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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2078/2021

ATAS/838/2021 du 19.08.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2078/2021 ATAS/838/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 août 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


Attendu en fait que par décision du 17 mai 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a nié le droit de Madame A______ (ci-après l’assurée) à une rente d’invalidité, au motif que son taux d’invalidité n’était que de 13% ;

Que l’assurée a interjeté recours le 16 juin 2021 (date du timbre postal) contre ladite décision ; qu’elle conclut à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente d’invalidité, sollicitant, préalablement, qu’une expertise médicale soit organisée afin de tenir compte de toutes ses atteintes ;

Que dans sa réponse du 13 juillet 2021, l’OAI a, sur la base d’une note établie par le médecin du service médical régional AI (SMR) le même jour, conclu, au vu des nouvelles pièces apportées postérieurement à la décision, au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire, soit une expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) ;

Que ce courrier a été transmis à l’assurée pour information et la cause gardée à juger.

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA et 38 al. 3 LPGA) ;

Que le 13 juillet 2021, l'OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction médicale complémentaire ;

Qu’il convient d’en prendre acte ;

Qu'il y a lieu de considérer que l'assurée, ayant conclu, préalablement, à ce qu’une expertise médicale soit organisée afin de tenir compte de toutes ses atteintes, obtient ainsi satisfaction ;

Qu'il se justifie dès lors d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision du 17 mai 2021.

3.        Renvoie la cause à l’OAI pour instruction médicale complémentaire et nouvelle décision.

4.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’OAI.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le