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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1670/2019

ATAS/343/2021 du 19.04.2021 ( AVS ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1670/2019 et A/3535/2019                                            ATAS/343/2021 et ATAS/344/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 avril 2021

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

 

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Par décision du 10 décembre 2015, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a mis Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1950, au bénéfice d'une rente de vieillesse avec effet au
1er décembre 2015. Cette rente a été assortie d'une rente complémentaire pour sa fille, B______, puis également pour son fils, C______ (cf. décision additionnelle du 14 janvier 2016).

2.        Le 16 janvier 2018, la caisse a demandé à l'assuré si son fils se trouvait encore aux études et, dans l'affirmative, de lui adresser l'attestation du semestre de printemps 2018.

3.        Le 27 février 2018, l'assuré lui a fait parvenir une confirmation d'inscription, datée du 14 février 2018 et émanant de la doyenne de la « Faculty of International Business and Business Administration » de l'« Institute of Business Studies » (ci-après : IBS) de la « Russian Presidential Academy » de Moscou. Il en ressort que C______ était inscrit à temps complet (« full time ») au programme « International Management Master's Degree » du 5 février au 31 octobre 2018.

4.        En date du 28 juin 2018, la caisse, revenant sur l'attestation du 14 février 2018, a informé l'assuré qu'elle considérait qu'il s'agissait d'une simple confirmation d'inscription à un cours et non d'une attestation d'études. Elle sollicitait donc la transmission d'un tel document pour la période du 5 février au 31 octobre 2018.

5.        Par courrier du 7 juillet 2018, l'assuré a rappelé avoir fourni des attestations similaires à celle du 14 février 2018 au cours des trois dernières années.

6.        Le 18 juillet 2018, la caisse lui a répété qu'elle jugeait insuffisante l'attestation transmise. Elle a sollicité une attestation d'études signée de la personne responsable confirmant l'inscription de son fils, précisant le début et la fin des cours, la raison sociale de l'école et le nombre d'heures hebdomadaires de cours à l'IBS.

7.        Par courrier du 24 juillet 2018, l'assuré a invité la caisse à rendre une décision de restitution sujette à recours, si elle considérait que l'attestation du 14 février 2018 n'était pas pertinente.

8.        Dans un courrier du 27 juillet 2018, la caisse a réitéré sa position, reprenant en substance les termes de sa précédente correspondance.

9.        Par décision du 20 août 2018, la caisse a considéré que le droit à la rente complémentaire pour C______ avait pris fin au 30 juin 2018, en l'absence de toute attestation d'études précisant le début et la fin des cours, le nombre d'heures hebdomadaires, la raison sociale de l'école et la signature de la personne responsable confirmant l'inscription. Elle a requis la restitution de la rente versée pour le mois de juillet 2018, soit un montant de CHF 940.-, et a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition.

10.    Le 15 septembre 2018, l'assuré s'est opposé à cette décision. Il a notamment relevé avoir, durant les trois dernières années, produit les mêmes attestations que celle du 14 février 2018, sans que la caisse ne les considère comme insuffisantes pour prouver les études entreprises. Il a indiqué que la formation universitaire était régie depuis une vingtaine d'années par les principes de la formation universitaire harmonisée de Bologne, et que la tâche de l'étudiant n'était nullement de suivre des cours, mais de rédiger une thèse et d'en assurer la soutenance publique. Par conséquent, les questions de la caisse, relatives au nombre d'heures hebdomadaires de cours et à la durée de la formation, étaient dépourvues de toute pertinence. Il a encore noté que le nom de l'Université était clairement indiqué sur l'en-tête de l'attestation reçue et que la signature de la doyenne figurait sur ce document. La décision contestée était donc en tous points erronée. Enfin, il s'opposait à toute compensation de la rente complémentaire pour enfant avec ses propres rentes de vieillesse, précisant qu'il avait viré la première sur le compte personnel de son fils.

11.    Par courrier du 17 novembre 2018, l'assuré a invité la caisse à statuer sur son opposition, lui impartissant pour ce faire un « ultime délai » au 30 novembre 2018.

12.    Dans un courrier du 28 novembre 2018, la caisse lui a répété que, pour pouvoir examiner correctement son opposition, il était impératif qu'il lui fasse parvenir une attestation de l'IBS de Moscou mentionnant les dates effectives des début et fin de formation de son fils. Elle lui a octroyé un délai pour ce faire.

13.    Par écriture du 11 décembre 2018, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours pour déni de justice et conclu à ce que la caisse soit invitée à statuer sur son opposition du 15 septembre 2018 (A/4374/2018).

