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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4216/2019

ATAS/665/2021 du 23.06.2021 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4216/2019 ATAS/665/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 juin 2021

8ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______ domicilié à GENEVE

Madame B______, représentée par Monsieur A______ CASALINO

 

 

recourant

 

recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé n° 1

CAISSE AVS DE LA FEDERATION PATRONALE VAUDOISE, intimée n° 2

sise route du Lac 2, PAUDEX

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le ______ 1971 au Pérou, de nationalité péruvienne, s'est installé en Suisse, dans le canton de Genève, en 1988.

2.        Il est le père de B______, née le ______ 1996 à Bristol (GB), qu'il a reconnue et qui est de nationalité britannique de naissance, de par sa filiation avec sa mère, ressortissante britannique, Madame C______, avec laquelle ladite enfant a toujours vécu à l'étranger, en particulier en Grande-Bretagne, où elle poursuivra des études au-delà de ses dix-huit ans.

3.        Par des décisions du 26 juin 2006, restées non contestées, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'OAI ou l'intimé n° 1) a reconnu à l'assuré le droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er décembre 2004 en considération d'une maladie de longue durée, prestation qu'a calculée et lui a versée la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise (ci-après : CAVS-FPV ou l'intimée n° 2).

4.        Il n'a pas été reconnu à l'assuré de droit à une rente pour enfant d'invalide en faveur de B______ (qui, d'après l'information qu'il avait donnée à l'OAI, vivait avec sa mère en Angleterre). A teneur d'une des décisions de l'OAI du 26 juin 2006 (elle aussi entrée en force de chose décidée), une rente en faveur de B______ ne pouvait être octroyée à l'assuré du fait que cette enfant résidait en Angleterre et que lui-même était un ressortissant du Pérou, Etat avec lequel la Suisse n'avait pas conclu de convention.

5.        L'assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires avec effet au 1er juin 2005.

6.        En mars 2016, l'assuré s'est renseigné auprès de la CAVS-FPV à propos d'un éventuel droit à une rente pour enfant d'invalide en faveur de sa fille B______. En réponse à un courriel de la CAVS-FPV du 14 mars 2016 lui demandant de lui faire parvenir un acte de naissance avec la mention des parents et de la nationalité de sa fille B______, l'assuré a envoyé à ladite caisse de compensation, en pièces jointes à un courriel du même jour, copie d'un acte de naissance britannique de cette enfant (ne faisant pas mention de sa nationalité) et d'une attestation du 5 septembre 1997 du proconsul britannique à Genève relative au patronyme complet de B______ (soit B______).

7.        Par courriel du 15 mars 2016 lui confirmant un entretien téléphonique, la CAVS-FPV a indiqué à l'assuré que, dès lors qu'il était un ayant droit ressortissant du Pérou (soit d'un Etat avec lequel la Suisse n'était pas liée par une convention de sécurité sociale), elle ne pouvait accéder à sa demande de lui verser une rente pour enfant d'invalide en faveur de sa fille vivant à l'étranger. Référence était faite au ch. 3342.1 des Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse et invalidité fédérale (ci-après : DR), édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS), à teneur duquel "Si un enfant de nationalité étrangère dont l'ayant droit, le père ou la mère, a la nationalité suisse ou est ressortissant d'un Etat lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale, transfère son domicile de la Suisse à l'étranger, il peut continuer de prétendre à l'octroi de la rente pour enfant à l'étranger" (état au 1er janvier 2015).

8.        Le 3 janvier 2019, l'assuré a demandé à la CAVS-FPV, d'abord par téléphone puis par courriel, s'il n'avait pas droit, le cas échéant rétroactivement, à une rente pour enfant d'invalide en faveur de sa fille B______, en indiquant qu'elle était de nationalité britannique et qu'elle poursuivait des études universitaires au Royaume-Uni.

9.        Par courrier du 22 février 2019, après lui avoir demandé de produire des attestations d'études de B______ et la convention passée concernant l'autorité parentale sur ladite enfant, la CAVS-FPV a écrit à l'assuré qu'une rente pour enfant d'invalide ne pouvait lui être accordée en faveur de sa fille dès lors qu'il n'y avait pas de convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Pérou, que B______ avait la nationalité péruvienne et qu'elle avait toujours eu son domicile hors de Suisse. Référence était faite au ch. 3342 DR, modifié par l'OFAS dès le 1er janvier 2017 et dont un al. 2 (soit le ch. 3342.2) prévoyait depuis lors ce qui suit : " ( ) aucun droit à la rente pour enfant n'existe pour le parent titulaire de la rente principale ressortissant d'un Etat non lié par une convention lorsque l'enfant n'a pas son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et pour autant qu'il ne possède pas la nationalité suisse (ou UE/AELE)." La CAVS-FPV réétudierait le cas si, avant qu'elle atteigne ses vingt-cinq ans, B______ suivait sa formation en Suisse ou si une convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Pérou était ratifiée.

