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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1585/2020

ATAS/584/2021 du 08.06.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1585/2020 ATAS/584/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 juin 2021

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______, à SATIGNY, représentée par Monsieur D______

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        À la suite d'une demande déposée le 26 septembre 2008 auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC, le service ou l'intimé), les époux et C______, né en 1922, et A______, née en 1921, puis, après le décès du mari, l'épouse seule (ci-après : l'assurée, l'intéressée ou la recourante), ont bénéficié de prestations complémentaires (ci-après : PC), les prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et les prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) s'élevant en particulier à CHF 419.-, respectivement CHF 536.- dès le 1er janvier 2019 selon décision du service des
13-14 décembre 2018 envoyée comme les autres courriers à l'intéressée, route ______ à Vernier.

2.        D'une recherche effectuée le 26 mars 2019 par le service dans la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations (OCPM ; ci-après : CALVIN), il est ressorti qu'à ladite adresse séjournaient à titre principal l'intéressée et son fils Monsieur D______, né en 1951, depuis le 1er juin 2009, de même que Monsieur E______, ressortissant français né en 1961, depuis le 10 octobre 2015.

3.        En réponse à une demande de pièces adressée le 26 mars 2019 à l'assurée et suivie de deux rappels, le fils de l'intéressée, mentionnant dans l'entête de sa lettre du 3 juin 2019 son nom et la même adresse que celle de sa mère - dont il partageait le logement selon formulaire complété le 13 mai 2019 -, a produit plusieurs documents.

4.        Par courrier B du 6 août 2019, le SPC a adressé à l'assurée une décision du 17 juillet 2019 arrêtant les PCF à CHF 109.- et les PCC à CHF 536.- versées en trop par mois pour la période du 1er juin au 31 juillet 2019, soit au total
CHF 1'290.-.

Par le même pli, il lui a, de même, transmis deux décisions du 24 juillet 2019 accompagnées de plans de calcul. L'une de ces décisions comparait les PCF et PCC dues (au total CHF 27'773.-) avec celles déjà versées (au total CHF 40'483.-) pour la période du 1er novembre 2015 au 31 mai 2019 pour atteindre un solde de CHF 12'710.- à rembourser au service. L'autre décision fixait rétroactivement ses PCF à CHF 4'251.- pour juin 2019 et CHF 5'389.- pour juillet 2019, tenant notamment compte d'un séjour hospitalier aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) en tarif EMS, soit au total CHF 9'910.-, dont à déduire CHF 6'440.- à verser directement aux HUG et CHF 1'290.- « en remboursement d'un dette existante », le solde restant en faveur de l'intéressé s'élevant donc à CHF 2'180.- ; suivait la fixation du droit de l'intéressée à partir du 1er août 2019.

À teneur dudit courrier du 6 août 2019 (joignant et accompagnant ces trois décisions), en effet, les montants dus dès le 1er novembre 2015 selon les nouveaux calculs tenaient compte du partage du logement de l'intéressée avec M. E______, élément n'ayant jamais fait l'objet d'une annonce auprès du service. Le trop-perçu de CHF 12'710.- susmentionné devait être remboursé dans les trente jours, dès l'entrée en force des décisions de restitution, au moyen du bulletin de versement joint.

5.        Par pli du 24 septembre 2019, le SPC a adressé un premier rappel pour le versement de la somme de CHF 12'710.- susmentionnée.

6.        Par écrit adressé au SPC, à l'attention de « M. F______» du service des révisions », daté du 27 août 2019 mais posté sous pli simple le 26 septembre 2019 - dont une copie de l'enveloppe figure au dossier du service avec le timbre postal très difficile lisible - et reçu le lendemain, l'assurée, par son fils agissant au nom de celle-ci - sur la base d'une procuration datée du 13 mai 2019 et portant sur les démarches administratives en vue de son placement en établissement médico-social ainsi que sur la gestion de son compte courant à la poste -, a formé opposition contre la décision « du 17 juillet 2019 reçue par courrier B du 6 août 2019 ».

