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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/183/2020

ATAS/960/2021 du 21.09.2021 ( PC ) , SANS OBJET

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/183/2020 ATAS/960/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 septembre 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A.      À la suite de sa demande du 14 décembre 2007, Monsieur A______
(ci-après : l’assuré, l’intéressé ou le recourant), célibataire, né en 1942, a été mis, par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC, le service ou l'intimé), au bénéfice de prestations complémentaires à l'AVS/AI (ci-après : PC), PC fédérales (ci-après: PCF) et PC cantonales (ci-après: PCC).

B.       a. Par courrier du 20 septembre 2019 (réceptionné le 9 octobre 2019 selon pli recommandé du service du 11 novembre 2019), l'assuré a requis du SPC que ses PC de juillet, août et septembre 2019 lui soient versées dans le plus bref délai.

Par ce même courrier, il a également demandé à avoir accès à tous les documents de son dossier depuis 2009.

b.    Cette seconde demande a été suivie du pli recommandé du service du 28 octobre 2019 remettant à l'intéressé le CD-Rom contenant son dossier, dont celui-ci s'est ensuite plaint du caractère incomplet par courriel du 1er novembre 2019.

c.    En parallèle, par lettre recommandée du 29 octobre 2019 reprochant à l'intéressé de ne pas lui avoir à ce jour transmis la totalité des documents justificatifs (de sa situation financière) qu'il lui avait réclamés les 29 janvier ("demande de pièces"), 1er mars ("1er rappel") et 1er avril 2019 ("2ème rappel"), et se référant au courrier de l'assuré du 10 (recte: 12) octobre 2019 qui remettait au service des décomptes de frais médicaux en vue de leur remboursement, le SPC a suspendu, à titre conservatoire, les PC de l'intéressé et lui a accordé un ultime délai au 30 novembre 2019 pour lui faire parvenir l'intégralité des documents manquants. Si, à cette date, le service n'avait pas reçu de réponse de la part de l'assuré, le droit de ce dernier aux PC serait supprimé en application des dispositions légales.

d.   Le SPC a répondu au courriel du 1er novembre 2019 précité de l'intéressé par courrier du 11 novembre 2019, dans lequel le service indiquait notamment qu'aucune décision formelle n’avait été adressée à l’assuré concernant la suspension, à titre conservatoire, de ses prestations avec effet au 1er juillet 2019.

e.    Le 6 décembre 2019, l'assuré a indiqué avoir envoyé un dossier de pièces au SPC le 2 décembre précédent, a fait valoir que la suspension du versement des prestations annoncée par la lettre du service du 29 octobre 2019 ne pouvait s'appliquer qu'à celles à venir, soit celles pour novembre et décembre 2019, et a demandé le versement immédiat des PC dues pour novembre 2019 ainsi que le versement la semaine suivante de celles dues pour décembre 2019.

f.     Par décision sur opposition rendue le 13 décembre 2019, le SPC a déclaré recevable "l'opposition" formée par l'assuré le 20 septembre 2019 à la suite de la décision de suspension, à titre conservatoire, de ses PC avec effet au 1er juillet 2019, et complétée par son écrit du 6 décembre 2019, et a admis partiellement cette opposition.

En effet, après examen du dossier, il apparaissait qu'effectivement, aucune décision formelle annonçant la suspension du versement des prestations n'avait été adressée avant le 29 octobre 2019 à l'intéressé, de sorte que les PC retenues pour les mois de juillet à octobre 2019 devaient lui être reversées.

Cependant, la mesure conservatoire se justifiait dès lors que l'assuré n'avait à ce jour toujours pas produit l'intégralité des documents requis à plusieurs reprises et ce malgré l'avertissement contenu dans le courrier recommandé du 29 octobre 2019, et dès lors que les chances de succès de l'intéressé, en cas de recours, n'apparaissaient pas d'emblée évidentes.

