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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1203/2021

ATAS/953/2021 du 16.09.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1203/2021 ATAS/953/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 septembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

Attendu en fait que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante) est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales ;

Que par décision sur opposition du 16 février 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a partiellement admis les oppositions de l’assurée, mais a maintenu la prise en compte d’un bien immobilier situé à B______, dans l’État de Rio de Janeiro (Brésil) ;

Que par écriture du 3 mars 2021, l’assurée a recouru contre cette décision, au motif que le bien immobilier situé au Brésil avait été vendu le 16 juin 2016 et sa contre-valeur placée sur un compte épargne ouvert auprès d’une banque au Brésil, dont les relevés avaient déjà été communiqués au SPC et pris en compte par ce dernier ;

Que par réponse du 29 juin 2021, le SPC a maintenu sa décision, en expliquant qu’il n’avait pas encore reçu la preuve de la vente du bien immobilier lorsqu’il avait rendu la décision querellée ; qu’à présent, il était en possession de l’acte de vente, mais pas des relevés bancaires confirmant les dires de la recourante ;

Que par réplique du 23 juillet 2021, la recourante a transmis certaines pièces bancaires au SPC et a fourni des explications complémentaires ;

Que par courrier du 31 août 2021, le SPC, à la lumière des documents reçus et des explications complémentaires données par la recourante, a accepté de ne pas tenir compte du bien immobilier sis au Brésil et de le retirer des éléments pris en compte au niveau de la fortune et des revenus ; qu’il a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour nouveaux calculs et nouvelle décision.

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi (art. 38 et 56 ss LPGA), le recours est recevable ;

Que dans son courrier du 31 août 2021, le SPC a renoncé expressément à tenir compte de la valeur de la maison sise au Brésil et a conclu à l’admission du recours et au renvoi de la cause pour nouveaux calculs et nouvelle décision ;

Que pour les prestations complémentaires cantonales, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant quelques adaptations, dont l'ajout des PCF (art. 5 LPCC) ;

Que selon l'art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ;

Que compte tenu des pièces au dossier et de la détermination du SPC du 31 août 2021, le recours doit être admis et la cause renvoyée au SPC pour actualiser ses calculs et rendre une nouvelle décision, au sens des considérants ;

Que le recours étant admis et la recourante n’étant pas assistée d’un mandataire et n’ayant pas demandé l’octroi de dépens, il ne lui en sera pas accordé ;

Que pour le surplus la procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision sur opposition du 16 février 2021.

3.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le