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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1719/2016

ATAS/736/2016 du 15.09.2016 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1719/2016 ATAS/736/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 septembre 2016

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______, née le ______ 1978, travaille comme avocate à son compte.

2.        Elle souffre d’un pied bot bilatéral congénital, opéré à plusieurs reprises, pour lequel elle a bénéficié de prestations de l'assurance-invalidité jusqu'à sa majorité.

3.        En août 2015, elle a formé une demande d’allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Elle a exposé avoir besoin d’une aide pour se mettre debout, en s’appuyant sur le mobilier ou en se faisant aider par son fiancé à chaque fois qu’elle se levait. Son fiancé devait lui apporter la plupart des repas à table, lorsqu’elle ne pouvait plus se tenir debout en fin de journée (plusieurs fois par semaine). Il devait également préparer la majorité des repas, l’assurée ne pouvant rester debout, et s’occuper de toutes les courses. Elle avait en outre besoin de son aide pour sortir du bain ou de la douche (hebdomadaire). Concernant les déplacements, son fiancé se chargeait de la majorité des tâches ménagères. Elle avait besoin d’un transport de porte à porte au quotidien et son environnement devait être adapté à sa mobilité réduite.

4.        Dans un rapport du 10 décembre 2015, le docteur B______, spécialiste en médecine générale et gériatrie, a attesté que l’assurée souffrait de pieds bots multi-opérés. Il a confirmé que les indications de sa patiente sur l’impotence concernant les actes ordinaires de la vie correspondaient à ses constatations.

5.        Le 29 décembre 2015, l’assurée a rempli le questionnaire relatif à l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Elle avait besoin d’accompagnement pour organiser la journée, l’alimentation, les soins de santé et d’hygiène, ainsi que pour la tenue du ménage. Cette aide était apportée par le conjoint et sa mère, ainsi qu’une femme de ménage. Elle nécessitait également un accompagnement pour les achats, les loisirs, les visites médicales et le transport. Grâce à son conjoint, elle pouvait faire plus de choses. À cela s’ajoutait la nécessité de se faire accompagner pour aller au restaurant, concert, théâtre, cinéma, évènements de famille, visites et fêtes.

6.        En janvier 2016, l’assurée a requis l’octroi d’un fauteuil roulant.

7.        Le 2 février 2016, une enquête a eu lieu au domicile de l’assurée, en présence de son conjoint. Selon cette enquête, elle avait besoin d’une aide régulière et importante pour un acte ordinaire de la vie dès janvier 2009, à savoir pour être accompagnée en fauteuil roulant aux diverses manifestations (concerts, spectacles, musées), ne pouvant rester dans les files d’attente ni visiter une exposition ou une ville. Elle nécessitait alors l’aide de son conjoint pour sortir le fauteuil roulant de la voiture et l’aider à se déplacer pour passer certains obstacles. Quand elle voyageait, elle bénéficiait des mesures mises en place pour les personnes à mobilité réduite dans les aéroports.

8.        Le 24 février 2016, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (OAI) a communiqué à l’assurée un projet de décision de refus d’une allocation pour impotent, cette allocation n’étant accordée que lorsque l’assurée avait besoin de façon régulière et importante de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie, ou d’une surveillance personnelle permanente, ou, de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par son infirmité, ou de services considérables et réguliers de tiers, lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, elle ne pouvait entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux, ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie tant que la personne vivait chez elle. En l’occurrence, il ressortait de l’enquête que l’assurée n’avait besoin d’une aide régulière que pour un acte ordinaire de la vie, à savoir pour se déplacer à l’extérieur.

