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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1245/2021

ATAS/965/2021 du 21.09.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1245/2021 ATAS/965/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 septembre 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

A.      Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1990, a démissionné de son poste de « Business Development & Events Manager » le 19 août 2019 pour le 30 septembre 2019. L’assurée s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 2 octobre 2019 pour percevoir des prestations de l’assurance-chômage. L’assurée a été sanctionnée par une suspension de 31 jours pour avoir quitté son emploi, sans s’être assurée d’avoir un autre emploi par décision du 21 novembre 2019. L’assurée a retrouvé un emploi et son dossier a été annulé le 12 janvier 2020.

B.       a. S’étant vue notifier son licenciement pour le 31 mars 2020, l’assurée s’est réinscrite à l’OCE le 24 mars 2020. Son objectif de recherches d’emploi a été fixé à trois au mois de mai 2020 et à cinq dès le mois de juin 2020.

b. Par courrier du 27 août 2020, l’assurée a été informée de la fin de l’ordonnance COVID-19 assurance-chômage et du fait qu’il était attendu d’elle dix recherches par mois dès le 1er septembre 2020.

c. Le 9 décembre 2020, l’OCE a accusé réception d’une annonce de l’assurée selon laquelle cette dernière serait indisponible vis-à-vis de l’assurance-chômage entre le 28 décembre 2020 et le 31 janvier 2021. L’OCE a en outre rappelé à l’assurée que seul le nombre de jours sans contrôle figurant en bas de la page de son décompte de la caisse de chômage faisait foi. Les jours dépassant ce nombre de jours ne seraient pas indemnisés et l’assurée devait faire des recherches d’emploi pendant ces jours non payés. Par la suite, le conseiller en personnel de l’assurée a fait corriger la durée de l’indisponibilité annotée par erreur jusqu’au 31 janvier 2021, alors que l’assurée avait communiqué une indisponibilité du 28 décembre 2020 au 31 décembre 2020.

d. Par courriel du 20 janvier 2021, l’assurée a avisé son conseiller en personnel qu’elle avait trouvé un nouvel emploi dès le 1er mars 2021. Elle allait lui envoyer son contrat signé.

e. Par réponse du même jour, le conseiller en personnel a félicité l’assurée pour son nouvel emploi et lui a indiqué qu’une fois qu’elle aurait le contrat signé, il pourrait la dispenser des recherches d’emploi pour le mois de février 2021.

f. L’assurée a envoyé son contrat à son conseiller le 21 janvier 2021.

g. Par décision du 15 février 2021, l’assurée a été sanctionnée d’une suspension de cinq jours en l’absence de recherches d’emploi au mois de janvier 2021.

h. Par courriel du même jour, l’assurée s’est dit très étonnée de cette sanction dans la mesure où son conseiller l’avait libérée de l’obligation de faire des recherches d’emploi.

i. Par pli du 19 février 2021, l’assurée a fait opposition à la décision du 15 février 2021 en alléguant que lors de l’entretien téléphonique qu’elle avait eu avec son conseiller le 19 janvier 2021, au cours duquel elle avait annoncé à son conseiller avoir trouvé un emploi dès le 1er mars 2021 et ce dernier l’avait dispensée de ses recherches d’emploi, tout en convenant avec l’assurée qu’elle pouvait comptabiliser ses jours sans contrôle, soit un solde de dix jours, en janvier 2021.

j. Par courriel du 23 mars 2021, l’assurée a sollicité l’OCE pour connaître l’état de son opposition et a accusé son conseiller en personnel d’être resté « très opaque sur la marche à suivre » une fois qu’elle lui avait indiqué avoir retrouvé un emploi. Elle avait émis le souhait de prendre ses dix ou quinze jours sans contrôle en vacances dès le 20 janvier 2021 mais « cela n’avait pas été suivi ». Son conseiller avait indiqué par erreur qu’elle prendrait tout le mois de janvier en congé (ce qu’il a corrigé personnellement en janvier 2021 à la demande de l’assurée). Il lui avait expliqué que ses recherches pour le mois de janvier 2021 seraient fixées « au prorata de ses jours contrôlés soit moins ses dix ou quinze jours sans contrôle » ce qui l’obligeait à faire deux/trois recherches au mois de janvier 2021.

k. Par décision sur opposition du 24 mars 2021, l’OCE a confirmé la sanction de cinq jours et rejeté l’opposition au motif que l’assurée n’avait pas adressé de recherches d’emploi pour le mois de janvier 2021 alors qu’elle n’avait pas été dispensée pour le mois de janvier mais uniquement pour le mois de février 2021 et qu’elle n’avait pas indiqué avoir pris de vacances en janvier 2021.

