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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/734/2021

ATAS/811/2021 du 16.08.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/734/2021 ATAS/811/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 août 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à BERNEX

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A.      Madame A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1980, s’est inscrite à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 1er avril 2020 et a déposé une demande d’indemnisation auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse).

Elle a travaillé comme serveuse/aide de cuisine/nettoyeuse dans un restaurant exploité par B______ (ci-après : la société) du 17 octobre 2011 au 6 mars 2020 et a été licenciée en raison de la faillite de l’entreprise prononcée le 21 novembre 2019. La procédure de faillite a été clôturée le 22 février 2021 et la société a été radiée d’office à cette date.

B.       a. Par décision du 3 décembre 2020, la caisse a refusé de donner suite à la demande d’indemnité, au motif que la perte de travail de l’assurée n’était pas contrôlable et qu’elle n’avait pas prouvé avoir effectivement reçu un salaire.

b. Le 7 janvier 2021, l’assurée a fait opposition à la décision précitée, en relevant qu’elle avait été employée de la société depuis 2011, qu’elle avait fourni les quittances de ses salaires reçus en espèce et qu’elle avait cotisé entre 2011 et 2020.

c. Par décision du 21 janvier 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a rejeté l’opposition.

C.       a. Le 26 février 2021, l’assurée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, en faisant notamment valoir sa situation financière précaire.

b. Le 25 mars 2021, la caisse a conclu au rejet du recours.

c. Le 7 juin 2021, la chambre de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle.

d. La recourante, ENF comptabilité-fiscalité Sàrl et l’office des faillites ont fourni des pièces complémentaires, à la suite de quoi la caisse a indiqué le 15 juillet 2021 qu’elle reconnaissait le droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 1er avril 2020.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        En l’occurrence, l’intimée, au vu des nouvelles pièces versées en cours de procédure, a conclu au droit de la recourante à l’indemnité de chômage dès le 1er avril 2020.

4.        Partant, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que la recourante a droit à l’indemnité de chômage dès le 1er avril 2020.

5.        Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Dit que la recourante a droit à l’indemnité de chômage dès le 1er avril 2020.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le