Ainsi, l'intérêt du SPC au maintien de la mesure conservatoire suspendant le droit de l'assuré aux prestations dès le 1er novembre 2019 l'emportant sur l'intérêt de celui-ci, la décision du 29 octobre 2019, qui ne créait en outre pas une situation irréversible, devait être confirmée.

g.    Par courrier du 20 décembre 2019, le service a répondu à un courriel du 18 décembre précédent de l'intéressé que si celui-ci entendait contester la suspension du versement de ses PC prononcée par la décision sur opposition rendue le 13 décembre 2019, il avait la possibilité de recourir.

C.       a. Par acte du 15 janvier 2020, l'assuré a formé recours contre cette décision sur opposition, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice
(ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans).

Ce recours portait sur plusieurs points, en particulier la justification à apporter par l'intimé de la suspension des versements qu'il avait ordonnée, l'accès au dossier complet, sept documents étant jugés manquants, des éléments à prendre en compte dès le 1er septembre 2019 pour le calcul des PC, des intérêts de 5 % dus pour le retard dans le versement de ses prestations de juillet à octobre 2019 et "un dédommagement pour tort moral et perte de jouissance de [son] revenu".

b.    Le recourant n'a pas complété son recours comme demandé dans son acte de recours, dans le délai au 21 février 2020 octroyé par la chambre des assurances sociales.

c.    Dans sa réponse du 12 mars 2020, l'intimé a fait savoir ce qui suit : par décision du 16 janvier 2020, il avait réactivé l'octroi des PC de l'assuré – dès le 1er décembre 2019 – à la suite de la transmission de documents par celui-ci, donnant ainsi pleinement suite à ses conclusions ; en outre, il avait versé à l'intéressé l'intégralité des prestations des mois de juillet à novembre 2019. Le recours était en conséquence sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.

Figure entre autres au dossier produit par le service une lettre de celui-ci du 20 janvier 2020 à l'assuré l'informant avoir repris le calcul des PC avec effet au 1er décembre 2019, "en modifiant [sa] fortune et les intérêts y relatifs ainsi que le montant de [son] loyer et des charges", ajoutant notamment que dès février 2020 la prestation mensuelle s'élèverait à CHF 2'473.- et que le montant rétroactif de CHF 100.- lui serait versé en même temps que la prestation mensuelle de février 2020.

d.   Par écriture du 6 avril 2020, le recourant s'est déterminé sur le contenu de cette réponse et l'attitude de l'intimé à son égard.

e.    À la suite de la demande de suspension de procédure formulée le 29 mai 2020 par le SPC, suivie d'une écriture de l'assuré du 10 août 2020 puis d’un accord exprès de ce dernier du 11 septembre 2020, la chambre de céans a, par ordonnance du 22 septembre 2020, suspendu l'instruction de la cause vu l'accord des parties sur ce point.

L'instruction de la présente cause a été reprise le 9 mars 2021, l'intimé ayant fait part de l'absence de conciliation par écrit du 2 mars 2021.

f.     Invité à se déterminer sur le grief formulé par l’assuré le 30 mars 2021 de caractère incomplet du dossier, le SPC a, le 23 avril 2021, transmis à la chambre des assurances sociales des documents, à savoir des courriels internes, qui ne figuraient jusqu'alors pas dans son dossier produit avec sa réponse, et a pour le reste persisté dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures.

g.    Le 28 juin 2021, le recourant, auquel la chambre de céans avait, par pli du 7 juin 2021, donné la possibilité de consulter les pièces complémentaires produites le 23 avril 2021 par le service, a formulé des observations, après quoi, le lendemain, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006
(LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 38 al. 4 let. c et 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF et
l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les PCC] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC).

3.        Se pose en premier lieu la question de savoir si le recours a encore un objet, au regard en particulier du contenu de la réponse de l'intimé du 12 mars 2020 et de sa décision du 16 janvier 2020.

4.        Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées; ATAS/742/2021 du 6 juillet 2021 consid. 4a).

L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaquée. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées; ATAS/742/2021 précité consid. 4a).

