Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1021/2021

ATAS/694/2021 du 28.06.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1021/2021 ATAS/694/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 juin 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE, sise rue de Montbrillant 40, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

A.      a. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1975, s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) le 31 mars 2020 et a requis une indemnité de chômage auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) depuis le 31 mars 2020.

b. L’assuré a transmis à la caisse les formulaires « Indication de la personne assurée » (IPA) d’avril 2020 (le 14 mai 2020), de mars et mai 2020 (le 5 juin 2020), de juin 2020 (le 22 juillet 2020), d’août 2020 (le 7 septembre 2020), de septembre 2020 (le 7 octobre 2020), d’octobre 2020 (le 6 novembre 2020), de novembre 2020 (le 8 décembre 2020), de décembre 2020 (le 12 janvier 2021) et de janvier 2021 (le 1er février 2021).

c. Le 17 août 2020, la caisse a suspendu le droit à l’indemnité de l’assuré, dans l’attente d’une décision de l’OCE et le 27 novembre 2020, l’OCE a déclaré l’assuré apte au placement.

d. Le formulaire IPA de juillet 2020, signé par l’assuré le 3 août 2020, a été tamponné par la caisse comme étant réceptionné le 13 janvier 2021.

B.       a. Par décision du 19 janvier 2021, la caisse a refusé d’indemniser l’assuré pour le mois de juillet 2020, son formulaire IPA de ce mois-ci lui étant parvenu en dehors du délai légal de trois mois.

b. Le 9 février 2021, l’assuré a fait opposition à la décision précitée, en relevant qu’il avait fourni toutes les feuilles IPA en courrier A, dont celle de juillet 2020 ; un scan avait été créé le 3 août 2020 ; s’il n’avait pas reçu son indemnité de juillet 2020, il aurait pu réagir mais il avait dû attendre neuf mois pour avoir une décision sur son aptitude au placement.

c. Par décision du 22 février 2021, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré, en relevant qu’elle avait réceptionné le formulaire IPA de juillet 2020 le 13 janvier 2021, l’assuré n’ayant pas justifié un envoi dudit formulaire antérieurement.

C.       a. Le 19 mars 2021, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 22 février 2021, en faisant valoir qu’il n’avait reçu la réponse de son aptitude au placement que le 11 janvier 2021, qu’il avait envoyé en courrier A le formulaire IPA de juillet 2020 et qu’il disposait de la preuve de son scannage le 3 août 2020, qu’il n’avait pas pu réagir à temps dès lors qu’il n’avait pas été alerté par une suppression d’indemnité, qu’il demandait l’égalité de traitement par rapport à un assuré qui, percevant normalement ses indemnités, aurait pu réagir à la suite de la perte d’un formulaire IPA envoyé. Enfin, il réclamait les allocations familiales pour juillet 2020.

b. Le 17 mai 2021, la caisse a conclu au rejet du recours.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.        Le litige porte sur le droit du recourant à être indemnisé pour le mois de juillet 2020, singulièrement sur la date à laquelle le formulaire IPA de juillet 2020 a été envoyé à l’intimée.

4.        a. En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, s'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).

b. Aux termes de l'art. 20 al. 3 LACI, le droit à l'indemnité de chômage s'éteint s'il n'est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n'ont pas été perçues sont périmées après la fin de ladite période.

Le délai prévu par l'art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption dont l'inobservation entraîne l'extinction du droit à l'indemnité pour la période de contrôle concernée. Il ne peut être ni prolongé, ni interrompu, mais il peut faire l'objet d'une restitution s'il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1).

Selon l'art. 29 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI), l'assuré exerce son droit, notamment, en remettant l'extrait du fichier « Données de contrôle » ou la formule « Indications de la personne assurée » (al. 1er let. d et al. 2 let. a). L'alinéa 3 prévoit qu'au besoin, la caisse impartit à l'assuré un délai convenable pour compléter les documents et le rend attentif aux conséquences d'une négligence. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.2). Ces exigences ont pour but de permettre à la caisse de se prononcer suffisamment tôt sur le bien-fondé d'une demande d'indemnisation, afin de prévenir d'éventuels abus, en disposant des éléments essentiels qui lui sont nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 189/04 du 28 novembre 2005). L'art. 20 al. 3 LACI manquerait son but s'il suffisait, pour que soit respecté le délai de trois mois, que l'assuré ait réclamé, sans autres justificatifs, le paiement de l'indemnité prétendue. Au demeurant, un délai de trois mois apparaît suffisamment long pour que l'on puisse raisonnablement exiger de l'intéressé qu'il adresse à la caisse, en temps utile, les pièces nécessaires à l'exercice de son droit (ATF 113 V 66 consid. 1b).

5.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

La procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (art. 61 let. c LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l'administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2).

Autrement dit, si la maxime inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, elle ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). En matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité (cf. arrêt C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122 ; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1 ; arrêt 8C_591/2012 du 29 juillet 2013).

6.        En l’occurrence, le recourant a allégué avoir transmis le formulaire IPA de juillet 2020, par courrier A, le 3 août 2020.

Cependant, l’intimée a réceptionné le formulaire IPA litigieux le 13 janvier 2021 et aucune autre pièce au dossier de l’intimée, ou produite par le recourant, ne permet d’établir qu’il aurait été communiqué à l’intimée avant cette date. En particulier, le scannage du formulaire en cause, allégué par le recourant à la date du 3 août 2020, n’est pas une preuve de l’envoi du document à cette même date.

Au demeurant, le recourant n’a pas établi qu’il avait communiqué à l’intimée le formulaire litigieux antérieurement au 13 janvier 2021.

Le recourant se prévaut encore du principe de l’égalité de traitement avec un assuré au bénéfice d’une indemnité, lequel aurait, dans la même situation, eu la possibilité de réagir dans le délai de trois mois précité, dès lors que son attention aurait été attirée par la suppression de son indemnité pour le mois concerné.

Le principe de l'égalité de traitement, consacré à l'art. 8 al. 1 Cst., commande que le juge traite de la même manière des situations semblables et de manière différente des situations dissemblables (ATF 131 V 107 consid. 3.4.2 p. 114 et les arrêts cités).

A cet égard, la situation du recourant et celle d’un assuré recevant des indemnités de chômage ne justifient pas un traitement différent du point de vue de l’obligation qui leur est faite, en tant que personnes inscrites à l’OCE, de transmettre à l’intimée les documents nécessaires à l’établissement de leur droit, selon les dispositions de la LACI et de l’OACI précitées.

En particulier, l’assuré n’a pas de droit à être averti par l’intimée qu’un formulaire IPA n’a pas été remis dans les délais. Le fait qu’un assuré au bénéfice d’indemnités aurait éventuellement pu réagir plus rapidement à la suite d’un formulaire IPA manquant, ne permet pas d’exonérer le recourant de l’obligation qui lui est faite de transmettre son formulaire IPA dans les délais.

En conséquence, le recours ne peut qu’être rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le