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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2679/2020

ATAS/716/2021 du 30.06.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2679/2020 ATAS/716/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) s’est annoncé à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) et un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 24 janvier 2018 au 23 janvier 2020.

2.        Le 12 mars 2019, l’assuré s’est ré-inscrit auprès de l’OCE.

3.        Par décisions du 21 mai 2019, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a constaté que c’était à tort qu’un délai-cadre d’indemnisation avait été ouvert en faveur de l’intéressé. Elle lui a nié le droit à l’indemnité à compter du 24 janvier 2018. Il s’était en effet avéré que l’assuré n’ayant pas suivi de formation à plein temps avant son inscription à l’OCE, les conditions relatives à la période de cotisation n’étaient pas remplies. Dès lors, par décision de reconsidération du même jour, la caisse a réclamé à l’assuré la restitution de la somme de CHF 7'580.40, correspondant aux indemnités versées à tort.

4.        Par courrier du 2 août 2019, l’assuré s’est opposé à la décision en restitution en alléguant en substance être au bénéfice de l’aide sociale et avoir fourni de bonne foi toutes les indications utiles à la caisse lors de son inscription. Il a fait remarquer que, dans ces circonstances, l’erreur commise était imputable à la caisse.

5.        Par courrier du 6 août 2019, la caisse lui a répondu que son opposition était tardive et l’a invité à faire valoir un éventuel motif de restitution de délai.

6.        Le 16 août 2019, l’assuré a répondu en reprenant les arguments déjà développés dans son courrier du 2 août 2019.

7.        Le 21 août 2019, la caisse lui a redemandé des explications quant à la tardiveté de son opposition.

8.        Le 4 septembre 2019, l’assuré a répondu qu’il devait voir l’assistante sociale en charge de son dossier à l’Hospice général en date du 20 septembre 2019.

9.        Par courrier du 24 septembre 2019, l’assuré a demandé à la caisse la « remise de sa décision ».

10.    Par décision du 27 février 2020, l’OCE l’a rejetée en considérant que cette demande, formulée le 24 septembre 2019, l’avait été tardivement.

11.    Le 24 avril 2020, l’assuré s’est opposé à cette décision.

12.    Considérant que l’assuré n’avait pas valablement justifié la tardiveté de sa demande de remise du 24 septembre 2019 suite à la décision en restitution du 21 mai 2019 entrée en force le 20 juin 2019, l’OCE, par décision du 30 juillet 2020, a rejeté l’opposition.

13.    Par courrier du 20 août 2020 adressé à l’OCE et transmis par ce dernier à la Cour de céans comme objet de sa compétence, l’assuré a contesté cette décision.

En substance il allègue qu’il est toujours au bénéfice de l’aide sociale et que le remboursement de la somme réclamée le placerait dans une situation financière précaire.

14.    Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 2 octobre 2020, a conclu au rejet du recours.

 

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.

3.        Le litige se limite au bien-fondé de la décision de l’OCE de considérer la demande de remise de l’obligation de restituer comme tardive.

4.        Conformément à l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Cependant la restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile.

L'art. 4 al. 4 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA) précise que la demande de remise doit être présentée par écrit, être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.

Le délai commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Lorsqu'il échoue un samedi, un dimanche ou un jour férié, son terme est reporté au 1er jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 2 LPGA). Les délais fixés en jours ne courent notamment pas du 15 juillet au 15 août (art. 38 al. 4 let. b LPGA).

C'est le lieu de rappeler qu'un délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA), à moins que le requérant ou son mandataire n'ait été empêché sans faute de sa part d'agir dans le délai fixé, auquel cas le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (art. 41 al. 1 LPGA).

5.        En l'espèce, on ignore quand la décision en restitution du 21 mai 2019 a été notifiée à l’assuré. Si l’on considère qu’elle lui est parvenue le lendemain, soit le 22 mai 2019, le délai d’opposition est arrivé à échéance à la fin du mois de juin 2019. Dès lors, c’est à juste titre que le courrier adressé par l’assuré à la caisse en date du 2 août 2019, considéré par sa destinataire comme une opposition, a été déclaré tardif.

Force est cependant de constater que, dans ledit courrier, l’assuré se réfère expressément à sa situation financière difficile, d’une part, au fait qu’il a fourni de bonne foi toutes les informations nécessaires à la caisse, d’autre part, au fait que l’erreur commise est imputable à la caisse et à elle seule, enfin. Ce faisant, sans l’indiquer expressément, il demande en réalité la remise de l’obligation de restituer la somme réclamée, puisqu’il se réfère expressément aux conditions à remplir pour obtenir ladite remise.

L’intimé en convient d’ailleurs dans sa décision du 27 février 2020, puisqu’il mentionne : « Vu le courrier du 2 août 2019 de l’assuré, sollicitant la remise de l’obligation de restituer la somme exigée en remboursement ».

Dès lors, c’est bel et bien déjà le courrier du 2 août 2019 – et non pas seulement celui du 24 septembre 2020 – qu’il faut considérer comme une demande de remise.

Soit l’on considère que la décision en restitution du 21 mai 2019, notifiée le 22 mai 2019, est entrée en force le 24 juin 2019 faute d’opposition valable (le courrier du 2 août 2019 n’en constituant en réalité pas une) et, en ce cas, la demande de remise du 2 août 2019, formulée dans le délai de trente jours suivant l’entrée en force de la décision en restitution a été déposée en temps utile, compte tenu de la suspension des délais du 15 juillet au 15 août.

Soit l’on considère le courrier du 2 août 2019 comme valant à la fois opposition et demande de remise prématurée et, en ce cas, la demande de remise est également intervenue en temps utile et aurait dû faire l’objet d’un examen au fond, une fois l’opposition déclarée tardive et la décision en restitution entrée en force.

Quelle que soit l’hypothèse envisagée, la demande de remise du 2 août 2019 est intervenue en temps utile, voire même prématurément. Dès lors, c’est à tort que l’intimé l’a rejetée (recte : déclarée irrecevable) pour cause de tardiveté.

6.        Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est admis, la décision du 30 juillet 2020 annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour examen des conditions de la remise de l’obligation de restituer.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision du 30 juillet 2020.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour examen des conditions de la remise sollicitée et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le