10.    Par courriel du 28 février 2019, l'assuré a répondu à la CAVS-FPV que sa fille B______ avait la nationalité britannique (ainsi que l'attestait son passeport britannique en pièce jointe à ce courriel), et pas la nationalité péruvienne, si bien qu'à teneur dudit ch. 3342.2 DR le droit à une rente pour enfant d'invalide lui paraissait ouvert en sa faveur.

11.    Les 7 et 14 mars 2019, en réponse à une demande de la CAVS-FPV, l'assuré a encore établi que sa fille B______ avait la nationalité britannique de par sa naissance.

12.    Par courrier du 18 avril 2019, la CAVS-FPV a informé l'assuré qu'elle avait soumis à l'OFAS la question de savoir si le droit à une rente complémentaire pour enfant pouvait lui être octroyé en faveur de sa fille.

13.    Le 4 juillet 2019, l'assuré a transmis à la CAVS-FPV une procuration datée du 12 juin 2019 par laquelle sa fille B______ le chargeait de la représenter pour gérer ses affaires et sauvegarder ses intérêts en Suisse, notamment auprès des assurances sociales.

14.    Par courrier du 30 juillet 2019, la CAVS-FPV a reconnu à l'assuré le droit à une rente pour enfant d'invalide en faveur de sa fille B______, dès lors que cette dernière avait la nationalité britannique, mais avec un effet rétroactif limité au 1er janvier 2014. L'assuré n'avait pas contesté les décisions précédentes de l'OAI et de la CAVS-FPV, et ce n'était qu'après le nouveau refus d'une telle rente contenu dans son courrier précité du 22 février 2019 que l'assuré l'avait informée du fait que sa fille possédait la nationalité britannique et qu'il était alors ressorti des recherches effectuées que B______ était britannique de naissance et non par naturalisation. Comme cette information déterminante n'avait pas été donnée à la CAVS-FPV par l'assuré ou sa fille B______, c'était la date à laquelle ce dernier avait relancé la question du droit à une rente complémentaire en faveur de sa fille, soit le 3 janvier 2019, qui faisait foi pour calculer les cinq ans du délai de prescription.

15.    Le dossier a passé de la CAVS-FPV à la Caisse suisse de compensation, puis est retourné à la CAVS-FPV en vue du versement rétroactif de ladite rente pour enfant d'invalide, selon que ce versement serait fait sur un compte bancaire de l'assuré en Suisse ou de sa fille en Grande-Bretagne, à la suite des indications et contre-indications données à ce propos par l'assuré et sa fille.

16.    Le 18 septembre 2019, la CAVS-FPV a informé l'assuré qu'elle avait recalculé les prestations de l'AI lui étant dues à partir de janvier 2014, soit en tenant compte de la prescription de cinq ans. Les montants de sa rente entière d'invalidité avaient été revus, de sorte que la prestation mensuelle à ce titre était de CHF 1'947.- de janvier à décembre 2014, CHF 1'955.- de janvier 2015 à décembre 2018 et de CHF 1'972.- dès janvier 2019. La rente pour enfant en faveur de B______, qui serait versée sur le compte de l'assuré, était mensuellement de CHF 779.- de janvier à décembre 2014, CHF 782.- de janvier à juin 2015 ainsi que de juin 2016 à décembre 2018, et de CHF 789.- de janvier à juillet 2019. Une décision officielle, faisant seule foi, serait notifiée à l'assuré.

17.    Le 9 octobre 2019, contacté par la CAVS-FPV au titre des tiers ayant pu être appelés à verser des prestations en attendant le versement de cette rente pour enfant d'invalide, le SPC a émis – et fait valoir auprès de la CAVS-FPV par compensation sur le rétroactif qui allait être versé à l'assuré – une créance en remboursement d'un total de CHF 53'309.- de prestations complémentaires versées en trop pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2019.

18.    Le même 9 octobre 2019 – ayant repris le calcul des prestations complémentaires dues à l'assuré avec effet au 1er janvier 2014 compte tenu de la mise à jour de sa rente d'invalidité et de la rente pour enfant d'invalide en faveur de B______ –, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a adressé à l'assuré deux décisions de prestations complémentaires, couvrant l'une la période de janvier 2014 à février 2019 (pour laquelle CHF 47'996.- de prestations complémentaires lui avaient été versés en trop) et l'autre la période de mars à octobre 2019 (pour laquelle CHF 5'313.- de prestations complémentaires lui avaient été versés en trop). Le trop-perçu, d'au total CHF 53'309.-, serait demandé en remboursement auprès de la CAVS-FPV, par compensation avec le rétroactif dû à l'assuré.

