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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/923/2021

ATAS/861/2021 du 24.08.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/923/2021 ATAS/861/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 août 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

A. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né en 1990, a travaillé en tant qu’avocat stagiaire jusqu’au 30 juin 2019 dans une étude genevoise. Il est titulaire du brevet d’avocat depuis le mois d’octobre 2019.

B. a. L’assuré s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 5 juillet 2019, date retenue comme début du délai-cadre d’indemnisation.

b. Un premier plan d’actions a été établi le 18 juillet 2019 lors d’un premier entretien entre l’assuré et son conseiller en personnel. Ce plan prévoyait l’obligation pour l’assuré de faire dix recherches d’emploi par mois.

c. L’assuré a fait onze recherches d’emploi au mois de juillet 2019, douze recherches par mois durant les mois d’août 2019 à janvier 2020 compris, treize en février 2020, six en mars 2020 et quatre en avril 2020.

d. L’assuré a reçu un nouveau plan d’actions daté du 12 mai 2020, lequel prévoyait l’obligation de faire au moins trois recherches d’emploi au mois de mai 2020 et cinq dès le mois de juin 2020.

e. L’assuré a transmis à son conseiller, le 2 juin 2020, la preuve de quatre recherches faites en mai 2020.

f. L’assuré a reçu un plan d’actions daté du 10 juin 2020, lui indiquant qu’il devait faire au moins cinq recherches par mois jusqu’à nouvel avis, à la suite de quoi il a adressé une preuve de sept recherches faites en juin 2020.

g. L’assuré a reçu un plan d’actions daté du 7 juillet 2020 prévoyant une obligation de cinq recherches d’emploi par mois. Il a fait parvenir, le 29 juillet 2020, via son compte en ligne comme il y avait été invité par son conseiller, la preuve de six recherches faites en juillet 2020 et six recherches au mois d’août 2020.

h. Le 25 août 2020, l’assuré a reçu une décision de sanction en lien avec une assignation à laquelle il avait répondu en juin 2020 auprès de l’office cantonal des faillites. La sanction retenait que l’assuré s’était par son comportement privé d’un emploi convenable (décision non contestée).

i. L’assuré a eu un entretien avec son conseiller, le 25 août 2020. Le même jour, un nouveau plan d’actions a été établi, lequel comprenait l’obligation pour l’assuré de faire à nouveau dix recherches d’emploi par mois dès le 1er septembre 2020.

j. L’assuré a fait parvenir à son conseiller la preuve de huit recherches d’emploi faites en septembre 2020.

k. L’assuré a manqué un entretien téléphonique le 22 septembre 2020. Aucune sanction n’a été prononcée.

l. Un nouvel entretien téléphonique a eu lieu le 23 septembre 2020. Un plan d’actions prévoyant l’obligation pour l’assuré de faire dix recherches d’emploi par mois a été établi à la même date et transmis à l’assuré.

m. Par courriel du 13 octobre 2020, l’assuré a indiqué à son conseiller qu’il avait appris la veille que le nombre de recherches d’emploi avait été fixé à dix par mois dès le 1er septembre 2020. Il n’avait pas reçu un courriel d’information qui avait, semblait-il, été envoyé à ce sujet par le directeur de l’OCE à l’ensemble des assurés le 26 août 2020. Il l’avait appris d’une amie également inscrite à l’OCE.

n. Par décision du 26 novembre 2020, l’OCE a prononcé une suspension de six jours à l’égard de l’assuré au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2020 étaient quantitativement insuffisantes (huit recherches) au vu du plan d’actions du 25 août 2020 qui prévoyait dix recherches au minimum.

