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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/627/2021

ATAS/711/2021 du 30.06.2021 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/627/2021 ATAS/711/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2021

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à CAROUGE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Par décision sur opposition du 28 janvier 2021, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE) a rejeté l’opposition formée contre sa décision du 6 octobre 2020 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de huit jours de Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) au motif que ce dernier avait été convoqué à un entretien de conseil téléphonique et qu’il n’avait pas répondu à l’appel de son conseiller de l’office régional de placement (ci-après l’ORP) sans fournir d’excuse valable.

2.        Le 22 février 2021, l’assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du 28 janvier 2021.

3.        Le 2 juin 2021, la chambre de céans a entendu les parties ainsi que le conseiller en personnel du recourant, qui a indiqué qu’il appelait en général les assurés sur leur téléphone portable et qu’il avait eu plusieurs contacts avec le recourant en particulier par ce biais avant celui du 6 octobre 2020.

4.        Le 15 juin 2021, l'intimé a informé la chambre de céans que le relevé de l’office cantonal des systèmes d’informations et du numérique (OCSIN) faisait apparaître deux appels de l’ORP sur le numéro fixe du recourant. Au vu des déclarations faites par son conseiller en personnel lors de l’audience, selon lesquelles il était d’usage d’appeler sur le téléphone portable des assurés et non sur le téléphone fixe, l’intimé était favorable à l’annulation de la sanction prononcée.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.

Une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales (comme exposé plus haut), est considérée comme une décision dont ladite chambre n’a pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021).

4.        En l’occurrence, l’intimé a reconsidéré sa décision, sans en prendre une nouvelle. Il s’agit dès lors d’une proposition au juge.

5.        Il se justifie en l’occurrence d’admettre le recours, un comportement fautif ne pouvant être reproché au recourant - qui pouvait s’attendre à être contacté sur son téléphone portable -, et d’annuler la décision querellée.

6.        La procédure est gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 28 janvier 2021.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le