19.    Le 11 octobre 2019, l'OAI a adressé à l'assuré une décision détaillant son droit à une rente ordinaire mensuelle de l'AI de janvier 2014 à octobre 2019, à savoir une rente entière d'invalidité plus le cas échéant une rente pour enfant liée à la rente du père. Le tout faisait CHF 178'383.-, dont à déduire CHF 123'273.- de prestations déjà versées, CHF 1'801.- pour une avance versée pour octobre 2019, ainsi que CHF 53'309.- devant être versés au SPC en compensation de sa prétention en remboursement de prestations complémentaires. Aussi était-ce CHF 0.- qui serait versé à l'assuré au titre du rétroactif dû, ainsi que cela résultait du tableau ci-dessous :

Détail pour l'assuré et sa fille et par période

Montant mensuel

Nbre de mois

Montant du paiement rétroactif

Janvier 2014 – décembre 2014

A______

B______

sous-total

 

1'947.-

779.-

2'726.-

 

12

12

12

 

23'364.-

9'348.-

32'712.-

Janvier 2015 – juin 2015

A______

B______

sous-total

 

1'955.-

782.-

2'737.-

 

6

6

6

 

11'730.-

4'692.-

16'422.-

Juillet 2015 – août 2016

A______

B______

sous-total

 

1'955.-

---

1'955.-

 

14

 

14

 

27'370.-

---

27'370.-

Septembre 2016 – décembre 2018

A______

B______

sous-total

 

1'955.-

782.-

2'737.-

 

28

28

28

 

54'740.-

21'896.-

76'636.-

Janvier 2019 – juillet 2019

A______

B______

sous-total

 

1'972.-

789.-

2'761.-

 

7

7

7

 

13'804.-

5'523.-

19'327.-

Août 2019 – octobre 2019

A______

B______

sous-total

 

1'972.-

---

1'972.-

 

3

 

3

 

5'916.-

---

5'916.-

Sous-totaux

A______

B______

Total

 

 

 

 

 

136'924.-

41'459.-

178'383.-

A déduire :

-          rentes déjà versées

-          avance versée pour octobre 2019

 

 

123'273.-

1'801.-

Montant du rétroactif dû

 

 

53'309.-

Versement compensatoire au SPC

 

 

53'309.-

Solde

 

 

0.-

Toute opposition contre la compensation des prestations complémentaires avec le montant rétroactif de la rente devait être dirigée exclusivement contre la décision du SPC.

20.    Par courrier du 28 octobre 2019 cosigné par sa fille B______, l'assuré a formé opposition aux décisions du SPC du 9 octobre 2019 lui réclamant le remboursement de CHF 53'309.- de prestations complémentaires. La rente pour enfant précitée ne devait pas être incluse dans le calcul de son droit aux prestations complémentaires. C'était B______ qui en était la bénéficiaire et ayant droit économique ; elle vivait et faisait des études au Royaume-Uni. Il n'avait jamais été versé de prestations complémentaires en considération de sa personne. Le rétroactif dû par la CAVS-FPV avait été versé provisoirement sur un compte bancaire de l'assuré, pour des raisons pratiques.

21.    Par un courrier du même jour, B______ a formé opposition aux mêmes décisions du SPC, essentiellement pour les mêmes motifs.

22.    Par acte du 8 novembre 2019, agissant en son nom et en celui de sa fille B______ (au bénéfice de la procuration précitée), l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre la décision de l'OAI du 11 octobre 2019 et les courriers précités de la CAVS-FPV des 30 juillet et 18 septembre 2019. Il faisait grief auxdites autorités de n'avoir pas octroyé de rente pour enfant d'invalide en faveur de B______ avec effet rétroactif au 3 décembre 2004, sous prétexte que la décision du 26 juin 2006 et le courriel du 15 mars 2016 par lesquels respectivement l'OAI et la CAVS-FPV lui avaient refusé une telle rente complémentaire n'avaient pas fait l'objet d'une contestation. Lesdites autorités avaient disposé, dès mai 2006 et en tout état dès mars 2016, d'indices suffisants que B______ avait la nationalité britannique, en particulier de l'information qu'elle vivait en Angleterre avec sa mère, de son certificat de naissance et d'une attestation du proconsul britannique à Genève relative à son patronyme. Il résultait du ch. 3342.2 DR, auquel la CAVS-FPV s'était référée, qu'un droit à une rente pour enfant d'invalide devait être reconnu en faveur de B______ du fait qu'elle était ressortissante d'un Etat de l'Union européenne. Les autorités précitées ne l'avaient pas renseigné ni n'avaient instruit ses demandes ainsi qu'elles auraient dû le faire, y compris pour la conséquence que le SPC tirerait du fait que le rétroactif serait versé sur un compte bancaire de l'assuré plutôt que de sa fille. L'assuré avait droit à une révision ou une reconsidération des décisions entrées en force précitées, qu'il n'avait pas contestées par manque d'information. Par ailleurs, il avait droit au rétroactif ayant été versé, à tort, au SPC, et il avait en outre droit à des intérêts moratoires sur les montants rétroactifs lui étant dus.

23.    Par mémoire du 6 décembre 2020, que l'OAI a transmis à la CJCAS en le faisant sien le 10 décembre 2020, la CAVS-FPV a conclu au rejet du recours. L'assuré n'avait contesté ni les décisions de l'OAI du 26 juin 2006, ni la prise de position de la CAVS-FPV du 15 mars 2016.

