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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2124/2014

ATAS/1157/2014 du 11.11.2014 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2124/2014 ATAS/1157/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 novembre 2014

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A_______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le _______ 1963 à Genève, ressortissant italien au bénéfice d'un permis d'établissement dans le canton de Genève, a épousé en premières noces, le 7 avril 1999, Madame A_______, née B_______ le ______ 1964, d'origine brésilienne. Le couple A_______ et B_______ ont eu une fille, C_______, née le ______ 2000.

Divorcé dès le 1er février 2011, l'assuré épousera en secondes noces, le 20 décembre 2011, Madame D_______, née E_______ le ______ 1979, d'origine brésilienne, lui ayant donné naissance, le ______ 2011, à un fils, prénommé F_______.

2.        Selon une décision de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) du 8 octobre 2003, l'assuré a été mis au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité à partir du 1er août 2000, sur la base d'un degré d'invalidité de 50 % puis, dès le 1er mars 2001, d'un degré d'invalidité de 100 %. D'abord des demi-rentes puis des rentes entières d'invalidité, complémentaires en faveur du conjoint et pour enfant d'un invalide lui ont été alors allouées.

3.        Le 12 septembre 2003, l'assuré a déposé auprès de l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) une demande de prestations fédérales et cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (ci-après : PCF pour les prestations complémentaires fédérales, et PCC pour les prestations complémentaires cantonales) ainsi que des prestations d'assistance.

Cette demande a été refusée par l'OCPA le 6 avril 2004, pour le motif qu'en dépit de plusieurs rappels, l'assuré n'avait pas fourni les justificatifs nécessaires à l'examen de sa demande.

Le 17 février 2005, l'Hospice général a demandé à l'OCPA de réactiver cette demande, en mentionnant quelques accrocs administratifs apparemment survenus dans son traitement et en lui expliquant la situation de l'assuré (dont l'épouse, précisait l'Hospice général, était sans activité lucrative depuis le 1er janvier 2005, à la suite de son licenciement et depuis lors au chômage). L'Hospice général a requis le versement de prestations d'assistance en faveur de l'assuré.

4.        Le 27 mai 2005, l'OCPA a octroyé à l'assuré des PCF et des PCC avec effet rétroactif au 1er mars 2002, ainsi que des subsides d'assurance-maladie avec effet rétroactif au 1er février 2001. Ces décisions intégraient au titre des ressources un gain d'activité potentiel.

Des décisions similaires ont été rendues pour les années ultérieures, tenant compte des modifications survenues dans la situation de l'assuré ainsi que, le cas échéant, des évolutions de la législation applicable.

5.        Le 3 juillet 2012, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), ayant succédé en 2008 à l'OCPA, a rendu une décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie, aux termes de laquelle l'assuré bénéficierait, dès le 1er août 2012, de CHF 32.- et CHF 1'331.- par mois respectivement de PCF et de PCC, en retenant, dans le calcul de ses prestations, un gain potentiel de CHF 49'392.- pour la conjointe de l'assuré, ainsi qu'une autre décision, portant elle sur les prestations d'assistance et de subsides d'assurance-maladie, octroyant à l'assuré des prestations mensuelles d'assistance de CHF 497.- par mois dès le 1er août 2012.

6.        Le 3 août 2012, l'assuré a formé opposition à la décision précitée de prestations complémentaires du SPC, en arguant du fait que, par un courrier du 22 mars 2012 ayant requis la production de pièces (en particulier une fiche de salaire concernant l'épouse de l'assuré), le SPC avait indiqué qu'à défaut de réponse dans un délai de six mois il serait tenu de prendre en compte un gain minimum, et donc qu'il avait jusqu'à la fin septembre 2012 pour donner suite à la demande du SPC.