14.    Par arrêt du 14 mars 2019, la Présidente de la 3ème chambre a rejeté le recours pour déni de justice de l'assuré (ATAS/234/2019). Elle a invité la caisse à statuer au plus vite sur l'opposition du 15 septembre 2018, l'assuré ayant été dûment averti des conséquences d'un défaut de production des documents réclamés.

15.    Par décision du 4 avril 2019, la caisse a requis la restitution des rentes complémentaires pour enfant, versées pour C______ durant les mois de mars à
juin 2018, correspondant à un montant de CHF 3'760.- (4 x CHF 940.-). En l'absence d'une attestation précisant le début et la fin des cours, elle a retenu que la formation du fils de l'assuré avait pris fin en février 2018. Elle a retiré l'effet suspensif à une éventuelle opposition.

16.    Par décision sur opposition du 10 avril 2019, la caisse a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé sa décision du 20 août 2018. Elle a relevé que l'assuré n'avait pas produit l'attestation demandée le 28 novembre 2018 et qu'elle était ainsi contrainte de confirmer sa décision de restitution. Pour le surplus, la rédaction d'une thèse n'était pas une formation. Elle ne répondait à aucun plan de formation et il ne s'agissait pas d'une activité destinée à acquérir des connaissances, assortie d'évaluations périodiques. Il s'agissait plutôt d'une activité destinée à savoir si l'enfant avait bien assimilé les connaissances acquises lorsqu'il était en formation. La rente complémentaire avait donc été versée à tort en juillet 2018 et devait être restituée.

17.    Par acte du 2 mai 2019, l'assuré a recouru contre la décision sur opposition du
10 avril 2019 (A/1670/2019). Préalablement, il a conclu à la récusation de la Présidente et de ses assesseurs. Principalement, il a requis l'annulation de la décision entreprise et à ce que la caisse soit condamnée à lui verser les rentes complémentaires pour enfant pour les mois d'août à octobre 2018, avec intérêts.

S'agissant de la récusation, il a relevé que, dans son arrêt du 14 mars 2019, la Présidente avait invité l'intimée à statuer rapidement sur la base du dossier, « l'intéressé ayant été dûment averti des conséquences d'un défaut de production des documents réclamés de sa part ». Il en a déduit que cet arrêt suggérait à l'intimée dans quel sens il convenait de rendre la décision.

Concernant le fond du litige, il a relevé que la décision du 20 août 2018 s'appuyait sur des faits inexacts et méconnaissait les principes de base régissant les études de Master, dont la charge de travail s'appréciait en fonction des crédits ETCS (système européen de transfert et d'accumulation de crédits). Il s'est référé, d'une part, aux indications publiées sur le site Internet de l'Université de Genève, selon lesquelles une année à plein temps équivalait à 60 crédits ETCS et 1 crédit correspondait à
25-30 heures de travail. Il a cité, d'autre part, les informations disponibles sur le site Wikipedia relatives à la formation universitaire harmonisée de Bologne concernant le deuxième cursus en Russie. Il en ressortait que pour obtenir le titre de Master, l'étudiant devait écrire une thèse et la soutenir publiquement. La longueur du travail écrit était généralement donnée en nombre de pages et dépendait de l'institution, de ses départements, facultés et domaines d'études. Ainsi, sur la base de ces informations publiquement accessibles, il était constant que la tâche de l'étudiant à ce stade n'était pas de suivre des cours, mais de rédiger une thèse et d'en assurer la soutenance publique, de sorte que les questions de l'intimée n'étaient pas pertinentes. Contrairement à ce que retenait la décision entreprise, le nom de l'université était clairement indiqué sur l'en-tête de l'attestation, soit « Institute of Business Studies, Moscow, Russian Presidential Academy », dûment signée par la doyenne de la faculté. Son fils avait soumis son travail de thèse le
30 septembre 2018 et l'avait soutenu au mois d'octobre 2018. Un courriel du
2 novembre 2018 confirmait qu'il avait obtenu le titre de « Master of Science in International Management » et le relevé complet des crédits ETCS faisait notamment état de 30 crédits pour la thèse. Compte tenu des 32 crédits acquis au mois de juillet 2018, son fils avait obtenu pendant la période de 38.5 semaines courant du 5 février au 31 octobre 2018, un total de 62 crédits ETCS, équivalant à une charge de travail de 1550-1860 heures (62 x 30 heures), correspondant pendant les 38.5 semaines à une charge de travail hebdomadaire de 40.2 - 48.3 heures. Son fils avait par ailleurs reçu un Master de l'Université de Valence, dont l'enseignement avait été dispensé en collaboration avec l'Académie présidentielle russe. L'intimée avait exigé une attestation précisant la durée effective de la formation, soit son début et sa fin, mais ces informations ressortaient de l'attestation du 14 février 2018 qui mentionnait clairement les dates du 5 février au 31 octobre 2018. En conclusion, son fils, âgé de moins de 25 ans, était inscrit à des études de Master et avait consacré entre 40.2 et 48.3 heures par semaine à cette formation reconnue du 5 février au 31 octobre 2018. Il avait préparé et obtenu son diplôme, de sorte que toutes les conditions du droit à la rente complémentaire étaient réalisées. L'intimée avait versé la rente complémentaire jusqu'au
31 juillet 2018 et restait la devoir pour les mois d'août à octobre 2018.

