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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1387/2020

ATAS/738/2021 du 05.07.2021 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1387/2020 ATAS/738/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 juillet 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Succession de feu A______, décédé le ______ 2021, soit pour elle l'office cantonal des faillites de GENÈVE (F20210356)

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu la décision sur opposition du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé) du 11 mars 2020, admettant partiellement l'opposition formée par Monsieur A______ contre la décision du SPC du 26 juillet 2019 ;

Vu le recours de Monsieur A______, représenté par son conseil, du 8 mai 2020, adressé au SPC et transmis à la chambre de céans pour motif de compétence, contestant les plans de calcul des PC établis pour les périodes du 1er octobre au 31 décembre 2019, et dès le 1er janvier 2020 ;

Vu la détermination du SPC du 12 juin 2020 et le second échange d'écritures entre les parties ;

Vu le courrier du mandataire du recourant à la chambre de céans du 5 février 2021 informant la juridiction de ce que le recourant était malheureusement décédé en date du 26 janvier 2021 ;

Vu l'ordonnance de la chambre de céans du 9 février 2021 suspendant l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ;

Vu le courrier du mandataire de la partie recourante à la chambre de céans du 4 mars 2021, indiquant, selon liste et justificatifs annexés, que les héritiers légaux de l'intéressé avaient répudié la succession ;

Vu le courrier de la chambre de céans du 19 mars 2021 à l'office cantonal des faillites, invitant cette administration à bien vouloir lui indiquer si la masse en faillite souhaitait reprendre la procédure, précisant qu'en l'état, et jusqu'à détermination de la masse en faillite de la succession répudiée de feu A______, la procédure resterait suspendue ;

Vu le courrier de l'office cantonal des faillites à la chambre de céans du 29 juin 2021 indiquant à cette juridiction que la masse en faillite de la succession ne souhaitait pas reprendre la procédure en cours contre le SPC ;

Considérant en droit,

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'il y a lieu de prendre acte de ce que les héritiers de feu le recourant ne souhaitent pas poursuivre ;

Que faute de partie recourante, la cause ne peut être que rayée du rôle (ATAS/552/2020).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

Préalablement :

1.      Ordonne la reprise de la procédure.

Cela fait :

2.      Constate que la procédure est devenue sans objet, faute de partie recourante.

3.      Raye la cause du rôle, dans le sens des considérants.

4.      Dit que la procédure est gratuite.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée à l'office cantonal des faillites de Genève ainsi qu'au service des prestations complémentaires par le greffe le