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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3205/2020

ATAS/571/2021 du 03.06.2021 ( AVS ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3205/2020 ATAS/571/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 juin 2021

3ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, à CAROUGE

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise 12 rue des Gares, GENÈVE

intimée

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Madame A______ (ci-après : l'assurée) est née en ______ 1956. Elle s'est mariée en juillet 1985 et a divorcé en avril 2001.

Le 17 avril 1997, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, avait pris acte que les époux vivaient séparés depuis mars 1996 et confié la garde des enfants à leur mère.

2.        Par convention du 30 juin 2015, les époux ont convenu d'un commun accord de l'attribution de l'entier des bonifications pour tâches éducatives à la mère à compter de 1992, vu la diminution du temps de travail de l'intéressée dès 1992, d'une part, le départ du domicile familial du père en mars 1996, d'autre part.

3.        Par décision du 15 janvier 2020, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a octroyé à l'assurée une rente de vieillesse d'un montant de 2'124.- CHF/mois à compter de février 2020.

Cette rente a été calculée sur la base de l'échelle de rente maximum 44, d'un revenu annuel moyen déterminant (RAM) de CHF 66'834.-, de quatorze demi-bonifications pour tâches éducatives (BTE), de sept BTE entières et d'une durée de cotisation complète.

4.        Le 20 janvier 2020, l'assurée s'est opposée à cette décision en contestant le nombre de BTE retenues.

Elle revendiquait six demi-bonifications de 1986 à 1991 et quinze bonifications entières de 1992 à 2007, motif pris qu'aux termes de la convention signée conjointement le 30 juin 2015 avec son ex-époux, Monsieur B______, elle avait diminué son taux d'occupation pour se consacrer à l'éducation de leurs enfants.

5.        Par décision du 6 octobre 2020, la caisse a rejeté l'opposition au motif que la convention invoquée n'était pas applicable au cas particulier.

6.        Par écriture du 12 octobre 2020, l'assurée a interjeté recours contre cette décision en invoquant une fois encore la convention signée en 2015 avec le père de ses enfants. La recourante indique avoir compris qu'elle ne peut prétendre à l'entier des BTE depuis 1992. En revanche, elle estime y avoir droit depuis 1996, soit depuis la séparation judiciaire.

7.        Invité à se déterminer, l'intimée, dans sa réponse du 6 novembre 2020, a conclu au rejet du recours.

8.        Par écriture du 23 novembre 2020, la recourante a persisté dans ses conclusions.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable.

3.        a. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b ; ATF 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316, consid. 3b).

b. La 10ème révision de l'AVS, entrée en vigueur le 1er janvier 1997, a introduit un système de rentes partiellement nouveau (ATF 125 V 245 consid. 2b/aa p. 247), dont font partie intégrante les bonifications pour tâches éducatives. Selon la let. c al. 1 des dispositions transitoires de la 10ème révision de l'AVS, les nouvelles dispositions s'appliquent à toutes les rentes dont le droit prend naissance après le 31 décembre 1996 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2009 du 1er octobre 2009 consid. 3.1 et 3.2).

4.        a. L'art. 21 al. 1 LAVS prescrit qu'ont droit à une rente de vieillesse : les hommes qui ont atteint 65 ans révolus (let. a) et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus (let. b).

Le droit à une rente de vieillesse prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit. Il s'éteint par le décès de l'ayant droit (art. 21 al. 2 LAVS).

Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré.

À teneur de l'art. 29ter LAVS, la durée de cotisation est réputée complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (al. 1). Sont considérées comme années de cotisations, celles pendant lesquelles une personne a payé des cotisations ou pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale ou pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (al. 2).

b. La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen qui se compose des revenus de l'activité lucrative, des BTE et des bonifications pour tâches d'assistance (art. 29quater LAVS). Selon l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux. La répartition est faite notamment lorsque le mariage est dissous par le divorce (let. c).

c. Selon l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre une BTE pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées (al. 1).

La BTE correspond au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu à l'art. 34, au moment de la naissance du droit à la rente (al. 2).

La BTE attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. La répartition ne porte cependant que sur les bonifications acquises au cours de la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle durant laquelle la personne a atteint 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation de l'événement assuré pour le conjoint qui, le premier, a droit à la rente (al. 3).

Les BTE sont toujours attribuées pour l'année civile entière. Si aucune bonification n'est octroyée pour l'année de la naissance du droit, il convient en revanche d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (art. 52f al. 1 RAVS).

d. Le 1er janvier 2015, est entré en vigueur un nouvel art. 52fbis RAVS portant sur l'attribution des BTE aux parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale.

Cette disposition prévoit en son premier alinéa que, dans le cas de parents divorcés ou non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant.

Le tribunal ou l'autorité de protection de l'enfant impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs. La bonification pour tâches éducatives est partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (al. 2).

Les parents peuvent en tout temps convenir par écrit de l'attribution future à l'un d'eux de la totalité de la bonification pour tâches éducatives ou de son partage par moitié. Ils ne sont pas tenus par une éventuelle décision antérieure du tribunal ou de l'autorité de protection de l'enfant (al. 4).

e. Les Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (DR) édictées par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) répètent, en leurs chiffres 5457ss, que la BTE est partagée par moitié durant les années civiles de mariage commun, même lorsque seul un des conjoints a droit à la rente.

Il ressort des chiffres 5465ss DR que la répartition des bonifications fondée sur une convention n'est autorisée que lorsque les parents ne sont pas mariés ensemble, qu'ils sont divorcés ou judiciairement séparés.

5.        En l'espèce et à ce stade de la procédure, la recourante ne revendique plus que des bonifications entières depuis 1996 - date à laquelle son mari a quitté le domicile. Elle argue que, même si le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale n'a pas retiré l'autorité parentale au père de ses enfants, dans les faits, à compter de ce moment-là, c'est elle qui en a assumé l'éducation, ce que le jugement de divorce prononcé en 2001 a avalisé en lui confiant l'autorité parentale.

La recourante a été mariée de juillet 1985 à avril 2001, période durant laquelle elle a exercé conjointement l'autorité parentale avec son époux.

Aucune bonification n'étant attribuée durant l'année du mariage, l'année de la naissance du droit (naissance du premier enfant en 1986) et durant l'année de divorce, c'est ainsi à bon droit que la caisse a réparti par moitié les bonifications des années comprises entre 1987 et 2000, soit quatorze demi-bonifications pour chacun.

En effet, il ressort clairement de la lettre de l'art. 52fbis al. 4 RAVS que seule l'attribution future à l'un des parents de la totalité de la bonification pour tâches éducatives est possible. D'ailleurs, une convention passée en vertu du droit introduit en janvier 2015 ne saurait avoir d'effet sur les années antérieures.

On ajoutera que, comme l'a déjà fait remarquer l'intimée, la perte de revenu liée à la réduction du temps de travail de la recourante a été compensée par le partage des avoirs accumulés durant le mariage : cela a permis d'augmenter son revenu annuel moyen et, par voie de conséquence, sa rente mensuelle de vieillesse.

La BTE ne dépend quant à elle que du seul critère de l'exercice de l'autorité parentale. Or, celle-ci est restée conjointe, même après la séparation judiciaire, ce que la recourante admet d'ailleurs.

On rappellera enfin que sept bonifications entières ont été attribuées à la recourante entre 2001 et 2007, puisque l'autorité parentale lui a été attribuée après le divorce.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le calcul auquel s'est livré l'intimée n'apparaît pas critiquable, de sorte que le recours est rejeté.

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le