Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/1073/2021 du 19.10.2021 ( CHOMAG ) , ACCORD
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/392/2021 ATAS/1073/2021 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 19 octobre 2021 9ème Chambre |
En la cause
A______ SA, sise à LES ACACIAS
| recourante |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE
| intimé |
Vu la décision du 5 novembre 2020 de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE) refusant la demande de réduction de l’horaire de travail (ci-après : RHT) formée par la société A______ SA (ci-après : la société), ayant son siège à Genève, au motif qu'une perte de travail n'était pas établie ;
Vu la décision sur opposition du 7 janvier 2021 au terme de laquelle l'OCE a maintenu sa position, rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 5 novembre 2020 ;
Vu le recours formé par la société par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le 4 février 2021, concluant à l’annulation de cette décision sur opposition ainsi qu'à celle du 5 novembre 2020 et à l'octroi d'indemnités en cas de RHT à compter du 3 novembre 2020 ;
Vu la réponse de l’intimé du 16 février 2021 persistant dans les termes de sa décision ;
Vu la convocation et le courrier de la chambre de céans du 30 septembre 2021 impartissant un délai à la recourante au 12 octobre 2021, date d’une audience de comparution personnelle des parties, pour produire les comptes de résultat de l’entreprise pour les années 2019 et 2020, ainsi que tout document permettant de prouver la baisse du nombre de travaux individuels réalisés par la société en 2020 par rapport aux années précédentes ;
Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 12 octobre 2021, lors de laquelle la recourante a produit les pièces requises et à l’issue de laquelle l’intimé, au vu desdites pièces et des déclarations de la recourante, a proposé d’accorder des indemnités en cas de RHT pour deux employés pour la période du 3 novembre 2020 au 28 février 2021, proposition qui a alors été acceptée par la partie recourante ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Attendu que selon l'art. 50 al. 1 LPGA, les litiges portant sur des prestations d'assurances sociales peuvent être réglés par transaction, y compris durant la procédure de recours (al. 3) ;
Que la décision par laquelle le juge des assurances sociales appelé à se prononcer sur une convention conclue par les parties en vertu de cette disposition doit s’assurer que rien ne s’oppose à l’approbation de la transaction, du point de vue de la concordance des volontés des parties à mettre fin à la procédure de cette manière comme de l’adéquation de son contenu à l’état de fait de la cause et de sa conformité aux dispositions légales applicables (ATF 135 V 65) ;
Qu'en l'espèce, les parties ont réglé le litige en convenant que la recourante a droit à des indemnités en cas de RHT, pour deux employés, du 3 novembre 2020 au 28 février 2021 ;
Que cette transaction paraît conforme au droit fédéral, sur la base d'un examen sommaire des pièces au dossier et des arguments des parties, de sorte qu'il convient d'en prendre acte ;
Qu'au surplus, la volonté des parties concorde sur le fait de mettre fin à la procédure de recours de cette manière ;
Que la transaction du 12 octobre 2021 vide le présent litige de son objet, de sorte que la cause doit être rayée du rôle (ATF 135 V 65) ;
Que la recourante, qui n’est pas représentée en justice et qui n’a pas allégué avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n’a pas droit à des dépens ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).
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LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Prend acte, pour valoir jugement, de la transaction intervenue le 12 octobre 2021 entre A______ SA et l'OCE, aux termes de laquelle la décision sur opposition du 7 janvier 2021 est annulée et A______ SA a droit à une indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, pour deux employés, du 3 novembre 2020 au 28 février 2021.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Marie NIERMARÉCHAL |
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La présidente :
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le