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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3741/2018

ATAS/417/2019 du 14.05.2019 ( AJ ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3741/2018 ATAS/417/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 mai 2019

9ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître Pierre GABUS

recourant

 

contre

OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1970 et ressortissant français, est arrivé en Suisse, le 16 septembre 2010, et a obtenu aussitôt une autorisation de séjour. Il avait exercé diverses activités professionnelles en Algérie de février 1993 à novembre 1998, puis en France. En Suisse, il a travaillé comme agent de sécurité dans une bijouterie du 17 septembre au 24 décembre 2010.

2.        Le 11 décembre 2013, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité et de mesures professionnelles. L’atteinte à la santé existant depuis 2009 consistait en une maladie du cœur et une tumeur. L’assuré était en traitement auprès de la doctoresse B______ depuis janvier 2013. Il avait été réceptionniste du 1er septembre 2009 au 31 décembre 2010 et était au bénéfice de l’aide sociale de l’Hospice général.

3.        Selon un rapport du 13 janvier 2014 établi par la doctoresse C______, cheffe de clinique auprès du service de médecine communautaire et des premiers recours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG), l’assuré souffrait avec effet sur sa capacité de travail, d’un probable trouble délirant avec idées paranoïaques (depuis une date inconnue), d’une cardiopathie ischémique depuis 2009 et d’un diabète insulino-requérant de type 2 depuis 2002, ainsi que sans effet sur la capacité de travail, d’une paralysie faciale. Selon l’anamnèse, il avait souffert d’un angor qui était stable depuis 2009, d’un infarctus du myocarde à fin 2009 sur occlusion du pontage puis pose de quatre stents à fin 2009. Il avait présenté une nouvelle dilatation sur sténose intra-stent en 2010, puis en 2011. Un infarctus non datable avait été mis en évidence à l’IRM cardiaque de 2012, puis encore un nouveau en 2013. Il souffrait de troubles du comportement mais arrivait à fonctionner pour les activités simples de la vie quotidienne. Il refusait une évaluation psychiatrique. L’activité exercée n’était pas exigible et il ne fallait pas s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail. Vu la situation psychiatrique, aucune mesure n’apparaissait permettre la reprise d’un travail quel qu’il fût.

Étaient joints audit rapport, les documents principaux suivants :

-          un rapport du 15 juillet 2013 de la doctoresse D_____, médecin adjoint au centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des HUG, diagnostiquant chez l’assuré des douleurs de l’hémiface gauche dans un contexte de status post ablation d’un paragangliome cervical haut et de la partie inférieure du foramen jugulaire compliqué d’une paralysie faciale et du nerf hypoglosse, de multiples lésions ischémiques et hémorragiques corticales subaiguës probablement liées à une rupture de plaque lors d’un geste endo-artériel, une cardiopathie ischémique sur maladie de trois vaisseaux avec status post pontage coronarien et pose de stents en novembre 2002, ainsi qu’un diabète de type 2. L’assuré souffrait depuis des années d’une douleur au niveau de l’hémiface gauche initialement attribuée à des sinusites à répétition. Un bilan étiologique de ses céphalées, réalisé lors de son arrivée en Suisse en 2010, avait mis en évidence un paragangliome cervical haut et de la partie inférieure du foramen jugulaire. Ce paragangliome avait été entièrement réséqué en février 2012, mais l’opération s’était compliquée d’une paralysie faciale, encore présente mais d’évolution favorable, et d’une parésie du nerf hypoglosse. Les douleurs avaient empiré depuis cette intervention, sans qu’une médicamentation n’ait d’effet favorable et durable. D’après une IRM de novembre 2012, il n’y avait pas de récidive de la tumeur, et les lésions ischémiques et hémorragiques étaient stables ;

