Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/981/2018

ATAS/135/2019 du 19.02.2019 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/981/2018 ATAS/135/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 février 2019

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à GENÈVE

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après: la bénéficiaire ou la recourante), née le ______ 1927, veuve, perçoit depuis 2001 des prestations complémentaires versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé).

2.        Par décision du 3 avril 2013, le SPC a supprimé le droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires et réclamé la restitution de prestations indûment versées du 1er mai 2003 au 31 mars 2013 (CHF 80'826.-), au motif qu’elle avait omis de lui déclarer qu’elle percevait une rente de la sécurité sociale croate.

3.        Constatant que l’opposition formée par la bénéficiaire n’était pas signée, le SPC, par décision sur opposition du 22 juillet 2013, l’a déclarée irrecevable.

4.        Par arrêt du 9 octobre 2013, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) a déclaré irrecevable le recours – non signé – déposé par un ami de la bénéficiaire contre la décision sur opposition du 22 juillet 2013.

5.        Le 12 mars 2014, la bénéficiaire a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires. Dans le formulaire « déclaration biens immobiliers », qu’elle a transmis le 11 avril 2014, la bénéficiaire a indiqué ne posséder aucun bien immobilier, que ce soit en Suisse ou à l’étranger.

6.        Le 5 avril 2016, le SPC a reçu une dénonciation anonyme, à teneur de laquelle la bénéficiaire résidait à l’étranger sans occuper son appartement de Genève, ce qui était susceptible d’exclure son droit aux prestations complémentaires.

7.        Le 22 juin 2016, la fille de la bénéficiaire a été auditionnée par le SPC en présence de sa mère, non francophone. Répondant aux questions du SPC, elle a déclaré qu’en 2015, la bénéficiaire avait vécu toute l’année à Genève, sauf quelques semaines durant lesquelles elle était partie en Croatie avec ses petites-filles. En 2016, elle avait vécu à Genève, avant de consulter son médecin le 3 juin, puis de partir en Croatie pour revenir le week-end du 18-19 juin, quelques jours avant l’audition. Si la bénéficiaire n’avait pas présenté de décompte de caisse-maladie entre 2014 et 2016, alors qu’elle en avait transmis les années précédentes, c’était parce qu’elle n’avait pas été chez le médecin en 2015 et au début de l’année 2016. La bénéficiaire n’était pas propriétaire d’un logement en Croatie et logeait chez sa nièce à Rijeka. Enfin, si des retraits avaient régulièrement été effectués en 2015 sur un compte bancaire de la bénéficiaire en Croatie, c’était parce qu’elle avait dû emprunter de l’argent en 2013, lorsque ses prestations lui avaient été supprimées. La famille créancière prélevait directement de l’argent sur le compte de la bénéficaire avec sa carte bancaire.

8.        Le 23 juin 2016, le SPC a invité la bénéficiaire à lui transmettre diverses pièces, notamment une estimation officielle de la valeur vénale de l’appartement sis à Rijeka, ainsi qu’un relevé de son compte bancaire en Croatie pour les mois de mai et juin 2016.

9.        Par courrier du 24 août 2016, la fille de la bénéficiaire a indiqué au SPC qu’elle avait habité dès 1965 avec ses parents dans l’appartement de Rijeka, lequel était revenu à son frère, suite au décès de son père. Son frère y avait toujours habité, hormis pendant quelques années où il était allé travailler aux États-Unis ; c’était la raison pour laquelle il avait demandé à la bénéficiaire de payer les factures (électricité, eau, etc.) depuis son compte bancaire. Il lui avait toujours remboursé ces factures. En 1976, la fille de la bénéficiaire était partie vivre en Suisse et son frère était resté dans cet appartement avec son épouse et son fils. En 1991, la bénéficiaire était également venue vivre en Suisse. Elle a notamment joint :

-          une attestation en langue croate du 23 août 2016, accompagnée d’une traduction certifiée conforme : « le Tribunal communal de Rijeka et le cadastre de Rijeka […] délivre la suivante attestation. Nous certifions que [la bénéficiaire], domiciliée à l’adresse rue C______ ______à Rijeka, n’est pas inscrite en tant que propriétaire de biens immobiliers sur le territoire de ce département cadastral. […] La présente attestation est délivrée selon les informations en notre possession au 23 août 2016 » ;

-          deux certificats, relatant que la bénéficiaire avait consulté le docteur D______ pour une affection ORL le 12 mai 2015 et le docteur E______ – son médecin traitant depuis 2013 – le 3 juin 2016 ;

-          le relevé du compte bancaire croate de la bénéficiaire pour les mois de juin et juillet 2016.

