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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1749/2021

ATAS/528/2021 du 31.05.2021 ( LPP ) , IRRECEVABLE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1749/2021 ATAS/528/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 mai 2021

6ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, ______, à ARTHAZ, FRANCE

Madame B______, domiciliée _____, à THONON-LES-BAINS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Aleksandra PETROVSKA

 

 

demandeurs

 

 


 

Vu en fait le jugement de la Cour d'appel de Chambéry (France) du 2 février 2021, confirmant le prononcé du divorce des époux B______ et A______ (ci-après : les demandeurs), mariés le ______ 2000 et mentionnant que le demandeur possède un avoir du 2ème pilier de CHF 162'661.- au 31 décembre 2019, dont la demanderesse pourra se voir attribuer une partie en saisissant les juridictions suisses ;

Vu la requête en partage des avoirs de prévoyance professionnelle formée par la demanderesse le 18 mai 2021 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant principalement à ce que la moitié de l'avoir de prévoyance professionnelle du demandeur soit partagée avec elle-même depuis le jour du mariage, jusqu'au 1er janvier 2011, date des effets du divorce ;

Attendu en droit que si une décision concernant le partage de la prévoyance professionnelle s'avère impossible à prendre durant la procédure de divorce, le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73, al. 1, LPP - soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice - exécute d'office, après que l'affaire lui a été transmise, le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce ; que s'il s'agit d'une action en complément d'un jugement de divorce étranger, le lieu de l'action en complément est considéré comme lieu du divorce (art. 25a al. 1 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993) ;

Que le juge compétent en matière de divorce l'est également pour se prononcer sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle lorsque le divorce a été prononcé à l'étranger, la chambre de céans n'étant compétente que pour, éventuellement, exécuter ledit partage, sur la base de la clé de répartition des prestations de prévoyance professionnelle décidée par le juge du divorce (ATAS/938/2019 du 15 octobre 2019) ;

Que selon l'art. 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

Qu'en l'occurrence, vu le jugement de divorce français, il convient de déclarer la demande irrecevable et de la transmettre d'office et sans instruction supplémentaire, au Tribunal de première instance, comme objet de sa compétence (arrêt du Tribunal fédéral 9C 737/2010 du 8 juin 2011, ATAS/85/2018 du 30 janvier 2018 et ATAS/938/2019 du 15 octobre 2019) ;

Que la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 LPA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare la demande irrecevable.

2.        La transmet au Tribunal de première instance, comme objet de sa compétence.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La Présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le