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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2146/2020

ATAS/752/2021 du 13.07.2021 ( ARBIT ) , ACCORD

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2146/2020 ATAS/752/2021

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 25 juin 2021

 

En la cause

CSS KRANKEN-VERSICHERUNG AG

MOOVE SYMPANY AG

SUPRA-1846 SA

CONCORDIA SCHWEIZ, KRANKEN- UND UNFALLVERSICHERUNG AG

ATUPRI KRANKENKASSE

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA

KPT KRANKENKASSE AG

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

PROGRÈS VERSICHERUNGEN AG

SWICA GESUNDHEITSORGANISATION

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG

INTRAS KRANKEN-VERSICHERUNG AG

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

ASSURA-BASIS SA

HELSANA VERSICHERUNGEN AG

SANA24 AG

ARCOSANA AG

VIVACARE SA

Toutes représentées par SANTESUISSE, sise Römerstrasse 20, Solothurn, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier BURNET

 

 

demanderesses

 

contre

 

 

Docteure C______, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andres PEREZ

 

 

 

 

défenderesse

 


 

Vu la demande en paiement déposée le 3 juillet 2020 par SANTESUISSE, représentée par Me Olivier BURNET, pour le compte de CSS & consorts à l'encontre de la Docteure C______, représentée par Me Andres PEREZ,

Vu l'audience de conciliation du 27 novembre 2020,

Vu les courriers des parties,

Vu les écritures des parties des 1er avril, 26 mai et 21 juin 2021,

Vu les pièces produites,

Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 25 juin 2021, à l'issue de laquelle les parties ont trouvé un accord portant sur l'année statistique 2018, ainsi que sur l'année statistique 2019,

Attendu que les parties ont trouvé un accord aux termes duquel la défenderesse s'engage à restituer aux assureurs la somme de CHF 90'000.- (nonante mille francs suisses) pour solde de tout compte et de toutes prétentions, portant sur les années statistiques 2018 et 2019, moyennant quoi les assureurs renoncent à déposer leur requête pour l'année statistique 2019,

Que la défenderesse s'engage en outre irrévocablement à cesser définitivement son activité de médecin praticien dès le 1er janvier 2022,

Que les dépens seront compensés,

Qu'il convient de prendre acte de cet accord, qui met ainsi fin au litige,

Que la procédure par-devant le Tribunal de céans n'étant pas gratuite (art 46 LaLAMal), l'émolument fixé à CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral s'élevant à CHF 1'373.- seront mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant d'accord entre les parties

1.        Donne acte à la Docteure C______ de ce qu'elle s'engage à payer aux assureurs la somme de CHF 90'000.- (nonante mille francs suisses), pour solde de tout compte et de toutes prétentions concernant les années statistiques 2018 et 2019 ;

2.        La condamne en tant que de besoin ;

3.        Donne acte aux demanderesses de ce qu'elles renoncent à déposer une demande en paiement concernant l'année statistique 2019 ;

4.        Donne acte à la Docteure C______ de ce qu'elle s'engage irrévocablement à cesser définitivement son activité de médecin praticien dès le 1er janvier 2022 ;

5.        La condamne en tant que de besoin ;

6.        Compense les dépens ;

7.        Met l'émolument fixé à CHF 200.- ainsi que les frais du Tribunal arbitral s'élevant à CHF 1'373.- à charge des parties, à raison de la moitié chacune.

8.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Juliana BALDÉ

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le