En effet, l'intéressée n'était pas au courant de la proposition que son fils avait faite à M. E______ « tant que cela n'était pas effectif et que cela concernait [son] étage dans la maison ». En réalité, M. E______ n'avait jamais eu besoin du domicile de M. D______, ni versé un loyer, mais n'avait jamais quitté, légalement et administrativement, son domicile en France, de sorte que celui-ci n'avait rien déclaré au service.

L'assurée sollicitait dès lors l'annulation de la demande de remboursement, cette dernière la mettant dans une situation précaire « étant donné qu'elle [n'avait] jamais et en aucun cas perçu ledit loyer ».

7.        Par pli daté du 17 septembre 2019 et reçu le 27 septembre suivant, l'intéressée, toujours par la signature de son fils, a transmis au SPC des documents complémentaires « qui manquaient lors de [son] de son premier courrier du 27 août 2019 ».

Au dossier du service figure, concernant ce courrier du 17 septembre 2019, une copie de l'enveloppe portant le tampon postal du 26 septembre 2019.

8.        Par lettre recommandée datée du 27 septembre 2019, expédiée le même jour et reçue le 30 septembre suivant par le SPC, elle lui a « [fait] parvenir un double de [son] courrier recommandé daté du 27 août 2019 ».

Une enveloppe, portant le numéro du recommandé et figurant en annexe dans le dossier du SPC, montre la date d'envoi du 27 septembre 2019.

9.        Le 7 janvier 2020, l'assurée a emménagé dans un établissement médico-social à Satigny (ci-après : EMS).

10.    Par décision sur opposition rendue le 28 mai 2020, le SPC a déclaré irrecevable l'opposition formée contre ses décisions des 17 et 24 juillet 2019 expédiées le 6 août 2019.

En effet, cette opposition, datée du 27 août 2019 mais expédiée le 26 septembre 2019, était tardive, puisqu'elle n'avait pas été formée dans le délai légal de trente jours, qui était arrivé à échéance le 16 septembre 2019 compte tenu de la suspension du 15 juillet au 15 août inclusivement, et qu'il n'existait aucun motif de restituer ce délai.

11.    Par acte daté du 4 juin 2019 mais expédié le lendemain au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans), l'assurée, agissant toujours par son fils, a formé recours (« opposition ») contre cette décision sur opposition, concluant à l'annulation de « la demande de remboursement », pour les motifs qui suivent :

« En effet, dans la décision [sur opposition] susmentionnée, vous faites état d'un courrier reçu le 27 septembre 2019. Hors (sic) en regardant dans le dossier vous constaterez que notre recours avait été envoyé une 1ère fois dans les délais. N'ayant de confirmation (sic), ma fille G______a contacté votre collègue M. F______.

Après lui avoir expliqué la situation, M. F______demanda à ma fille de renvoyer le dossier de recours en lui garantissant que la date de délai ne serait pas un problème étant donné que le premier envoi était inscrit, mais visiblement perdu ».

12.    Par réponse du 25 juin 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours.

Selon lui en effet, la recourante n'invoquait aucun argument susceptible de le conduire à une appréciation différente du cas. En particulier, Monsieur F______, adjoint de direction au SPC, cité dans le recours, exposait n'avoir aucun souvenir d'un entretien téléphonique avec un membre de la famille de la recourante ; il déclarait, par ailleurs, ne jamais prendre position quant à la recevabilité d'une opposition, dès lors que cela ressortait de la compétence du service juridique.

13.    Par pli daté du 4 juin 2020 mais expédié le 3 juillet 2020, à la demande de la chambre des assurances sociales, la recourante a produit une procuration en faveur de son fils signée le 2 juillet 2020 et portant sur la présente procédure.