Le recourant a notamment produit les pièces suivantes :

-          des extraits du site Internet de l'Université de Genève au 30 mars 2019, relatives à la maîtrise universitaire (Master) ; il en ressort que ce diplôme requiert 90 ou 120 crédits, soit trois ou quatre semestres d'études ; les crédits ETCS (système européen de transfert et d'accumulation des crédits) mesurent tout travail fourni lors des études pour satisfaire aux exigences de validation de l'enseignement ; une année à plein temps équivaut à 60 crédits ETCS, 1 crédit correspond à 25-30 heures de travail ; ce système favorise la mobilité d'une université à l'autre et la reconnaissance des enseignements et titres ;

-          un courriel de l'IBS adressé à son fils le 2 novembre 2018, le félicitant pour l'obtention de son diplôme « Master of Science in International Management » ;

-          un document intitulé « diploma supplement » de l'IBS du 15 février 2019, précisant les modules suivis par son fils durant l'année académique 2017-2018, correspondant à 92 crédits ECTS, dont 30 pour le premier semestre, 32 pour le second et 30 pour le « Master Thesis » ;

-          un diplôme de l'Université de Valence du 19 février 2019 attestant d'un « Master Universitario en Gestion de Negocios Internacionales » ;

-          le travail « Master Thesis » de son fils daté du 30 septembre 2018.

18.    La cause A/1670/2019 a été attribuée à la 10ème chambre de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.

19.    En date du 3 mai 2019, l'assuré a formé opposition à l'encontre de la décision du
4 avril 2019 portant sur la restitution des rentes versées de mars à juin 2018. Il a rappelé les termes de la confirmation de février 2018 et le système des crédits ETCS. Il a soutenu que son fils avait réussi tous les examens, comme attesté par un document intitulé « transcript of academic records » du 18 juillet 2018, qui établissait que C______ avait obtenu 32 crédits ETCS, ce qui équivalait à 800-960 heures de travail, soit entre 40.2 et 48.3 heures par semaine pour les mois de mars à juin 2018. Son fils avait donc consacré, non pas seulement la majeure partie de son temps, mais l'intégralité de ce dernier à la préparation de son diplôme. En outre, il avait obtenu le diplôme de « Master of Science in International Management » après la rédaction du « Master Thesis » et la soutenance de celui-ci. Enfin, il avait transféré les rentes à son fils, de sorte qu'il ne s'en trouvait pas enrichi.

L'assuré a joint à son opposition les pièces suivantes :

-          le document intitulé « transcript of academic records », établi par IBS le
18 juillet 2018, signé par la doyenne du « Department of International Business and Business Administration », aux termes duquel son fils suivait le programme « Master in Management », sur le mode d'une participation à plein temps (« full time ») ; il avait passé 32 crédits ETCS durant le second semestre de l'année académique 2017-2018 ;

-          le diplôme « Master of Science in International Management » obtenu à Moscou le 15 février 2019 ;

-          une attestation d'un versement effectué en faveur de son fils le 30 avril 2018.

20.    Le 6 mai 2019, l'assuré a sollicité la restitution de l'effet suspensif.

21.    Par écriture du 3 juillet 2019, l'intimée a répondu au recours de l'intéressé dans la cause A/1670/2019 portant sur la décision sur opposition du 10 avril 2019 par laquelle la rente complémentaire pour enfant du mois de juillet 2018 était réclamée.

L'intimée a tout d'abord exposé que l'examen de l'opposition contre la décision du 4 avril 2019 était « en suspens » auprès de son service juridique, dans l'attente de l'issue de la procédure A/1670/2019. Le sort des deux causes étant intimement lié, elle n'était pas opposée à ce que la jonction des causes soit prononcée.

