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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1025/2020

ATAS/602/2021 du 10.06.2021 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1025/2020 ATAS/602/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 juin 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à GENÈVE, représentée par Monsieur B______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en ______1931, perçoit depuis plusieurs années des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) et des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé).

2.        Chaque année, le SPC envoie à l'assurée un relevé des prestations, en demandant à cette dernière de le contrôler attentivement et en lui rappelant qu'il lui appartient de signaler, sans délai, les changements intervenus dans la situation personnelle et financière, attirant son attention sur le fait qu'en cas d'omission, les prestations reçues à tort devront être remboursées et, cas échéant, des sanctions pénales sont possibles.

3.        En date du 4 octobre 2018, le SPC a informé l'assurée qu'il procédait à la révision périodique du dossier et lui a demandé de transmettre, dans un délai échéant au 3 novembre 2018, plusieurs pièces, notamment une copie du relevé détaillé du compte bancaire n° 1______, ouvert dans les livres de la BCGe au nom de l'assurée, ainsi que les justificatifs de la rente de la sécurité sociale étrangère 2017 et 2018 versée à l'assurée par l'instituto nazionale della previdenza sociale (ci-après : l'INPS).

4.        L'assurée a transmis des pièces au SPC parmi lesquelles figurait un courrier rédigé en italien, de l'INPS de ______, daté du 22 octobre 2017, qui mentionnait que l'institut avait procédé à un nouveau calcul qui tenait compte de « l'impossibilité de cumuler la pension avec les revenus prévus par l'art. 1 al. 41 de la loi 335/1995 pour la pension de réversibilité » (traduction libre). En conclusion, l'INPS informait l'assurée que, pour l'année 2015, cette dernière avait reçu un paiement supérieur à celui qui devait lui être versé, pour un montant global de EUR 611.65. Le tableau annexé montrait que des retenues avaient été effectuées sur les prestations versées à l'assurée par l'INPS, en 2015 et en 2017, en se fondant sur la loi 335/95 art. 1 alinéa 41. Un courrier recommandé en italien rappelait encore à l'assurée qu'un montant d'EUR 611.65 avait été versé en trop pendant l'année 2015 et qu'il devait être à présent remboursé, du fait que le montant des revenus était supérieur aux limites prévues par la loi 335/95. Par conséquent, l'INPS informait l'assurée qu'une retenue mensuelle de EUR 30.- sur sa pension allait être effectuée, afin de récupérer le montant versé en trop (traduction libre).

5.        Par décision du 15 janvier 2019, le SPC a communiqué le plan de calcul des prestations complémentaires, à compter du 1er février 2019. Dans la colonne du revenu déterminant pris en compte par le SPC, il était mentionné la rente italienne pour un montant de CHF 440.25.

6.        Par courrier du 13 février 2019, le fils de l'assurée, représentant sa mère, a fait opposition à la décision du 15 janvier 2019. Il a expliqué que la santé de sa mère s'était aggravée et que les frais médicaux non remboursés avaient augmenté lourdement, notamment la location d'un lit électrique et de son matelas, ainsi que d'autres frais non pris en compte par le SPC au titre des dépenses. Il demandait un entretien afin de pouvoir exposer la situation de sa mère.

7.        Par courrier du 4 mars 2019, le fils de l'assurée a encore transmis au SPC plusieurs documents, dont notamment des certificats en italien, délivrés par l'INPS pour les années 2016 à 2018 et qui exposaient les modalités des calculs effectués par cet institut pour déterminer le montant de la pension due à l'assurée. Lesdits montants s'élevaient, pour l'année 2016 à EUR 809.34, pour l'année 2017 à EUR 978.64 et pour l'année 2018 à EUR 806.31 (traduction libre).

8.        Par décision du 19 mars 2019, le SPC a informé l'assurée qu'il avait recalculé son droit aux prestations, suite à la révision du dossier. Il avait calculé les prestations versées à l'assuré, depuis le 1er avril 2012 jusqu'au 31 mars 2019 et qui s'élevaient à un montant de CHF 77'549.-. Pour la même période et suite à la révision du dossier, le SPC considérait que les montants qui auraient dû être versés du 1er avril 2012 au 31 mars 2019 s'élevaient à CHF 68'664.-. De ce fait, un solde en faveur du SPC, d'un montant de CHF 8'885.-, était constaté, somme dont le remboursement était demandé à l'assurée.