-          un rapport de la consultation ambulatoire de cardiologie des HUG du 26 février 2013 diagnostiquant une suspicion de récidive d’angor sur maladie coronarienne de trois vaisseaux avec un pontage aorto-coronarien en décembre 2009, un infarctus du myocarde sans élévation du segment ST (NSTEMI) sur occlusion du pont mammaire au niveau de l’anastomose ayant nécessité la pose d’un stent actif et de quatre autres stents au niveau de la coronaire droite, du tronc commun et de l’artère coronaire interventriculaire antérieure (IVA), de l’artère circonflexe (CX) et IVA moyenne en décembre 2009, un angor sur une resténose de 50-70 % de la bifurcation du tronc commun distal-IVA-CX au niveau de l’implantation du stent ainsi qu’une resténose intermédiaire de 50 % de l’IVA moyenne ayant nécessité une angioplastie du tronc commun-CX ostiale et une angioplastie par ballon à élution seule de l’ostium de l’IVA proximale en novembre 2012. L’assuré présentait probablement une récidive d’angor sur une maladie coronarienne de trois vaisseaux, étant précisé que la fraction d’éjection du ventricule gauche (FEVG) avait été estimée normale en avril 2012. Au titre des comorbidités et antécédents étaient cités un status post résection subtotale après pré-embolisation d’un paragangliome de la base du crâne et extracrânien le 13 février 2012, une atteinte des nerfs crâniens VII, IX, X, XI et XII gauches secondaires, avec paralysie faciale périphérique gauche complète, paralysie du voile du palais et de la corde vocale gauche, troubles de la déglutition, parésie de la langue, parésie du trapèze et du muscle sternocléido-mastoïdien gauche, des lésions ischémiques cérébrales subaiguës multiples et millimétriques secondaires diagnostiquées par imagerie cérébrale le 22 février 2012 ainsi que par une hémorragie sous-arachnoïdienne stable sur l’IRM cérébrale du 18 juin 2012, ainsi qu’un status post médialisation de la corde vocale gauche par injection de graisse le 4 avril 2012 dans le contexte de la parésie du nerf crânien X à gauche.

4.        Selon la lettre de sortie du 11 août 2014 du service de psychiatrie générale des HUG, consécutive à l’hospitalisation de l’assuré du 16 au 28 juillet 2014 en raison d’une décompensation psychotique, celui-ci était suivi de longue date au service de médecine communautaire en raison de troubles somatiques et la notion d’idées de persécution avec un même discours depuis des années mais en péjoration depuis mai 2014. Il s’était présenté le 15 juillet 2014 aux urgences des HUG avec une symptomatologie psychotique, des idées délirantes et des hallucinations (auditives et visuelles) en aggravation nette depuis quelques jours. En fin d’hospitalisation, un fond délirant avec une conviction d’être victime d’un complot restait présent, mais influençait peu ou pas son comportement, l’assuré se montrant capable d’une autonomie concernant ses démarches personnelles. Les psychiatres ont émis l’hypothèse que l’assuré présentait un trouble psychotique de longue date, avec des idées de type persécutoire présentes depuis de longues années, mais en péjoration depuis 2014. Selon les dires de l’assuré, les premières idées persécutoires étaient présentes au début de l’âge adulte dans son pays d’origine et leur concrétisation remontait vers l’âge de 29 ans quand il avait émigré en France. Il n’avait pas bénéficié de soins psychiatriques, ayant une attitude fuyante par rapport à ce type d’aide. Selon les médecins qui l’avaient suivi pour ses problèmes somatiques, l’assuré présentait un discours avec des idées délirantes depuis au moins 2010.

5.        Dans un rapport du 28 novembre 2014, la doctoresse E_____, interniste au centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrée (ci-après : CAPPI) des HUG, a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, une schizophrénie paranoïde. Selon l’assuré, les symptômes seraient apparus vers l’âge de 29 ans (donc dès 1999). Il n’avait pas eu de suivi psychiatrique jusqu’en juillet 2014. Cependant les médecins l’ayant suivi en médecine générale faisaient état d’un discours avec des idées délirantes depuis au moins 2010. Il avait été hospitalisé à la clinique de Belle-Idée du 16 au 28 juillet 2014 pour une décompensation psychotique. L’incapacité de travail était de 100 % et pour l’instant la symptomatologie était trop présente pour envisager une reprise d’activité, même dans un milieu adapté. On ne pouvait pas s’attendre à une reprise d’activité professionnelle ou à une amélioration de la capacité de travail. Les capacités de l’assuré de concentration, de compréhension, d’adaptation et de résistance étaient limitées.