Concernant la décision sur opposition du 10 avril 2019, elle avait confirmé sa décision du 20 août 2018, le recourant n'ayant pas fourni l'attestation portant date de fin d'études de son fils, comme requis. Elle a rappelé qu'elle n'avait eu de cesse de demander à l'intéressé, en vain, de produire une attestation mentionnant clairement la date à laquelle la formation de son fils avait pris fin. Elle a relevé que les pièces produites par le recourant étaient libellées en anglais. À défaut de traduction, elle se bornerait à citer les deux diplômes de Master obtenus en février 2019. Il en ressortait que C______ avait obtenu un « Master of Science in International Management » à l'IBS le 15 février 2019 et un « Master en gestion de Negocios » en février 2019 à l'Université de Valence. Elle ne voyait pas pourquoi il ne produisait pas les attestations établissant qu'il était inscrit pour la période courant de mars 2018 à février 2019. Ces seuls documents suffiraient à clore le litige. Or, le recourant semblait, par principe, s'opposer à leur production. Elle devait s'assurer que de février 2018 à février 2019, C______ n'avait pas suivi sa formation en qualité d'auditeur libre ou à domicile, un statut qui ne permettait pas d'assimiler la personne concernée à un enfant en formation. Admettre que l'obtention du diplôme était une preuve de la formation reviendrait à se prononcer a posteriori sur la notion de formation tout en discriminant ceux qui ne l'auraient pas obtenu. Elle considérait donc, en l'absence d'une attestation scolaire pour la période de mars 2018 à février 2019, que les conditions constitutives d'une formation n'étaient pas réalisées, nonobstant l'obtention des diplômes. La formation de C______ ayant pris fin en février 2018, la décision litigieuse était fondée et les prestations versées de mars à juillet 2018 l'avaient été à tort. Elles devaient être restituées.

22.    En date du 25 juillet 2019, le recourant a relevé que la réponse de l'intimée avait été déposée après l'échéance de la deuxième prolongation de délai qui lui avait été accordée par la chambre de céans, soit le 28 juin 2019.

23.    Par réplique du 30 août 2019, le recourant a persisté dans les termes de son recours du 2 mai 2019 (A/1670/2019). Il a maintenu que son fils avait été inscrit à la « Russian Presidential Academy » entre le 5 février et le 31 octobre 2018, qu'il avait obtenu 32 crédits ETCS pour 10 examens passés au mois de juillet 2018 et
30 crédits ETCS pour sa thèse soumise le 30 septembre 2018 et soutenue en octobre 2018. Le 2 novembre 2018, l'université l'avait informé de l'achèvement de ses études avec succès et il avait reçu trois mois plus tard les diplômes. La décision sur opposition du 10 avril 2019 contenait une motivation entièrement nouvelle, à savoir que la thèse de Master ne répondrait à aucun plan de formation, qu'elle serait uniquement destinée à savoir si l'enfant avait assimilé des connaissances acquises lorsqu'il était en formation, et qu'elle ne ferait pas l'objet d'une évaluation. Or, la thèse figurait notamment sur les plans de formation de la plupart des Universités suisses, qui lui consacraient les 4 à 6 derniers mois des études de Master et lui attribuaient 20 à 30 crédits ETCS. Le Master faisait bien évidemment partie du plan de formation de la « Russian Presidential Academy ». La thèse de son fils avait bien été évaluée puisqu'il avait obtenu le « grade : excellent ». Il avait consacré l'intégralité de son temps à la préparation de ce diplôme et l'attestation du
14 février 2018 démontrait qu'il n'avait pas été « auditeur libre », mais qu'il était étudiant à temps complet. Contrairement aux affirmations de l'intimée, cette dernière n'avait pas « eu de cesse » de lui réclamer des informations puisqu'elle ne lui avait envoyé qu'un seul courrier en un an et demi, soit celui du 28 novembre 2018, courrier en outre dépourvu de pertinence. Son fils n'avait pas été inscrit à l'université de mars 2018 à février 2019, mais du 5 février au 31 octobre 2018. La date à laquelle le diplôme avait été établi était sans pertinence. L'obtention d'un diplôme de Master constituait ex lege la preuve d'une formation accomplie avec succès, ayant nécessité l'obtention de 90 crédits ETCS au moins et, par conséquent, une charge de travail de 2250-2700 heures (90 x 25-30 heures) au moins. Pour le surplus, son diplôme était accompagné d'un « Diploma supplement » établi selon le modèle élaboré par la Commission européenne / Conseil de l'Europe, précisant notamment les branches dans lesquelles les examens avaient été passés, le nombre de crédits, l'évaluation de chaque examen. S'agissant de son fils, il avait passé des examens dans 16 branches, avec une évaluation de « grade » « good » ou « excellent », avait présenté un « Master thesis » obtenant le « grade » « excellent » et obtenu un total de 92 crédits, ce qui constituait la preuve d'une charge de travail de 2300 à 2760 heures. Le procédé de l'intimée, qui n'avait constaté, depuis plus d'une année, ni les 10 examens passés avec succès en
juillet 2018, ni la thèse soutenue en octobre 2018, ni les 62 crédits obtenus entre le 5 février et le 31 octobre 2018, était indigne d'un État de droit.