9.        Par décision du 20 avril 2016, l’OAI a confirmé le refus d’une allocation pour impotent.

10.    Par acte du 25 mai 2016, l’assurée a formé recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi d’une allocation pour impotent. Elle a allégué que son grave handicap congénital s’était péjoré et que la distance de marche s’était réduite à moins de cinquante mètres en 2010. Une opération pratiquée en mai 2011 n’avait eu qu’un résultat mitigé, dès lors qu’elle devait désormais s’astreindre à des soins physiothérapeutiques ou apparentés au minimum deux fois par semaine si elle voulait garder sa mobilité, et prendre des traitements antalgiques lourds. Elle devait aussi limiter ses déplacements au minimum et éviter la position statique debout prolongée. Elle utilisait un scooter depuis 1999 pour ses déplacements professionnels et bénéficiait d’un macaron pour handicapé. Depuis 2008, elle utilisait des béquilles pour toute distance de plus de deux cents mètres et avait recours à un fauteuil roulant depuis 2010 pour les déplacements sortant de son quotidien, notamment lors de ses loisirs et de ses voyages. Chaque pas et chaque seconde debout étaient comptés, si elle voulait être en mesure d’assurer les déplacements nécessaires à sa vie personnelle et professionnelle. Elle devait adapter chacun de ses gestes du quotidien pour que cela fût possible, que ce soit pour se vêtir ou se dévêtir, manger, faire sa toilette et se déplacer dans l'appartement et à l’extérieur, pour ses besoins propres ou pour établir des contacts avec autrui. Sans l’aide régulière de son conjoint depuis deux ans et pour le restant de sa vie, elle ne pourrait pas assumer de manière indépendante les nécessités de la vie. Il s’occupait aussi des courses, de la totalité des repas, de la majeure partie des tâches ménagères, deux à trois fois par semaine de sa toilette et sortait le chien tous les matins. Enfin, il la transportait en voiture au moins deux fois par semaine et lui permettait d’avoir une vie sociale. Cela étant, elle a estimé qu’elle n’était pas en mesure d’assumer plusieurs actes ordinaires de la vie. En effet, pour manger, elle avait besoin d’aide pour faire les courses, le ménage et la préparation des repas. Elle n’était pas non plus capable d’assurer la majeure partie des tâches ménagères. Plusieurs fois par semaine, elle avait besoin d’être accompagnée pour faire sa toilette correctement, sans se mettre en danger. Enfin, elle ne pouvait plus assumer complètement la prise en charge de son chien.

11.    Dans sa réponse du 17 juin 2016, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé que l’obligation de réduire le dommage englobait l’aide des membres de la famille. Les soins aux animaux ne faisaient pas partie des critères pris en considération pour l’évaluation de l’impotence, ni les travaux ménagers, comprenant faire la cuisine, les courses, la lessive et le ménage. S’agissant de la toilette, il était indiqué dans l’enquête que l’assurée prenait sa douche seule et ne restait jamais longtemps debout plus de cinq minutes. Son conjoint l’aidait parfois pour rentrer et sortir de la baignoire. Par ailleurs, dans sa demande, elle avait précisé qu’elle avait besoin d’une aide une fois par semaine. En outre, selon l'enquête, avec l’installation d’une planche de bain, d'une poignée de douche et d’un tapis antidérapant, l’assurée serait autonome pour cet acte. Elle avait indiqué avoir l’intention de faire le nécessaire. Lorsque les douleurs étaient trop fortes, elle prenait des bains. Enfin, l’aide apportée par le conjoint n’était ni importante ni régulière, alors que l’impotence présuppose que l’assuré ne peux effectuer lui-même un acte ordinaire de la vie quotidiennement dans le domaine de l’hygiène corporelle. L’acte de manger n’était pas en lien avec les courses et la préparation des repas. Il y avait impotence uniquement lorsque l’assuré pouvait certes manger seul, mais d’une manière non usuelle, par exemple s’il ne pouvait pas couper les aliments lui-même, devait manger des aliments réduits en purée ou ne pouvait les porter à sa bouche qu’avec ses doigts.

12.    Dans sa réplique du 14 juillet 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a allégué que le rapport d’enquête était incomplet, ses déclarations n’ayant pas été retranscrites dans leur totalité, ce que son conjoint pouvait attester. Ainsi, les allégués figurant dans son recours n’étaient pas nouveaux, mais correspondaient aux réponses données à l’infirmière. Cela étant, elle a estimé nécessaire de l’auditionner, ainsi que l’infirmière et son conjoint. Concernant la notion d’acte ordinaire de la vie, elle devait être interprétée. L’assurée a contesté que les travaux ménagers ne fussent pas partie des actes ordinaires de la vie, s’agissant d’activités élémentaires de la vie. Il était aussi contraire au principe de la bonne foi de considérer que l’acte de manger n’était pas en lien avec la préparation des repas ou les commissions. Certes, elle pouvait ingurgiter son alimentation seule, mais elle ne pourrait pas manger si elle n’avait pas l’aide permanente de son conjoint. En ce qui concerne la toilette, l’installation de moyens auxiliaires dans la salle de bain avait rendu les soins plus sécures. Néanmoins, elle n’était pas autonome au quotidien lorsqu’elle souhaitait prendre une douche ou un bain. Sans l’accompagnement de son conjoint, qui l’aidait et la surveillait au moins deux à trois fois par semaine, elle ne prendrait pas le risque de se laver entièrement, lorsque les douleurs étaient telles qu’elle peinait même à se rendre vers la baignoire. Les douleurs pouvaient se produire tous les deux ou trois jours, mais aussi intervenir brusquement chaque jour, de sorte que l’aide était régulière. Enfin, s’il n’y avait pas lieu de retenir la nécessité d’une aide, il fallait au moins retenir qu’un accompagnement était nécessaire pour cet acte.

