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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1720/2021

ATAS/673/2021 du 24.06.2021 ( AI ) , ADMIS/RENVOI

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1720/2021 ATAS/673/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 juin 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à MEYRIN, représentée par le Centre contact suisse Immigrés-Genève

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


 

 

ATTENDU EN FAIT

 

Que par décision du 15 avril 2021, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Madame A______ (ci-après : l’assurée), le droit à toute prestation ;

Que par écriture du 14 mai 2021 l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;

Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 juin 2021, a suggéré que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire concernant l’atteinte de l’épaule gauche et nouvelle décision.

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ;

Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé l'admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle ;

Qu'il convient dès lors de rendre un jugement en ce sens ;

Que le recourant obtenant partiellement gain de cause, une indemnité de CHF 500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

A la forme

 

1.      Déclare le recours recevable.

Au fond:

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision du 15 avril 2021.

4.        Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 500.- à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Renonce à percevoir l'émolument.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

 

La Présidente

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le