Il a produit des extraits du site Internet et des règlements de plusieurs universités suisses.

24.    Par acte du 23 septembre 2019, le recourant a saisi la chambre de céans d'un déni de justice, l'intimée ne s'étant toujours pas prononcée sur sa demande de restitution de l'effet suspensif suite à son opposition du 3 mai 2019 à l'encontre de la décision du 4 avril 2019 (A/3535/2019).

25.    Dans sa duplique du 25 septembre 2019, l'intimée a persisté dans ses conclusions concernant la cause A/1670/2019.

26.    Dans sa réponse du 24 octobre 2019 dans la procédure A/3535/2019, l'intimée a conclu au rejet du recours pour déni de justice. Elle a rappelé avoir précisé, dans son préavis du 3 juillet 2019, que le sort de la décision du 4 avril 2019 était intimement lié à la cause A/1670/2019. Il ne pouvait pas échapper au recourant que son opposition serait examinée à l'issue de la procédure A/1670/2019.

27.    Le 26 novembre 2019, la chambre de céans a convoqué une audience de comparution personnelle des parties le 20 janvier 2020.

28.    Le 16 décembre 2019, le recourant lui a écrit qu'il serait souvent absent de Genève les prochains mois et il lui a communiqué une adresse pour toute communication ou notification.

29.    Le 9 janvier 2020, le recourant a écrit à la chambre de céans qu'il serait en voyage du 18 janvier au 26 février 2020 et qu'il ne pourrait pas se présenter à l'audience du 20 janvier 2020.

30.    En date du 14 janvier 2020, la chambre de céans s'est étonnée de la tardiveté de cette démarche, rappelant que la convocation avait été envoyée le
26 novembre 2019 déjà et ajoutant que les délais de convocation étaient longs et les audiences à convoquer nombreuses. Dans un souci de célérité, elle avait souhaité saisir l'occasion de cette audience pour évoquer les deux causes pendantes par- devant elle.

31.    Le 27 février 2020, le recourant a exposé que son courrier posté le 10 janvier 2020 était intervenu dans les 5 jours utiles suivant la réception de la convocation, eu égard à ses absences de Genève. Il a allégué avoir entretenu des rapports conflictuels avec le Président de la chambre de céans, lorsqu'ils avaient tous deux été amenés à représenter des parties adverses dans des procédures, et lui a reproché d'avoir ordonné une comparution personnelle au lieu de statuer sur la base des pièces produites, ajoutant que l'intervention du bénéficiaire de la rente de vieillesse n'avait rien à voir avec les études dont il était question.

32.    Le 28 février 2020, le Président de la chambre de céans a notamment répondu au recourant qu'il n'avait aucun souvenir des procédures et du contexte conflictuel auxquels il faisait allusion. Il a maintenu la convocation pour une audience de comparution personnelle des parties.

33.    Par requête du 16 mars 2020, le recourant a saisi la Cour de justice d'une requête en récusation à l'encontre du Président de la chambre de céans.

34.    Le jour même, l'audience de comparution personnelle a été annulée.

35.    Le 20 mars 2020, le recourant a derechef écrit à la chambre de céans qu'il considérait la comparution personnelle totalement inutile.

36.    Par arrêt du 30 octobre 2020 (ATAS/1026/2020), la Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation a rejeté la requête du recourant.

37.    Par arrêt du 8 février 2021, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé contre l'arrêt du 30 octobre 2020 (9C_761/2020).

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        a. En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).

b. Partant, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l'autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

3.        a. Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en oeuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) - qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) -, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

b. Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l'origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c'est le fait que l'autorité n'ait pas agi ou qu'elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133 ; ATF 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).

À titre d'exemple, la chambre de céans a nié l'existence d'un déni de justice dans un cas où la caisse cantonale de compensation n'avait pas rendu de décision un peu plus de quatre mois après l'opposition de l'assuré, soit dans un délai qui ne violait pas le principe de célérité, ce d'autant plus que le cas ne pouvait pas être qualifié de simple (ATAS/1035/2018 du 7 novembre 2018).

4.        a. En l'espèce, la chambre de céans constate qu'il ne s'est écoulé que quatre mois et demi entre le recours pour déni de justice du 23 septembre 2019 et la demande du recourant du 6 mai 2019 tendant à la restitution de l'effet suspensif à son opposition contre la décision du 4 avril 2019, par laquelle l'intimée a requis la restitution des rentes complémentaires versées pour C______ durant les mois de mars à juin 2018, correspondant à un montant de CHF 3'760.- (A/3535/2019).

