Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2079/2021

ATAS/967/2021 du 08.09.2021 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2079/2021 ATAS/967/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 septembre 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michael ANDERS

 

 

recourante

contre

 

 

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, Genève

 

 

intimé

 


 

Attendu en fait que, par décision du 18 novembre 2020, l'office cantonal de l'assurance invalidité (ci-après: OAI ou intimé) a octroyé à Madame A______ (ci-après: l'assurée ou la recourante) un quart de rente dès le 1er janvier 2018 et lui a demandé le remboursement de la somme de CHF 13'963.- à titre de prestations versées à tort ;

 

Que l'assurée, représentée par son conseil, a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière, sous suite de dépens (procédure A/4387/2020) ;

 

Que dans sa réponse au recours, l'intimé a conclu à son rejet ;

 

Que par écritures des 19 mars et 15 avril 2021, les parties ont maintenu leurs conclusions ;

 

Attendu que, par décision du 12 mai 2021, annulant et remplaçant celle du 18 novembre 2020, l'OAI a octroyé à l'assurée un quart de rente dès le 1er janvier 2018 et lui a demandé de lui rembourser la somme de CHF 9'580.- à titre de prestations versées à tort ;

 

Que l'assurée a également formé recours contre cette décision, par l'intermédiaire d'un conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente entière, sous suite de dépens ;

 

Que ce recours a été enregistré sous le n° de procédure A/2079/2021 et fait l'objet du présent arrêt

 

Que dans sa réponse au second recours du 3 août 2021, l'intimé a conclu à son rejet, tout en relevant que la procédure A/4387/2020 était devenue sans objet, dans la mesure où la décision dont était recours avait été annulée et remplacée par celle du 12 mai 2021 ;

 

Que la recourante a conclu, par écriture du 14 juillet 2021 dans le cadre de son premier recours, à ce que celui-ci fût déclaré sans objet, sous suite de dépens ;

 

Attendu en droit que, selon l'art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2) ;

 

Qu'une reconsidération pendente lite n'est toutefois admise que jusqu’à l’envoi du préavis de l'assureur à l’autorité de recours (al. 3) ;

 

Qu'il faut entendre par préavis au sens de la loi le ou les déterminations que l'assureur social est invité à présenter dans le cadre de l'échange d'écritures ordonné par l'autorité de recours ; que l'assureur peut reconsidérer une décision jusqu'à l'échéance du dernier délai qui lui a été enjoint pour se déterminer (CR LPGA-Margit MOSER-SZELESS, art. 53 N101) ; que passé ce délai, la décision de reconsidération est nulle et n'a valeur que d'une simple proposition au juge (arrêt 8C_1/2011 du Tribunal fédéral du 5 septembre 2011 consid. 1.1) ;

Que tel est également la jurisprudence de la chambre de céans (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021);

 

Qu'en l'espèce, un double échange d'écritures a eu lieu dans le cadre du premier recours, le dernier délai accordé à l'intimé étant échu le 21 avril 2021 ;

 

Que l'intimé a reconsidéré sa décision du 18 novembre 2020, faisant l'objet du premier recours, par décision du 12 mai 2021, soit après le dernier délai échéant au 21 avril 2021, imparti pour sa duplique ;

 

Qu'en vertu de l'art. 53 al. 3 LPGA et de la jurisprudence précitée en la matière, cette décision est donc nulle ;

 

Que le second recours est par conséquent sans objet ;

 

Que dans la mesure où la recourante a dû former un second recours suite à la décision du 12 mai 2021, il y a lieu de lui octroyer une indemnité de CHF 300.- à titre de dépens;

Que la procédure n'étant pas gratuite, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge de l'intimé.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.      Constate la nullité de la décision du 12 mai 2021.

Au fond :

2.      Déclare le recours contre cette décision sans objet.

3.      Raye la cause du rôle.

4.      Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 300.- à titre de dépens.

5.       Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

6.      Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le