6.        Dans un avis du 21 mars 2016, le service médical de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a considéré que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans toute activité depuis 2010 en se référant au rapport de la Dresse E_____ du 28 novembre 2014 qui retenait un diagnostic incapacitant de schizophrénie paranoïde depuis 2010.

7.        Par décision du 10 juin 2016, l’OAI a refusé à l’assuré le droit à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles. Il a considéré que l’atteinte à la santé avait entraîné une incapacité de travail totale dans toute activité depuis début 2010, soit avant l’arrivée de l’assuré en Suisse le 16 septembre 2010 et qu’en outre, il ne remplissait pas la durée minimale de cotisation, respectivement les conditions d’assurance. Des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas indiquées.

8.        À la suite du recours formé le 8 juillet 2016 contre ladite décision, par arrêt du 6 juin 2017 (ATAS/449/2017), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) a admis partiellement le recours, annulé la décision du 10 juin 2016 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants, puis nouvelle décision. Elle a retenu que les rapports médicaux au dossier ne permettaient pas de déterminer si les pathologies dont souffrait l’assuré, à tout le moins s’agissant de la schizophrénie paranoïde et des douleurs intenses de l’hémiface gauche, étaient ou avaient été invalidantes et dans l’affirmative depuis quand, ainsi que si elles étaient bien distinctes les unes des autres. Les questions pertinentes à cet égard ne trouvaient pas de réponse convaincante dans le dossier, faute d’avoir été posées et examinées d’une façon suffisamment fouillée, de sorte qu’il y avait lieu de renvoyer le dossier à l’OAI pour instruction complémentaire.

9.        Dans un rapport du 21 février 2018, la Dresse C______ a mentionné plusieurs pathologies somatiques limitant la capacité de travail de l’assuré, à savoir les douleurs de l’hémiface gauche, un diabète de type 2 insulino-requérant depuis 2002 avec un équilibre dépendant largement de l’état psychiatrique et des complications aux niveaux rénal, neurologique et cardiaque, ainsi qu’une cardiopathie sévère avec nouvelle pose de stents en 2017. C’est en 2009 que sa situation somatique avait été décompensée suite à la première série d’hospitalisation et que son incapacité de travail avait été posée en premier lieu. L’assuré était connu pour un trouble psychiatrique dont le diagnostic posé par les psychiatres avait été variable, entre le trouble délirant et une schizophrénie paranoïde. Le début dudit trouble n’était pas datable, mais une symptomatologie délirante était présente depuis le début de son suivi en 2013, alors relativement compensée, bien qu’à l’époque elle était déjà fortement incapacitante pour une activité professionnelle. Elle avait eu tendance à s’aggraver avec la présence de troubles du comportement et d’une agressivité ayant amené à une hospitalisation en décembre 2017. L’incapacité de travail était complète.

10.    Selon le rapport du 22 mars 2018 de la doctoresse F_____, interniste au CAPPI, l’assuré souffrait, sur le plan psychiatrique, d’une psychose non organique sévère diagnostiquée pour la première fois lors d’une première hospitalisation à Belle-Idée en 2014.

11.    Dans un avis du 19 juillet 2018, le SMR a considéré sur la base du dernier rapport de la Dresse C______ que le début de l’incapacité de travail remontait à 2009 en raison de la pathologie cardiaque et que le début de la pathologie psychiatrique était difficile à dater mais que celle-ci était déjà incapacitante en 2013. L’hypothèse de la Dresse G_____ selon laquelle le trouble psychotique était présent de longue date, soit dès l’âge de 29 ans, était cohérente avec ce type de pathologie.