10.    Le 26 septembre 2016, le SPC a invité la bénéficiaire à lui transmettre l’acte d’héritage attribuant officiellement l’appartement de feu son mari à son fils, en l’avertissant qu’à défaut, il partirait du principe qu’elle en était propriétaire.

11.    Par courrier du 5 octobre 2016, la fille de la bénéficiaire a répondu au SPC que, faute de moyens financiers, il lui était impossible de voyager et très difficile d’obtenir les documents requis. L’appartement de Rijeka était situé dans un immeuble construit en 1963. À l’époque, sous le régime communiste en Yougoslavie, chaque travailleur avait droit à un appartement d’entreprise ; la documentation s’y rapportant était envoyée à Belgrade et il n’y avait pas d’acte de partage. Les contrats oraux faisaient foi et son père (le mari de la bénéficiaire) avait voulu que son frère (le fils de la bénéficiaire) hérite de l’appartement. Il était décédé en 1967 et la fille de la bénéficiaire n’avait jamais été en possession des papiers y relatifs. Quant à sa mère, elle ne se rappelait plus de la succession et ne s’était jamais occupé des documents administratifs. Sa mère et elle-même n’étaient pas citoyennes serbes et n’avaient pas la possibilité d’engager quelqu’un pour faire des recherches de documents en Serbie. Par ailleurs, elle avait demandé à des amis de rechercher les documents requis en Croatie, à supposer qu’ils existent, mais cela prenait beaucoup de temps. L’administration croate était lente et une estimation de la valeur vénale de l’appartement coûtait CHF 400.-. Quant à son frère installé aux États-Unis, il ne souhaitait pas l’aider dans ses démarches. Enfin, elle précisait que son neveu et sa famille occupaient régulièrement l’appartement pour les vacances, raison pour laquelle il y avait des factures d’eau et d’électricité ; ces factures étaient payées depuis le compte bancaire de sa mère parce que cela était plus pratique, mais elle envisageait désormais de procéder différemment.

12.    Par courrier subséquent du 10 octobre 2016, la fille du bénéficiaire a indiqué qu’à la suite de la mort de son père, c’était son oncle qui s’était occupé de gérer les documents administratifs de la famille. Les descendants de cet oncle, décédé en 1988, lui avaient indiqué qu’ils avaient détruit tous les papiers. Les petits-enfants de la bénéficiaire passaient leurs vacances en Suisse ou dans l’appartement de Rijeka et le cas échéant, ils lui remboursaient les factures de l’appartement. La fille de la bénéficiaire précisait que c’était son frère qui lui avait demandé de procéder de la sorte, mais qu’elle avait récemment demandé que les factures de l’appartement soient désormais envoyées à son frère.

13.    Le 30 octobre 2016, la fille de la bénéficiaire a transmis au SPC un certificat en langue croate concernant l’immeuble de Rijeka, non traduit.

14.    Dans deux décisions expédiées le 1er novembre 2016, le SPC est parti du principe que la bénéficiaire, qui n’avait pas produit l’acte d’héritage requis, était la seule propriétaire de l’appartement de Rijeka. En conséquence, il a recalculé son droit aux prestations complémentaires dès le 1er décembre 2009 en tenant compte de la valeur de cet appartement, et lui réclamé la restitution de prestations versées en trop (CHF 81'912.-).

15.    Le 21 novembre 2016, la bénéficiaire a formé opposition contre ces décisions : elle maintenait n’être propriétaire d’aucun bien immobilier. Elle n’avait pas retrouvé l’acte de succession de son mari, 49 ans après son décès. Les chiffres retenus dans les plans de calcul ne correspondaient pas à sa situation réelle. Elle n’était pas en mesure de rembourser les CHF 81'912.-, et la diminution (à hauteur de CHF 894.- depuis novembre 2016) des prestations complémentaires qui lui étaient versées la plaçait dans une situation très difficile. Pour le reste, elle sollicitait la remise de l’obligation de restituer, protestant de sa bonne foi.