7.        Par une décision sur opposition du 24 août 2012, le SPC a rejeté cette opposition, en relevant que si la mention de ce délai de « six mois » était une « légère erreur », ledit courrier du 23 mars 2012 faisait référence à une feuille de calcul jointe à ce dernier et aux termes de laquelle le 1er août 2012 était mentionné comme date d'effet du plan de calcul des prestations complémentaires annoncée par le SPC. L'épouse de l'assuré avait disposé ainsi d'un délai d'un peu plus de cinq mois pour trouver un emploi à compter de la date d'établissement de son permis de séjour, soit un délai raisonnable. Le gain potentiel à prendre en compte, s'élevant à CHF 49'392.-, correspondait au salaire annuel auquel pouvait prétendre une femme exerçant une activité simple et répétitive, ne nécessitant pas de formation professionnelle, à plein temps, selon la version alors disponible de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. Le revenu hypothétique pris en compte devait donc être maintenu, étant précisé que s'il était avéré, documents à l'appui, que l'épouse de l'assuré entreprenait des démarches pour trouver un emploi, le SPC reprendrait l'examen de son droit à des prestations complémentaires sur la question du gain potentiel (un minimum de dix recherches d'emploi par mois étant exigible de la part d'un demandeur d'emploi). L'attention de l'assuré était en outre attirée sur le fait que, dans le calcul des prestations d'aide sociale qui lui étaient allouées, le montant pris en compte à titre de gain potentiel était de CHF 0.-.

8.        Le 18 décembre 2012, le SPC a indiqué à l'assuré que, dès le 1er janvier 2013, il lui verserait CHF 31.- de PCF et CHF 1'342.- de PCC, en faisant mention d'un gain potentiel de CHF 49'705.- pour sa conjointe.

9.        Le 7 janvier 2013, le SPC a adressé à l'assuré une décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie, aux termes de laquelle l'assuré percevrait, dès le 1er février 2013, CHF 31.- de PCF et CHF 1'342.- de PCC, en retenant un gain potentiel de CHF 30'271.- pour sa conjointe, et une seconde décision, de prestations d'assistance et de subsides d'assurance-maladie, selon laquelle son droit à venir dès le 1er février 2013 au titre des prestations mensuelles d'assistance serait de CHF 0.-.

10.    Le 21 mars 2013, après modification de la situation familiale de l'assuré, le SPC a envoyé à ce dernier une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie, aux termes de laquelle CHF 215.- de PCF et CHF 1'570.- de PCC lui étaient accordés dès le 1er mars 2013, en faisant mention d'un gain potentiel de CHF 30'271.- pour sa conjointe.

11.    Le 25 mars 2013, l'assuré a fait parvenir au SPC les preuves de recherches d'emploi effectuées par son épouse afin qu'il soit mis fin à la prise en compte d'un gain potentiel de cette dernière.

Le 28 mars 2013, l'assuré a formé opposition auprès du SPC contre la nouvelle décision précitée du 21 mars 2013, en relevant que, depuis le 16 novembre 2012, sa fille était venue vivre chez lui sur décision du service de protection des mineurs et qu'au surplus sa femme avait perdu son emploi le 18 décembre 2012.

12.    Par décision sur opposition du 25 avril 2013, le SPC a admis l'opposition de l'assuré. Il y avait lieu d'inclure ledit enfant dans le calcul des prestations complémentaires dès le mois suivant celui au cours duquel il était venu résider chez l'assuré, soit dès le 1er décembre 2012. Il fallait aussi supprimer le montant retenu à titre de gain d'activité de son épouse dès le 1er janvier 2013, mais il incombait à l'épouse de l'assuré d'effectuer des recherches d'emploi et de lui en communiquer la preuve au moins chaque trimestre. Le SPC ferait régulièrement le point de la situation, et s'il devait s'avérer qu'elle aurait renoncé à chercher un emploi ou qu'aucun justificatif de ses démarches ne lui aurait été transmis, il se réservait la possibilité de réintroduire, même rétroactivement, un gain potentiel dans le calcul des prestations complémentaires.

À cette décision sur opposition était joint un nouveau plan de calcul, aux termes duquel le droit de l'assuré à des prestations complémentaires mensuelles était, chaque fois respectivement pour les PCF et les PCC, de CHF 213.- et CHF 1'558.- en décembre 2012 (en retenant un gain potentiel de CHF 49'392.- pour sa conjointe), de CHF 3'245.- et CHF 1'570.- en janvier et février 2013, de CHF 2'893.- et CHF 1'570.- en mars et avril 2013, et de CHF 2'893.- et CHF 1'570.- dès le 1er mai 2013 (sans retenir de gain potentiel pour son épouse pour les périodes ultérieures à décembre 2012).

13.    Le 20 septembre 2013, le SPC a envoyé à l'assuré une décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie, aux termes de laquelle son droit auxdites prestations mensuelles serait, dès le 1er octobre 2013, de CHF 1'915.- de PCF et CHF 1'570.- de PCC, sans retenir, pour le calcul de ses prestations, de gain potentiel de l'épouse de l'assuré, compte tenu des justificatifs produits attestant de ses recherches d'emploi, et annonçant qu'un prochain point de situation serait fait à la fin novembre 2013.