Ce n'était qu'à la suite de la reprise de contact de l'assuré avec la CAVS-FPV, en janvier 2019, que des précisions avaient été obtenues sur la nationalité de sa fille, dont résultait que cette dernière détenait la nationalité britannique depuis sa naissance, et que, tenant compte d'un changement des DR sur ce sujet dès janvier 2017, le droit à une rente pour enfant d'invalide avait été reconnu à l'assuré en faveur de sa fille, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 (soit en appliquant le délai de prescription de cinq ans à compter de la date de la nouvelle demande), et jusqu'à la fin de la formation professionnelle de B______ en juillet 2019.

Dans sa version valable en 2006, le ch. 3342.1 DR complétait l'art. 6 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20), prévoyant qu'aucune prestation n'était allouée aux proches d'étrangers domiciliés hors de Suisse, dans un sens ne permettant pas d'octroyer une rente pour enfant d'invalide en faveur de B______, puisque l'assuré était de nationalité péruvienne, que sa fille était domiciliée en Angleterre avec sa mère et que la Suisse et le Pérou n'avaient pas conclu de convention de sécurité sociale. La situation n'avait changé ni dans les faits ni en droit entre 2006 et 2016, si bien qu'en 2016 la CAVS-FPV avait maintenu la position exprimée en 2006. En 2019, la LAI n'avait pas changé, mais un nouveau ch. 3342.2 DR prévoyait, depuis janvier 2017, que lorsque le parent bénéficiaire de la rente principale n'était ni Suisse ni ressortissant d'un Etat conventionné, la rente pour enfant d'invalide ne pouvait naître que si l'enfant était domicilié en Suisse, sauf dans le cas où cet enfant avait la nationalité suisse ou celle d'un Etat conventionné. En édictant ce ch. 3342.2, l'OFAS avait mis par écrit une pratique qu'il avait toujours appliquée en faisant de la loi une interprétation dont la CAVS-FPV n'avait pas eu connaissance. Comme il s'était alors avéré que B______ était de nationalité britannique de naissance et comme la Grande-Bretagne était membre de l'Union européenne, l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) s'appliquait en cas de domicile hors de Suisse ; aussi un droit à une rente pour enfant d'invalide devait-il être reconnu en faveur de ladite enfant, malgré le domicile de cette dernière à l'étranger et la nationalité péruvienne de son père. Le délai de péremption de cinq ans prévu par l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) devait être appliqué pour le paiement des prestations arriérées, même si la caisse de compensation avait fautivement omis de donner suite à une demande initiale de prestations. Il avait finalement été demandé que l'arriéré dû en faveur de B______, d'un montant de CHF 41'459.- (eu égard aux attestations d'études de cette dernière transmises à la CAVS-FPV), soit versé à l'assuré. Conformément à l'art. 54 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la CAVS-FPV avait annoncé au SPC la modification du droit à la rente en faveur de l'assuré et sa fille, et le SPC avait réclamé la totalité du rétroactif à disposition, par le biais d'une décision sujette à opposition.

Selon l'art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires n'étaient dus qu'à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt 12 mois à partir du moment où l'assuré faisait valoir ce droit et pour autant qu'il se soit conformé à son obligation de collaborer, des intérêts moratoires n'étant cependant pas dus lorsque des prestations étaient versées rétroactivement à des tiers. En l'occurrence, il n'en était pas dû dès lors que le SPC avait réclamé le versement de la totalité du rétroactif à disposition. La CAVS-FPV pourrait être amenée à calculer d'éventuels intérêts moratoires en faveur de l'assuré ou sa fille si le SPC modifiait sa décision de restitution.

24.    Par réplique du 28 février 2020, l'assuré a répété qu'il n'avait pas contesté la décision de l'OAI du 26 juin 2006 par manque d'information et du fait d'une instruction insuffisante de sa demande de prestations. Il était victime de l'erreur sur la nationalité de sa fille qu'avaient commise l'OAI et la CAVS-FPV depuis 2006, y compris en 2016 et bien qu'il leur avait alors transmis des documents renseignant sur ce point. La CAVS-FPV avait failli à son devoir de renseignement aussi lors de la modification du ch. 3342 DR, en fait alors déjà appliquée par l'OFAS. L'assuré et sa fille avaient tous deux formé opposition à la décision du SPC de se faire verser la totalité du rétroactif dû par la CAVS-FPV.

25.    Par un courrier du 10 mars 2020, que l'OAI a transmis le lendemain à la CJCAS en le faisant sien, la CAVS-FPV a indiqué n'avoir pas de remarques complémentaires à apporter suite à la réplique de l'assuré.

26.    Par courrier du 19 juin 2020, l'assuré a transmis à la CJCAS :

-          une décision sur oppositions du SPC du 25 mai 2020, admettant des oppositions de l'assuré pour la période de janvier 2014 à janvier 2020, ramenant à CHF 11'850.- le montant des prestations complémentaires qu'il avait perçues en trop durant ladite période et reconnaissant un solde en sa faveur de CHF 41'659.- (recte : CHF 41'459.-) compte tenu du versement de CHF 53'509.- (recte : CHF 53'309.-) que le SPC avait obtenu de la CAVS-FPV (CHF 53'309.- - CHF 11'850.- = CHF 41'459.-) ; le SPC avait supprimé des calculs du droit de l'assuré aux prestations complémentaires la rente pour enfant d'invalide à laquelle B______ donnait droit durant ladite période ;

-          une décision du SPC du 25 mai 2020, lui reconnaissant, pour la période de février à mai 2020 un total de CHF 11'068.- de prestations complémentaires et, dès juin 2020, CHF 2'924.- par mois de prestations complémentaires ; le SPC avait supprimé des calculs du droit de l'assuré aux prestations complémentaires toute rente pour enfant d'invalide en faveur de B______ ainsi qu'un gain potentiel de la conjointe de l'assuré eu égard aux recherches d'emploi ayant été produites.