9.        Selon le procès-verbal de la réunion du 28 mars 2019 entre le SPC et le fils de l'assurée, il était indiqué que ce dernier s'opposait à la décision, au motif que la rente étrangère indiquée dans le calcul du SPC ne correspondait pas à la somme effectivement perçue sur le compte bancaire de sa mère et demandait donc que les sommes versées à l'assurée soient correctement reportées dans le calcul. Il était encore mentionné que le fils de l'assurée allait s'adresser à l'instituto di tutela ed assistenza ai lavoratori fusionné avec l'unione italiana del lavoro (ci-après : ITAL-UIL), organisme destiné à aider les citoyens italiens et leur famille dans le cadre de leurs démarches, notamment en matière de sécurité sociale, afin d'essayer d'obtenir des explications concernant les raisons de la retenue sur la rente effectuée par l'INPS.

10.    Par e-mail du 10 avril 2019, rédigé en italien par Madame C______ de ITAL-UIL, à Genève, et adressé au fils de l'assuré, cette dernière disait, en substance, joindre en annexe la réponse de l'INPS qui ne permettait pas de trouver de nouvel élément substantiel. Selon Mme C______, la dette invoquée par l'INPS devait être tellement ancienne que même cet institut n'en conservait plus les détails dans son système informatique et même s'il existait des détails dans des archives papier, il était douteux que l'INPS se mette à les chercher. Selon Mme C______, le fils de l'assurée pouvait néanmoins produire l'e-mail de l'INPS, qui était de nature à prouver qu'il existait bel et bien une dette de l'assurée à l'égard de cette entité, mais qu'il n'était pas possible d'obtenir plus de précisions sur son origine (traduction libre). L'e-mail en question était daté du 2 avril 2019, et provenait du siège de l'INPS à ______ (Italie) ; il était indiqué que les relevés pouvaient être téléchargés depuis le compte intranet de la personne. Selon l'INPS, l'assurée était titulaire de deux pensions, portant, respectivement, les références 2______et 3______. Sur les versements semestriels intervenus entre 2012 et 2019, l'INPS retenait, chaque fois, un montant de EUR 300.- pour le remboursement d'un débit, soit l'équivalent de EUR 50.- par mois. La cause et/ou le montant du débit indiqué n'étaient pas précisés.

11.    Par courrier du 28 mai 2019, le fils de l'assurée a communiqué les e-mails d'ITAL-UIL et de l'INPS au SPC, en précisant qu'il ne pouvait pas accéder au portail Intranet de cet institut, mais en concluant que la rente versée par l'INPS comportait une retenue d'EUR 600.- par année et qu'il fallait donc en tenir compte dans les calculs. Par courrier du 29 juin 2019, il a encore demandé que l'on tienne compte des frais liés à la location d'un lit médicalisé, comme il l'avait déjà expliqué dans l'un de ses précédents courriers.

12.    En date du 27 août 2019, le SPC a rendu une décision sur opposition concernant la demande de remboursement du montant de CHF 8'885.- pour les prestations perçues à tort entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2019. Étaient litigieux les montants pris en compte au titre de la rente de veuve italienne, en particulier dès 2018, car seule une partie du montant retenu dans le calcul des prestations avait effectivement été versée sur le compte bancaire BCGe de l'assuré. Selon le SPC, même si des retenues avaient été opérées sur la rente versée, il convenait d'admettre que celles-ci correspondaient à une dette que la « collectivité publique n'avait pas à couvrir », ce d'autant plus que l'origine exacte de la retenue n'avait pas pu être établie à ce jour, ce qui ressortait, par ailleurs, des démarches entreprises par le fils de l'assurée auprès de l'INPS. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de déduire lesdites retenues du montant annuel de la rente telle qu'elle ressortait des attestations de l'INPS, le montant annuel de la rente n'ayant pas subi en lui-même une baisse. Par ailleurs, si ces retenues étaient considérées comme des dettes à déduire de la fortune, le calcul des prestations complémentaires ne semblait pas modifié puisque le montant de la fortune prise en compte pour les périodes litigieuses était d'ores et déjà inférieur aux deniers de nécessité. En conclusion, le montant de CHF 8'885.- restait dû et l'opposition était rejetée.

