Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1279/2021

ATAS/969/2021 du 23.09.2021 ( PC )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1279/2021 ATAS/969/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 23 septembre 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______, à PERLY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), ressortissant portugais arrivé en Suisse en 1990, a bénéficié, en sa qualité de titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité, de prestations complémentaires ;

Que par décision du 17 décembre 2020, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a mis un terme au versement des dites prestations avec effet au 31 décembre 2020, au motif que son bénéficiaire avait quitté Genève ;

Que le 15 janvier 2021, l’intéressé s’est opposé à cette décision en alléguant avoir été domicilié chez un tiers, puis un autre ;

Que par décision du 26 février 2021, le SPC a rejeté l’opposition en rappelant que le dépôt ou le transfert des papiers d’identité ne constitue qu’un indice lors de l’examen du lieu de domicile ; que le SPC a considéré qu’il n’avait pas été prouvé au degré de la vraisemblance requise que l’assuré avait maintenu le centre de ses relations et de ses intérêts dans le canton de Genève ;

Que le 13 avril 2021, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 11 mai 2021, a conclu au rejet du recours, considérant que si le bénéficiaire avait certes conservé une adresse administrative à Genève, il apparaissait établi au degré de la vraisemblance prépondérante que c’était au Portugal que se focalisait la majorité des éléments concernant sa vie personnelle, sociale et familiale, l’intensité de ces liens l’emportant sur ceux existant avec Genève ;

Que par écriture du 9 août 2021, le bénéficiaire a persisté dans ses conclusions en demandant l’audition de témoins ;

Que dans sa duplique du 3 septembre 2021, l’intimé a informé la Cour de céans qu’au vu des différents éléments découverts au cours de l’instruction, il avait déposé une plainte pénale en date du 26 août 2021 et qu’une procédure avait été ouverte par le Ministère public (P/16625/2021), qui aurait pour objet de déterminer si les époux avaient effectivement leur domicile à Genève ; qu’en conséquence, il proposait la suspension de la procédure devant la Cour de céans jusqu’à droit jugé en matière pénale ;

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ;

Qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, est recevable ;

Que le litige porte sur le droit aux prestations du recourant au-delà du 31 décembre 2020, plus particulièrement sur son lieu de domicile ;

Qu'en date du 26 août 2021, l'intimé a déposé plainte pénale contre le recourant auprès du Ministère public pour infractions à l'art. 31 al. 1 let. d LPC, mais aussi aux art. 146 al. 1 et 148a CP du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) ;

Qu'une procédure a été ouverte (P/16625/2021) par le Ministère public ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu'en l'espèce, le Ministère public sera amené, dans le cadre de la procédure ouverte par devant lui, à se prononcer sur les éléments constitutifs objectifs et subjectifs des infractions visées, et plus particulièrement sur le lieu de domicile du recourant ;

Qu’il se justifie dès lors, par économie de procédure et prévention du risque de rendre une décision basée sur une version des faits divergente de celle que retiendra l'autorité pénale, de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la procédure pénale ouverte à l’encontre du recourant sur dénonciation de l’intimé ;

Que la suite de la procédure reste réservée.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure pénale P/16625/2021.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme est transmise pour information au Ministère public concernant la procédure P/16625/2021

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le