La question de la restitution du rétroactif de CHF 41'456.- (recte : CHF 41'459.-) pour la rente pour enfant d'invalide en faveur de B______ était ainsi résolue. Il revenait à l'OAI de calculer les intérêts moratoires dus, comme annoncé dans la réponse au recours de ladite administration. L'assuré resterait ensuite dans l'attente des conclusions de la CJCAS concernant les rétroactifs dus pour la période précédant l'année 2014.

27.    Le même 19 juin 2020, l'assuré a saisi la CJCAS d'un recours contre la décision sur oppositions précitée du SPC du 25 mai 2020 (cause A/1759/2020), invoquant d'éventuelles erreurs de calcul qui affecteraient cette décision. A la suite de la réponse du SPC du 20 juillet 2020, par laquelle ledit service donnait quelques explications et rectifiait quelques chiffres de la décision attaquée, l'assuré retirera son recours, par courrier du 12 août 2020, ce dont la CJCAS prendra acte, en rayant ladite cause de son rôle, par arrêt du 31 août 2020 (ATAS/705/2020).

28.    Le 30 juillet 2020, invité à se déterminer sur la question des intérêts moratoires dus sur le rétroactif rétrocédé par le SPC à l'assuré, l'OAI a transmis à ce propos à la CJCAS une détermination du 28 juillet 2020, par laquelle la CAVS-FPV admettait, au vu de la décision précitée sur oppositions du SPC, que des intérêts moratoires devaient être calculés rétroactivement pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2019 (mois de la prise de décision de la CAVS-FPV), le paiement du rétroactif considéré étant intervenu en octobre 2019, soit depuis plus de 24 mois.

Pour la période de janvier 2014 à novembre 2019, les prestations cumulées en question s'élevaient, en capital, à CHF 178'383.-, et les intérêts à CHF 23'125.-. Selon la décision de l'OAI du 11 octobre 2019 et la décision rectificative du SPC du 25 mai 2020, le montant du rétroactif avait été réparti à hauteur de CHF 125'074.- à la CAVS-FPV et de CHF 11'850.- au SPC, ce qui faisait un total de CHF 136'924.-, à déduire des CHF 178'383.- précités, donnant un capital rétroactif dû à l'assuré de CHF 41'459.-, représentant le 23.24 % dudit total de CHF 178'383.-. Les intérêts moratoires dus à l'assuré s'élevaient dès lors à CHF 5'375.- (CHF 23'125.- x 23.24 % = CHF 5'374.25, à arrondir au franc supérieur). Ce montant serait payé à l'assuré une fois que la CJCAS aurait statué sur le recours.

29.    Le 17 août 2020, dans le cadre d'un courrier par lequel il informait la CJCAS que l'OAI avait entrepris une révision périodique de son dossier, l'assuré a demandé des nouvelles concernant sa demande d'obtenir le rétroactif de la rente pour enfant d'invalide en faveur de B______ pour la période antérieure à l'année 2014, soit "depuis 2004 année de [son] entrée à l'AI ou éventuellement 2016 année de [sa] redemande de prestations pour enfant" du fait de la découverte "de nouveaux éléments importants" (soit de la nationalité britannique de sa fille).

30.    Le 6 mai 2021, la CJCAS a informé les parties qu'étaient enregistrés, respectivement en tant que recourants, l'assuré et sa fille (représentée par ce dernier au bénéfice d'une procuration), et, en tant qu'intimés, l'OAI mais aussi la CAVS-FPV. La dernière écriture de l'OAI et de la CAVS-FPV des 28 et 30 juillet 2020, concernant les intérêts moratoires, était transmise à l'assuré et sa fille, et l'ATAS/705/2020 du 31 août 2020 précité à toutes les parties. Un unique délai au 1er juin 2021 était imparti aux parties pour présenter d'éventuelles observations et joindre d'éventuelles pièces complémentaires, en évitant toute redite par rapport aux faits et arguments déjà présentés.

31.    Le 11 mai 2021, la CAVS-FPV a indiqué à la CJCAS qu'elle n'avait pas de remarque complémentaire à apporter concernant ce litige et maintenait ses déterminations du 6 décembre 2019. Les autres parties n'ont pas présenté d'observations ni produit des pièces complémentaires.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) et à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) contre la décision de l'OAI du 11 octobre 2019, qui reconnaît – à la suite des courriers que la CAVS-FPV avait adressés au recourant les 30 juillet et 18 septembre 2019 – le droit à une rente pour enfant d'invalide avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 en faveur de la fille du recourant, elle-même recourante. Cette décision de l'OAI fait référence à ces deux courriers de la CAVS-FPV, qu'elle inclut en tant qu'ils comportent les éléments de décisions, toutefois sans indication d'une voie de recours.