5.        En vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Dans le cadre de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’autorité peut revoir librement sa décision, en faveur du recourant, sans être liée par les conditions restrictives de la reconsidération d’une décision entrée en force (cf. art. 53 al. 2 LPGA). Si la nouvelle décision rendue pendente lite fait entièrement droit aux conclusions du recourant, en d'autres termes donne entière satisfaction à celui-ci, le recours devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle, la décision y afférente de l’autorité de recours devant au surplus statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’intervention des deux parties. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de recourir contre la nouvelle décision (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; ATF 113 V 237 ;
ATF 107 V 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_22/2019 du 7 mai 2019 consid. 3.1, 8C_1036/2012 précité consid. 3.3, 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 et I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 2 ; ATAS/393/2021 du 29 avril 2021 consid. 3c et les références citées).

6.        a. En l'espèce, pour ce qui est de l'objet du litige, la décision sur opposition du 13 décembre 2019 querellée, de même que la décision du SPC du 29 octobre 2019 à laquelle la décision sur opposition précitée fait uniquement suite, ne portent que sur la suspension, à titre conservatoire, du versement des PC en faveur de l'assuré depuis juillet 2019, et seulement quant au principe de la suspension ou de la reprise des versements, non quant aux montants dus. Tel est donc l'unique objet du présent litige.

b. Il convient tout d'abord de relever que les conclusions et griefs du recourant relatifs à "un dédommagement pour tort moral et perte de jouissance de [son] revenu", "estimé à CHF 2'000.- en l'état actuel de [ses] connaissances du comportement du SPC", en particulier aux éventuels manquements d'un ou de fonctionnaires du service dans l'application de l'art. 38 LPCC, relèveraient du champ d'application de l'art. 78 LPGA – dont l'al. 1 prescrit que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel – et seraient ainsi, dans la mesure de leur recevabilité, de la compétence préalable du SPC qui, conformément à l'art. 78 al. 2 LPGA, devrait rendre une décision sur une éventuelle demande en réparation formulée par l'intéressé.

Ces conclusions et griefs en responsabilité, de même que la demande de renseignements de l’intéressé portant sur la justification de la suspension à titre conservatoire du versement des PC dès le 1er juillet 2019 (y compris l’enquête de l’office cantonal de la population et des migrations, selon rapport de ce dernier du 29 mai 2019), les circonstances qui y ont mené et ses modalités, ne font pas partie de l’objet du litige.

Dans ces conditions, l'audition de la directrice du service en vue d'expliquer devant la chambre de céans "le comportement de ses fonctionnaires", requise par le recourant, serait sans aucune pertinence ou utilité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner une suite favorable à cette requête de mesure d'instruction.

c. Ensuite, la décision sur opposition du 13 décembre 2019 querellée a maintenu le principe d'une suspension à titre conservatoire des PC auxquelles l'assuré avait en principe droit, telle qu'énoncée dans la lettre du SPC du 29 octobre 2019 considérée comme une décision – ce à juste titre, car affectant les droits et obligations de l'intéressé (art. 49 et 52 al. 1 LPGA, ainsi que 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021]; Valérie DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, LPGA, n. 6 ss ad art. 49 LPGA) –, mais en a reporté dans le temps l'effet, le faisant passer de facto de la période de juillet à octobre 2019 à celle commençant le 1er novembre 2019.

Ladite décision sur opposition a statué sur l'opposition formée le 20 septembre 2019 par le recourant, qui était antérieure à la décision du 29 octobre 2019 mais contestait la suspension des versements effectuée de fait par l'intimé dès juillet 2019, puis sur le complément d'opposition du 6 décembre 2019, postérieur à la décision précitée.

Cela étant, par sa décision sur opposition rendue le 13 décembre 2019, l'intimé a décidé de verser à l'intéressé les PC qu'il avait retenues dans le cadre des mesures conservatoires (suspension provisoire), pour les mois de juillet à octobre 2019, et, par sa décision du 16 janvier 2020, il a établi le droit rétroactif de l'assuré aux PCF et PCC pour les mois de décembre 2019 et janvier 2020 et fixé le "droit à venir", dès le 1er février 2020, ce avec l'indication des montants mensuels dus à l’intéressé, sur la base de plans de calcul. Pour le mois de novembre 2019, le service a indiqué, dans sa réponse au recours, que "l'intégralité des prestations des mois de juillet 2019 (mois de l'interruption) à ce jour (y compris la prestation du mois de novembre 2019) lui [avaient] été versées en janvier 2020 par le secteur des finances ».