Par courrier du 27 septembre 2013 faisant référence à des documents que l'assuré lui avait fait parvenir en mai et septembre 2013, le SPC a indiqué à l'assuré qu'il ne tiendrait pas compte d'un gain potentiel de son épouse au vu des justificatifs fournis, ajoutant cependant qu'il incombait à sa conjointe d'effectuer un minium de dix recherches d'emploi par mois et de lui en apporter la preuve, à défaut de quoi il réintégrerait un gain potentiel pour sa conjointe pour le calcul de ses prestations, même rétroactivement.

A teneur d'un plan de calcul adressé à l'assuré le 14 décembre 2013, les mêmes montants de CHF 1'915.- de PCF et CHF 1'570.- de PCC lui seraient alloués dès le 1er janvier 2014.

14.    Le 11 février 2014, après avoir recalculé le droit de l'assuré aux prestations complémentaires après annonce de modifications survenues dans sa situation, le SPC a communiqué à l'assuré une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie, aux termes de laquelle les prestations complémentaires qui étaient dues à l'assuré se montaient, chaque fois respectivement pour les PCF et les PCC, à CHF 2'709.- et CHF 1'355.- en août et septembre 2013, CHF 1'730.- et CHF 1'355.- d'octobre à décembre 2013, CHF 1'730. et CHF 1'355.- en janvier et février 2014, et qu'elles seraient de CHF 1'730.- et CHF 1'355.- dès le 1er mars 2014, sans qu'il ne soit tenu compte, pour le calcul de ces prestations, de gain hypothétique.

15.    Le 1er avril 2014, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires et de subsides d'assurance-maladie, aux termes de laquelle l'assuré avait droit mensuellement, chaque fois respectivement à titre de PCF et de PCC, à CHF 215.- et CHF 1'570.- en juin et juillet 2013 , CHF 31.- et CHF 1'355.- en août et septembre 2013, CHF 31.- et CHF 1'355.- d'octobre à décembre 2013, CHF 35.- et CHF 1'355.- de janvier à avril 2014, et CHF 35.- et CHF 1'355.- dès le 1er mai 2014, en tenant compte d'un gain potentiel de la conjointe de l'assuré de CHF 49'705.60 pour les décisions afférentes aux périodes de juin à septembre 2013, de CHF 19'116.40 de gain d'activité lucrative et CHF 30'589.20 de gain potentiel estimé (soit d'un total de gains de CHF 49'705.60) pour la période couvrant octobre à décembre 2013, de même que dès janvier 2014. De la comparaison entre les prestations mensuelles reconnues comme étant dues ainsi rétroactivement et les prestations déjà versées résultait un solde en faveur du SPC de CHF 22'589.-, à rembourser au SPC dans un délai de trente jours, des modalités de remboursement pouvant être sollicitées par écrit à la division financière du SPC.

16.    Par courrier recommandé du 25 avril 2014, l'assuré a formé opposition à cette décision du 1er avril 2014, en relevant que la précédente décision, du 11 février 2014 était quant à elle correcte et qu'il ne comprenait pas pourquoi « 1 mois apprêt rien ne correspond » (sic).

17.    Par décision sur opposition du 17 juin 2014, le SPC a admis partiellement l'opposition formée le 25 avril 2014 par l'assuré. Sa précédente décision sur opposition du 25 avril 2013 relevait qu'à défaut de preuve de recherches d'emploi de son épouse (au minimum dix par mois) un gain potentiel serait réintroduit dans les calculs de prestations complémentaires ; or, depuis juin 2013, aucune preuve de recherches d'emploi n'avait été reçue par le SPC, mais le 16 septembre 2013, ce service avait reçu une copie d'un contrat de travail conclu par son épouse pour un emploi à 50 % dès le 2 septembre 2013, et sa décision du 27 septembre 2013 annonçait expressément qu'aucun gain potentiel ne serait pris en compte ; c'était ainsi de manière contraire aux règles de la bonne foi qu'il avait été tenu compte rétroactivement, soit dès le 1er juin 2013, d'un gain potentiel dans la décision du 1er avril 2014, alors qu'un tel gain potentiel aurait uniquement dû être pris en compte pour le futur, soit à partir du 1er mai 2014. Il a fait valoir qu'il n'avait pas la preuve que l'épouse de l'assuré, âgée de 34 ans, cherchait une autre activité lucrative à plein temps ou une activité complémentaire à son travail à 50 %, alors qu'il n'était pas exclu qu'elle puisse trouver une activité lucrative pour un taux supérieur à son emploi actuel ou un emploi accessoire, ce qui représenterait un effort de volonté raisonnablement exigible d'elle. L'épouse de l'assuré n'avait pas démontré avoir cherché de l'aide auprès des organismes de placement pour trouver un autre emploi que celui qu'elle occupait. Au surplus, dans le calcul des prestations complémentaires, le SPC n'avait pas pris en compte de fortune (autrement dit avait pris CHF 0.- à titre de fortune). La demande de remboursement de CHF 22'589.- contenue dans la décision du 1er avril 2014 était annulée. Par ailleurs, dès juillet 2014, l'assuré continuerait à avoir droit à des prestations complémentaires totalisant CHF 1'390.- par mois.

