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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1034/2021

ATAS/1039/2021 du 07.10.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1034/2021 ATAS/1039/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 octobre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié au PETIT-LANCY

recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. Par décision du 19 juillet 2018, le service des prestations complémentaire (ci-après : SPC) a reconnu à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit aux prestations complémentaires familiales et à un subside de l'assurance-maladie à compter du 1er juin 2018.

b. Par décision du 7 novembre 2018, le SPC a recalculé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires familiales et lui a réclamé la restitution de CHF 4'621.- correspondant aux prestations qu'il estimait avoir versées à tort du 1er août au 30 novembre 2018 et de CHF 280.- à titre de subside versé à tort durant la même période, soit un total de CHF 4'901.-.

c. Le 11 septembre 2018, l'assuré a contesté la décision du 19 juillet 2018, plus particulièrement la date retenue pour le début du droit aux prestations, dont il demandait qu'il remonte au 1er février en lieu et place du 1er juin 2018, d'une part, la prise en compte à compter de juillet 2018 d’une allocation de logement dont il indiquait qu'il avait cessé de la recevoir à compter du 1er juillet 2018, d'autre part.

d. Le 19 novembre 2018, l’assuré a également contesté la décision du 7 novembre 2018, en tant qu'elle prenait en compte une allocation de logement dont il répétait qu'il avait cessé de la recevoir depuis juillet 2018.

e. Dans sa décision sur oppositions du 9 mars 2021, le SPC a partiellement fait droit aux conclusions de l’assuré et réduit le montant réclamé en restitution de CHF 4'621.- à CHF 4'386.-, pour la période comprise entre le 1er juin 2018 et le 30 novembre 2018.

Le SPC a rappelé que le droit aux prestations naissait le 1er jour du mois du dépôt de la demande; or, celle-ci avait été remplie le 12 juin 2018 et reçue le 18 juin 2018.

Pour le reste, il a expliqué que c’était la mise à jour des gains de l'activité lucrative avec effet au 1er août 2018 qui avait entraîné une correction rétroactive et une demande en restitution, le 7 novembre 2018. Dans cette décision, le montant correspondant à l’allocation de logement avait été retiré des calculs dès le 1er octobre 2018. Ne restait donc litigieuse que la question de la prise en compte de ladite allocation entre le 1er juin et le 30 septembre 2018. Dans la mesure où il ressortait de deux décisions rendues par l’office cantonal du logement et de la planification foncière (OCLPF) les 30 juillet et 31 août 2018 que le droit à l’allocation de logement avait effectivement cessé le 15 juin 2018 et que l’assuré avait remboursé les CHF 125.- correspondant à la moitié de l’allocation de juin, il convenait de renoncer à la prendre en compte dans le calcul des prestations du 1er juillet au 30 septembre 2018 et de ne la prendre en considération qu'à hauteur de la moitié en juin 2018. Un nouveau décompte de prestations avait été établi en ce sens, dont il ressortait que le montant à réclamer en restitution ne s’élevait plus qu’à CHF 4'386.-.

B. a. Par écriture du 19 mars 2021, l’assuré a interjeté recours contre cette décision.

Il affirme avoir envoyé au SPC tous les documents utiles en février 2018 déjà et maintient que le droit aux prestations devrait lui être reconnu à compter de ce mois-là déjà.

Il reproche au SPC de n’avoir pas pris en compte la naissance de son 2ème enfant, le 13 août 2018.

Il ajoute qu’il a commencé à travailler le 1er août 2018 et qu’il a envoyé au SPC son contrat de travail, de sorte que l'intimé n'ignorait rien de son revenu.

Enfin, il répète qu’il a changé d’appartement en juillet-août 2018 et qu’il a dû rembourser une partie de l’aide au logement reçue.

Il allègue qu'ayant été licencié pour raisons économiques dans l'intervalle, il n'a pas les moyens de verser le montant qu’on lui réclame. En effet, son épouse ne travaille pas et le couple a du mal à boucler ses fins de mois.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 16 avril 2021, a conclu au rejet du recours.

S’agissant du 2ème enfant de l’assuré, l’intimé fait remarquer qu’il a dûment été pris en compte dès le 1er septembre 2018 dans la décision du 7 novembre 2018; cela figure explicitement en première page de ladite décision ainsi que sur celle du 21 septembre 2018 qui l’a précédée (pces 39 et 45 intimé).

Quant à la modification des revenus de l’assuré, elle ne lui a été annoncée qu'en date du 10 octobre 2018, par l’envoi des certificats de salaire d’août et septembre 2018 (pièces 42 et 45 intimé).

