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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1429/2021

ATAS/703/2021 du 29.06.2021 ( PC ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1429/2021 ATAS/703/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 juin 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Daniel MEYER

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition rendue le 26 mars 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC, le service ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée le 21 août 2020 par Madame A______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante) contre sa décision du 23 juillet 2020, laquelle contenait une demande de remboursement de CHF 29'008.- pour des prestations complémentaires versées en trop durant la période du 1er juin 2016 au 31 juillet 2020 au motif que la fille de l’intéressée (avec sa petite-fille) avait été domiciliée à son domicile pendant cette période et que le loyer devait, en tant que dépense reconnue (dans les plans de calcul), être partagé ;

Que par acte du 26 avril 2021 adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l’assurée, représentée par un avocat, a formé recours contre cette décision sur opposition et a conclu principalement à son annulation, ce avec suite de frais et dépens ;

Que dans sa réponse du 20 mai 2021 au recours, l’intimé a communiqué à la chambre de céans une nouvelle décision sur opposition rendue le même jour, admettant l’opposition du 21 août 2020, reprenant le calcul des prestations complémentaires en supprimant la prise en compte, dans les dépenses reconnues, d’un loyer proportionnel avec effet au 1er juin 2016 et reconnaissant à l’intéressée le droit à un montant rétroactif de CHF 5'799.- pour la même période, de sorte que, selon le SPC, la procédure était devenue sans objet ;

Que par écriture du 1er juin 2021, la recourante a pris note avec satisfaction que la demande initiale en restitution du montant de CHF 29'008.- était annulée en son entier et a indiqué que le recours pouvait en conséquence être déclaré sans objet, tout en concluant à l’allocation de pleins dépens ;

Que sur ce, la cause a été gardée à juger.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que par la nouvelle décision du 20 mai 2021 rendue par le service dans le délai de préavis – ou de réponse – selon l’art. 53 al. 3 LPGA, il est donné entière satisfaction à ce que demande la recourante ;

Que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de cette nouvelle décision sur opposition, le recours devenant sans objet et la cause devant être radiée du rôle ;

Que l’assurée obtenant entièrement gain de cause grâce au dépôt de son recours et étant assistée d’un avocat, une indemnité de CHF 1’000.- lui sera accordée, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986
[RFPA - E 5 10.03]) ;

Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Prend acte de la nouvelle décision sur opposition rendue le 20 mai 2021 par l’intimé.

2.        Constate que le recours est devenu sans objet.

3.        Raye la cause du rôle.

4.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le