14.    Par réplique postée le 6 août 2020, l'assurée a indiqué que, bien qu'étant en bonne santé, elle ne voyait presque plus, n'entendait plus grand-chose et n'avait plus la mémoire du présent mais uniquement du passé.

En réponse à M. F______, Mme G______était prête à témoigner au sujet de l'entretien téléphonique qu'elle avait eu avec lui, de même que, sur demande, elle pouvait obtenir une recherche et décompte des appels effectués depuis son téléphone portable auprès de son opérateur, prouvant ainsi sa bonne foi.

Étaient ensuite reprises les explications figurant dans l'opposition concernant la domiciliation de M. E______.

15.    Une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes s'est tenue le 4 mai 2021 devant la chambre des assurances sociales, la présence de l'assurée n'étant pas exigée.

a. Le fils de celle-ci a déclaré que pendant la période du mois d'août 2019, il était hospitalisé pour une opération du dos. Sa fille G______lui avait amené à l'hôpital le courrier du SPC contenant les décisions des 17 et 24 juillet 2019. Il lui avait alors demandé de s'en occuper vu sa situation d'alors. Selon ce qu'elle lui avait dit, deux jours après l'échéance du délai d'opposition, elle avait téléphoné au service pour expliquer la situation et on lui aurait répondu qu'il n'y avait pas de problèmes et qu'elle pouvait envoyer les documents et que le dépassement de délai ne serait pas pris en compte. Il ne savait pas exactement de quels documents il s'agissait, mais il supposait que c'était ceux qui étaient demandés. Sa fille lui avait dit cela quelques jours après avoir envoyé les documents.

Après que les écrits datés des 27 août 2019 ainsi que 17 septembre et 27 septembre 2019 lui aient été montrés, M. D______ a indiqué que c'était lui-même qui les avait signés. Le courrier daté du 27 août 2019 n'était pas un recommandé. L'enveloppe en annexe de la pièce contenant l'écrit du 27 août 2019 portait l'écriture de sa fille ; le deuxième chiffre du tampon postal avait l'air d'être un 9, correspondant au mois de septembre. Cela devrait être par rapport à cette lettre du 27 août 2019 qu'il y avait eu un téléphone de sa fille au SPC, puisque le délai était dépassé.

Le juriste représentant le SPC ayant relevé que la date figurant sur ce tampon postal de l'enveloppe ayant contenu cet écrit commençait par un 26, que le deuxième chiffre n'était en tout cas pas un 8 et que le troisième était un 19, et ayant estimé qu'il était tout à fait possible que cet acte ait été préparé le 27 août 2019 mais envoyé juste après réception du rappel du service du 24 septembre 2019 envoyé en courrier B, le fils de la recourante a jugé cette hypothèse bonne et assez logique.

b. Entendue à titre de renseignements, Mme G______a confirmé s'être occupée de tous les courriers durant l'hospitalisation de son père. Au moment de la réception des décisions du SPC des 17 et 24 juillet 2019 envoyées par courrier B du 6 août 2019, celui-ci était en convalescence après une hospitalisation. Avec son autorisation, elle avait ouvert les courriers, en avait pris connaissance, puis avait rédigé les lettres et les avait faites signer par son père avant de les envoyer.

Elle avait, selon ses déclarations, envoyé une première partie de ces documents en lien avec la problématique du logement de M. E______ dans le délai d'opposition, sans qu'elle se souvienne de la date. Elle avait téléphoné ensuite à M. F______, à une date dont elle ne se souvenait plus mais qu'elle pouvait retrouver par son opérateur téléphonique. Elle lui avait dit qu'elle allait lui envoyer une deuxième partie des documents qui manquaient concernant M. E______ ; M. F______lui avait alors dit qu'il ne retrouvait pas les documents initiaux ; à l'issue de leur discussion, celui-ci lui avait dit qu'elle pouvait tout renvoyer et que cela serait pris en compte. C'était alors qu'elle lui avait envoyé un courrier rappelant la conversation téléphonique avec M. F______; c'était l'après-midi même ou le lendemain au plus tard. Dans cette lettre, il y avait tous les documents envoyés en premier et les documents complémentaires, ainsi que la lettre initiale de son père, en résumé une copie du dossier complet.

