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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1629/2021

ATAS/687/2021 du 28.06.2021 ( AI )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1629/2021 ATAS/687/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 28 juin 2021

15ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, représentée par APAS-association pour la permanence de défense des patients et des assurés

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

A. a. Par décision du 25 mars 2021, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a sollicité la restitution de CHF 19'374.- de Madame A______ (ci-après : l’assurée) et a déclaré sa décision exécutoire nonobstant recours, en citant l’art. 97 aLAVS (abrogé par l’annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2019, avec effet au 1er janvier 2021 [RO 2020 5137 ; FF 2018 1597]).

b. Par courrier du même jour, l’OAI a proposé à l’assurée de compenser sa dette en retenant CHF 323.- par mois sur les prestations à verser dès le mois de mai 2021.

c. L’assurée a écrit à l’OAI qu’elle contestait la décision du 25 mars 2021, laquelle annulait une précédente décision du 26 mars 2020 dans laquelle sa dette était inférieure en l’absence d’une créance de Zurich assurance dont elle ignorait le fondement.

d. Par courriers des 4 et 28 mai 2021, l’association pour la permanence de défense des patients et des assurés (ci-après : l’APAS) représentant l’assurée a sollicité l’arrêt de la compensation de CHF 323.- par mois et le remboursement des montants retenus.

B. a. L’assurée a déposé un recours le 10 mai 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation et à pouvoir compléter son recours, ce qui lui a été accordé.

b. L’OAI ayant retenu CHF 323.- en mai 2021 et la même somme en juin 2021, malgré son recours, l’assurée a sollicité des mesures provisionnelles urgentes le 17 juin 2021.

C. Le 23 juin 2021, l’OAI s’est rapporté aux déterminations de la caisse genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 22 juin 2021 indiquant que la proposition de compensation du 25 mars 2021 avait été annulée et que la retenue de la somme de CHF 323.-, opérée sur la rente courante de la recourante au titre des mois de mai et de juin 2021, avait été extournée sur le compte bancaire de l’assurée.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est prima facie recevable (art. 56 et 60 LPGA, compte tenu de la suspension des délais du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement [art. 38 al. 4 let. b LPGA] ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]).

4.        a. À teneur de l’art. 49 al. 5 LPGA introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 2019, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 5137 ; FF 2018 1597), dans sa décision, l’assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées.

Selon le message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 2 mars 2018 (FF 2018 1597), cette disposition correspond à l’ancien art. 97 LAVS, qui s’appliquait par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (art. 66 aLAI et art. 27 aLPC) et, selon la jurisprudence, également par analogie à l’assurance-chômage et à l’assurance-maladie. Il était alors possible, par une application étendue de l’art. 55 al. 2 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) en relation avec l’art. 55 al. 1 LPGA, de priver de l’effet suspensif tout recours éventuel contre une décision qui ne portait pas sur une prestation en espèces. De plus, conformément à la jurisprudence et à la majorité de la doctrine, mais contrairement à la lettre de la loi, seule une décision qui engageait son destinataire à une prestation en espèces était considérée comme une décision portant sur une prestation en espèces. Par conséquent, les décisions d’octroi de prestations des assurances sociales ne constituaient pas des décisions portant sur une prestation en espèces au sens de la PA. Le Conseil fédéral considérant que pour prévenir tout flou juridique dans ce domaine – puisqu’il était courant, dans les assurances sociales, de qualifier de prestations en espèces des prestations comme les rentes, les indemnités journalières, l’allocation pour impotent, etc. (cf. à ce sujet la définition des prestations en espèces à l’art. 15 LPGA) –, a jugé nécessaire d’élaborer une base légale claire pour toutes les assurances sociales soumises à la LPGA.

La pratique fondée sur l’ATF 130 V 407 (notamment consid. 3.4), qui n’autorisait pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances en restitution de prestations indûment perçues, ne devait en revanche pas être modifiée en vertu de cette harmonisation de la LPGA (2ème phrase).

b. Dans sa décision sur opposition, l’assureur peut priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées (art. 52 al. 4 LPGA).

Le juge peut restituer l’effet suspensif (art. 55 al. 3 PA applicable en matière d’assurances sociales).

5.        En l’espèce, l’OAI a retiré l’effet suspensif à une décision de restitution contestée par l’assurée, contrairement aux art. 49 al. 5 in fine et 52 al. 4 LPGA. L’article cité par l’intimé, soit l’art. 97 LAVS désormais abrogé, n’en disposait pas différemment.

L’effet suspensif doit dès lors être restitué.

L’intimé l’admet du reste puisqu’il s’est référé à la détermination de la caisse, selon laquelle la proposition de compensation avait d’ores et déjà été annulée et la somme de CHF 323.- reversée sur le compte bancaire de la recourante.

Dans ces conditions, il suffit d’en prendre acte.

* * * * * *

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA-GE

1.        Restitue l’effet suspensif au recours.

2.        Prend acte de ce que l’intimé a versé à la recourante les montants retenus à titre de compensation.

3.        L’y condamne en tant que de besoin.

4.        Réserve la suite de la procédure.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 93 al. 1 LTF ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le