12.    Par projet de décision du 19 juillet 2018, l’OAI a rejeté la demande de prestations. Il a considéré que selon les éléments médicaux et professionnels recueillis ainsi que l’appréciation du SMR, l’incapacité de travail de longue durée en raison de plusieurs atteintes à la santé devait être fixée pour l’ensemble des pathologies avant l’arrivée de l’assuré en Suisse, le 16 septembre 2010. Par conséquent, ce dernier ne remplissait pas les conditions d’assurances requises lors de la survenance du cas d’assurance.

13.    Dans son courrier du 23 août 2018, l’assuré a fait part de ses objections. Il a reproché à l’OAI d’avoir procédé à une instruction très lacunaire dès lors que la Dresse C______ n’était son médecin traitant que depuis l’année 2013 et que le rapport de la Dresse F_____ ne précisait pas si les pathologies diagnostiquées étaient invalidantes, et le cas échéant depuis quand. En réalité, il souffrait de plusieurs pathologies invalidantes de manière permanente qui étaient toutes survenues après son arrivée en Suisse en 2010, étant précisé qu’il avait été capable de travailler jusqu’en 2012.

14.    Par courrier du 23 août 2018 adressé au service de l’assistance juridique du Pouvoir judiciaire (ci-après : l’AJ), l’assuré, représenté par son mandataire, a requis la prolongation de l’octroi de l’assistance juridique après le prononcé de l’arrêt de la chambre de céans du 6 juin 2017. Par courrier du 24 août 2018 reçu le 29 août 2018, ledit service lui a répondu qu’il n’était pas compétent en matière de démarches effectuées devant l’assureur et qu’il devait présenter sa demande directement auprès de l’OAI.

15.    Le 31 août 2018, l’assuré, représenté par son mandataire, a demandé à l’OAI de lui accorder l’assistance juridique dans le cadre de ses observations relatives au projet de décision du 19 juillet 2018.

16.    Par décision du 21 septembre 2018, reçue le 24 septembre 2018, l’OAI a rejeté la demande d’assistance juridique, au motif que la complexité du dossier était relativement faible, la compréhension des enjeux dans le cadre de la procédure d’un projet de décision n’était pas insurmontable et ne nécessitait pas une connaissance particulière d’un point de vue juridique. L’assuré pouvait demander l’aide de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales, ainsi qu’à ses médecins traitants, sans que l’assistance d’un conseil ne fût nécessaire. Les objections qui pourraient être soulevées à l’encontre du projet de décision paraissaient dénuées de chances de succès. Bien que la situation financière de l’assuré pût paraître précaire, cette dernière condition ne suffisait pas à elle seule à justifier l’octroi de l’assistance juridique gratuite.

17.    Par décision du 16 octobre 2018, l’OAI a confirmé son refus du droit aux prestations. Il a considéré que l’ « atteinte principale » était incapacitante et que les autres atteintes n’étaient pas clairement incapacitantes sur la durée. L’« atteinte principale » était présente de longue date et remontait, selon les dires de l’assuré, vers l’âge de 29 ans. L’expérience clinique montrait que ces symptômes devaient être présents depuis un certain temps. Par conséquent, il fallait retenir au degré de la vraisemblance prépondérante que l’atteinte incapacitante était présente depuis l’âge de 29 ans.

18.    Par acte du 23 octobre 2018, l’assuré a recouru contre la décision du 21 septembre 2018 par-devant la CJCAS. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance juridique gratuite. Il a observé que l’intimé ne contestait pas qu’il était dans le besoin. Sur le plan médical, se posaient les questions des troubles diagnostiques incapacitants, de la détermination de la date de leur survenance et de l’évolution de son état de santé à travers le temps. Étant donné que la chambre de céans avait dû renvoyer le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire sur ces questions au vu des avis médicaux divergents et qu’il s’agissait de procéder à une appréciation rétroactive au moins pour partie, l’état de fait était complexe sur le plan médical. La situation juridique était également complexe puisqu’elle nécessitait d’analyser depuis quand ses pathologies – survenues à des moments différents – étaient invalidantes alors que certaines d’entre elles avaient connu une longue période d’interruption. Par conséquent, la nécessité de l’assistance d’un avocat était évidente. Selon l’expertise psychiatrique du Centre universitaire romand de médecine légale réalisée le 28 mai 2018, l’assuré était irresponsable et ne disposait aucunement de la faculté de se déterminer dès lors que sa capacité de discernement était altérée, de sorte qu’il était incapable de gérer la procédure et nécessitait le recours à un avocat. La condition des chances de succès du recours était également réalisée au regard de l’acte de recours qui allait prochainement être adressé à la chambre de céans.