Le SPC rappelle enfin que l’examen d’une remise de l’obligation de la somme à rembourser serait prématuré à ce stade de la procédure.

c. Dans sa duplique, le recourant s'est étonné que son deuxième enfant ne soit prise en compte qu'à compter du 1er septembre 2018 alors qu’elle est née en août. Quant à son revenu, il allègue en avoir informé le SPC en temps utile en lui transmettant la copie de son contrat de travail (pièces 47 et 48 intimé). De façon générale, le recourant se plaint de ne rien comprendre aux calculs de l'intimé.

d. Une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 1er juillet 2021, au cours de laquelle le recourant a affirmé avoir souvenir d'être passé dans les locaux du SPC en février 2018 et d'y avoir déposé sa demande. La personne au guichet l'aurait même examinée avec lui et aurait vérifié la présence de toutes les annexes. Ce à quoi l'intimé a indiqué ne disposer d'aucun document avant le 24 avril 2018. Le recourant a allégué que son courrier du 24 avril 2018 faisait précisément suite à un entretien avec le SPC au cours duquel on lui avait réclamé des documents manquants à sa demande. Ce à quoi l'intimé a répondu que les justificatifs produits en avril 2018 étaient ceux réclamés en septembre et octobre 2017 (pièces 15 et 16 intimé), en relation avec une première demande déposée en 2017. Interrogé par la Cour de céans, le recourant a expliqué que s'il a redéposé une demande complète en juin 2018 – alors qu'il dit l'avoir déjà fait en février 2018 – c'est parce que son assistante sociale le lui a conseillé.

S'agissant de l'enfant née en août 2018, l'intimé a expliqué que la pratique en matière d'adaptation des prestations est de ne prendre en compte le nouvel élément qu'à partir du mois suivant.

S'agissant de son contrat de travail dont il alléguait l'avoir remis au SPC en août 2018, le recourant a convenu qu'il n'avait été envoyé à l'intimé que par courrier daté de septembre, mais réceptionné le 20 novembre (pce 48 intimé), en réponse à un courrier du 7 novembre 2018.

Informé de la différence entre procédure de restitution et procédure de remise, le recourant a protesté à nouveau de sa bonne foi.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le litige porte sur la demande de restitution de CHF 4'386.- à titre de prestations complémentaires familiales versées à tort de juin à novembre 2018.

3.        a. Selon l'art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, par les dispositions de la LPC auxquelles la LPCC renvoie expressément et les dispositions d'exécution de la LPC désignées par règlement du Conseil d'État (cf. art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 - RPCFam - J 4 25.04), ainsi que par la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830) et ses dispositions d'exécution.

b. Selon l'art. 11 al. 1 let. a et g LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèce provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1'000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d'orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l'AI, le revenu de l'activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a), ainsi que les ressources et partis de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g).

c. Selon l'art. 36D LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Font partie du groupe familial : a) l'ayant droit ; b) les enfants au sens de l'art. 36A al. 2; c) le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale ; d) toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'art. 36A al. 2 let. c et font ménage commun avec eux (al. 3).

Selon l'art. 36E al. 1 let. a et al. 2 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément à l'art. 11 de la loi fédérale, moyennant l'adaptations suivante : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (al. 1 let. a). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 (al. 3).

4.        L'art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées (al. 3).

5.        En l'espèce, le recourant soutient en premier lieu que le droit aux prestations aurait dû lui être reconnu à compter de février 2018 et non pas seulement de juin 2018. A l'appui de sa position, il allègue qu'il aurait déposé sa demande complète, en personne, au guichet de l'intimé, en février 2018, ce que le SPC conteste en faisant remarquer que les premières correspondances figurant à son dossier remontent au 24 avril 2018.

Du dossier, il ressort que le recourant a déposé une première demande de prestations le 6 juillet 2017 (pce 4 intimé), qui a formellement été rejetée par décision du 2 août 2017, au motif que les revenus couvraient les dépenses (pce 12 intimé). Néanmoins, par courrier du même jour que sa décision, le SPC a réclamé à l'assuré la copie de ses décomptes d'indemnités de l'assurance-chômage, ceci afin de "compléter son dossier de demande de prestations" (sic), en lui impartissant un délai au 1er septembre pour ce faire.

Le 4 septembre 2017, le SPC a adressé à l'assuré un "rappel" se référant à son courrier du 2 août 2017, ceci afin de "mener à terme l'étude du dossier". Ce rappel a été suivi d'un second, le 3 octobre 2017, attirant l'attention de l'assuré sur le fait que, sans nouvelles de sa part dans le délai imparti au 16 octobre 2017, le SPC se verrait dans l'obligation de "supprimer son droit aux prestations" (sic).