Un tel délai ne constitue pas un retard injustifié, même si la nature de l'affaire aurait permis à l'intimée de statuer rapidement.

En outre, il y a lieu de garder à l'esprit que l'intimée avait déjà rendu une première décision sur opposition le 10 avril 2019 portant sur le droit du recourant à la rente complémentaire pour C______ durant le mois de juillet 2018 et qu'une procédure était pendante par-devant la chambre de céans suite au recours de l'intéressé du
2 mai 2019 (A/1670/2019). L'intimée a clairement exposé, dans sa réponse du
3 juillet 2019, que l'examen de l'opposition à la décision du 4 avril 2019 était en suspens dans l'attente de l'issue de la procédure A/1670/2019, dès lors que les deux causes étaient intimement liées. Le recourant savait donc que l'intimée n'entendait pas se prononcer jusqu'à droit jugé dans la procédure parallèle. S'il souhaitait tout de même obtenir une décision sur opposition concernant sa demande de restitution de l'effet suspensif, il aurait dû interpeller l'intimée et lui demander de statuer sur cette question.

b. Par conséquent, le recours pour déni de justice (A/3535/2019) est rejeté.

5.        S'agissant de la cause A/1670/2019, le recours du 2 mai 2019 contre la décision sur opposition du 10 avril 2019, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi
(art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA), est également recevable.

6.        a. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ;
ATF 125 V 414 consid. 1a ; ATF 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet du litige, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références).

Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée et les droits procéduraux des parties doivent être respectés (arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

b. Le litige (A/1670/2019) porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition du 10 avril 2019, par laquelle l'intimée a confirmé sa décision du 20 août 2018 et réclamé la restitution de la rente complémentaire versée au recourant en juillet 2018 pour son fils, au motif que ce dernier n'était alors plus en formation.

Cela étant, il convient en l'espèce, pour des motifs d'économie de procédure, de statuer sur le droit du recourant à une rente complémentaire pour son fils pour la période courant de mars à octobre 2018, dès lors que cette question est en l'état d'être jugée, que la décision sur opposition du 10 avril 2019 et la décision du
4 avril 2019 à laquelle le recourant s'est opposé portent exactement sur le même complexe de faits, et que l'intimée a clairement pris position dans son écriture du
3 juillet 2019.

c. Partant, le litige porte sur le droit du recourant à une rente complémentaire pour son fils durant les mois de mars à octobre 2018.

7.        a. Conformément à l'art. 25 al. 5 LAVS, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l'on entend par formation.

Selon l'art 49bis du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du
31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), un enfant est réputé en formation lorsqu'il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d'occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu'ils comprennent une partie de cours (al. 2). L'enfant n'est pas considéré en formation si son revenu d'activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l'AVS (al. 3).

À teneur de l'art. 49ter RAVS, la formation se termine avec un diplôme de fin d'étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu'elle est abandonnée ou interrompue ou lorsque le droit à une rente d'invalidité prend naissance (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption au sens de l'al. 2, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après les périodes usuelles libres de cours et les vacances d'une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a), le service militaire ou civil d'une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b), les interruptions pour raisons de santé ou de grossesse, jusqu'à une durée maximale de douze mois (al. 3 let. c).

b. La jurisprudence a précisé que la rente complémentaire pour enfant n'a, à la différence de la rente d'orphelin, pas pour fonction de compenser les difficultés financières liées à la disparition d'un parent, mais de faciliter l'obligation d'entretien de la personne invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, singulièrement de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré (âge ou invalidité) et destinés à l'entretien de l'enfant. Autrement dit, elle doit permettre au parent invalide ou au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants d'honorer son obligation d'entretien. Elle n'a en revanche pas vocation à enrichir le bénéficiaire de l'entretien
(ATF 134 V 15 consid. 2.3.3 et les références ; voir également ATF 136 V 313 consid. 5.3.4).

c. D'après les Directives concernant les rentes (DR) de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, publiées par l'office fédéral des assurances sociales (dans leur teneur en vigueur en 2018), la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l'acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l'obtention d'un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l'exercice d'une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin - si elles n'ont pas été ciblées sur l'exercice d'une profession bien définie - servir pour l'exercice d'une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu'il s'agisse d'une formation initiale, d'une formation complémentaire ou d'une formation qui vise à une réorientation professionnelle (DR ch. 3358).

La préparation systématique exige que l'enfant suive la formation avec tout l'engagement que l'on est objectivement en droit d'exiger de sa part, pour qu'il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l'enfant doit consacrer l'essentiel de son temps à l'accomplissement de celle-ci. Cette condition n'est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l'entreprise, enseignement scolaire, cours, préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel, rédaction d'un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s'élève à 20 heures au moins par semaine (DR ch. 3359).