Le recours respecte les exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 LPA).

Touchés par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, tant le recourant que sa fille ont qualité pour recourir (art. 59 LPGA ; art. 60 al. 1 let. a et b et 89A LPA).

Le recours est donc recevable.

2.        Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Le recours reste cependant soumis à l'ancien droit, dès lors qu'au 1er janvier 2021 il était pendant devant la chambre de céans (cf. art. 83 LPGA ; RO 2020 5137 ; FF 2018 1597).

3.        Selon les recourants, c'était à tort que les intimés leur avaient nié le droit à une rente pour enfant d'invalide le 26 juin 2006, puis à nouveau le 15 mars 2016. Ils auraient droit à une révision procédurale ou à une reconsidération de ces décisions, en sorte qu'une telle rente soit versée avec effet rétroactif au 1er décembre 2004, subsidiairement au 1er mars 2016.

Les intimés objectent que, nonobstant l'erreur ayant le cas échéant été commise, le droit à la rente pour enfant d'invalide est périmé pour toute période antérieure au 1er janvier 2014, en application de l'art. 24 al. 1 LPGA.

4.        a. Selon l'art. 35 al. 1 LAI, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d'invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d'orphelin de l'assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS). A teneur de l'art. 25 LAVS, ont droit à une rente d'orphelin de l'AVS les enfants dont le père ou la mère est décédé (al. 1 phr. 1), et ce jusqu'à leur 18ème anniversaire ou leur décès (al. 4) ou, pour ceux qui accomplissent une formation, jusqu'au terme de cette formation mais au plus tard jusqu'à leur 25 ans (al. 5). La rente pour enfant d'invalide doit en principe être versée conjointement avec la rente principale (art. 35 al. 4 phr. 1 LAI), sous réserve des dispositions sur la garantie d'un emploi des prestations conforme à leur but et des décisions du juge civil ou des autorités tutélaires (art. 35 al. 4 phr. 2 LAI ; art. 20 LPGA ; art. 71ter al. 3 phr. 2 du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 - RAVS - RS 831.101), et sous réserve des dispositions spéciales concernant les enfants de parents séparés ou divorcés ou le versement direct aux enfants majeurs (art. 35 al. 4 phr. 3 LAI ; art. 82 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 - RAI - RS 831.201 ; art. 71ter RAVS ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, 2018, n. 39 ss ad art. 35).

b. L'art. 6 al. 2 LAI subordonne à des conditions supplémentaires le droit des ressortissants étrangers aux prestations de l'assurance-invalidité. Ceux-ci y ont droit – sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, relatif aux mesures de réadaptation – aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, pour autant qu'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse, aucune prestation n'étant cependant allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse. Aussi les DR prévoient-elles que le droit à la rente pour enfant s'éteint à la fin du mois au cours duquel l'enfant dont la rente ne peut être versée qu'en cas de domicile et de résidence habituelle en Suisse quitte la Suisse (ch. 3352 DR ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 20 ad art. 35). Ce droit n'est pas né si un tel enfant n'a pas eu son domicile et sa résidence habituelle en Suisse.

c. Ces dispositions de droit interne s'appliquent sous réserve des dispositions de l'ALCP et des autres conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse (Michel VALTERIO, op. cit., n. 5 ad art. 6).

Selon la teneur actuelle des DR, si le parent titulaire de la rente principale est de nationalité suisse, ressortissant de l'UE/AELE ou d'un État lié à la Suisse par une convention de sécurité sociale ou, encore, un réfugié reconnu (arrêt du Tribunal fédéral du 21 janvier 2020 en la cause 9C_460/2018), le droit à la rente pour enfant existe indépendamment de la nationalité et du domicile de l’enfant ; pour le droit à la rente pour enfant, sont donc déterminants la nationalité ou le statut de réfugié reconnu ainsi que le domicile du parent titulaire de la rente principale (ch. 3342.1 DR). Par contre, aucun droit à la rente pour enfant n’existe pour le parent titulaire de la rente principale ressortissant d’un État non lié par une convention (font exception les réfugiés reconnus : cf. ch. 3342.1 DR) lorsque l’enfant n’a pas son domicile et sa résidence habituelle en Suisse et pour autant qu’il ne possède pas la nationalité suisse (ou UE/AELE) (ch. 3342.2 DR).

Ces directives étaient moins explicites sur le sujet considéré lorsque les intimés ont rendu respectivement leur décision, le 26 juin 2006, et leur détermination, le 15 mars 2016. Il n'empêche que le ch. 3342.2 DR, dans la version précitée adoptée dès le 1er janvier 2017, était reconnu et appliqué déjà antérieurement par l'OFAS comme étant le reflet du droit positif. Les intimés l'ignoraient, mais ils ne le remettent pas en question, si bien qu'ils ont reconnu le droit à une rente d'enfant d'invalide en faveur de la fille du recourant (elle-même recourante) dans les limites du délai quinquennal de péremption de l'art. 24 al. 1 LPGA à compter de la demande de renseignements que le recourant avait présentée le 3 janvier 2019.

