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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3462/2020

ATAS/510/2021 du 31.05.2021 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3462/2020 ATAS/510/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 mai 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1958, a travaillé pour la B______ dès le 1er mars 2006. Il a été licencié le 27 septembre 2018 pour le 31 mars 2019.

2.        Le 5 mars 2019, l'assuré a rempli le formulaire de préinscription de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE), indiquant être disponible « dès ce jour ».

3.        Le même jour, l'office régional de placement (ci-après : l'ORP) lui a remis son inscription, mentionnant qu'avant son prochain entretien, l'assuré devrait avoir suivi la formation en ligne « Être au chômage, ce que vous devez savoir » et être en possession de l'attestation de réussite. Sous « Remarques », il est précisé que l'intéressé était licencié au 31 mars 2019, disponible et à 4 ans de la retraite.

4.        Le 6 mars 2019, l'assuré a signé la confirmation de l'inscription, laquelle indique le 1er avril 2019 comme date de placement.

5.        En date du 12 mars 2019, l'assuré a eu un premier rendez-vous avec sa conseillère en personnel. Le « Plan d'actions » alors établi rappelle à l'assuré les objectifs et conditions de recherches d'emploi. Ce document mentionne en outre que le délai-cadre courait du 1er avril 2019 au 31 mars 2021.

6.        Le 8 mai 2019, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la CCGC) a envoyé à l'assuré le premier décompte d'indemnités relatif au mois d'avril 2019. Il en ressort notamment que le délai-cadre courait du 1er avril 2019 au 31 mars 2021 et que le droit maximum était de 520 indemnités journalières. En cas de désaccord avec ce décompte, l'assuré pouvait demander par écrit, dans les 90 jours, qu'une décision soit rendue. À défaut, le décompte entrerait en force.

7.        Le 22 mai 2019, la conseillère en personnel de l'assuré a écrit au service juridique de l'OCE que l'assuré venait d'apprendre que s'il avait ouvert le délai-cadre le
6 avril 2019, date de son 61ème anniversaire, au lieu du 1er avril 2019, il aurait bénéficié de 640 indemnités journalières au lieu des 520 désormais acquises. L'intéressé sollicitait donc la modification du délai-cadre.

8.        Le jour même, le service juridique a répondu à la conseillère qu'il ne pensait pas que cela soit possible, car le délai-cadre avait été ouvert et l'assuré indemnisé. Il lui a suggéré de se renseigner auprès de la caisse.

9.        Par courriel du 22 mai 2019, la conseillère a demandé à la caisse, après lui avoir exposé la situation de l'assuré, si elle pouvait modifier la date d'ouverture du droit au 6 avril 2019 en rééditant une fiche d'inscription à cette date.

10.    Dans un message du 22 mai 2019, la conseillère en personnel a exposé à l'assuré, s'agissant de sa « demande de modification d'entrée en service au 6 avril 2019 », qu'elle avait sollicité sa hiérarchie et le service juridique de l'OCE, et qu'elle attendait la position de la caisse, car son droit avait « déjà été éclairci et des indemnités versées ».

11.    Dans un message du 23 mai 2019, la caisse a informé la conseillère en personnel de l'assuré que ce dernier s'était déjà adressé à elle. Elle lui avait alors exposé qu'elle n'était pas habilitée à ouvrir un délai-cadre lui permettant de bénéficier de
640 indemnités journalières, dans la mesure où il avait déjà été indemnisé pour celui ouvert depuis le 1er avril 2019. De plus, les assurés qui atteignaient l'âge requis pendant le délai-cadre d'indemnisation en cours n'avaient pas droit à la prolongation du délai-cadre ni aux indemnités journalières supplémentaires. Aucune violation du devoir d'information ne pouvait lui être reprochée. Elle restait donc dans l'attente de l'éventuelle détermination de l'assuré, qui lui avait indiqué qu'il pourrait contester la position de la caisse par l'intermédiaire d'un avocat. Elle appliquerait la loi avec un maximum d'ouverture d'esprit, tout en restant dans le cadre fixé par celle-ci.