Le recourant a produit dans la procédure un extrait de l’expertise psychiatrique du 28 mai 2018, selon lequel, il avait été placé à des fins d’assistance dans une unité hospitalière de la Clinique de Belle-Idée du 14 mai au 7 juin 2017, puis du 22 décembre 2017 au 16 janvier 2018, en raison d’une capacité de discernement altérée. Eu égard à sa maladie mentale, le recourant ne possédait aucunement sa faculté à apprécier le caractère illicite de ses actes, ni à se déterminer et était irresponsable.

19.    Dans sa réponse du 19 novembre 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a repris les mêmes arguments que dans sa décision. Il a précisé qu’était litigieux le droit du recourant à l’assistance juridique dès le 31 août 2018 puisque celle-ci ne déployait ses effets qu’à partir du dépôt de la requête. L’instruction complétée à la suite de l’arrêt du 6 juin 2017 avait été purement médicale et concrètement, la détermination de la capacité de travail du recourant ne posait pas de difficultés telles que, d’un point de vue objectif, le recours à un avocat fût justifié. Selon la jurisprudence, ce dernier ne pouvait pas être considéré comme nécessaire dans toute procédure en assurance-invalidité se basant sur des rapports médicaux. Sur le plan médical, les diagnostics ne posaient pas de problèmes particuliers et n’étaient pas contestés. L’appréciation de la capacité de travail du recourant n’était pas problématique, de sorte que la situation n’était pas suffisamment complexe pour nécessiter l’assistance d’un avocat. Il n’existait pas davantage de questions de droit spécifiques.

20.    Par acte du 14 novembre 2018, l’assuré a recouru contre la décision du 16 octobre 2018 par-devant la CJCAS. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause A/3996/2018. L’assuré a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Il a considéré que toutes les mesures d’instruction prises par l’OAI démontraient qu’il souffrait de trois pathologies invalidantes distinctes qui étaient toutes survenues après son arrivée en Suisse.

21.    Par décision du 22 novembre 2018, le vice-président du Tribunal civil a admis l’assuré au bénéfice de l’assistance juridique avec effet au 2 novembre 2018 dans le cadre du recours formé par-devant la CJCAS contre la décision du 16 octobre 2018. Il a limité cet octroi à quatorze heures d’activité et a commis à cette fin son avocat. Il a également admis l’assuré au bénéfice de l’assistance juridique dans le cadre du recours formé contre la décision de refus d’octroi d’assistance juridique du 21 septembre 2018 et a limité cet octroi à une heure d’activité.

22.    Dans sa réplique du 29 novembre 2018, le recourant a observé que la nécessité de l’assistance d’un conseil juridique devait, selon la jurisprudence, tenir compte de la complexité des questions de fait ou de droit, ainsi que des circonstances qui étaient propres à l’assuré comme sa capacité à s’orienter dans la procédure. Étant donné que la décision au fond ne tenait pas compte des instructions données par la chambre de céans dans son arrêt de renvoi et n’était guère motivée, l’intervention d’un avocat était nécessaire. Dans son appréciation, l’intimé ne prenait pas en considération son état de santé, plus particulièrement ses troubles psychiatriques graves qui le rendaient totalement irresponsable. Par ailleurs, selon la jurisprudence, le recours à une assistante sociale, en lieu et place d’un mandataire déjà actif dans une procédure qui durait depuis plusieurs années, engendrerait une perte de temps et d’énergie, ainsi que des frais supplémentaires inutiles. Il a maintenu ses conclusions précédentes.

