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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1877/2020

ATAS/552/2021 du 07.06.2021 ( CHOMAG )

Par ces motifs

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1877/2020 ATAS/552/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 7 juin 2021

6ème Chambre

 

En la cause

ASSOCIATION DU SECTEUR PETITE ENFANCE A______ (B______), sise ______, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Gabriel AUBERT

 

 

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, case postale 2660, GENEVE

 

 

intimé

 


Vu en fait le recours du 25 juin 2020 déposé à l'encontre d'une décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi du 26 mai 2020 ;

Vu la réponse et les pièces au dossier ;

Vu les vingt et un recours déposés par devant la chambre de céans relevant de la même problématique ;

Vu la désignation d'une cause pilote sous le numéro A/1776/2020 ;

Attendu en droit que selon l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions ;

Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction (cf. ATAS/583/2013 du 6 juin 2013) ;

Qu'en l'occurrence, la présente cause sera suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure A/1776/2020.

 

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant sur incident :

1.    Suspend la présente procédure dans l'attente de l'issue de la procédure A/1776/2020.

2.    Réserve la suite de la procédure.

3.    Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le