Après que lui eurent été montrés les écrits datés des 27 août 2019 ainsi que 17 septembre et 27 septembre 2019, Mme G______a précisé que la lettre du 27 août 2019 était celle qu'elle avait envoyé une première fois et que M. F______avait dit ne pas avoir reçue. Elle ne se souvenait plus à quelle date elle avait envoyé cette lettre. Sur la copie de l'enveloppe figurant en dernière page de la pièce contenant cet écrit, avec son écriture, elle n'est pas parvenue à déterminer quelle était la date figurant sur le tampon postal car elle était illisible. Comme le tampon du SPC indiquait le 27 septembre 2019 comme date de réception, elle a supposé qu'elle avait envoyé cette lettre du 27 août 2019 au mois de septembre 2019. La lettre datée du 27 septembre 2019 était celle qui faisait référence à son entretien téléphonique avec M. F______et contenait tous les documents. La lettre datée du 17 septembre 2019 était le complément de pièces qui contenait aussi tous les documents.

Selon elle, le dernier jour du délai d'opposition était à fin août 2019.

c. Entendu en qualité de témoin, M. F______a déclaré n'avoir aucun souvenir d'un téléphone avec la petite-fille de l'assurée, Mme G______, pas même quant au contenu. Ce n'était pas de sa compétence de se prononcer sur la recevabilité d'oppositions ou de recours, mais de celle du service juridique du SPC, et il ne s'était jamais prononcé à ce sujet.

Les courriers d'opposition étaient traités par la responsable du service juridique et il ne les voyait pas. Les courriers émis par la division des prestations du SPC étaient signés souvent par lui-même, ce qui était le cas du courrier B du 6 août 2019, mais ce n'était pas lui qui recevait les réponses des justiciables par rapport à ces courriers.

d. À la fin de l'audience, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives, et M. D______ a ajouté que sa mère n'avait pas les moyens de payer ce que demandait le SPC et qu'elle faisait l'objet d'actes de défaut de bien, et que des relevés de l'opérateur téléphonique de sa fille ne porteraient pas sur le contenu des conversations téléphoniques.

À l'issue de cette audience, d'entente entre les parties, la cause a été gardée à juger.


 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA [loi applicable par renvoi de l'art. 1 LPC pour les PCF et l'art. 1A al. 1 let. b LPCC pour les PCC] ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] ; art. 43 et 43B let. c LPCC).

3.        Le litige porte sur la question de savoir si la recourante a formé opposition dans le délai légal, donc de manière recevable, contre les décisions des 17 et 24 juillet 2019 que l'intimé lui a adressées par courrier B du 6 août 2019.

4.        a. Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.

L'art. 38 al. 1 LPGA dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

En vertu de l'art. 39 al. 1 LPGA intitulé " observation des délais ", les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

Conformément à l'art. 40 al. 1 LPGA, le délai légal ne peut pas être prolongé.

Selon l'art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.

b. La preuve du respect du délai incombe à celui qui veut en déduire des droits, soit, en principe, à l'assuré. S'il confie ses écrits à La Poste suisse, c'est le cachet postal qui, en principe, permettra de prouver le dépôt de l'envoi avant l'échéance du délai (arrêts du Tribunal fédéral 9C_118/2016 du 19 avril 2016 et 9C_139/2016 du 24 mai 2016 ; ATAS/258/2021 du 24 mars 2021 consid. 6 ; Anne-Sylvie DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 8 et 10 ad art. 39 LPGA ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2020, n. 10 et 11 ad art. 39 LPGA).

c. Selon la jurisprudence constante, les actes du représentant - ou mandataire - sont opposables au représenté - ou mandant - comme les siens propres (arrêts du Tribunal fédéral 2C_280/2013, 2C_281/2013 du 6 avril 2013 ; ATAS/1352/2014 du 23 décembre 2014 consid. 5).

d. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.        En l'espèce, la recourante a, dans les écritures rédigées par son fils en procédure, fait valoir qu'elle avait formé opposition le 27 août 2019 contre les décisions que l'intimé lui avait adressées par courrier B du 6 août 2019.