23.    Le 3 décembre 2018, la chambre de céans a transmis cette écriture à l’intimé.

EN DROIT

1.        Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.

Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l’entrée en vigueur de la LPGA ; il n’en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA et art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Il court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA et dans le même sens art. 38 al. 1 LPGA). Au vu des principes qui précèdent, interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 89B LPA).

4.        En l’occurrence, la question se pose de savoir si la complexité de la cause justifiait l’assistance d’un avocat dans le cadre de la procédure d’audition faisant suite au projet de refus de rente de l’intimé du 19 juillet 2018.

5.        Aux termes de l’art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

L’octroi de l’assistance juridique gratuite signifie que la personne indigente est dispensée de payer les avances de frais et les sûretés exigées par l’autorité et que les frais d’avocat sont couverts par l’État. La dispense concerne également les frais inhérents à l’administration des preuves, comme les indemnités de témoins, d’interprètes ou les expertises (Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3e éd., 2013, n. 1619).

Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l’assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1).

La réglementation cantonale a une teneur identique à la législation fédérale. Elle prévoit que l’assistance juridique est octroyée conformément aux prescriptions fédérales en matière de contentieux dans l’assurance-vieillesse et survivants, dans l’assurance-invalidité, dans les allocations perte de gain et dans les prestations complémentaires. Elle ne peut être accordée que si la démarche ne paraît pas vouée à l’échec, si la complexité de l’affaire l’exige et si l’intéressé est dans le besoin ; ces conditions sont cumulatives (art. 27D al. 1 de la loi relative à l’office cantonal des assurances sociales du 20 septembre 2002 [LOCAS - J 4 18] et art. 19 al. 1 et 2 du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales [ROCAS – J 4 18.01]).

6.        Les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec, si le requérant est dans le besoin et si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 201 consid. 4a ; ATF 125 V 371 consid. 5b et les références).

Un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu’elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une partie disposant des moyens nécessaires renoncerait, après mûre réflexion, à s’y engager en raison des frais auxquels elle s’exposerait. Le procès ne l’est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près ou que les perspectives de succès ne sont que légèrement inférieures (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 et la référence). Dans tous les cas, les chances de succès ne peuvent pas être déniées lorsque la démarche pose des questions complexes et que son issue apparaît incertaine (ATF 124 I 304 consid. 4b). L’autorité procédera à une appréciation anticipée et sommaire des preuves, sans toutefois instruire une sorte de procès à titre préjudiciel (ATF 124 I 304 consid. 2c).

Le point de savoir si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d’après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l’assistance d’un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l’intéressé n’a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l’intérêt au prononcé d’un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V 46 consid. B ; ATF 98 V 115 consid. 3a ; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références).

Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et ATF 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996 p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d’assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4).

Ces conditions d’octroi de l’assistance judiciaire sont applicables à l’octroi de l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans la procédure d’opposition (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123), respectivement de décision.

7.        Toutefois, dans la procédure non contentieuse d’instruction d’une demande de prestations de l’assurance sociale, il n’y a pas de droit à l’assistance juridique lorsque les prestations requises sont octroyées à l’issue d’une procédure normale d’instruction (RCC 1989 p. 344 consid. 5b). Par conséquent, le droit à l’assistance gratuite d’un avocat en procédure d’instruction n’entre en considération qu’à titre exceptionnel (Pratique VSI 2000 p. 166 consid. 2b). Aussi, les conditions d’octroi de l’assistance juridique dans la procédure administrative doivent être examinées au regard de critères plus sévères (arrêts du Tribunal fédéral 9C_440/2018 du 22 octobre 2018 consid. 5 et 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3).

L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 et les arrêts cités). À cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123). En règle générale, l’assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d’affecter d’une manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé (ATF 130 I 180 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_297/2008 précité, consid. 3.3).