13.    Par courrier du 30 septembre 2019, le fils de l'assurée a informé le SPC qu'il renonçait à faire recours contre la décision, n'ayant pas d'autres preuves que celles déjà envoyées, mais rappelant que les démarches de l'assurée avaient été faites de bonne foi. Par conséquent, l'assurée demandait une remise de l'obligation de rembourser le montant de CHF 8'885.-.

14.    Dans le cadre de l'instruction de la demande de remise de l'obligation de rembourser, le SPC a demandé à l'assurée de lui transmettre un certain nombre de documents.

15.    Par décision du 15 novembre 2019, le SPC a refusé la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 8'885.-, au motif que la condition de la bonne foi faisait défaut, dès lors que l'assurée n'avait jamais déclaré sa rente de veuve italienne versée par l'INPS, avant la révision du dossier initiée en octobre 2018. Dès lors, la condition de la bonne foi faisant défaut, la demande de remise devait être rejetée.

16.    Par courrier du 2 décembre 2019, le SPC a transmis à l'assurée le plan de calcul des prestations complémentaires, à compter du 1er janvier 2020, dans lequel la rente étrangère, pour un montant de CHF 976.90, était désormais prise en compte dans le revenu déterminant.

17.    Par courrier du 6 décembre 2019, l'avocat de l'assurée a fait opposition à la décision du 15 novembre 2019, faisant valoir que l'assurée souffrait de démence et d'état confusionnel depuis juillet 2016, que son fils s'occupait de ses affaires seulement depuis l'année 2017 et qu'il n'avait jamais été informé de l'existence d'une rente italienne ; il faisait encore valoir que le montant de la rente en question s'élevait, en réalité, à EUR 200.- par année, puisque le montant de la rente effectivement versée subissait une retenue de EUR 50.- par mois, sur une pension annuelle d'environ EUR 800.-. Il en résultait, selon le calcul de l'avocat, que l'assurée percevait, mensuellement, un montant de CHF 20.-, dont on pouvait supposer qu'elle ne l'avait pas déclaré, car il était trop minime. Dès lors, l'assurée n'avait pas fait preuve d'un manque de diligence et sa bonne foi devait être reconnue ; par conséquent, il y avait lieu d'accorder à l'assurée la remise de l'obligation de rembourser le montant de CHF 8'885.-.

18.    Deux extraits du compte bancaire BCGe de l'assurée communiqués au SPC faisaient apparaître, respectivement, en date du 1er juillet 2019 un crédit d'EUR 204.98, soit l'équivalent de CHF 224.45, avec comme communication le paiement de la pension INPS, et en date du 3 janvier 2020 un crédit d'EUR 134.58, soit l'équivalent de CHF 143.45, avec la même communication.

19.    En date du 28 février 2020, le SPC a confirmé sa précédente décision sur opposition, refusant la demande de remise, au motif que ni l'assurée, ni son fils qui la représentait, ne pouvaient ignorer, à tout le moins, l'existence de la rente de la sécurité sociale italienne qui lui était versée, quand bien même pouvaient-ils estimer ces montants trop modiques pour être annoncés au SPC. Dès lors, sachant qu'ils avaient le devoir d'annoncer l'existence de la rente et ayant ignoré leurs obligations, leur bonne foi était exclue. De ce fait, le solde de CHF 8'290.- (après imputation d'un montant de CHF 595.- déjà versé) devait encore être restitué par l'assurée au SPC.

20.    Par courrier du 25 mars 2020, le fils de l'assurée a déposé un recours contre la décision de refus de remise du 28 février 2020. Il était allégué qu'il n'y avait pas eu de changement dans la situation de l'assurée et que, par conséquent, cette dernière n'avait pas manqué de diligence, ce d'autant moins au vu de son état de santé. De plus, l'assurée n'avait jamais reçu de courrier de la part de l'INPS concernant sa rente, ni n'avait été informée que cette dernière avait été modifiée, étant précisé qu'elle se montait à environ CHF 30.- par mois, comme cela ressortait de la déclaration d'impôt. Il était également exposé que, même avec l'aide de ITAL-UIL, il avait été impossible d'obtenir des renseignements clairs et des documents au sujet de cette rente de la part de l'INPS ; en conclusion, la recourante demandait que la demande de remise d'un montant de CHF 8'885.- (recte : CHF 8'290.-) soit acceptée.

21.    Par réponse du 18 mai 2020, le SPC a considéré qu'il n'y avait pas d'élément nouveau susceptible d'amener l'autorité à apprécier différemment la présente affaire ; le SPC a ainsi conclu au rejet du recours.

