Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/566/2021

ATAS/599/2021 du 10.06.2021 ( AVS ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/566/2021 ATAS/599/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2021

3ème Chambre

 

En la cause

A______ SA, c/ B______, ______, à LAUSANNE

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service juridique, 12, rue des Gares, GENÈVE

 

 

intimée

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que la société A______ SA (ci-après : la société) est affiliée à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) depuis janvier 2019, quand bien même elle ne disposait pas de personnel ;

Que le 24 novembre 2019, la caisse a adressé à la société, sous pli simple (courrier A), une attestation de salaires à lui retourner avant le 30 janvier 2020 ;

Que le 14 février 2020, un rappel avec menace de taxe de sommation a été adressé à la société ;

Que le 20 mars 2020, la caisse a infligé à la société une sommation de CHF 20.-, puis, le 5 mai 2020, une amende de CHF 250.- ;

Que le 11 mai 2020, la caisse a envoyé à la société une « facture finale » de CHF 270.- ;

Que par courrier du 2 juin 2020, reçu par la caisse le 4 juin 2020, la société, se référant expressément à la facture finale, en a demandé l’annulation en alléguant n’avoir jamais reçu l’attestation de salaires à remplir ;

Que le 1er juillet 2020, la caisse a adressé à la société un nouveau rappel, suivi, le 7 juillet 2020, d’une sommation de CHF 50.- pour « non-paiement de la facture du 11 mai 2019 » ;

Que par courriel du 27 juillet 2020, la société a une nouvelle fois contesté la facture du 11 mai 2020 ;

Que par décision du 8 février 2021, la caisse a déclaré l’opposition « du 27 juillet 2020 » (sic) irrecevable pour cause de tardiveté ;

Que par écriture du 17 février 2021, la société a interjeté recours contre cette décision ;

Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 3 mars 2021, s’en est remise à justice concernant la recevabilité de l’opposition contre la facture finale et a conclu subsidiairement au rejet du recours déposé par la société ;

Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 10 juin 2021, à l’issue de laquelle l’intimée s’en est une nouvelle fois rapportée à justice concernant la recevabilité de l’opposition ;

Que la recourante a pour sa part une nouvelle fois expliqué n’avoir jamais eu d’employé et n’avoir jamais reçu l'attestation de salaires à remplir.

 

 

 

 

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (cf. art. 56ss LPGA) ;

Que le litige se limite à la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition formée contre sa décision du 11 mai 2020 irrecevable pour cause de tardiveté ;

Qu’en vertu de l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;

Que les délais en jours fixés par la loi commencent à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA) ;

Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ;

Qu’en l'espèce, il est avéré que la société a formé opposition contre la facture finale du 11 mai 2020 non pas le 27 juillet 2020 – comme le prétend l’intimée - mais bien le 2 juin 2020 déjà : son courrier indiquait sans nul doute possible qu’elle contestait la facture qui lui avait été adressée au motif que l’attestation de salaires à remplir ne lui était jamais parvenue ;

Qu’il en résulte que c’est à tort que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté ;

Que c’est dès lors également à tort qu’elle a adressé à la société une nouvelle sommation le 7 juillet 2020, la facture finale n’étant pas entrée en force ;

Qu’il convient donc d’admettre le recours, d’annuler la décision du 16 février 2021, la sommation du 7 juillet 2020 et de renvoyer la cause à l’intimée à charge pour cette dernière d’entrer en matière et de rendre une décision formelle quant au fond du litige, sur lequel la Cour de céans n’a pas à se prononcer à ce stade puisque cela excède l’objet du litige qui lui est soumis ;

Que la caisse prendra néanmoins en compte, dans sa décision au fond, le fait que l’attestation de salaires que la société dit n’avoir jamais reçue lui a été envoyée sous pli simple, de sorte que la preuve de sa réception apparaît a priori pour le moins difficile à apporter.

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 8 février 2021.

4.        Annule la sommation du 7 juillet 2020.

5.        Renvoie la cause à l’intimée à charge pour elle d’entrer en matière et de statuer sur le fond.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le