13.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss. LPGA).

3.        L’objet du litige est la question de savoir si la recourante a droit à une allocation pour impotence.

4.        a. En vertu de l'art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à une allocation pour impotent.

Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie (art. 42 al. 3 LAI et 38 RAI).

La loi distingue trois degrés d'impotence: grave, moyen ou faible (art. 42 al. 2 LAI). L'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (art. 37 al. 1 RAI). L'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: (a) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie; (b) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente; ou (c) d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 2 RAI). L'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin, notamment: (a) de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie; (b) d'une surveillance personnelle permanente; ou (e) d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI (art. 37 al. 3 RAI).

L'art. 38 al. 1 let. a RAI prévoit que le besoin d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d'une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne. Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450; arrêt 9C_28/2008 du 21 juillet 2008 consid. 2.2). La prise en considération de certaines aides à double titre n'est pas admissible puisque l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie constitue une aide complémentaire et autonome par rapport à l'aide pour accomplir les six actes ordinaires de la vie. L'aide déjà prise en compte sous l'angle du besoin d'assistance pour ces actes ne peut fonder un droit à une allocation au sens de l'art. 38 RAI (ATF 133 V 450 consid. 9; arrêts du Tribunal fédéral 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 3.6 et 9C_1056/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.2).

b.

c. Selon la jurisprudence constante en la matière (ATF 127 V 95 consid. 3c p. 97) et la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (chiffre 8010 CIIAI), les actes ordinaires de la vie les plus importants se répartissent en six domaines :

- se vêtir, se dévêtir (éventuellement adapter la prothèse ou l'enlever);

- se lever, s'asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou le quitter);

- manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par sonde);

- faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se doucher);

- aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la propreté, façon inhabituelle d'aller aux toilettes);

- se déplacer (dans l'appartement, à l'extérieur, entretien des contacts sociaux).

L'aide est régulière lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par exemple lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI).

Le chiffre 8053 CIIA, prévoit que l'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d'un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_907/2011 du 21 mai 2011 consid. 2).

L'aide est réputée importante, par exemple lorsque l'assuré peut certes manger seul, mais ne peut couper ses aliments lui-même, ou lorsqu'il peut les porter à sa bouche seulement avec les doigts ne peut pas se nourrir avec des aliments préparés normalement sans l’aide d’autrui (ATF 106 V 153 consid. 2b p. 158 s. arrêt du Tribunal fédéral 8C_728/2010); lorsque l'assuré ne peut se laver tout seul, ou se peigner, ou se raser, ou prendre un bain ou une douche (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 35/88 du 12 décembre 1988 consid. 1b in RCC 1989 p. 229, I 25/85, op. cit., consid. 1b in RCC 1986 p. 508 et I 410/84 du 23 avril 1985 consid. 1a in RCC 1986 p. 512). L'acte d'entrer et de sortir de la baignoire fait aussi partie de l'acte élémentaire de faire sa toilette (arrêt I 639/06 du Tribunal fédéral des assurances du 5 janvier 2007 consid. 5.2). Si l'accomplissement d'un acte ordinaire est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l'infirmité, cela ne signifie pas qu'il y ait une impotence (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 25/85, op. cit., consid. 2b, in RCC 1986 p. 509).

5.        En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l'enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l'office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d'objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité de l'évaluation (ATF 130 V 61 consid. 6.2; ATF 125 V 351 consid. 3b/ee; cf. arrêt 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a ; 115 V 143 consid. 8c).