16.    Par décision du 20 février 2018, le SPC a partiellement admis l’opposition. En l’absence d’acte de succession, il partait du principe que la bénéficiaire avait hérité, suite au décès de son époux, de la moitié de l’appartement en Croatie. En effet, le conjoint survivant pouvait prétendre à la moitié de la succession en cas de concours avec les descendants, selon le droit suisse. La bénéficiaire, qui avait habité dans cet appartement jusqu’à son arrivée en Suisse en 1991, avait enfreint son obligation de communiquer et partant, s’était rendue coupable d’une infraction pénale, en ne réagissant pas aux décisions qui lui étaient notifiées chaque année et qui reflétaient une situation financière inexacte. Elle avait certes invoqué que les frais liés à l’appartement, débités sur son compte bancaire en Croatie, lui étaient remboursés par son fils ; elle n’avait toutefois produit aucune pièce corroborant ses propos. Faute de justificatifs, le SPC avait recalculé son droit aux prestations complémentaires en tenant compte, cette fois-ci, non plus de la totalité de la valeur de l’appartement mais de la moitié, ceci dès le 1er décembre 2009, soit dans le délai de prescription pénal de sept ans. Conformément aux nouveaux plans de calculs, le montant à restituer était réduit à CHF 24'570.-. Enfin, il était précisé que la demande de remise serait examinée dès l’entrée en force de la décision sur opposition.

17.    Par l’intermédiaire de sa fille, la bénéficiaire a saisi la chambre de céans d’un recours contre cette décision le 21 mars 2018. Contestant avoir perçu un surplus de prestations complémentaires, elle a réaffirmé qu’elle n’était propriétaire d’aucun bien immobilier, comme en témoignait l’attestation établie par le Tribunal communal de Rijeka, et que sa fille n’avait pas retrouvé l’acte de succession concernant feu son mari. Ses seules ressources étaient sa rente de veuve croate et les prestations complémentaires. Âgée de 90 ans, souffrant d’anxiété, de dépression et ne parlant pas le français, elle n’avait jamais travaillé ni ne s’était occupée de questions administratives. Elle avait perçu ses prestations de bonne foi et craignait de se retrouver à la rue si elle ne parvenait pas payer ses dettes et ses factures.

18.    Par écriture spontanée du 4 avril 2018, la fille de la bénéficiaire a protesté contre la suspension des prestations complémentaires en faveur de sa mère, soulignant que c’était déjà la deuxième fois que le SPC prenait une telle décision.

19.    Dans sa réponse du 18 avril 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il ressortait du dossier que l’appartement sis à Rijeka appartenait à l’époux de la recourante et qu’à son décès, cette dernière y avait vécu avec son fils de 1966 à 1990, avant de déménager en Suisse avec sa fille. Actuellement, l’appartement était utilisé par la famille pour les vacances. Toutes les factures qui y étaient liées étaient payées depuis le compte bancaire croate de la recourante, puis, semble-t-il, lui étaient remboursées par la famille, mais aucun justificatif n’en attestait. Par ailleurs, il n’était pas établi si le fils de la recourante était effectivement parti vivre aux États-Unis, s’il vivait dans l’appartement et encore moins s’il en était propriétaire. Quant à l’attestation du 23 août 2016 produite par la recourante, elle certifiait certes que la recourante n’était pas inscrite en tant que propriétaire de biens immobiliers sur le département cadastral de Rijeka ; elle indiquait cependant que la recourante était domiciliée à l’adresse de l’appartement ; en outre, ce document ne précisait pas qui était le propriétaire de l’appartement. En l’absence d’acte de succession, le SPC considérait que, suite au décès de son mari, la recourante avait hérité de la moitié de l’appartement, l’autre moitié étant revenue aux enfants. Aussi, la décision attaquée tenait compte de la moitié de la valeur de l’appartement, après déduction d’une franchise de CHF 37'500.-. Pour le reste, le produit de la fortune immobilière retenu correspondait à la valeur locative de l’appartement, soit selon la jurisprudence à 4.5% de sa valeur vénale. Enfin, ce n’était pas le versement des prestations complémentaires qui était suspendu, mais le recouvrement de la créance.