Le SPC a joint à sa décision sur opposition de nouveaux plans de calcul, également datés du 17 juin 2014, des prestations complémentaires pour les diverses périodes considérées, en ne retenant plus de gain potentiel pour la période du 1er juin 2013 au 30 avril 2014, mais en en maintenant un, de CHF 30'513.-, à compter du 1er mai 2014. Ces plans de calcul des prestations complémentaires reconnaissaient à l'assuré un droit à des PCF et de PCC respectivement de CHF 2'893.- et CHF 1'570.- en juin et juillet 2013, de CHF 2'709.- et CHF 1'355.- en août et septembre 2013, de CHF 1'730.- et CHF 1'355.- d'octobre à décembre 2013, de CHF 1'730.- et CHF 1'355.- de janvier à avril 2014, ainsi que de CHF 35.- et CHF 1'355.- en mai 2014 de même que dès juin 2014. Était également jointe à cette décision sur opposition une décision de prestations d'assistance et de subsides d'assurance-maladie, aux termes de laquelle, dès le 1er juillet 2014, son droit à des prestations mensuelles d'assistance était de CHF 0.-.

18.    Par un courrier recommandé du 2 juin (recte juillet) 2014, l'assuré a formé opposition à la décision sur opposition du SPC du 17 juin 2014. Il a critiqué le fait que cette décision retenait un gain potentiel de CHF 30'513.- pour lui alors qu'il est invalide à 100 % depuis 2011, et qu'elle ne tenait pas compte du fait que, selon un courrier qu'il aurait envoyé au SPC en septembre 2013, sa femme travaillait à 50 % pour pouvoir suivre durant son mi-temps libre les cours de cafetiers, restaurateurs et hôteliers afin d'améliorer ses chances professionnelles pour l'avenir. Les cours en question avaient commencé en septembre 2013 pour finir à fin novembre 2013, mais, ainsi qu'elle l'avait appris le 7 février 2014, son épouse avait échoué à l'examen du 23 décembre 2013 ; elle avait cependant repris, en mars et avril 2014, les cours dans les branches dans lesquelles elle avait échoué, et elle avait passé l'examen le 29 mai 2014 ; elle aurait les résultats le 7 juillet 2014.

19.    Le 9 juillet 2014, le SPC a envoyé l'original de ce courrier d'opposition à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, pour raison de compétence, avec une copie de sa décision sur opposition du 17 juin 2014.

20.    Le 4 août 2014, l'assuré a envoyé à la chambre de céans une attestation du cours de cafetiers, daté du 21 juillet 2014, aux termes de laquelle l'épouse de l'assuré s'était bien inscrite au cours se déroulant de septembre à novembre 2013 puis avait également suivi la session de février à avril 2014, en se montrant assidue à chaque cours. Il ajoutait que son épouse avait échoué une deuxième fois à l'examen, et qu'elle reprendrait les cours dès le 22 septembre 2014 pour passer à nouveau l'examen qu'elle n'avait pas réussi. Il rappelait que son épouse avait cessé d'effectuer des recherches d'emploi pour le motif qu'elle travaillait à 50 % et suivait une formation durant son autre mi-temps afin d'améliorer ses perspectives d'emploi.