Le recourant a, dans son écriture du 6 avril 2020, admis que l'intimé avait effectué un premier versement le 23 décembre 2019 pour les mois de juillet à octobre 2019 et un second le 20 janvier 2020 pour les mois de novembre 2019 à janvier 2020.

Il s'ensuit que le recours est devenu sans objet s'agissant du principe de la suspension du versement des PC à l'intéressé, qui est le seul objet de la décision du 29 octobre 2019 et de la décision sur opposition du 13 décembre 2019, sans qu'il importe dès lors d'examiner si la suspension litigieuse était ou non justifiée.

d. Autre est la question de savoir si les montants versés à titre rétroactif par le service, sans décision préalable ou sur la base de la décision du 16 janvier 2020, ainsi que pour la période commençant le 1er février 2020, sont ou non admis par le recourant et, le cas échéant, conformes au droit.

À cet égard, dans son acte de recours (du 15 janvier 2020), l'intéressé a demandé au SPC de recalculer son droit aux PC en tenant compte de l'augmentation de son loyer dès le 1er septembre 2019, de la suppression du « revenu de fortune » qui n’aurait jamais existé, avec remboursement de ce qui aurait été retenu durant des années à tort à ce titre, ainsi que de l’augmentation de sa rente AVS à compter du 1er janvier 2019. Dans ses écritures des 6 avril et 10 août 2020, il s'est à nouveau plaint que les montants de PC alloués par la décision du 16 janvier 2020 et les versements opérés les 23 décembre 2019 et 20 janvier 2020 par le service ne tenaient pas compte de l'augmentation de son loyer dès le 1er septembre 2019, ajoutant le 10 août 2020 que le « reliquat » de CHF 100.- dû pour son loyer échelonné et payé avec la prestation de février 2020 était, en tant que « report », injustifié.

La décision de l’intimé du 16 janvier 2020 ayant un objet supplémentaire par rapport à celui de la présente cause, à savoir la fixation des montants de PC dus dès le 1er décembre 2019, montants qui sont contestés, à tout le moins en partie, par l’acte de recours et les écritures du recourant des 6 avril et 10 août 2020, et celui-ci demandant la prise en compte de l’augmentation de son loyer pour les prestations dues à partir du 1er septembre 2019, de l’absence de « revenu de fortune » ainsi que de l’augmentation de sa rente AVS à partir du 1er janvier 2019, il ne peut pas être considéré que cette décision du 16 janvier 2020 lui a entièrement donné satisfaction (cf. à ce sujet, notamment et à tout le moins par analogie, la jurisprudence citée plus haut en lien avec l’art. 53 al. 3 LPGA).

Ces demandes de prise en compte d’éléments, recevables à tout le moins pour la période concernée par la décision du 16 janvier 2020 vu notamment l’écriture du 6 avril 2020, seront transmises au SPC comme objet de sa compétence et pour traitement, ce en application de l’art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) à teneur duquel, si l’autorité décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties.

e. Par ailleurs, les deux écrits de l'assuré des 20 septembre et 6 décembre 2019 précités demandaient non seulement la reprise et la continuation des versements des PC, mais également l'accès complet à son dossier auprès du SPC.

Dans son acte de recours ainsi que dans ses écritures des 6 avril et 10 août 2020 ainsi que 30 mars 2021, le recourant a persisté dans cette demande, précisant en outre ce qui suit dans celle du 30 mars 2021: "Si le SPC estime que le contenu de certaines pièces de mon dossier ne peut pas être communiqué, il doit fournir un bordereau séparé pour ces pièces, en indiquant pour chacune de celles-ci leur date et leur objet. Le motif de cette occultation et la voie de droit pour la contester devront m'être communiqués". Il a allégué en outre avoir interpellé le préposé cantonal à la protection des données et à la transparence selon la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08), par un courriel du 15 novembre 2019.