20.    La chambre de céans a entendu les parties en audience le 5 juin 2018.

La fille de la recourante a déclaré que, jusqu’en 1991, sa mère avait habité dans l’appartement en Croatie. À l’époque, des appartements étaient remis aux employés par l’intermédiaire de leur employeur, et c’était ainsi que son père avait bénéficié de cet appartement. À son décès en 1967, son frère [NDR : le fils de la recourante] en était devenu propriétaire, mais elle ne disposait d’aucun document à cet égard. L’intéressé y habitait toujours avec son épouse et ses enfants. Elle lui avait demandé s’il pouvait lui transmettre des attestations ou des documents le certifiant, mais il ne lui avait pas répondu. Elle ignorait les règles applicables et ce que son frère pouvait faire avec cet appartement, car elle vivait à Genève depuis une quarantaine d’années et n’était pas restée en contact étroit avec lui. S’agissant de l’appartement, il était situé au 4ème étage et sa surface était de 65 m2. Ses filles partaient volontiers en vacances en Croatie, parfois accompagnées de la recourante, mais pas nécessairement dans l’appartement, car la recourante logeait plutôt chez sa sœur. La fille de la recourante précisait avoir vécu dans cet appartement jusqu’à son mariage en 1974-1975, avant de s’installer à Genève. En 1991, lorsque la recourante était venue chez elle, elle venait de divorcer ; ses filles étaient encore mineures et elle devait travailler. La recourante avait gardé une adresse officielle à Rijeka pour des questions de passeport, raison pour laquelle cette adresse figurait sur l’attestation du Tribunal de Rijeka. La recourante disposait d’un compte bancaire en Croatie, sur lequel sa rente de veuve croate était versée. Les petites-filles de la recourante, lorsqu’elles partaient en Croatie, retiraient l’argent sur ce compte et le ramenaient à la recourante, qui recevait donc l’argent des rentes deux à trois fois par année. Les frais d’entretien du bâtiment étaient effectivement prélevés sur le compte bancaire de la recourante, mais son fils les lui remboursait entièrement ; la fille de la recourante précisait s’en être rendue compte quand sa mère les avait rejoints en Suisse, mais comme son frère remboursait, elle avait laissé perdurer la situation. La recourante n’avait pas encore 40 ans lorsque son mari était décédé, raison pour laquelle elle avait eu le droit de rester dans l’appartement et de percevoir une rente de veuve. Si elle avait été plus âgée, elle aurait dû quitter l’appartement et n’aurait perçu aucune rente.

21.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).

3.        Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (art. 60 et 61 let. b LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC ; J 4 20] ; art. 43 LPCC).

Déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable.

4.        Le litige porte sur la restitution des prestations complémentaires que la recourante aurait perçues à tort depuis le 1er décembre 2009, singulièrement sur la prise en considération d’une fortune immobilière dans le calcul des prestations servies par le SPC.

5.        a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit aux prestations complémentaires. Y ont notamment droit les personnes qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).

Selon l’art. 3 LPC, les prestations complémentaires se composent de la prestation complémentaire annuelle, versée mensuellement (let. a) et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (let. b). Selon l'art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un quinzième de la fortune nette, ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

b. Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l'assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). En d’autres termes, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC que les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction, ceci sous réserve d’un dessaisissement de fortune (ATF 127 V 248 consid. 4a ; 122 V 19 consid. 5a ; 110 V 17 consid. 3).

En matière de prestations complémentaires, l'origine des fonds constituant le capital de l'assuré est sans importance s'agissant de leur prise en compte à titre de fortune dans les revenus déterminants (Directives de l'office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires [DPC], état au 1er janvier 2008, ch. 3443.01; Alexandra RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Zurich 1994, p. 22). Cependant, il n'y a lieu de tenir compte dans le cadre des revenus déterminants que des actifs que l'assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 127 V 248 consid. 4a; ATF 122 V 19 consid. 5a et les références). Ne sont notamment pas pris en considération dans la fortune les éléments de fortune se trouvant à l'étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque (DPC, ch. 3443.06 ; Urs MÜLLER, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Murer/Stauffer [éd.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2ème éd. 2006, p. 112, nn. 352 356).

c. La fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile. Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 1 et 4 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 [OPC-AVS/AI - RS 831.301]).