12.    Le 23 mai 2019, la conseillère a écrit à l'intéressé qu'elle ne pouvait pas modifier la date d'entrée en service comme souhaité. En effet, la caisse lui avait confirmé ne pas être habilitée à ouvrir un délai-cadre d'indemnisation lui permettant de bénéficier de 640 indemnités journalières, dans la mesure où il avait déjà été indemnisé pour celui ouvert depuis le 1er avril 2019.

13.    Le 4 février 2020, l'assuré a été reçu, à sa demande, par des collaborateurs du service juridique de l'OCE.

14.    Par courrier du 12 février 2020 adressé au service juridique de l'OCE, l'assuré a déposé une demande de modification de la date de son inscription auprès de l'ORP. Il a exposé qu'il avait découvert, au début du mois de mai 2019, que le délai-cadre d'indemnisation ne correspondait pas à sa situation, et que durant toutes les réunions qu'il avait eues avec des collaborateurs de l'OCE et de la caisse, il n'avait jamais été informé que, étant né le ______ 1958, il serait judicieux de s'inscrire au chômage le 7 avril et non pas le 1er avril, et ce afin de bénéficier des 640 indemnités journalières. Il s'était rendu compte de cette injustice au début du mois de mai 2019 lorsqu'il s'était présenté à la caisse pour qu'on lui explique les différentes informations apparaissant dans le premier décompte de prestations. La personne présente au guichet avait bien compris sa situation et était embarrassée, mais lui avait répondu que la caisse avait l'obligation de l'informer de ses devoirs, mais pas de ses droits. Elle lui avait néanmoins indiqué qu'elle se renseignerait auprès de sa direction et le tiendrait informé. Dans l'après-midi, elle lui avait confirmé qu'il était de la responsabilité de l'assuré de connaître ses droits et que le délai-cadre ne pouvait pas être modifié. Il avait ensuite informé sa conseillère en personnel de cette situation, qui lui avait déclaré le 23 mai 2019 que la date d'entrée en service ne pouvait pas être modifiée. Il n'avait alors ni la force ni les moyens financiers de contester cette décision de l'OCE, et avait donc décidé d'abandonner sa demande. Durant les mois qui avaient suivi, il lui avait été très difficile d'accepter cette décision incompréhensible, étant relevé qu'il avait contribué pendant plus de 38 ans à la caisse de chômage. Son premier combat était toutefois de retrouver un emploi le plus rapidement possible. Après avoir consulté à nouveau son entourage et ses proches, il avait été encouragé à relancer la procédure.

15.    Par décision du 2 juillet 2020, l'OCE a rejeté la demande de l'assuré du
12 février 2020 tendant à la modification de la date de son inscription à l'assurance-chômage, fixée au 1er avril 2019. Il a rappelé que l'intéressé avait reconnu avoir eu connaissance, déjà au mois de mai 2019, de toutes les informations pertinentes librement accessibles sur Internet, de sorte qu'aucune violation du devoir de renseigner ne saurait être reprochée à l'OCE. De plus, l'assuré n'avait pas réagi rapidement pour faire valoir son droit aux 120 indemnités journalières supplémentaires puisqu'il avait attendu 9 mois avant de se manifester auprès de l'OCE. Il avait inscrit que son délai de congé prenait fin au 31 mars 2019 et avait indiqué, lors de son passage à l'ORP le 6 mars 2019, qu'il souhaitait obtenir des indemnités de chômage dès le 1er avril 2019. Il n'appartenait pas à l'OCE, mais bien à l'assuré, de déterminer la date depuis laquelle il souhaitait prétendre aux indemnités de chômage. Au surplus, l'intéressé aurait pu contester le décompte de la caisse, établi pour le mois d'avril 2019, dans les 90 jours suivant sa réception comme mentionné sur le document, et se renseigner auprès de sa conseillère pour connaître la procédure à suivre auprès de l'OCE, étant encore précisé que ladite procédure était gratuite.