A le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés, notamment l’assuré, pour les données qui le concernent (art. 47 al. 1 let. a LPGA). Une pièce dont la consultation a été refusée à une partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l’assureur lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l’affaire et lui a donné en outre l’occasion de s’exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 48 LPGA). Le droit de consulter le dossier dans le cadre d'une procédure portant sur des prestations d'assurance sociale est de nature procédurale ; il ne découle pas du droit d'accès tel que prévu dans les dispositions en matière de droit de la protection des données, à savoir l'art. 8 de la LPD – ou les art. 44 ss LIPAD. La question des modalités du droit de consulter – dans ledit cadre d'une procédure portant sur des prestations d'assurance sociale – n'est donc pas tranchée dans le cadre d'une procédure indépendante par le biais d'une décision finale pouvant être directement attaquée, mais d'une décision incidente (cf. 46 PA; ATF 139 V 492). Le droit de consulter le dossier et le droit d’accès tel que prévu dans les dispositions en matière de droit de la protection des données (notamment LPD et LIPAD) constituent des droits distincts pouvant être invoqués de manière indépendante (ATF 139 V 492 consid. 3.2; Guy LONGCHAMP, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 13 ad art. 47 LPGA).

En l'occurrence, comme exposé et retenu plus haut, seul le principe de la suspension à titre conservatoire du versement des PC à compter du 1er juillet 2019 est l’objet du présent litige. Il en découle que la question de l’accès du recourant aux documents le concernant ne peut être traitée dans ce cadre qu’en lien de dépendance avec la question de la suspension à titre conservatoire du versement des prestations et qu’elle est dès lors, comme cette dernière question, sans objet.

Au demeurant, par lettre du 7 juin 2021, la chambre de céans a offert à l’intéressé la possibilité de consulter au greffe les pièces complémentaires restantes, produites le 23 avril 2021 par le service, lesquelles ne contiennent du reste aucun élément pertinent par rapport à l’objet du présent litige.

f. Enfin, dans son acte de recours, l’assuré a réclamé le versement des intérêts dus pour le retard dans le versement de ses prestations de juillet à octobre 2019, au taux de 5 % à compter de la date à laquelle le versement aurait dû normalement avoir lieu, jusqu’au versement en sa faveur de CHF 9'548.- le 24 décembre 2019, de même que des intérêts de 5 % pour les prestations de novembre 2019 à janvier 2020 dues.

En vertu de l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. Selon l’art. 7 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (al. 1). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (al. 2).

Dans le cas présent, les versements rétroactifs des PC dues pour les mois de juillet 2019 à janvier 2020 ont été versés, selon ce qu’a admis l’assuré, les 23 décembre 2019 et 20 janvier 2020, soit moins de 24 mois après le 1er juillet 2019, de sorte qu’aucun intérêt moratoire ne pourrait être dû au recourant pour ce qui est de l’objet du litige.

Ceci ne préjuge pas de la question de savoir si, le cas échéant, des intérêts moratoires pourraient être dus à l’intéressé sur le solde éventuel de PC dues rétroactivement en sus des versements des 23 décembre 2019 et 20 janvier 2020, à la suite du traitement des demandes formulées les 15 janvier, 6 avril et 10 août 2020 par le recourant et transmises au SPC comme objet de sa compétence.

7.        Vu ce qui précède, il sera constaté que le recours est devenu sans objet, lesdites demandes des 15 janvier (acte de recours), 6 avril et 10 août 2020 seront transmises à l’intimé comme objet de sa compétence, et la cause sera rayée du rôle.

8.        Le recourant n’étant en tout état de cause pas représenté par un mandataire ni n’ayant allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, aucune indemnité ne saurait lui être accordée à titre de participation à des frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

La procédure est gratuite (art. 61 let. a aLPGA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 vu l’art. 83 LPGA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Constate que le recours est devenu sans objet.

2.        Transmet les demandes du recourant, formulées les 15 janvier, 6 avril et 10 août 2020 et tendant à la prise en compte d’éléments pour les prestations complémentaires, à l’intimé comme objet de sa compétence.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le