8.        a. Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé ; en revanche, il a une portée considérable (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, I 319/05 du 14 août 2006 consid. 4.2.1 et I 75/04 du 7 septembre 2004 consid. 3.3 [résumé in: REAS 2004 p. 317]). La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsqu’à la relative difficulté du cas s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (cf. ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1).

b. En l’espèce, le recourant sollicite l’assistance juridique dans le cadre du projet de refus de prestations du 19 juillet 2018 après instruction complémentaire suite au renvoi de la cause à cet effet par la chambre de céans. Ladite instruction se base sur l’avis SMR du 18 juillet 2018, ainsi que sur les rapports du 21 février 2018 de la Dresse C______ et du 22 mars 2018 de la Dresse F_____. Dans son opposition audit projet, le recourant reproche à l’intimé d’avoir procédé à une instruction médicale complémentaire très lacunaire. Dans son recours du 14 novembre 2018, il conteste que son invalidité soit antérieure à son arrivée en Suisse.

Au vu de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 7), la nature du litige concernant le droit à une rente d’invalidité à l’issue d’une procédure normale d’instruction ne permet pas d’admettre que la situation juridique du recourant est susceptible d’être touchée gravement, de sorte que l’assistance juridique n’apparaît pas d’emblée nécessaire. Dès lors, il convient d’examiner s’il s’agit d’un cas exceptionnel, plus particulièrement si la détermination du degré d’invalidité du recourant – après obtention de nouveaux rapports médicaux sur renvoi de la cause à l’administration pour complément d'instruction – pose des difficultés telles, d’un point de vue objectif, que le recours à un avocat se justifie.

Sur le plan médical, se pose la question des diagnostics incapacitants et de la date à laquelle ils sont devenus invalidants. Contrairement à ce que soutient l’intimé, l’état de fait est complexe sur le plan médical puisque la chambre de céans a dû lui renvoyer le dossier pour instruction complémentaire au vu des avis médicaux divergents émis par les médecins sur le point de savoir si les divers troubles dont souffrait le recourant étaient incapacitants globalement ou séparément, respectivement dans quelle mesure, et depuis quelle date (cf. ATAS/449/2017 consid. 7b et 9a).

Sur le plan juridique, il n’est pas davantage évident de comprendre si l’invalidité résulte globalement de diverses atteintes à la santé conjointes ou d’une seule atteinte à la santé dont l’importance est plus grande que les autres atteintes à la santé comme le soutient l’intimé, respectivement si la ou les atteintes à la santé a ou ont connu des évolutions avec des interruptions notables ou non, ce qui pose la question d’un nouveau cas d’assurance. Or, une telle problématique est une question complexe sur le plan juridique puisque le principe de l’unicité de la survenance de l’invalidité cesse d'être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou que l’évolution de l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (ATFA 1966 p. 175 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 5.1). Étant donné que la question du nouveau cas d’assurance repose sur des développements jurisprudentiels, il faut admettre qu’à côté de la relative difficulté du cas, sa complexité sur le plan juridique rend nécessaire l’assistance par un avocat.

Dès lors, contrairement à ce que soutient l’intimé, les conclusions du recourant relatives à l’instruction médicale complémentaire lacunaire ne sont à ce stade pas dénuées de chance de succès en l’absence de rapports médicaux ayant valeur probante et renseignant sur l’évolution des trois maladies diagnostiquées afin de dater l’apparition de l’invalidité en lien avec ces dernières, respectivement de mettre en évidence la présence ou l’absence de phases de rémissions ou d’aggravations et de clarifier la question du début de l’invalidité. En outre, les parties s’accordent sur l’indigence du recourant.