16.    Le 7 juillet 2020, l'assuré a formé opposition à l'encontre de cette décision, soutenant qu'il avait connaissance de l'information relative aux 640 indemnités de chômage, mais qu'il pensait que celle-ci serait « implémentée automatiquement » dans son profil dès le paiement de la première indemnité. Il ne prétendait pas que l'OCE aurait violé son devoir d'information, mais estimait que celui-ci aurait pu lui faire remarquer qu'il serait bon de démarrer le délai-cadre au 6 avril 2019 pour bénéficier des 640 indemnités. Il avait malheureusement découvert l'injustice en mai 2019, à réception du premier décompte de prestations. Il avait contesté sa date d'inscription et le décompte de la caisse au début du mois de mai 2019 au guichet de l'OCE, mais on lui avait répondu que la loi était la loi. Il s'était ainsi manifesté dans les 90 jours dès la réception de son premier décompte d'indemnité chômage. Il avait en outre sollicité le 5 mai 2019 sa conseillère en personnel, qui lui avait écrit le 23 mai 2019 que la caisse lui avait confirmé ne pas pouvoir modifier le délai-cadre. Il avait ainsi reçu une décision définitive.

17.    Par décision sur opposition du 1er octobre 2020, l'OCE a rejeté l'opposition de l'assuré, au motif que ce dernier n'avait apporté aucun élément lui permettant de revoir la décision litigieuse puisque les raisons invoquées ne justifiaient pas d'avoir attendu plus de 9 mois avant de déposer une demande formelle le 12 février 2020, d'autant plus que toutes les informations pertinentes étaient facilement accessibles sur Internet, qu'il avait reconnu avoir eu lesdites informations en mai 2019 et qu'il ne saurait donc reprocher à l'OCE une violation de l'obligation de renseigner, et qu'il n'appartenait pas à l'OCE de déterminer la date depuis laquelle un assuré souhaitait prétendre aux indemnités de chômage. Enfin, l'intéressé s'était présenté le 5 mars 2019 en demandant à bénéficier des indemnités dès le 1er avril 2019, et non dès le 6 avril 2019 correspondant à son 61ème anniversaire.

