai 2021, informant la chambre de céans que les parties recherchaient une solution extrajudiciaire et demandant la suspension de la présente cause ;

Vu la réplique du conseil de l’assuré, du 11 mai 2021, confirmant la tenue de négociations entre les parties et la demande de suspension de la procédure ;

Vu l’ordonnance de suspension de la procédure du 17 mai 2021 ;

Vu l’accord intervenu entre les parties, selon convention signée le 12 octobre 2021 par le recourant et le 19 octobre 2021 par l’intimée, et transmise à la chambre de céans en date du 20 octobre 2021 ;

Vu la teneur de l’accord du 19 octobre 2021, selon lequel, suite à l’événement accidentel du 9 octobre 2020, les parties s’entendent sur une réduction pour faute de l’assuré fixée à 15% ; que pour le contrat de l’immeuble B______ , Groupe Mutuel versera les indemnités journalières (ci-après : IJ) du 12.10.2020 au 31.05.2021 à l’employeur de l’assuré, la somme de CHF 35'728.44 correspondant à une réduction de 15% pour négligence grave et le montant de l’IJ LAA, réduite de 15%, s’élevant à CHF 124.67 ; que pour le second employeur de l’assuré, contrat C______, les IJ seront versées du 12.10.2020 au 31.05.2021, le montant total représentant CHF 8'890.25 ; que ledit montant sera versé à l’assuré sous déduction du montant qu’il a déjà reçu du second employeur ; que Groupe Mutuel sera autorisé, en sus, à réclamer en retour le solde directement en mains du second employeur ; que le montant de l’IJ LAA, réduite de 15%, s’élèvera à CHF 38.32 ; que pour le surplus, un montant de CHF 1'500.- sera versé par Groupe Mutuel à l’assuré, à titre de dépens ;

Attendu qu’à teneur des pièces du dossier et des dispositions légales applicables, il apparait que cette solution est conforme au droit.

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Préalablement :

1.        Reprend l’instruction de la cause.

 

 

Statuant d’accord entre les parties

2.        Donne acte aux parties qu’elles ont convenu de manière transactionnelle du règlement des prestations liées à l’événement accidentel du 9 octobre 2020, selon accord du 19 octobre 2021, au sens des considérants, lequel vaut jugement.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière :

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

 

Le président :

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le