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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2731/2019

ATAS/788/2021 du 29.07.2021 ( LAMAL )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2731/2019 ATAS/788/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 29 juillet 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à MORGES

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex 62, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Considérant, en fait et en droit, que, par décision sur opposition du 28 août 2018, l'Institution commune LAMal (ci-après : IC LAMal) a confirmé sa décision initiale du 16 juillet 2018 supprimant le droit de Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) – ressortissant français né le ______ 1927, s'étant installé en Suisse le 15 décembre 2016, dans le canton de Genève – à l'entraide internationale en prestations en cas de maladie à partir du 1er septembre 2018 ;

Que, le 24 septembre 2018, l'intéressé a recouru contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), qui, s'estimant incompétent pour en connaître, a transmis ce recours à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), qui l'a enregistré sous le numéro de cause A/4602/2018 ;

Que, par arrêt incident du 8 avril 2019 (ATAS/292/2019), la CJCAS a suspendu ce recours A/4602/2018 jusqu'à droit jugé sur l'incompétence du TAF, contestée par l'IC LAMal, dans une cause similaire également portée devant le TAF ;

Que, par décision sur opposition du 21 juin 2019, le service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM) a confirmé, avec substitution de motifs, sa décision initiale du 8 janvier 2019 affiliant d'office l'intéressé auprès d'un assureur-maladie admis en Suisse avec effet au 1er janvier 2019 ;

Que, le 19 juillet 2019, l'intéressé a recouru contre cette décision sur opposition du SAM auprès de la CJCAS, qui a enregistré ce recours sous le numéro de cause A/2731/2019 ;

Qu'après avoir invité le SAM à prendre position sur ce recours, la CJCAS, par arrêt incident du 23 septembre 2019 (ATAS/832/2019), a suspendu ce recours A/2731/2019 jusqu'à droit connu sur le fond du recours A/4602/2018 ;

Que, par un arrêt du 9 mars 2020, le TAF s'est déclaré incompétent pour traiter des recours contre les décisions de l'IC LAMal relatives à la suppression de l'inscription pour l'entraide internationale dans le domaine de l'assurance-maladie ;

Que, par arrêt incident du 7 septembre 2020 (ATAS/740/2020), la CJCAS a ordonné la reprise de la procédure A/4602/2018, dont l'instruction s'est alors poursuivie ;

Que les deux causes considérées A/4602/2018 et A/2731/2019 s'inscrivent dans un même complexe de faits et soulèvent pour l'essentiel les mêmes questions juridiques, au point que l'apport du dossier du SAM est intervenu dans la cause A/4602/2018 ;

Que la question fondamentale que soulèvent ces deux recours est de savoir si l'intéressé, dès lors qu'il perçoit (ou percevait alors, l'intéressé y ayant semble-t-il renoncé le 23 novembre 2020) une rente de l'assurance-vieillesse et survivants suisse, il doit (ou devait alors) être affilié à une assurance-maladie suisse ;

Qu'en statuant sur le recours A/4602/2018 alors que la cause A/2731/2019 resterait suspendue, la CJCAS préjugerait de la position qu'elle adopterait dans la cause A/2731/2019 ;

Qu'il y a lieu d'ordonner d'une part la reprise de la procédure A/2731/2019 et d'autre part la jonction de cette dernière avec la procédure A/4602/2018 (sous le numéro de cause de cette dernière) ;

Que la compétence de la CJCAS pour connaître de ces deux recours est établie (ainsi que la CJCAS l'a jugé dans l'ATAS/740/2020 précité, après que le TAF avait statué dans le même sens dans une cause similaire), et qu'une reprise de la procédure A/2731/2019 et sa jonction à la procédure A/4602/2018 ne sont pas propres à produire un allongement significatif de ces deux procédures (art. 70 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Ordonne la reprise de la procédure A/2731/2019.

2.        Joint le recours A/2731/2019 au recours A/4602/2018 (sous le numéro de cause A/4602/2018).

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président suppléant

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à Monsieur A______, à l'Institution commune LAMal, au service de l'assurance-maladie ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le