18.    Par acte du 29 octobre 2020, l'assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 1er octobre 2020, concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de ladite décision et à la modification de sa date d'inscription au 7 avril 2020. Il a soutenu qu'il avait lu sur le site Internet de l'État de Genève que les assurés qui, comme lui, étaient âgés de 55 ans et plus, qui avaient cotisé au moins 22 mois durant les 2 ans précédant leur inscription au chômage et qui étaient à moins de
4 ans de la retraite, toucheraient 640 indemnités. Il s'était rendu au guichet de la caisse après avoir reçu son premier décompte du mois d'avril 2019 et avait constaté, à cette occasion, qu'un délai-cadre d'indemnisation avait été ouvert du
1er avril 2019 au 31 mai 2021 et que son droit maximum avait été fixé à
520 indemnités. Son interlocuteur avait alors procédé à plusieurs vérifications auprès de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, et la caisse lui avait affirmé qu'il était de sa responsabilité de connaître ses droits et que le délai-cadre ne pouvait pas être modifié. Il avait immédiatement discuté de sa situation avec sa conseillère, qui avait sollicité sa hiérarchie et le service juridique de l'intimé. Le
23 mai 2019, elle lui avait confirmé que la caisse n'était pas habilitée à modifier le délai-cadre d'indemnisation car il avait été indemnisé pour celui ouvert. Au cours de leurs entretiens subséquents, sa conseillère l'avait soutenu et encouragé à entamer de nouvelles démarches afin de faire modifier son délai-cadre. Le
30 janvier 2020, il avait contacté l'intimé afin de convenir d'une date pour un rendez-vous, organisé par sa conseillère. Il avait ainsi été reçu le 4 février 2020 et invité à présenter une demande de modification de date d'inscription à l'ORP auprès du service juridique de l'intimé, ce qu'il avait fait le 12 février 2020. Il ne contestait pas que l'obligation générale de renseignement avait été remplie, mais il invoquait un manquement à l'obligation spécifique de renseigner de la part de l'ORP. En effet, le document intitulé « Votre inscription à l'Office régional de placement » qui lui avait été remis le 5 mars 2020 précisait dans la rubrique « Remarques » qu'il était à 4 ans de l'âge de la retraite. Le 6 mars 2019, la confirmation d'inscription avait été établie par un collaborateur de l'ORP sur la base de ce document, avec sa date de naissance. Compte tenu de ces informations, le collaborateur de l'ORP aurait dû l'informer que si la date de placement au
1er avril 2019 était maintenue, il risquait de perdre le droit aux 120 indemnités supplémentaires. Lors de son premier entretien avec sa conseillère en personnel, cette dernière aurait également dû réaliser, en portant une attention usuelle à son dossier, qu'il risquait de perdre le droit précité et le lui signaler. Il aurait alors adapté son comportement en conséquence et aurait demandé à la caisse de modifier son délai-cadre avant de recevoir des prestations. La volonté du législateur en adoptant l'art. 27 al. 3 LACI était, notamment, de pallier les conséquences économiques subies par les assurés qui avaient peu de chance de retrouver un emploi. Il était aujourd'hui à près de 3 ans de l'âge de la retraite et, malgré tous ses efforts, n'avait toujours pas retrouvé d'activité professionnelle. La situation du marché du travail était d'autant plus complexe vu la pandémie, ce qui réduisait davantage ses chances de retrouver un emploi. La violation du devoir d'information lui causait donc un préjudice considérable, puisqu'il était privé d'indemnités qui avaient spécifiquement été prévues pour des assurés dans sa situation. Il était légitimement convaincu d'avoir fait valoir ses droits de manière formelle en sollicitant des représentants officiels de l'administration. La teneur du courriel du 22 mai 2019 de sa conseillère confirmait qu'il lui avait bien fait une demande dans les 90 jours, tel qu'indiqué sur le décompte de chômage. Il pensait que ce courriel, écrit, était une décision formelle. Il a ajouté que c'était la première fois qu'il sollicitait des prestations de l'assurance-chômage, qu'il était « nouveau » dans le système et réticent à contester cette décision, n'ayant ni la force ni les moyens financiers de s'opposer à l'administration, ne disposant pas d'assurance et voulant impérativement s'assister d'un conseil juridique. Au surplus, toutes ses énergies étaient dirigées dans la recherche d'un emploi qui était sa principale priorité. Par ailleurs, la loi ne prévoyait aucun délai pour ce genre de demande. Il estimait avoir été de bonne foi et avoir agi dans un délai raisonnable, vu sa situation personnelle et les circonstances précitées. En effet, malgré sa réticence, il n'était pas resté inactif, ce dont sa conseillère pourrait témoigner. En conclusion, il avait tenté de faire valoir ses droits au guichet de la caisse dès qu'il avait réalisé la situation. Même s'il comprenait aujourd'hui qu'il aurait dû demander une décision écrite avec des voies de droit, il était légitimement convaincu que la décision de la caisse, confirmée par sa conseillère, était officielle. Il estimait donc s'être manifesté dans les 90 jours suivant la réception du décompte de chômage.

19.    Dans sa réponse du 24 novembre 2020, l'intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision litigieuse.

20.    Par écriture du 10 décembre 2020, le recourant a persisté dans les termes de son recours.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        La modification du 21 juin 2019 de la LPGA est entrée en vigueur le
1er janvier 2021. Toutefois, dans la mesure où le présent recours était pendant devant la chambre de céans à cette date, il reste soumis à l'ancien droit, conformément à l'art. 83 LPGA.

3.        Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable
(art. 56ss LPGA).

4.        Le litige porte sur le droit du recourant à obtenir la modification du délai-cadre d'indemnisation, dont le début a été fixé au 1er avril 2019.

5.        a. En vertu de l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s'il est domicilié en Suisse (let. c), s'il a achevé sa scolarité obligatoire, s'il n'a pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l'AVS (let. d), s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences du contrôle (let. g).