22.    Par réplique du 29 juin 2020, le fils de l'assurée a répété son argumentation selon laquelle sa mère ne touchait effectivement de la part de l'INPS qu'un montant de CHF 30.- par mois et a exposé les difficultés financières de l'assurée pour conclure que la condition de la situation financière difficile était manifestement remplie et qu'il y avait donc lieu de donner suite à la demande de remise.

23.    Par duplique du 7 juillet 2020, l'intimé a répété que la condition de la bonne foi était absente, ce qui empêchait de donner suite à la demande de remise et a précisé que l'argumentation de l'assurée, qui contestait, accessoirement, le non remboursement de ses frais médicaux, ne faisait pas l'objet du présent litige.

24.    Par courrier du 26 juillet 2020, le fils de la recourante a rappelé les difficultés financières de la famille, l'état de santé de sa mère, ainsi que son propre état de santé, demandant de tenir compte également du niveau de discernement de sa mère, qui n'avait pas pu comprendre toute l'ampleur de son devoir d'information ; il a maintenu ses conclusions en annulation de la décision.

25.    Par observations du 7 août 2020, l'intimé a répété que les pièces produites par la recourante n'étaient pas de nature à démontrer que la condition de la bonne foi était remplie, le SPC persistant dans ses conclusions.

26.    Lors de l'audience en comparution personnelle du 21 janvier 2021, le fils de la recourante a exposé que sa mère était âgée de 90 ans ; il la représentait, car cette dernière était non seulement âgée, mais impotente et avait subi un accident vasculaire cérébral (ci-après : AVC) en 2012, suite à quoi elle n'avait plus été en mesure de s'occuper de ses affaires administratives. Il a informé la chambre de céans qu'il avait une procuration sur le compte de sa mère, ouvert dans les livres de la BCGe et pouvait consulter les opérations par le biais de l'e-banking, ce qu'il avait commencé à faire, de mémoire, depuis l'année 2017. Ce n'était qu'à partir de la demande de révision qu'il avait réalisé que l'INPS versait mensuellement une rente à sa mère, ce qui provenait, selon lui, soit du travail que cette dernière avait accompli en Italie par le passé, soit éventuellement d'une rente de veuve. Il précisait encore qu'au vu des documents qu'il avait communiqués, on voyait bien qu'une fois que l'INPS avait procédé à la retenue d'un montant annuel de EUR 600.-, ce n'était en définitive qu'un montant équivalent à CHF 50.- par mois qui était crédité sur le compte de sa mère. La représentante du SPC a relevé qu'une procuration générale figurait au dossier, en faveur du fils, sur tous les biens de sa mère, notamment sur ses comptes bancaires.

27.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        a. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assurée (art. 58 al. 1 LPGA).

b. S'agissant des prestations complémentaires cantonales, l'art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

c. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC).

Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (cf. art. 1A let. b LPCC).

4.        L'objet du litige porte sur la décision du SPC de refuser la demande de remise de l'obligation de rembourser le montant de CHF 8'290.-.

5.        La jurisprudence et les directives pour les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI rédigées par l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : DPC) - qui s'y réfèrent - apportent des précisions au sujet des revenus et fortune à prendre en compte dans le revenu déterminant, tant sur le plan matériel que sur le plan temporel.

Selon les ch. 3451.01 et 3451.02 DPC, toutes les rentes et pensions qui ne tombent pas sous le chapitre 3.4.1.2 doivent être prises intégralement en compte comme revenu, sous réserve des dispositions suivantes. Le revenu déterminant provenant de rentes et de pensions comprend les rentes et pensions versées par des institutions d'assurance de droit public ou privé, y compris tous les suppléments (rente de l'AVS et de l'AI, de l'assurance-accidents, de la prévoyance professionnelle, de l'assurance militaire, rente viagère, rente d'assurance cantonale ou provenant de l'étranger et autres) ainsi que les prestations périodiques versées par un employeur actuel ou ancien à un employé, à son conjoint, à ses enfants mineurs ou en période de formation professionnelle.

6.        Les ch. 3452.01 et 3452.03 DPC posent les règles de conversion en francs suisses pour les rentes et pensions, selon qu'elles sont versées en devises par des États parties à l'accord sur la libre circulation des personnes CH-UE ou à la Convention AELE, ou qu'elles proviennent d'autres États.