Il apparaît donc que, du fait d'une mauvaise compréhension du droit, voire des faits (à savoir du fait que la fille du recourant était ressortissante du Royaume Uni, et non du Pérou, et ce dès sa naissance), les intimés ont nié à tort le droit du recourant à une rente pour enfant d'invalide en faveur de sa fille, dès le départ, autrement dit qu'une telle rente était due et aurait donc dû être versée avec effet au 1er décembre 2004. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher catégoriquement cette question, pour les motifs exposés plus loin.

5.        a. Selon l'art. 53 LPGA, intitulé révision et reconsidération, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant (al. 1). L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

Cette disposition vise deux situations distinctes : la première a trait à la possibilité de corriger, par une révision dite procédurale, une décision entrée en force en raison d'une erreur initiale dans les faits, tandis que la seconde permet de corriger, par une reconsidération, une décision entrée en force qui reposait d'emblée sur une application initiale erronée du droit, y compris une appréciation insoutenable des faits (Margrit MOSER-SZELESS, in CR-LPGA, 2018, n. 11, 40 ss et 69 ss ad art. 53).

b. En l'espèce, les intimés ont accepté, en 2019, de revenir sur leur refus d'octroyer une rente pour enfant d'invalide en faveur de la fille du recourant, pour les cinq années précédant la demande de renseignements présentée le 3 janvier 2019, soit en faisant rétroagir leur décision jusqu'au 1er janvier 2014.

Cette dernière apparaît avoir constitué une décision de reconsidération plutôt qu'une décision de révision procédurale. En effet, si, en 2019, l'intimée n° 2 s'est trompée, dans un premier temps, sur un fait, à savoir a d'abord retenu à tort que la fille du recourant avait la nationalité péruvienne (et non la nationalité britannique), il n'est pas établi et semble même peu probable que les intimés avaient été sous l'empire de la même erreur factuelle tant en 2006 qu'en 2016. Non seulement ils disposaient alors (à tout le moins en 2016) de documents dont ils devaient inférer que ladite enfant était (au moins très probablement) ressortissante britannique (en particulier un acte de naissance britannique et une attestation du proconsul britannique à Genève relative au patronyme complet de ladite enfant), mais aussi et surtout ils se sont arrêtés à la considération que le recourant, en tant qu'ayant droit à la rente principale d'invalidité à laquelle se serait rattachée le cas échéant une rente pour enfant, était, lui, ressortissant du Pérou et qu'il s'agissait là – de façon incontestée – d'un Etat avec lequel la Suisse n'avait pas conclu de convention de sécurité sociale. Il s'est donc agi, en 2019, de corriger une application erronée du droit faite en 2006 et en 2016.

Peu importe, cependant, de le déterminer de façon plus certaine. La question pertinente est de savoir si le droit à une rente pour enfant d'invalide pour la période antérieure au 1er janvier 2014 était ou non périmé, au regard de l'art. 24 al. 1 LPGA.

6.        a. D'après cette disposition, le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée.

Cette norme n'entre en l'espèce en considération qu'en tant qu'elle fixe le délai pour faire valoir un droit à des prestations prévues par les régimes d'assurances sociales faisant partie du champ d'application de la LPGA, dont l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI).

Elle prévoit la péremption (et non la prescription) du droit à la prestation. La péremption entraîne la perte d'un droit subjectif par suite de l'expiration du délai dans lequel l'ayant droit doit l'exercer ou accomplir un acte nécessaire à son exercice, à la différence de la prescription qui ne fait que paralyser le droit d'action lié à une créance. En tant que délai de péremption, le délai de cinq ans prévu par l'art. 24 al. 1 LPGA n'est pas susceptible d'être suspendu, interrompu ou restitué, et il doit être relevé d'office par le juge (Sylvie PETREMAND, in CR-LPGA, n. 10 et 14 ad art. 24).

Dans le cas de prestations périodiques en espèces (à l'instar d'une rente pour enfant d'invalide), ce n'est pas le droit à une telle rente en tant que tel qui est le cas échéant frappé de péremption, mais le droit au versement de chacune des rentes mensuelles (ATF 133 V 9 consid. 3.5 ; Sylvie PETREMAND, in CR-LPGA, n. 21 ad art. 24).

b. La LAI ne prévoit pas de dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA pour des arriérés de rentes (en particulier de rentes pour enfant d'invalide), mais, à son art. 48 al. 1, pour le droit – ici sans pertinence – à des allocations pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires, prestations qui ne sont le cas échéant versées que pour les douze mois qui ont précédé la demande.

Le fait que cet art. 48 al. 1 LAI précise qu'il institue une dérogation à l'art. 24 al. 1 LPGA souligne que pour les autres prestations de l'assurance-invalidité, le délai quinquennal de péremption prévu par cette disposition-ci s'applique.