21.    Dans sa réponse au recours du 12 août 2014, le SPC a indiqué avoir tenu compte, dans les calculs des prestations complémentaires dues à l'assuré, du fait que l'épouse de ce dernier, âgée de 34 ans, était encore jeune et disposait d'une pleine capacité de travail, mais qu'elle n'exerçait qu'une activité lucrative à 50 % depuis le 2 septembre 2013, si bien qu'il avait retenu, à titre de gain potentiel, un montant donnant, additionné au gain de l'activité lucrative exercée par son épouse, un total de gain correspondant au revenu que peut réaliser une femme exerçant une activité simple et répétitive à plein temps, selon la dernière version disponible de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2010, tableau TA1, toutes activités confondues, femmes, activité simple et répétitive). Le SPC ne pouvait supprimer la prise en compte d'un gain potentiel pour le motif que l'épouse de l'assuré suivait les cours de cafetiers, car cela équivaudrait à financer indirectement la formation de son épouse par le biais du système des prestations complémentaires, lui-même financé par les contribuables. Rien n'indiquait que l'épouse de l'assuré ne puisse trouver un emploi à plein temps et ne requérant pas de qualifications particulières dans le même ou un autre secteur d'activité que celui dans lequel elle exerçait son activité lucrative à temps partiel. L'épouse de l'assuré avait d'ailleurs échoué à deux reprises aux examens sanctionnant la formation considérée, à savoir les cours de cafetiers, restaurateurs et hôteliers, ce qui avait eu pour conséquence d'allonger considérablement le temps de cette formation. Le SPC a donc conclu au rejet du recours.

22.    Le 18 août 2014, la chambre de céans a transmis à l'assuré une copie de cette réponse au recours, et elle lui a imparti un délai au 8 septembre 2014 pour consulter le dossier et lui faire part d'éventuelles observations. À toutes fins utiles, dès lors qu'en annexe à l'opposition valant recours que l'assuré avait adressé au SPC le 2 juin (recte juillet) 2014 se trouvait une décision du SPC du 17 juin 2014 de prestations d'assistance et de subsides d'assurance-maladie, elle a précisé qu'elle ne considérait pas que son recours était aussi dirigé contre cette décision-ci fixant à CHF 0.- dès le 1er juillet 2014 son droit aux prestations d'assistance et de subsides d'assurance-maladie. Il lui était loisir de réagir si tel n'était pas le cas, en s'adressant directement au SPC, dans la mesure où une telle décision devait le cas échéant faire l'objet d'abord d'une opposition et non directement d'un recours.

23.    L'assuré n'a pas réagi à ce courrier.

24.    La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Le présent recours porte sur la décision sur opposition du SPC du 17 juin 2014 en tant qu'elle retient un gain potentiel pour le calcul de prestations complémentaires fondées sur la LPC et la LPCC, à savoir des PCF et PCC dues au recourant dès le 1er mai 2014. La chambre de céans est donc compétente pour en connaître.

Il est précisé que le présent recours n'est pas dirigé contre la décision du SPC du 17 juin 2014 fixant à CHF 0.- dès le 1er juillet 2014 le droit du recourant aux prestations d'assistance et de subsides d'assurance-maladie, prise quant à elle en application de la loi (genevoise) sur l'insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (LIASI – J 4 04). En tout état, cette décision-ci n'a pas fait l'objet d'une opposition, ni a fortiori d'une décision sur opposition (cf. art. 50 à 52 LIASI), qui, sur recours, relèverait au surplus de la compétence de la chambre administrative de la Cour de justice, et non de la chambre de céans (art. 52 LIASI ; art. 132 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, LOJ – E 2 05 ; ATA/596/2014 du 29 juillet 2014 consid. 1 ; ATAS/1106/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.b).

b) La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LPC ou la LPCC contiennent le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LPC).

Le délai pour recourir contre les décisions sur opposition rendues en matière de PCF et de PCC est de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 LPFC ; art. 43 LPCC). Déposé le 2 juillet 2014 contre une décision sur opposition du 17 juin 2014, le présent recours a été interjeté en temps utile, étant précisé qu'un recours adressé à une autorité incompétente doit être transmis d'office à la juridiction compétente (ainsi que le SPC l'a fait à juste titre en l'espèce) et qu'il est réputé déposé à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 et art. 89A LPA).

Il satisfait aux exigences de forme et de contenu, peu élevées, prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA).

Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touché par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA).

c) Le présent recours sera donc déclaré recevable.

2. a) La question litigieuse est celle de la prise en compte d'un gain potentiel pour le calcul des prestations complémentaires dues au recourant dès le 1er mai 2014.