7.        À teneur de l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

Selon la jurisprudence, la restitution implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet rétroactif - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative.

Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif, qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2 ; SVR 1995 IV n° 58 p. 165 ; not. ATAS/191/2016). Aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit, dans ces cas, par sept ans.

L'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

Selon l'art. 28 LPCC, la restitution peut être demandée dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

8.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait dans le doute statuer en faveur de l'assurée, et le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 consid. 5a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 339/03 du 19 novembre 2003 consid. 2).

9.        Il convient de rappeler que la restitution et la remise de l'obligation de restituer et son étendue font l'objet de deux procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral P 63/06 du 14 mars 2003 consid. 3 et C 264/05 du 25 janvier 2006 consid. 2.1) et que, dès lors, l'autorité ne peut statuer sur une demande de remise qu'une fois la décision en restitution entrée en force.

10.    La présente procédure ne porte pas sur la décision de prestations complémentaires du SPC, qui a pris en compte la rente versée à la recourante par l'INPS, décision du 27 août 2019 qui n'a pas été contestée et est entrée en force, mais bel et bien sur la décision de refus de remise du montant de CHF 8'290.-.

Il est manifeste que la recourante, n'a pas annoncé sa rente italienne l'année où elle l'a reçue, ni les années suivantes ; elle a donc manqué à son obligation de communiquer, au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC, particulièrement au regard des informations générales reçues annuellement depuis 2007 et qui mentionnaient le devoir d'annoncer tout changement dans sa situation économique, dont notamment l'octroi d'une rente étrangère.

Les allégations du fils de la recourante concernant l'état de santé de sa mère et l'impossibilité pour elle de se rendre compte de son devoir de communiquer ne sont pas établies au degré de la vraisemblance prépondérante. Par conséquent, la chambre de céans considère que la violation de l'obligation de communiquer était fautive ; la recourante ne peut donc pas invoquer sa bonne foi.

Toutefois, il y a lieu de tenir compte du fait qu'une partie seulement de la rente était versée sur le compte bancaire de la recourante, le solde étant retenu par l'INPS pour des raisons qui n'ont pas pu être établies de manière claire et définitive et ce malgré les démarches actives du fils de la recourante.

En effet, on peut certes comprendre le raisonnement du SPC lorsqu'il dit qu'il n'appartient pas à la collectivité publique de financer le montant retenu par l'INPS au titre d'une dette, dont les contours, l'origine et le montant n'ont pas pu être établis. Néanmoins, dans le cadre de l'examen de la bonne foi de la recourante, la situation se présente de manière différente.

Dans cette situation, il faut examiner si la recourante pouvait, de bonne foi, considérer qu'elle avait l'obligation de déclarer un montant qu'elle ne percevait pas. Or, s'il est évident que l'on peut reprocher au bénéficiaire de prestations complémentaires de n'avoir pas déclaré les montants perçus au titre d'une rente étrangère, il ne s'impose pas de lui reprocher de n'avoir pas été de bonne foi en omettant de déclarer des montants que le bénéficiaire ne percevait pas, en raison d'une retenue opérée par l'organisme de sécurité sociale étrangère.

À cet égard, la chambre de céans considère qu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'on peut considérer que la recourante était de bonne foi lorsqu'elle considérait qu'il n'était pas nécessaire de déclarer un montant qui était retenu par l'INPS et qui n'était donc pas crédité sur son compte bancaire.

Par conséquent et même si le calcul du SPC devait effectivement tenir compte de la rente étrangère dans le cas de l'examen de la demande de remise, la bonne foi de la recourante est protégée en ce qui concerne les montants de la rente italienne qui étaient retenus par l'INPS et qui n'étaient pas crédités sur son compte bancaire, la remise de ces derniers devant être accordée sous l'angle de la bonne foi.

11.    Partant, le SPC doit procéder à de nouveaux calculs afin de tenir compte des montants qui n'ont pas été perçus par la recourante, l'omission de déclarer ces derniers étant protégée par la bonne foi de la recourante et ceci pour autant que la seconde condition, soit que la restitution mettrait la recourante dans une situation difficile, soit également établie.

12.    Dès lors, la cause sera renvoyée au SPC pour effectuer les calculs idoines au sens des considérants susmentionnés.

13.    La recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnellement qualifié et n'ayant pas demandé de dépens, il ne lui en sera pas accordé.

14.    Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision du 28 février 2020.

4.        Renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le