7.        En l’occurrence, la recourante estime qu’elle a besoin de l’aide régulière pour trois actes ordinaires de la vie, à savoir manger, faire sa toilette et ses déplacements à l’extérieur. Quant à l’intimé, il admet la nécessité d'une aide pour ce dernier acte, mais la conteste pour les deux autres.

a. Concernant l’acte de manger, la recourante indique dans sa demande que son fiancé à l'époque doit apporter la plupart des repas à table, lorsqu’elle ne peut plus se tenir debout en fin de journée (plusieurs fois par semaine), préparer la majorité des repas et s’occuper de toutes les courses. De l’enquête, il ressort qu’elle est autonome pour couper les aliments, porter les aliments à la bouche et les manger. Cela étant, il appert qu’elle n’a pas besoin de l’aide pour cet acte ordinaire de la vie, tel qu’il est défini par la jurisprudence et les directives en la matière. En effet, comme le relève à juste titre l’intimé, les courses et la préparation des repas ne font pas partie des critères pris en considération pour définir l’impotence et ne sont pas considérés comme des actes ordinaires de la vie, ces actes étant pris en considération cas échéant pour déterminer une invalidité pour les actes habituels du ménage (cf. art. 8 al. 2 LPGA; ch. 8012 CIIAI; Michel VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), 2011, ch. 2271 p. 612).

b. En ce qui concerne la toilette, la recourante mentionne dans sa demande que son fiancé, aujourd'hui son mari, doit parfois l’aider à sortir du bain ou de la douche, tout en indiquant « hebdomadaire » dans sa demande. L’enquête précise que la recourante est autonome pour faire sa toilette au lavabo. Le plus souvent, elle s’assied devant le lavabo pour se brosser les dents ou se laver. Elle est aussi autonome pour se coiffer. Elle prend sa douche seule, mais ne reste pas longtemps sous la douche, ne pouvant rester debout plus de cinq minutes. Parfois, son conjoint l’aide pour rentrer et sortir de la baignoire. Avec l’installation d’une planche de bain, d’une poignée de douche ou d’un tapis antidérapant, l’assuré serait autonome pour cet acte. Il résulte à cet égard de ses écritures qu'elle a d'ores et déjà fait le nécessaire dans ce sens. Quand les douleurs sont trop fortes, elle apprécie prendre des bains pour se soulager. Ainsi, selon l'enquêtrice, l’aide apportée par le conjoint n’est ni importante, ni régulière.

Dans son recours, la recourante allègue que son conjoint doit l’aider deux à trois fois par semaine pour sa toilette, dès lors qu’elle n’est pas toujours en mesure d’entrer et de sortir seule de la baignoire, malgré l’utilisation de moyens auxiliaires à la salle de bain, étant précisé qu’elle ne dispose pas d’une cabine de douche dans son appartement. En ce que cela n’a pas été mentionné dans l’enquête, le rapport doit être considéré comme incomplet, selon la recourante.

Toutefois, dans sa demande, la recourante a clairement indiqué qu’elle n’avait besoin qu’une fois par semaine de son conjoint pour l’aider à sortir du bain ou de la douche. Or, comme exposé ci-dessus, les premières déclarations ou les déclarations de la première heure ont plus de poids que les déclarations subséquentes différentes. En tout état de cause, même en considérant que la recourante a besoin deux à trois fois par semaine de son conjoint pour l’aider à sortir de la baignoire, il ne peut être considéré qu’il s’agisse d’une aide importante. En effet, une telle aide ne prend guère plus de dix minutes par jour, soit au maximum 40 minutes par semaine. Au demeurant, selon les enquêtrices, avec l’installation d’une planche de bain, d’une poignée de douche et d’un tapis antidérapant, l’assurée devrait être autonome pour cet acte. Or aujourd’hui, ces moyens auxiliaires sont installés.

Partant, il sied de constater avec l’intimé que la recourante ne doit être aidée de façon importante et régulière que pour un acte ordinaire de la vie, à savoir pour ses déplacements à l’extérieur.

8.        La recourante semble se prévaloir également de la nécessité d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 RAI. Toutefois, comme relevé ci-dessus, ce besoin concerne des personnes qui ne peuvent pas, en raison d'une atteinte à la santé, vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une tierce personne et devraient, à défaut d'un tel accompagnement, être placées en institution. Tel n'est manifestement pas le cas de la recourante, laquelle est à même d'exercer une activité professionnelle indépendante et d'assurer ses déplacements professionnels de façon autonome en scooter.

Ainsi, les conditions légales pour l'octroi d'une allocution pour impotent d'un degré léger ne sont remplies.

9.        Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

10.    Dans la mesure où la recourante succombe, un émolument de justice de CHF 200.- sera mis à sa charge (art. 69 al. 1bis LAI).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Condamne la recourante à un émolument de justice de CHF 200.- .

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le