Le temps effectif dévolu à la formation ne peut partiellement être déterminé que sur la base d'indices et doit être évalué selon le critère de la vraisemblance prépondérante. Ce faisant, il importera en particulier de se fonder également sur les indications fournies par le préposé à la formation au sujet du temps moyen appelé à être consacré à la formation dans la filière suivie. Celui qui ne suit qu'un nombre limité de cours (p. ex. 4 cours le soir) alors qu'il poursuit pour l'essentiel - voire à l'inverse pas du tout - l'exercice d'une activité lucrative durant la journée (sans caractère de formation), ne pourra que difficilement faire état d'un temps prépondérant consacré à la formation. Exemple : un apprenti échouant aux examens de fin d'apprentissage et répétant l'année tout en ne fréquentant plus qu'un nombre restreint de cours n'est plus considéré comme étant en formation s'il ne parvient pas à démontrer le temps prépondérant consacré à la formation (DR ch. 3360).

Est considéré comme début de la formation le moment à partir duquel la personne consacre effectivement du temps à la formation (ch. 3360), par exemple pour suivre des cours. Il ne faut donc pas se fonder sur le début formel du semestre (attestation d'immatriculation), mais sur le début effectif des études (ATF 141 V 473 ;
DR ch. 3368).

La formation est réputée terminée normalement lorsque la personne n'a plus besoin de lui consacrer du temps parce qu'elle a fourni toutes les attestations de participation requises pour son achèvement (travaux remis, stages effectués, examens subis avec succès). Il ne faut pas se fonder sur l'achèvement purement formel de la période de formation (par ex. exmatriculation, cérémonie de remise des diplômes, promotions ; DR ch. 3368).

Si la formation professionnelle est interrompue, elle est sous réserve des interruptions au sens des chiffres suivants - en principe considérée comme ayant pris fin. Tel est également le cas lorsque seul un objectif intermédiaire a jusqu'alors été atteint, tel l'obtention d'une maturité par exemple (DR ch. 3369).

Des vacances ou autres périodes sans cours usuelles d'une durée maximale de
quatre mois ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle que si elles sont comprises entre deux phases de formation et que la formation soit poursuivie immédiatement après. Les mois entamés sont pris en compte. Ainsi, une période située entre le 16 juin (maturité) et le 16 octobre porte sur quatre mois. Autrement dit :

- la période sans cours suivant la maturité gymnasiale n'est considérée comme formation que si l'intéressé reprend ses études au plus tard quatre mois après l'obtention de sa maturité. À défaut, on considère le cap de la maturité comme une fin (provisoire) de la formation.

- Dans le cas d'une maturité professionnelle, l'interruption maximale pouvant être assimilée à la formation est également de quatre mois, à condition que les études soient reprises immédiatement après.

- Font également partie des vacances usuelles les vacances de semestre universitaires, mais pas des semestres au cours desquels les étudiants sont en congé (DR ch. 3370).

Les directives administratives visent à unifier, voire codifier la pratique des organes d'exécution et n'ont d'effet contraignant qu'à l'égard de l'administration. Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n'en tient pas compte. Au contraire, il ne s'en écarte que dans la mesure où ces directives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (arrêt du Tribunal fédéral 9C_221/2010 du 8 juillet 2010 consid. 4).

8.        a. Les crédits ECTS (pour « European Credit Transfer System » [système européen de transfert et d'accumulation de crédits]) sont une mesure relative de la charge de travail que les étudiants doivent fournir au cours d'une année d'études. Ils incluent toutes les activités du cursus, dont la fréquentation des cours, les travaux pratiques, le travail individuel ou encore les examens. Les crédits sont attribués lorsque l'étudiant-e a satisfait aux conditions de validation de l'enseignement.

Le système de crédits ECTS est le suivant :

-          1 crédit ECTS correspond à un volume de travail de 25 à 30 heures ;

-          60 crédits ECTS équivalent à une année d'études (1800 heures de travail) ;

-          180 crédits ECTS sont nécessaires pour l'obtention du titre de bachelor ;

-          90 à 120 crédits ECTS supplémentaires sont nécessaires pour l'obtention du titre de master (exception : 180 crédits ECTS pour les masters en médecine humaine et en chiropratique) (https://www.orientation.ch/dyn/show/41078).