Il sied de préciser d'emblée que, contrairement à ce que prétend le recourant dans son opposition du 2 juillet 2014 (valant recours à la chambre de céans), ce n'est pas un gain que lui-même aurait réalisé ou serait réputé avoir réalisé que le SPC a retenu pour le calcul des prestations complémentaires lui étant dues dès mai 2014. Lui-même est invalide à 100%, et il ne saurait être retenu et il n'a pas été retenu de gain potentiel pour lui-même.

C'est manifestement par inadvertance que le SPC a mentionné, dans les commentaires du plan de calcul desdites prestations, que "le gain potentiel estimé de A_______ (…) correspond à un gain de F 30'513.00 selon les normes de la Convention Collective de Travail". Comme le SPC l'a expliqué dans sa réponse au recours, le montant de CHF 30'512.90 figurant dans le plan de calcul considéré en face de la sous-rubrique "gain potentiel estimé" est retenu en complément au gain d'activité lucrative de CHF 19'116.40 réalisé par l'épouse du recourant. Il représente la différence entre le revenu que peut réaliser une femme exerçant une activité simple et répétitive à plein temps, selon la dernière version disponible de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2010, tableau TA1, toutes activités confondues, femmes, activité simple et répétitive), et le revenu réalisé par la conjointe du recourant, autrement dit le montant complémentaire que cette dernière (et non le recourant lui-même) pourrait gagner en mettant pleinement en œuvre sa capacité de travail.

b) Pour le surplus et l'essentiel, c'est le principe même – et non la mesure – d'une prise en compte d'un gain potentiel de la conjointe du recourant que ce dernier conteste, tout en indiquant lui-même, en confirmation d'ailleurs des pièces figurant au dossier, que son épouse travaillait à 50% pour pouvoir suivre durant son mi-temps libre les cours de cafetiers, restaurateurs et hôteliers et qu'elle avait cessé d'effectuer des recherches d'emploi pour ce motif, avec l'objectif d'améliorer ses chances de trouver un emploi.

3.        a) Les personnes qui - comme le recourant - ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC, en particulier ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC).

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Pour des couples, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC, visant encore d'autres hypothèses, ici non pertinentes).

b) Selon l'art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC, les dépenses reconnues de personnes vivant à domicile englobent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année, CHF 19'210.- pour les personnes seules et CHF 28'815.- pour les couples.

Quant à eux, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, pour autant qu'elles excèdent annuellement CHF 1’000.- pour les personnes seules et CHF 1'500.- notamment pour les couples, ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. a et g LPC).

Les dépenses et revenus des conjoints étant additionnés (consid. 2.a in fine), il y a un tel dessaisissement lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil (CC ; RS 210 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_258/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4). En vertu du devoir de solidarité qu'énonce cette disposition, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un ou l'autre de pourvoir lui-même à son entretien (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger d'un conjoint d'un assuré qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier de son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, sa formation professionnelle, l'activité exercée jusqu'ici, le marché de l'emploi, et le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel il aura été éloigné de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1).

c) Le Conseil fédéral a reçu la compétence d’édicter des dispositions sur le calcul et le montant de la prestation complémentaire annuelle, en particulier sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille et sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (art. 9 al. 5 let. a et b LPC). Il en a fait usage en intégrant plusieurs dispositions à ce propos dans son ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301).

4. a) Sur le plan cantonal, le versement de PCC garantit que notamment les personnes âgées et les invalides disposent d'un revenu minimum cantonal d’aide sociale (art. 1 LPCC). Les bénéficiaires (notamment) de rentes de vieillesse ou d'invalidité ayant leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève ont droit aux PCC si leur revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti, dès le 1er janvier 2013, s'élève à CHF 25'555.- s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous, ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré, et de CHF 38'333.- s’il s’agit d’un couple, dont l’un des conjoints ou des partenaires enregistrés a atteint l’âge de la retraite (cf. art. 3 al. 1 let. a et b RPCC-AVS/AI, indexant les montants prévus par l'art. 3 al. 1 et 2 let. a LPCC).

b) Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. A teneur de l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC. En cas de silence de la LPCC, les PCC sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 1 LPCC).

5. a) En l'espèce, il n'est pas contestable que la conjointe du recourant n'a pas mis en valeur sa pleine capacité de travail, dès septembre 2013 et pour une durée se prolongeant à ce jour (le recourant ayant indiqué que son épouse a échoué à deux reprises aux examens sanctionnant la formation considérée et qu'elle reprendrait les cours dès le 22 septembre 2014 pour passer à nouveau l'examen qu'elle n'avait pas réussi). Cette situation prévaut donc à tout le moins dès mai 2014, mois à partir duquel la décision attaquée retient un gain potentiel de l'épouse du recourant en complément au gain d'activité lucrative de cette dernière.