L'art. 9 LACI prévoit que des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi (al. 4).

Selon l'art. 27 LACI, dans les limites du délai-cadre d'indemnisation, le nombre maximum d'indemnités journalières est calculé selon l'âge de l'assuré et la période de cotisation (al. 1). L'assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de douze mois au total (al. 2 let. a),
400 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de
18 mois au total (al. 2 let. b), 520 indemnités journalières au plus s'il justifie d'une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus (al. 2 let. c. ch. 1), toucher une rente d'invalidité correspondant à un taux d'invalidité d'au moins 40% (al. 2 let. c. ch. 2). Pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l'âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum (al. 3).

À teneur de l'art. 41b de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l'assuré pour lequel un délai-cadre d'indemnisation fondé sur l'art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l'âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires (al. 1). Le délai-cadre d'indemnisation est prolongé jusqu'à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (al. 2). Un nouveau délai-cadre d'indemnisation est ouvert lorsque l'assuré a épuisé son droit maximum aux indemnités si les conditions sont remplies (al. 3).

b. Selon le Bulletin LACI du Secrétariat d'État à l'économie (SECO) du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (état au
1er janvier 2021), est déterminant pour fixer les deux délais-cadres le premier jour où l'assuré remplit toutes les conditions ouvrant droit à l'indemnité prévues à l'art. 8 al. 1 LACI : le délai-cadre d'indemnisation commence à courir à cette date, le délai-cadre de cotisation deux ans plus tôt. C'est la caisse qui fixe le début des délais-cadres (Bulletin LACI B41).

Une fois ouvert, le délai-cadre ne peut plus être reporté. Si l'assuré remplit toutes les conditions pour l'ouverture du délai-cadre d'indemnisation, celui-ci n'est pas reporté quand bien même l'assuré exercerait son droit à l'indemnité lors d'une période de contrôle ultérieur. S'il est établi par la suite que l'assuré ne remplissait pas toutes les conditions ouvrant droit à l'indemnité dès le début de son chômage, les délais-cadres doivent être annulés, le cas échéant, reportés (Bulletin LACI B44).

Tant que la caisse n'a pas encore versé de prestations ni prononcé de décision de suspension, l'assuré peut retirer sa demande d'indemnité. La demande de retrait doit être présentée par écrit. Par contre, si la caisse n'a pas versé de prestations parce que l'assuré n'a pas exercé son droit à l'indemnité à temps, l'assuré ne peut alors plus retirer sa demande d'indemnité et le délai-cadre ne peut pas être reporté (Bulletin LACI B45).

Un nouveau délai-cadre d'indemnisation ne peut être ouvert avant l'expiration de l'ancien délai-cadre d'indemnisation (Bulletin LACI B48).

Les assurés qui ouvrent un délai-cadre d'indemnisation 4 ans au plus avant l'âge ordinaire de la rente AVS et qui remplissent les conditions relatives à la période de cotisation ont droit à une prolongation du délai-cadre d'indemnisation et à
120 indemnités journalières supplémentaires. Ce droit à 120 indemnités journalières supplémentaires ne peut être exercé qu'une seule fois (Bulletin LACI C94). Les assurés qui atteignent l'âge requis pendant le délai-cadre d'indemnisation en cours n'ont pas droit à la prolongation du délai-cadre ni aux indemnités journalières supplémentaires (Bulletin LACI C95).

c. Conformément à la jurisprudence, le début du délai-cadre applicable à la période d'indemnisation reste fixé une fois pour toutes, sauf s'il s'avère par la suite, sous l'angle de la reconsidération ou de la révision procédurale, que les indemnités de chômage ont été indûment allouées et versées parce qu'une ou plusieurs conditions du droit n'étaient pas remplies (ATF 127 V 475 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_482/2020 du 23 avril 2021 consid. 4.2).

6.        a. Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).

L'art. 19a OACI prévoit que les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1
let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage
(al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI ; al. 2). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et
85b LACI ; al. 3).

b. Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 5.1 et les références).