b. Selon le site Internet de l'IBS de Moscou, « Le curriculum du programme de Master en Management International est conforme à la fois aux exigences des normes fédérales russes d'enseignement et les normes de Bologne pour les programmes de maîtrise. Le programme est compatible avec le programme des programmes de maîtrise de l'Alliance internationale Business Schools et donne ainsi aux étudiants la possibilité de poursuivre une piste double diplôme. (...) Après avoir réussi la piste double diplôme du programme, les étudiants se voient également décerner un diplôme de maîtrise de l'une des universités partenaires IBS. La piste double diplôme implique l'étude pour un semestre auprès de l'un des partenaires de l'Université IBS, suivie d'une préparation et la soutenance d'une thèse de maîtrise » (https://www.masteretudes.fr/Master-En-Management-International/Russie/RANEPA-(IBS)/

9.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321
consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

10.    En l'espèce, il ressort des pièces produites par le recourant que son fils C______ a été inscrit durant l'année académique 2017-2018 à l'IBS de Moscou, où il a suivi à plein temps le programme « Master in Management » (cf. « transcript of academic records » du 18 juillet 2018). Cette formation répond à un plan structuré, comme attesté par l'attribution de crédits, la rédaction d'un travail de Master, la soutenance de thèse ou encore la délivrance d'un diplôme universitaire.

C______ a obtenu 30 crédits ECTS durant le premier semestre, 32 crédits ECTS durant le second, et 30 crédits ECTS pour son travail « Master Thesis »
(cf. « transcript of academic records » du 18 juillet 2018 et « diploma supplement » de l'IBS du 15 février 2019), soit un total de 92 crédits ETCS, ce qui lui a permis d'obtenir le titre de Master.

Il n'est donc pas contestable qu'il a consacré tout son temps à sa formation durant le deuxième semestre puisqu'il a obtenu 32 crédits ECTS durant cette période, soit plus de la moitié des 60 crédits qui équivalent à une année entière d'études.

Il n'est pas plus contestable qu'il a continué à se vouer entièrement à sa formation, sans interruption, jusqu'à l'obtention du « Master » puisque 30 crédits lui ont été reconnus pour la rédaction de son travail de thèse et la soutenance orale. À cet égard, on relèvera que le travail de Master de C______ est daté du
30 septembre 2018, ce qui permet de retenir qu'il a effectivement défendu sa thèse oralement au mois d'octobre 2018, comme allégué par le recourant. Dès lors
qu'un crédit ECTS correspond à 25-30 heures de travail, les 30 crédits représentent un minimum de 750 heures réparties entre les mois de juillet à octobre 2018, soit une moyenne de 187,5 heures par mois ou un peu plus de 46 heures par semaine.

11.    Partant, la chambre de céans tiendra pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que C______ a consacré la majeure partie de son temps à une formation régulière, du mois de mars 2018 au mois d'octobre 2018, de sorte que le recourant a droit à une rente complémentaire pour son fils durant cette période.

12.    Compte tenu de ce qui précède, la décision sur opposition du 10 avril 2019, mal fondée, doit être annulée.

13.    a. Le recourant n'a pas droit à des dépens s'il n'est pas assisté d'un avocat ou d'un mandataire professionnellement qualifié (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du
30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

D'après la jurisprudence, si la partie qui obtient gain de cause n'est pas représentée en procédure par un avocat ou une autre personne qualifiée, elle n'a qu'exceptionnellement droit à des dépens. Il faut admettre l'existence d'une telle situation exceptionnelle lorsqu'il s'agit, d'une part, d'une affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de temps, dans une mesure dépassant ce qu'un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui pour la défense de ses intérêts, d'autre part, qu'il y ait un rapport proportionné entre le temps consacré et le résultat de la défense des intérêts en cause (ATF 110 V 134 consid. 7 ; RCC 1984 p. 278 ; voir également ATF 133 III 439 consid. 4 ;
ATF 115 Ia 12 consid. 5). Cette jurisprudence a été rendue à propos du droit aux dépens de la partie à une procédure de recours devant le Tribunal fédéral, mais il n'y a pas de motif de s'en écarter dans le contexte du droit aux dépens prévu par l'art. 61 let. g LPGA (arrêt du Tribunal fédéral du 22 octobre 2008 consid 6.1).

b. En l'occurrence, ces conditions ne sont pas remplies. En effet, le temps que le recourant a consacré à la défense de ses droits ne présente pas un caractère extraordinaire, qui justifierait de lui allouer exceptionnellement des dépens malgré l'absence de représentation par un mandataire professionnel.

14.    Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2020, applicable selon l'art. 83 LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare les recours recevables.

Au fond :

2.        Rejette le recours pour déni de justice (A/3535/2019).

3.        Admet le recours à l'encontre de la décision sur opposition du 10 avril 2019 (A/1670/2019).

4.        Annule la décision sur opposition du 10 avril 2019.

5.        Dit que le recourant a droit à une rente complémentaire pour son fils durant les mois de mars à octobre 2018.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le