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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/832/2021

ATAS/613/2021 du 15.06.2021 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/832/2021 ATAS/613/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juin 2021

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, Genève

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1958, s'est inscrit auprès de l'office régional du placement (ci-après : l'ORP) le 20 décembre 2019.

2.        Par décision du 17 janvier 2020, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pendant une durée d'un jour, au motif que ses recherches personnelles d'emploi étaient nulles pour le mois de décembre 2019, du 20 au 31 décembre 2019.

3.        Par plan d'actions du 25 mai 2020, l'assuré s'est notamment engagé à remettre cinq recherches dès le mois de juin 2020. Les formulaires de recherche devaient être déposés à l'ORP entre le 30 et le 5 de chaque mois par courrier postal.

4.        Par décision du 21 octobre 2020, l'OCE a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pendant une durée de dix jours, au motif que ses recherches personnelles d'emploi étaient nulles pour le mois de septembre 2020.

5.        Le 9 novembre 2020, l'assuré a fait opposition à cette décision, en faisant valoir qu'il avait effectué dix recherches d'emploi durant le mois de septembre.

6.        Par décision du 22 janvier 2021, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré, en relevant que celui-ci n'avait pas remis ses recherches personnelles d'emploi du mois de septembre 2020 dans le délai imparti. La sanction respectait le barème du SECO pour un deuxième manquement.

7.        Le 4 mars 2021, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l'encontre de cette décision, en expliquant qu'il avait donné le courrier à expédier en tout début du mois à sa femme de ménage, mais que celle-ci l'avait malencontreusement oublié dans son sac à main. Il ignorait par ailleurs avoir fait l'objet d'un premier manquement.

8.        Le 29 mars 2021, l'OCE a conclu au rejet du recours, l'assuré n'ayant pas apporté d'élément nouveau permettant de revoir la décision querellée. Il a produit le suivi postal « Track & trace » relatif à l'envoi de la décision attaquée.

9.        Invité à se déterminer, l'assuré n'a pas réagi dans le délai imparti à cet effet.

10.    Par pli du 18 mai 2021, la chambre de céans a invité l'OCE à se déterminer sur la recevabilité du recours.

11.    Le 21 mai 2021, l'OCE s'en est remis à l'appréciation de la chambre de céans quant à la recevabilité du recours.

12.    La chambre de céans a transmis cette écriture à l'assuré le 27 mai 2021.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA est applicable à la présente procédure.

3.        Se pose en l'occurrence la question de la recevabilité du recours interjeté le 4 mars 2021 contre la décision du 22 janvier 2021.

a. Une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière à ce qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATF 110 V 37 consid. 3). Un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2 ; ATF 134 V 49 consid. 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

Le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long, par exemple à la suite d'une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec la Poste ne permettent pas de repousser l'échéance de la notification, réputée intervenue à l'échéance du délai de sept jours. Ainsi, lorsque le destinataire donne l'ordre au bureau de Poste de conserver son courrier, l'envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l'office de Poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1).

b. Aux termes de l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2).

Selon l'alinéa premier de l'art. 38 LPGA, si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 1ère phrase LPGA).

L'art. 39 al. 1 LPGA prévoit que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Sur ce point, on rappellera que le formalisme excessif, en tant qu'aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution (Cst - RS 101) est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). Cependant, l'application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

4.        En l'occurrence, selon l'extrait du suivi des envois de la Poste suisse versé au dossier, la décision litigieuse a été envoyée le 22 janvier 2021 par pli recommandé. Elle a fait l'objet, le 25 janvier 2021 à 10h15, d'une invitation à retirer l'envoi de sorte que, conformément à la jurisprudence précitée, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 1er février 2021. Le délai de recours a donc commencé à courir le 2 février suivant pour arriver à échéance le mercredi 3 mars 2021. Déposé le 4 mars 2021, le recours est donc tardif. Il importe peu à cet égard que le recourant ait donné l'ordre de distribuer une nouvelle fois le courrier, puis de prolonger le délai de garde du courrier, et qu'il ait finalement retiré le pli recommandé qui renfermait l'arrêt attaqué le 16 février 2021. De jurisprudence constante, le délai de garde de sept jours n'est pas prolongé lorsque la Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long à la suite d'une demande de garde.

Dans la mesure où le recourant ne fait valoir aucun motif de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

À titre superfétatoire, la chambre de céans relèvera que le recours aurait de toute façon été rejeté. Il n'est en effet pas contesté que le recourant a remis son formulaire de recherches pour le mois de septembre 2020 le 21 octobre 2020, soit avec un retard de seize jours, étant précisé que le 5 octobre 2020 était un lundi (cf. plan d'actions du 25 mai 2020 et art. 26 al. 2 OACI). Or, un tel retard ne saurait être considéré comme léger, de sorte que le prononcé d'une sanction était justifié. Le recourant ne saurait se prévaloir de la négligence de sa femme de ménage qui aurait tardé à envoyer le formulaire de recherches, étant rappelé qu'un justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires. Enfin, en tant qu'elle prononce la suspension du droit à l'indemnité de chômage durant dix jours, soit le minimum en cas de deuxième manquement, la décision n'est pas critiquable. Il ressort en effet du dossier qu'une première sanction avait été prononcée le 17 janvier 2020 pour recherches personnelles nulles du 20 au 31 décembre 2019.

5.        Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours sera déclaré irrecevable.

6.        Pour le surplus, la procédure est gratuite.

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant à la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le