Ainsi, lorsqu'un assuré n'a pas touché de telles autres prestations auxquelles il avait droit, par exemple en raison d'une erreur de la caisse de compensation ou parce que celle-ci n'avait pas donné suite à une demande bien fondée, le droit aux prestations arriérées est réglé par l'art. 24 al. 1 LPGA ; ce droit s'éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel les prestations étaient dues (Michel VALTERIO, op. cit. n. 10 ad art. 48). S'appuyant sur la jurisprudence fédérale, cet auteur précise (op. cit. n. 13 ad art. 48) que lorsque le paiement rétroactif est demandé par l'assuré, le versement des prestations arriérées est soumis au délai de péremption de cinq ans de l'art. 24 al. 1 LPGA, qui court à partir du dépôt de la nouvelle demande (ATF 121 V 195 consid. 4) ; ce délai s'applique même lorsque l'administration a omis fautivement de donner suite à une demande initiale (ATF 121 V 195 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_574/2008 du 27 mars 2008 consid. 2) ou lorsqu'elle n'a pas, par sa faute, donné les informations nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_582/2007 du 18 février 2008 consid. 3.4). Dans le contexte de la reconsidération de décisions entrées en force, Margit MOSER-SZELESS indique que, dans le domaine de l'assurance-invalidité, le versement des arriérés de rentes est soumis à l'art. 24 al. 1 LPGA quand l'erreur commise ne relève pas d'un aspect spécifique à ladite assurance, en particulier lorsque l'erreur commise est relative au domicile ou à la nationalité de la personne assurée (in CR-LPGA, n. 97 ad art. 53). De même, le ch. 3343 DR relève qu'un paiement rétroactif d'une rente pour enfant entre en considération dans les seules limites de la prescription (recte : péremption) quinquennale de l'art. 24 al. 1 LPGA.

c. En conclusion, c'est à bon droit qu'en 2019, les intimés ont nié le droit du recourant à une rente pour enfant d'invalide en faveur de sa fille pour la période antérieure au 1er janvier 2014.

Le recours est mal fondé sur ce point.

7.        a. Le recourant et sa fille, également recourante, réclament en outre des intérêts moratoires sur les arriérés de ladite rente pour enfant. Ils fondent leur prétention à cet égard sur l'art. 26 al. 2 LPGA, à teneur duquel des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.

A son art. 7, l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) donne des précisions sur le calcul des intérêts moratoires dus le cas échéant. Selon cette disposition, le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (al. 1). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent ; il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (al. 2). Si un intérêt moratoire n’est dû que sur une partie de la prestation, il sera calculé au moment du paiement sur la prestation entière et sera versé en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l’intégralité de la prestation (al. 3).

b. En l'espèce, cette question d'intérêts moratoires n'est plus litigieuse. En effet, le SPC a, par sa décision sur oppositions du 25 mai 2020 (corrigée le 20 juillet 2020), révisé sensiblement à la baisse le montant des prestations complémentaires perçues en trop par le recourant et a reconnu un solde en faveur du recourant de CHF 41'459.-, en supprimant des calculs toute rente pour enfant d'invalide en faveur de la fille du recourant. Et le recourant a retiré le recours qu'il avait interjeté contre ladite décision sur oppositions (cf. ch. 26 et 27 de la partie En fait). Les 28 et 30 juillet 2020, les intimés ont alors reconnu le droit du recourant et sa fille à des intérêts moratoires (ainsi qu'ils avaient laissé entendre qu'ils le feraient dans cette hypothèse), et ils ont calculé les intérêts moratoires dus sur la rente pour enfant d'invalide pour la période considérée, à savoir CHF 5'375.- (cf. ch. 28 de la partie En fait).

Invités à le faire s'il le souhaitait, les deux recourants n'ont émis aucune critique à l'encontre du calcul de ces intérêts moratoires.

c. Il apparaît que le calcul fait par les intimés est conforme au droit, étant ajouté que la prétention à une rente pour enfant d'invalide antérieurement au 1er janvier 2014 est quant à elle rejetée.

Le recours est donc bien fondé sur la question des intérêts moratoires.

Ainsi que les intimés l'ont précisé dans leur écriture des 28 et 30 juillet 2020, il y a lieu de faire mention des intérêts moratoires dus aux recourants dans le présent arrêt.

8.        a. Le recours doit ainsi être admis partiellement, en tant qu'il reconnaît aux recourants le droit à des intérêts moratoires à hauteur de CHF 5'375.-, mais il est rejeté pour le surplus.

b. Compte tenu de l'issue donnée au recours, la chambre de céans renoncera à mettre un émolument ainsi qu'à allouer une indemnité de procédure à la charge respectivement au profit tant des recourants (qui plaident en personne et n'ont pas démontré avoir eu des frais importants pour assurer leur défense) que des intimés (qui disposent de services juridiques).

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Dit que les recourants ont droit à des intérêts moratoires à hauteur de CHF 5'375.-.

4.        Rejette le recours pour le surplus.

5.        Dit qu'il n'est pas mis d'émolument à la charge des parties.

6.        Dit qu'il ne leur est pas alloué d'indemnité de procédure.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

Le président suppléant

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le