La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (art. 12 OPC-AVS/AI). Toutefois, lorsqu’un immeuble n’est pas situé dans le canton de Genève, l’administration fiscale peut faire recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur du bien pour fixer la valeur locative, et ce dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (ATAS/43/2010, ATAS/732/2009, ATAS/399/07, ATAS/1040/05).

6.        S’agissant des prestations complémentaires cantonales, y ont droit les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment le fait que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a).

7.        Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative.

À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6).

Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165).

8.        En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

En matière de prestations complémentaires, ce sont principalement les art. 31 LPC et 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0) qui entrent en considération lorsqu’il y a lieu de déterminer si le délai pénal doit trouver application. Depuis le 1er octobre 2002, l’action pénale se prescrit par sept ans pour l’infraction décrite à l’art. 31 LPC et quinze ans pour celle visée à l’art. 146 CP (art. 97 al. 1 CP).

L’art. 31 al. 1 let. a et d LPC punit d'une peine pécuniaire n'excédant pas 180 jours-amendes celui qui, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière, obtient pour lui-même ou pour autrui l’octroi indu d’une prestation au sens de la loi sur les prestations complémentaires (let. a) ou manque à son obligation de communiquer (let. d). Le but de la norme est l’exécution conforme au droit, la plus efficiente et équitable possible, de la branche d’assurance des prestations complémentaires ainsi que la bonne foi dans les rapports entre les autorités et les personnes demandant des prestations. La norme constitue une infraction de résultat, laquelle est consommée du point de vue formel dès le premier versement de prestations complémentaires. À ce moment-là, tous les éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont réalisés. Il ne s’agit pas d’un délit continu, même si, après l’admission d’une demande de prestations complémentaires, les versements sont effectués mensuellement et ainsi étalés dans le temps et que le demandeur de prestations a, pendant toute la durée des prestations, le devoir, en vertu de l’art. 24 OPC-AVS/AI, d’informer les autorités de toutes les circonstances qui pourraient avoir une influence sur le versement ou le montant des prestations. Celui qui commet une infraction au sens de l’art. 16 aLPC ne crée pas un état de fait contraire au droit mais provoque uniquement le résultat de l’infraction qui consiste en l’obtention indue de prestations. Le résultat de l’infraction ne dure pas mais est accompli à nouveau à chaque versement (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.1 ss, in JdT 2007 IV 83).

L’art. 24 OPC-AVS/AI, qui règle l’obligation de renseigner, prévoit que les ayants droit, leur représentant légal ou, le cas échéant, les tiers ou les autorités à qui la prestation complémentaire est versée, doivent communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant droit.

9.        a. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

c. Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’administration, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni la maxime inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136). À l’inverse, le renvoi à l’administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87).

10.    En l’espèce, l’intimé a découvert en 2016 – à la suite d’une dénonciation – que la recourante était potentiellement propriétaire d’un appartement en Croatie.

L’on est en présence d’un fait important susceptible de modifier le calcul des prestations complémentaires, qui existait déjà au moment où les décisions initiales d’octroi de prestations ont été rendues, mais a été découvert subséquemment. Il s’agit donc d’un possible motif de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, susceptible d’entrainer la restitution des prestations indûment versées aux conditions précédemment énumérées (cf. consid 7).

11.    Il sied d’examiner si l’intimé était fondé à retenir que la recourante était propriétaire de 50% de l’appartement en Croatie et, partant, à en tenir compte dans son calcul du droit aux prestations complémentaires servies depuis décembre 2009.

En l’espèce, il ressort certes du dossier que la recourante, domiciliée en Suisse depuis 1991 selon le registre de l’office cantonal de la population et des migrations, a conservé une adresse à Rijeka en Croatie et que les charges de l’appartement situé à cette adresse sont acquittées depuis son compte bancaire croate.