Plus aucun document n'est versé au dossier jusqu'au 24 avril 2018, date d'un courrier adressé par l'assuré au SPC et rédigé en ces termes : " Je fais suite à notre entretien et vous envoie à nouveau mes décomptes de chômage".

Puis, en date du 12 juin 2018, l'assuré remplit une nouvelle demande de prestations.

Dans ces conditions, force est de constater que, même s'il apparaît que l'intimé a continué à traiter la demande initialement déposée au-delà du 2 août 2017, malgré la décision de refus de prestations émise ce jour-là, en réclamant des documents supplémentaires à l'assuré, ce dernier ne s'est en tout cas pas exécuté dans les délais qui lui avaient été impartis pour ce faire – auquel cas aurait éventuellement pu se poser la question d'une ouverture rétroactive du droit au 6 juillet 2017. La première demande de prestations est donc devenue caduque.

Par la suite, le dossier ne contient aucune trace d'une nouvelle demande qui aurait été déposée en février 2018. Le recourant ne peut d'ailleurs pas non plus produire de document à l'appui de son allégation (formulaire assorti d'un tampon apposé par le guichet du SPC, par exemple). Quant à son courrier du 24 avril 2018, il semble répondre, bien au-delà des délais accordés, au second rappel du 3 octobre 2017 et ne saurait être assimilé, en soi, à une nouvelle demande.

On rappellera d'une part, que la partie qui entend déduire un droit de faits supporte le fardeau de la preuve, d'autre part, que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 p. 429; ATF 139 V 176 consid. 5.3 p. 186; 135 V 39 consid. 6.1 p. 45 et les références; voir également arrêt 9C_717/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.3).  En droit des assurances sociales, il n'existe par conséquent pas de principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 p. 45 et les références).  

Dans ces conditions, force est de constater que c'est à juste titre que l'intimé a considéré que la nouvelle demande a été formulée en juin 2018 et a fait coïncider l'ouverture du droit avec ce mois-là (cf. art. 36H al. 1 et 18 al. 1 LPCC).

6.        S'agissant du calcul des prestations, le recourant fait valoir plusieurs griefs, au nombre desquels la prise en compte de l'allocation de logement, point sur lequel l'intimé a pourtant totalement suivi ses conclusions en l'excluant des calculs dès mi-juin 2018, réduisant ainsi le montant à restituer. Il ne sera donc pas revenu sur ce point, qui n'est plus litigieux à ce stade de la procédure.

a. Le recourant reproche à l'intimé d'avoir procédé à une adaptation rétroactive de son droit aux prestations. Ce faisant, il ne conteste pas le revenu pris en considération par l'intimé mais le fait que ce dernier n'ait procédé à un ajustement qu'en novembre 2018 alors que, selon lui, le SPC n'ignorait rien de son revenu depuis août 2018, date de sa prise d'emploi.

Cependant, là encore, le recourant ne démontre pas que l'intimé aurait été informé de son revenu avant le 10 octobre 2018, date à laquelle son décompte de salaire apparaît pour la première fois au dossier (pce 42 intimé). En audience, le recourant a d'ailleurs été forcé d'admettre que son contrat de travail n'était parvenu à l'intimé qu'en date du 20 novembre 2018.

Quoi qu'il en soit, comme déjà relevé, le recourant ne conteste pas les montants retenus à titre de revenus. Dès lors, il n'y a pas lieu de s'en écarter.

b. Enfin, le recourant demande qu'il soit tenu compte de son deuxième enfant dans les calculs dès le mois de sa naissance, c'est-à-dire dès août 2018 et non le mois suivant. Ce à quoi l'intimé répond que la pratique en matière d'adaptation des prestations est de ne prendre en compte un nouvel élément qu'à partir du mois suivant.

Il convient de se référer en la matière, par renvoi de l'art. 36I LPCC, à l'art. 24 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04). Celui-ci prévoit en son alinéa 1, que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein du groupe familial (let. a), dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu (art. 24 al. 2 let. a).

Dans ces conditions, c'est également à juste titre que l'intimé n'a tenu compte de l'enfant que le mois suivant sa naissance, soit en septembre 2018. Ce grief est également infondé.

7.        Eu égard à ce qui précède, il ressort que les calculs auxquels a procédé l'intimé ne sont pas critiquables. Qui plus est, la décision en restitution est intervenue en temps utile, le 7 novembre 2018, suite à la modification de revenu communiquée à l'intimé en octobre 2018. Le recours est donc rejeté, étant précisé que la demande de remise de l'obligation de restituer d'ores et déjà formulée par l'assuré fera l'objet d'un examen par le SPC qui statuera formellement sur ce point.

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Renvoie la cause à l'intimé à charge pour lui d'examiner la demande de remise de l'obligation de restituer.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le