o. Le 4 décembre 2020, l’assuré a formé opposition contre cette décision au motif qu’il avait fait huit recherches d’emploi ciblées et de qualité en septembre 2020 et avait toujours fait des recherches malgré la pandémie, de sorte qu’il estimait avoir rempli ses obligations et ne pas devoir être sanctionné. Il n’avait pas reçu le courriel adressé par le directeur de l’OCE aux assurés en date du 26 août 2020 pour les informer de la reprise de l’obligation de faire des recherches d’emploi dès le mois de septembre 2020. Il reconnaissait avoir omis de prendre connaissance de l’exigence de dix recherches par mois dès le 1er septembre 2020 indiquée dans les plans d’actions des 25 août et 23 septembre 2020, en précisant que son conseiller ne lui avait pas indiqué ce changement lors de leurs entretiens.

p. Par décision sur opposition du 8 février 2021, l’OCE a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 26 novembre 2020. L’assuré avait été sanctionné une première fois le 25 août 2020 au motif qu’il s’était, par son comportement, privé d’un emploi convenable (décision non contestée) et cette deuxième sanction était fondée sur un nombre de recherches insuffisant. Il s’agissait d’un deuxième manquement et la sanction de six jours était proportionnée.

C. a. Par acte du 11 mars 2021, l’assuré a recouru contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) en concluant à l’annulation de la décision de sanction.

b. Dans sa réponse du 9 avril 2021, l’OCE a persisté dans sa décision, le recourant n’ayant pas apporté d’élément nouveau permettant de modifier celle-ci. À l’appui de sa réponse, l’OCE a adressé à la chambre de céans son dossier, comprenant les plans d’actions des 25 août et 23 septembre 2020 mentionnant l’obligation de faire dix recherches par mois.

c. La réponse et les pièces ont été envoyés au recourant, lequel n’a pas réagi. La cause a dès lors été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours d’indemnités de chômage en raison du nombre de recherches d’emploi insuffisant au mois de septembre 2020.

3.        3.1.1 L’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).

3.1.2 Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, 3ème phrase, LACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; ATF 126 V 520 consid. 4).

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; ATF 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI).

4.        En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.        En l’espèce, le nombre de recherches d’emploi du recourant au mois de septembre 2020 est inférieur aux objectifs fixés dans les plans d’actions des 25 août et 23 septembre 2020, le conseiller en placement du recourant ayant exigé au moins dix recherches d’emploi dès le 1er septembre 2020.

Le fait que le recourant - comme il l’allègue - n’a pas reçu un courriel d’information générale du directeur de l’OCE au sujet de l’augmentation du nombre de recherches d’emploi à fournir, dans le courant du mois d’août 2020, ne lui est d’aucun secours dans la mesure où il a néanmoins reçu son plan d’actions personnalisé du 25 août 2020 comprenant le nombre de recherches attendues de lui dès le 1er septembre 2020 et un second plan d’actions personnalisé le 23 septembre 2020.

En omettant d’y prêter l’attention requise, l’assuré a commis un manquement.

Au vu de son dossier et de ses compétences, l’assuré devait faire à tout le moins le nombre de recherches prévues dans son plan d’actions. Rien dans sa situation ne pouvait justifier qu’il fasse moins de recherches d’emploi qu’attendues par son conseiller, sans en convenir au préalable avec ce dernier. Bien que le nombre de recherches d’emploi ait été fixé à cinq au printemps 2020 pour tenir compte de la crise sanitaire, le recourant était tenu de prêter attention aux plans d’actions qui lui étaient destinés. Ces plans lui ont d’ailleurs été régulièrement envoyés par son conseiller durant la période de semi-confinement. Enfin, le nombre de recherches attendues du recourant était usuel au regard de la jurisprudence en la matière qui exige des recherches de qualité et en quantité suffisante soit dix à douze par mois.

C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que le recourant n’avait pas fait assez de recherches d’emploi en septembre 2020 et l’a sanctionné pour ce fait.

6.        La quotité de la sanction ne prête pas le flanc à la critique, la faute devant être dans ce cas qualifiée de légère au sens de l’art. 45 al. 2 let. a OACI, ce qui justifie une suspension du droit à l’indemnité d’un à quinze jours.

En fixant la durée de la suspension à six jours, après une première sanction non contestée, l’intimé n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

7. Le recours se révèle ainsi mal fondé.

8. En l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).

* * * * * *

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le