C.       a. Par acte du 31 mars 2021, l’assurée a recouru contre cette décision en s’adressant à l’OCE, qui a transmis le recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), pour raison de compétence. La recourante indiquait avoir fait deux recherches d’emploi en janvier 2021 qu’elle n’avait pas reportées dans sa feuille de recherches. Elle n’avait pas fait d’autres recherches pendant le mois de janvier compte tenu de la signature de son contrat et des informations que lui avait données son conseiller. Elle avait oublié d’indiquer ses recherches en raison de son déménagement. Lors de l’entretien téléphonique du 19 janvier 2021 avec son conseiller, elle avait demandé à ce dernier si elle pouvait utiliser les jours sans contrôle accumulés jusqu’à cette date, soit dix jours, pour compléter le mois de janvier et ce dernier lui avait répondu que cela ne posait pas de problème. L’on pouvait réécouter la conversation si celle-ci avait été enregistrée. Si son conseiller avait pris note de ce qu’elle sollicitait de sa part, elle n’aurait pas eu besoin de faire dix mais seulement cinq recherches ce mois-ci. Elle estimait la sanction disproportionnée. Elle sollicitait que la sanction soit revue à la baisse ou son annulation.

b. Par réponse du 7 mai 2021, l’OCE a persisté dans sa décision, la recourante ayant reconnu qu’elle n’avait pas adressé de recherches d’emploi à son conseiller durant le mois de janvier 2021 et s’était prévalue du fait qu’elle déménageait.

c. La recourante n’a pas fait d’observations dans le délai qui lui avait été accordé pour ce faire et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3.        L’objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de cinq jours du droit à l’indemnité de la recourante pour recherche nulle durant le mois de janvier.

4.        4.1 Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis.

4.2 Selon l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.

Cette obligation subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 29/89 du 11 septembre 1989). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1).

L’assuré doit rechercher un travail convenable mettant fin au chômage même durant un déménagement ou une session d’examen (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 207/06 du 22 juin 2007, consid. 4.3).

L’assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Il doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l’intéressé dans ses recherches d’emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4).

4.3 Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018).

4.4 Les obligations du chômeur découlent de la loi. Elles n’impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d’emploi pendant le délai de congé ; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b et arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1 in DTA 2005 n° 4 p. 58), ni un avertissement préalable.

4.5 En l’occurrence, la recourante n’a pas remis de preuve de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2021 à son conseiller en personnel dans le délai qui lui était imparti, soit au 5 février 2021.

Elle allègue avoir fait deux recherches durant ce mois qu’elle avait oubliées de reporter en raison de son déménagement. Ces deux recherches n’ayant pas été transmises par la recourante à son conseiller, l’OCE ne pouvait pas en tenir compte dans la décision attaquée.

La chambre de céans ne peut que constater une absence de recherches en janvier 2021.

Force est également de constater qu’avant la signature de son contrat de travail (le 20 janvier 2021) et la discussion avec son conseiller le 19 janvier 2021, la recourante n’avait pas été dispensée par ce dernier de son obligation de rechercher un travail. Elle n’était en outre pas en vacances et sollicitait au contraire de son conseiller qu’il fasse corriger l’erreur initiale sur la durée de la période d’indisponibilité (du 28 au 31 décembre 2020 et non jusqu’au 31 janvier 2021). Cette erreur a d’ailleurs été corrigée selon la volonté de la recourante afin que cette dernière puisse prétendre à des indemnités de chômage au mois de janvier.

En ne faisant pas de recherches d’emploi durant le début du mois de janvier alors qu’elle n’en était pas dispensée ni après l’entretien avec son conseiller - qui ne l’avait pas davantage dispensée de recherches pour le solde du mois de janvier 2021 – la recourante a violé son obligation de rechercher un emploi dans le temps qui était contrôlé.

À cet égard, la décision de sanction était justifiée.

La recourante soutient également qu’elle aurait compris lors de l’entretien du 19 janvier 2021 que son conseiller acceptait de la dispenser de rechercher un emploi pour le mois de janvier ou le solde du mois.

Cette allégation est cependant contraire à la teneur de l’échange de courriels qui a suivi cet entretien, dans la mesure où lorsque la recourante annonce à son conseiller qu’elle va signer son contrat, ce dernier lui demande de lui envoyer le contrat une fois signé pour qu’il puisse la dispenser de recherches pour le mois de février.

Rien dans cet échange ne prête à confusion sur le mois où une dispense serait éventuellement accordée.

Enfin, même à tenir compte de l’hypothèse la plus favorable à la recourante, selon laquelle elle aurait été autorisée par son conseiller à déduire « 10 jours sans contrôle » du mois de janvier 2021 - ce qui n’est toutefois pas établi au degré de vraisemblance requis -, la recourante aurait néanmoins été tenue de faire des recherches durant le reste du mois, faute d’avoir été dispensée par son conseiller. Compte tenu de la déduction de ces dix jours, la recourante aurait, même dans cette hypothèse, eu cinq recherches à faire.

Dans la mesure où elle n’a pas fait ces cinq recherches, la recourante a commis une faute justifiant une suspension des indemnités dues au mois de janvier 2021.

Les griefs de la recourante quant au prononcé d’une sanction sont infondés.

5.        Il reste à examiner la proportion de la sanction prononcée.

5.1 Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit ainsi une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI.

5.2 La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2).

5.3 Le motif de suspension précité peut donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, op. cit., p. 303).

5.4 L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI (art. 30 al. 2 LACI). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’art. 30 al. 1 let. g LACI, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI). En outre, le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3 bis LACI).

Ainsi, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI).

En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI/IC). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Ce barème prévoit en cas d’absence de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, une suspension allant de cinq jours à neuf jours (D79 / 1.D). Comme énuméré au point D72, les organes d’exécution peuvent s’écarter de la présente échelle dans des cas fondés (D33a).

5.5 Dans le cas d’espèce, la recourante a reçu la sanction minimum selon le barème précité.

Dans ces conditions, la suspension de cinq jours n’apparaît pas critiquable, mais bien proportionnelle à la faute retenue.

Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté.

6.        La procédure est gratuite.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le