Enfin, la difficulté relative du cas, ainsi que la complexité de l’état de fait et des questions de droit nécessitaient l’assistance d’un avocat déjà au stade de la procédure d’instruction de la demande de prestations. En effet, le recourant n’était pas apte à y faire face seul dès lors qu’il a été placé à deux reprises en 2017 et 2018 à Belle-Idée à des fins d’assistance. On ne peut davantage lui reprocher de n’avoir pas eu recours à l’aide d’un assistant social ou de son médecin traitant car ceux-ci ne disposent pas des connaissances juridiques requises pour vérifier que l’administration établisse le degré d’invalidité en conformité avec la jurisprudence, notamment quant à l’existence au degré de la vraisemblance prépondérante – basée sur une hypothèse médicale – d’un trouble psychotique incapacitant depuis l’âge de 29 ans. Aussi, on se trouve en présence de circonstances exceptionnelles rendant objectivement nécessaire l’assistance d’un avocat durant la procédure administrative. On ajoutera au demeurant que, dans les circonstances évoquées ci-dessus, imposer au recourant de faire appel à un assistant social ou à un autre organisme de protection des intérêts des assurés au lieu du mandataire déjà actif dans la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de renvoi engendrerait une perte de temps et entraînerait des frais supplémentaires inutiles, comme l'a déjà admis le Tribunal fédéral à plusieurs reprises (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_516/2018 du 17 octobre 2018 consid. 2.4.3 et 9C_668/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.2).

Étant donné que toutes les conditions cumulatives requises pour l’octroi de l’assistance juridique au stade de la procédure administrative sont réalisées, il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice de celle-ci dès le dépôt de la requête d’assistance juridique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.3).

9.        Il convient encore de déterminer ce moment dès lors que le recourant a adressé une requête d’assistance juridique auprès de l’AJ le 23 août 2018, qui s’est déclaré incompétent le 24 août 2018, de sorte que le recourant a renouvelé sa requête devant l’intimé le 31 août 2018.

a. L’art. 10 LPA traite de l’assistance juridique en matière administrative. L’al. 2 précise que le président du Tribunal civil accorde l’assistance juridique sur sa demande à toute personne physique dont la fortune ou les revenus ne sont pas suffisants pour couvrir les frais d’une procédure administrative ou pour lui assurer l’aide et les conseils d’un avocat ou d’un avocat-stagiaire lorsque ceux-ci sont nécessaires. Selon l’art. 11 LPA, l’autorité examine d’office sa compétence (al. 2). Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (al. 3). Cette disposition vise aussi bien les autorités au sens de l’art. 5 LPA (autorités administratives) que les juridictions administratives au sens de l’art. 6 LPA (Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 181). En vertu de l’art. 17 al. 5 LPA, les délais sont réputés observés lorsqu’une partie s’adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente. Ces dispositions sont applicables aussi bien à la procédure contentieuse que non-contentieuse (cf. art. 76 LPA ; GRODECKI / JORDAN, op. cit., n. 938).

b. En l’espèce, dans son courrier du 24 août 2018, l’AJ a indiqué au recourant qu’il n’était pas compétent pour l’octroi de l’assistance juridique dans le cadre de la procédure administrative se déroulant devant l’intimé et l’a renvoyé à mieux agir auprès de celui-ci. Or, en tant que l’AJ est le service compétent pour l’octroi de l’assistance juridique dans le cadre d’une procédure de recours également en matière administrative et qu’il a été saisi à l’occasion d’un litige en matière administrative, l’AJ doit être considéré comme une autorité au sens de l’art. 11 LPA. Partant, il aurait dû transmettre d’office la requête à l’intimé. Bien qu’il ne l’ait pas fait, il faut considérer que la demande d’assistance juridique a été déposée le 23 août 2018, même si l’autorité réceptrice était incompétente, ce qui résulte également de l’application de l’art. 17 al. 5 LPA.

Par conséquent, le recourant doit être mis au bénéfice de l’assistance juridique dès le 23 août 2018.

10.    Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la décision du 21 septembre 2018 sera annulée.

Le recourant étant représenté par un avocat et obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 2'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI est soumise à des frais de justice. Toutefois, le litige ne portant pas sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 69 al. 1bis LAI a contrario). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet et annule la décision du 21 septembre 2018.

3.        Dit que le recourant a droit à l’assistance juridique pour la procédure administrative depuis le 23 août 2018.

4.        Condamne l’intimé à verser au recourant CHF 2'000.- à titre de dépens.

5.        Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le