Cela étant, contrairement à ce qu’a considéré l’intimé, ces éléments ne suffisent pas à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante serait la propriétaire de la moitié de l’appartement en question. Le fait que la recourante ait conservé une adresse en Croatie en parallèle de son domicile Suisse n’autorise en particulier pas à tirer de conclusion en ce sens ; le dépôt de papiers peut certes constituer un indice pertinent lorsqu’il s’agit de déterminer le lieu de domicile d’une personne (ATF 125 III 100 consid. 3 ; ATF 136 II 405), mais cette question-là n’est pas litigieuse en l’occurrence, le domicile suisse de la recourante n’étant pas remis en cause. Que la recourante ait habité dans l’appartement avec son fils jusqu’en 1990 ne suffit pas non plus à rendre hautement vraisemblable l’hypothèse qu’elle en serait propriétaire. C’est le lieu de rappeler qu’en droit suisse, la publicité foncière est assurée par le registre foncier ; en principe, c’est l’inscription au registre foncier qui opère le transfert de la propriété ou la constitution d’un droit réel limité (cf. art. 656 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC; RS 210] ; STEINAUER, Les droits réels, vol. I, 5ème éd., nn. 526 ss et 690 ss). En outre, selon l’art. 9 CC, les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée. Cette disposition ne vise cependant que les registres publics imposés par le droit civil fédéral, à l’instar du registre foncier (Michel MOOSER, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 8 ad art. 9 CC). En complément de la présomption d’exactitude des faits constatés par les registres publics (art. 9 CC), l’art. 937 CC établit la présomption que le droit inscrit au registre foncier existe et qu’il a le titulaire et le contenu qui ressortent de l’inscription (STEINAUER, idem, n° 883).

Le droit croate prévoit des règles similaires au droit suisse quant à la force probante du registre foncier. Ainsi, la Loi croate sur l’enregistrement foncier du 1er janvier 1997 (Land Registration Act – ci-après : LRA) prescrit notamment que tous les droits de propriété foncière sont inscrits dans les registres fonciers, lesquels sont tenus par des tribunaux communaux (art. 3 al. 1 et 5 al. 1 LRA). Les registres fonciers jouissent de la confiance du public et ont la valeur probatoire de documents officiels (art. 8 al. 1 LRA).

Dans le cas particulier, si l’intimé a retenu dans sa décision que la recourante était propriétaire de 50% d’un appartement à Rijeka, il ne disposait pourtant d’aucun renseignement émanant du registre foncier local qui permettrait d’établir ce fait – contesté – au degré de la vraisemblance prépondérante.

Dans ce contexte, il sied de relever que l’intéressée a produit à l’appui de son opposition, puis de son recours, une attestation du Tribunal communal de Rijeka, certifiant que selon les informations en possession dudit tribunal au 23 août 2016, elle était domiciliée rue C______ ______ à Rijeka, mais n’était pas inscrite en tant que propriétaire de biens immobiliers sur le territoire du département cadastral. Cette pièce, qui est la seule au dossier renseignant véritablement sur la question litigieuse, tend à infirmer le postulat de l’intimé selon laquelle la recourante serait propriétaire de l’appartement. Elle ne se rapporte toutefois qu’à la situation prévalant au 23 août 2016, de sorte que l’on ignore quelle était la situation jusqu’à cette date et notamment depuis le 1er décembre 2009, c’est-à-dire depuis le début de la période visée par la demande de restitution.

Quant aux explications données par la fille de la recourante en audience, elles ne permettent pas de clarifier la situation : cette dernière affirme que son père aurait obtenu l’appartement de Rijeka par l’intermédiaire de son employeur et qu’à son décès en 1967, c’est son frère qui en serait devenu propriétaire, mais elle n’est en mesure de produire aucun document qui permettrait d’étayer ses allégations.

12.    Au vu de ce qui précède, l’instruction entreprise par l’intimé se révèle incomplète. Or, selon la jurisprudence, c’est à l’administration qu’il incombe de clarifier les faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 132 V 358 consid. 4). Il n’appartient pas au juge de suppléer aux carences de l’instruction entreprise par l’intimé.

Partant, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à l’administration pour qu’elle complète l’instruction, puis rende une nouvelle décision. Il appartiendra notamment au SPC de prendre contact avec le registre foncier de Rijeka afin que celui-ci lui indique si la recourante a, par le passé, été propriétaire de tout ou partie de l’appartement en question, plus particulièrement pendant la période visée par la demande de restitution, qui court depuis le 1er décembre 2009.

13.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA et 89H al. 1 LPA).

 

******

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 20 février 2018.

3.        Renvoie la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le