Cependant, entendu le 4 mai 2021 par la chambre de céans, le fils de l'assurée, ne se souvenant que de peu d'éléments relatifs aux faits litigieux, n'a pas fait mention d'un écrit d'opposition qui aurait été envoyé au SPC avant l'appel téléphonique de sa fille à ce dernier deux jours après l'échéance du délai d'opposition selon ce que cette dernière lui avait dit, et a considéré comme une bonne et assez logique hypothèse, donc vraisemblable, que l'écrit d'opposition daté du 27 août 2019 n'avait en réalité été envoyé que le 26 septembre 2019, au-delà du délai légal d'opposition.

Entendue à titre de renseignements, la petite-fille de l'intéressée n'a pas pu se souvenir de la date à laquelle elle avait envoyé au SPC la lettre datée du 27 août 2019, mentionnant seulement que c'était dans le délai légal d'opposition puis supposant, après avoir vu ce courrier et la copie de l'enveloppe qui l'avait contenu, que c'était au mois de septembre 2019. Cela étant, les dires de ladite petite-fille, dénués de toute précision et émanant d'une personne appartenant à la famille ayant un intérêt quant à l'issue du litige, ne peuvent pas être considérés comme démontrant d'une quelconque façon qu'un acte d'opposition aurait été envoyé au SPC avant le 26 septembre 2019.

Il découle des déclarations du fils et de la petite-fille de la recourante que ledit écrit daté du 27 août 2019 n'a été envoyé qu'une seule fois à l'intimé. Or il est attesté que ce dernier l'a reçu le 27 septembre 2019.

En définitive, tout concourt à ce qu'il soit retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante et comme le fils de l'assurée semble du reste l'admettre désormais, que l'écrit daté du 27 août 2019 a été envoyé une seule fois, le 26 septembre 2019, et qu'aucun acte d'opposition n'a été adressé auparavant au service.

Au surplus, il n'y a aucun motif de ne pas retenir le témoignage clair et convainquant de M. F______, selon lequel il n'a jamais reçu un appel téléphonique de la petite-fille de l'assurée. Au demeurant, ladite petite-fille indique que cet appel était celui du matin du 27 septembre 2019 auquel le courrier du même jour faisait référence.

Or il est incontesté par l'assurée qu'à la date du 26 septembre 2019, le délai légal d'opposition contre les décisions du service annexées au courrier de ce dernier du 6 août 2019 était dépassé. Ceci est également incontestable, étant donné qu'il est invraisemblable que ce courrier B du 6 août 2019 n'aurait pas été reçu par la partie recourante dans les jours suivants, au plus tard le 15 août 2019 - dernier jour des féries commencées le 15 juillet 2019 (art. 38 al. 4 let. b LPGA) -, de sorte que le dernier jour du délai légal d'opposition - non prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) - était le samedi 14 septembre 2019, reporté, en application de l'art. 38 al. 3 LPGA, au lundi 16 septembre 2019.

En conséquence, l'acte d'opposition, expédié le 26 septembre 2019, était tardif.

6.        Pour le reste, la recourante ne fait valoir aucun motif de restitution du délai d'opposition au sens de l'art. 41 LPGA.

7.        Vu ce qui précède, l'irrecevabilité de l'opposition prononcée par la décision sur opposition querellée est conforme au droit, de sorte que le recours sera rejeté.

8.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable ratione temporis vu l'art. 83 LPGA).

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le