L'obligation générale de renseigner se concrétise par les explications figurant dans les brochures concernant les droits et obligations des personnes intéressées, les explications figurant dans les formules officielles de revendication des prestations, ainsi que par l'organisation de séances d'information destinées aux nouveaux chômeurs (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17 n. 58). L'obligation spécifique implique des renseignements et conseils personnalisés devant permettre aux personnes intéressées d'obtenir les prestations les plus avantageuses possibles, compte tenu de leur situation personnelle et d'éventuels changements de circonstances. L'étendue du devoir de renseigner et de conseiller dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Ce devoir est véritablement plus large et s'applique à de nombreuses situations. Plus le cas est complexe, plus l'obligation de renseigner est étendue (Boris RUBIN, op. cit., ad art. 17 n. 59).

c. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ;
ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée
(ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2).

L'existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_419/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3.2 et la référence citée). 

7.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ;
ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; ATF 138 V 218 consid. 6).

8.        a. En l'espèce, le recourant invoque une violation de l'obligation spécifique de renseigner et reproche à l'intimé d'avoir ouvert le délai-cadre d'indemnisation au 1er avril 2019, et non au 6 avril 2019, ce qui lui aurait permis de percevoir
120 indemnités journalières supplémentaires.

b. La chambre de céans constate en premier lieu plusieurs imprécisions, voire incohérences, dans les écritures successives du recourant, lequel s'abstient d'indiquer clairement si la date d'ouverture de son délai-cadre a été discutée lors de son inscription à l'ORP, le cas échéant quels renseignements lui auraient alors été fournis ou au contraire auraient été omis. Il ne précise pas non plus à partir de quand exactement il a eu connaissance du droit aux 120 indemnités supplémentaires prévu pour les assurés à 4 ans de l'âge de la retraite.

Ainsi, dans son courrier du 12 février 2020, l'intéressé a exposé qu'il avait constaté au début du mois de mai 2019 que le délai-cadre d'indemnisation « ne correspondait pas » à sa « situation », ce qui laisse supposer que la date d'ouverture dudit délai aurait été discutée et convenue, mais qu'une erreur se serait ensuite produite. Toutefois, dans ce même courrier, le recourant a également reproché à des collaborateurs de l'intimé et de la caisse de ne pas l'avoir informé qu'il serait « judicieux » de s'inscrire au chômage le 7 avril 2019, au lieu du 1er avril 2019, ce qui semble sous-entendre qu'il ignorait qu'il pourrait bénéficier de 120 indemnités supplémentaires si son délai-cadre ne commençait à courir que 6 jours plus tard, et que cette question n'aurait donc pas été abordée.

L'opposition du 7 juillet 2020 contient une incohérence similaire. En effet, le recourant a indiqué : « J'étais au courant de l'information des 640 indemnités bien avant le mois de mai 2019 mais je pensais naïvement qu'elle serait implémentée automatiquement dans mon profil dès le paiement de la première indemnité chômage. J'ai malheureusement découvert l'injustice en Mai 2019 lors de la réception du premier détail des prestations reçues par courrier ». Il résulte de ces allégations que le recourant savait qu'il remplissait les conditions ouvrant le droit aux 120 indemnités supplémentaires compte tenu de sa situation et qu'il pensait que son délai-cadre serait ouvert le 6 avril 2019. Cependant, il a également reproché à l'intimé, dans cette même écriture, de ne pas lui avoir fait remarquer qu'il « serait bon » de démarrer le délai-cadre au 6 avril 2019.

