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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2047/2021

ATAS/779/2021 du 21.07.2021 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2047/2021 ATAS/779/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juillet 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, à LE GRAND-SACONNEX

 

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Par décision sur opposition du 5 mai 2021 le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC) a confirmé sa décision du 31 mars 2021 réclamant la somme de CHF 586.40 à Monsieur A______ pour des frais médicaux remboursés à tort.

2.        L’assuré a formé recours le 14 juin 2021 contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice concluant à l’annulation de la décision du SPC en indiquant qu’il avait remboursé cette somme directement à Pro Senectute.

3.        Le 29 juin 2021, Pro Senectute a transmis à la chambre de céans copie du récépissé de paiement du montant réclamé au recourant.

4.        Par réponse du 9 juillet 2021, le SPC a indiqué qu’au vu de ce qui précédait, la créance du recourant était annulée et que le présent recours devenait sans objet.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

3.        En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis.

4.        En l’occurrence, l’intimé a reconsidéré sa décision en informant la chambre de céans que la créance du recourant était annulée, sans toutefois rendre de décision formelle en ce sens.

En conséquence, sa requête doit être considérée comme une proposition au juge.

Dès lors qu’il est établi que le recourant ne doit plus à l’intimé la somme litigieuse, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision sur opposition du 5 mai 2021.

La procédure est gratuite.


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition rendue par l’intimé le 5 mai 2021.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

La présidente

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le