Enfin, dans son recours du 29 octobre 2020, l'intéressé a écrit qu'il avait lu sur le site Internet de l'État de Genève que les assurés qui, comme lui, étaient âgés de
55 ans et plus, qui avaient cotisé au moins 22 mois durant les 2 ans précédant leur inscription au chômage et qui étaient à moins de 4 ans de la retraite, toucheraient 640 indemnités. Il a cependant reproché à l'intimé de ne pas lui avoir dit que si la date du 1er avril 2019 était « maintenue », il « risquait de perdre » le droit aux
120 indemnités supplémentaires. Le recourant confirme ainsi avoir eu connaissance de l'étendue de ses droits en lien avec son âge. En outre, l'emploi des termes « maintenir » et « perdre » permet de penser que la date d'ouverture du délai-cadre a bien été évoquée lors de l'inscription et que le recourant avait choisi de le faire débuter au 1er avril 2019.

c. Cela étant, les questions de savoir si les parties ont effectivement discuté la date d'ouverture du délai-cadre, et si l'intimé a ou n'a pas concrètement attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il pourrait percevoir 120 indemnités supplémentaires s'il différait de quelques jours seulement l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation, peuvent rester ouvertes.

En effet, les conditions du droit à la protection de la bonne foi ne sont à l'évidence pas remplies, en particulier la troisième, puisque le recourant a expressément admis qu'il savait « bien avant le mois de mai 2019 » qu'il pouvait prétendre aux
120 indemnités supplémentaires accordées aux assurés devenus chômeurs au cours des quatre ans précédant l'âge de la retraite.

Partant, même à supposer qu'une violation du devoir de conseil pouvait être retenue, ce qui n'est pas établi, le recourant ne pourrait de toute façon pas s'en prévaloir pour obtenir la modification de la date d'inscription à l'assurance-chômage puisqu'il avait connaissance du contenu du renseignement omis, et ce avant d'avoir reçu les prestations.

9.        a. Le recourant fait ensuite valoir qu'il pensait avoir reçu une décision définitive de la part de l'administration pour justifier son inaction entre les mois de mai 2019 et février 2020.

b. La chambre de céans rappellera cependant que l'intéressé a reçu un décompte de prestations relatif aux indemnités du mois d'avril 2019, document qui indique clairement la date du début du délai-cadre d'indemnisation, ainsi que la procédure à suivre en cas de désaccord.

Dans le délai utile de 90 jours mentionné sur ce document, l'intéressé a interpellé des représentants de la caisse, puis sa conseillère en personnel, afin de solliciter la modification du début du droit aux prestations. Selon le message du
23 mai 2019 de la caisse, il avait évoqué la possibilité de contester sa prise de position par l'intermédiaire d'un avocat, ce qu'il n'a finalement pas fait. On peut donc en conclure qu'il savait qu'il lui incombait de contester formellement le décompte auprès de la caisse et qu'il y a renoncé.

Enfin, le recourant n'a jamais sollicité le prononcé d'une décision formelle, laquelle aurait été assortie de voies de droit. Le fait qu'il n'était pas aguerri aux démarches à entreprendre pour pouvoir requérir une modification du délai-cadre d'indemnisation n'est pas pertinent, eu égard au principe fondamental selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi ». L'intéressé ne peut donc pas se prévaloir de sa méconnaissance du droit (ATF 136 V 331 consid. 4.1 ; ATF 126 V 308 consid. 2b).

10.    À toutes fins utiles, la chambre de céans relèvera encore que les conditions d'une révision procédurale ou d'une reconsidération, ne sont manifestement pas données.

En effet, la confirmation de l'inscription à l'ORP signée par l'intéressé le
6 mars 2019 mentionne comme date de placement le 1er avril 2019, et le « Plan d'actions » établi avec la conseillère en personnel le 12 mars 2019, également signé par le recourant, indique expressément les dates du délai-cadre.

Le recourant ne saurait donc valablement soutenir qu'il a découvert au mois de
mai 2019 seulement, la date d'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation.

En outre, le recourant a été licencié pour le 31 mars 2019 et il s'est déclaré disponible immédiatement, soit dès le 1er avril 2019 (cf. formulaire de préinscription de l'OCE signé le 5 mars 2019 et inscription auprès de l'ORP du
5 mars 2019).

À cette date, il répondait à toutes les exigences légales lui permettant de percevoir des indemnités de chômage, de sorte que le début du délai-cadre d'indemnisation pouvait bien être fixé au 1er avril 2019.

11.    En tous points mal fondé, le recours ne peut qu'être rejeté.

12.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le