Il n'est pas contestable non plus qu'en tant qu'épouse d'un invalide, la conjointe du recourant est tenue d'apporter sa contribution à l'entretien convenable de la famille, en vertu de l'art. 163 al. 1 CC. Si elle ne le fait pas dans la mesure où cela peut être exigé d'elle, elle doit être réputée se dessaisir d'un gain, de façon opposable à son époux ; le revenu qu'elle pourrait obtenir doit alors être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires comme s'il était réalisé.

b) La conjointe du recourant avait 34½ ans lors que la décision attaquée a été prise (et quasiment 35 ans à ce jour). Elle est donc encore jeune. Elle dispose d'une pleine capacité de travail, ce que le recourant n'a d'ailleurs pas nié, pas plus qu'il n'a allégué qu'elle aurait des problèmes de santé. En tant qu'épouse brésilienne d'un ressortissant italien au bénéfice d'un permis d'établissement dans le canton de Genève, elle bénéficie du droit au regroupement familial et est elle-même titulaire d'un permis de séjour en Suisse ; elle a accès au marché du travail.

Depuis le temps que le SPC attire l'attention du recourant sur la prise en compte d'un gain potentiel de son épouse à défaut pour elle d'exercer une activité lucrative à plein temps (étant rappelé ici que c'est en raison d'une assurance donnée qu'il n'a plus retenu de gain potentiel, en vertu du principe de la bonne foi, jusqu'à fin avril 2014), l'épouse du recourant aurait pu trouver un emploi mieux rémunéré que l'emploi à mi-temps qu'elle exerce, soit en augmentant son taux d'activité, soit en changeant d'emploi pour prendre un autre emploi à plein temps. Le recourant ne le conteste d'ailleurs guère, affirmant clairement que son épouse a même cessé, depuis septembre 2013, à effectuer des recherches d'emploi, préférant travailler à mi-temps et suivre une formation (cf. sur cette question-ci consid. 5.c).

Sans doute l'épouse du recourant est-elle mère d'un fils âgé en 2014 de 3 ans. Son mari (à savoir le recourant), reconnu invalide à 100%, est cependant pleinement disponible, sans qu'il ne soit même allégué ni ne résulte du dossier que la cause de son invalidité limiterait d'une quelconque manière ses possibilités de s'occuper de l'enfant qu'il a eu avec son épouse, ni d'ailleurs, lorsqu'il y a lieu et même en plus, de son premier enfant, issu de son premier mariage, âgé en 2014 de 14 ans. Preuve en est que tel doit être le cas, du moins depuis que son épouse utilise son demi temps disponible pour suivre la formation de cafetier, restaurateur et hôtelier.

Dans ces conditions, c'est bel et bien une activité lucrative à plein temps qu'il peut être attendu qu'exerce l'épouse du recourant. C'est là un effort de volonté raisonnablement exigible d'elle, dans la perspective du calcul des prestations complémentaires dues au recourant. Autrement dit, la renonciation de mettre pleinement en œuvre sa capacité de gain résulte d'un choix, qu'elle et son mari sont libres de faire, mais dont ils ne peuvent faire porter les conséquences par la collectivité publique, à savoir les contribuables.

c) L'épouse du recourant paraît certes ne pas se refuser à mettre davantage en œuvre, à terme, sa capacité de gain, puisqu'elle suit les cours de cafetiers, restaurateurs et hôteliers avec l'objectif d'améliorer ses chances de trouver un emploi mieux rémunérateur et sans doute plus engageant.

Le service intimé objecte cependant à juste titre que l'épouse du recourant est à même, sans suivre de formation, d'exercer une activité professionnelle simple et répétitive à plein temps, ne requérant pas de qualifications particulières, dans son secteur d'activité ou dans un autre, et que le versement de prestations complémentaires ne vise pas à assurer indirectement le financement d'une formation.

d) C'est donc à bon droit que le service intimé a pris en compte, dès mai 2014 (pour s'en tenir au cadre défini par la décision attaquée), un gain potentiel de l'épouse du recourant, en complément au gain de l'activité lucrative à temps partiel que celle-ci exerce.

Il n'est pour le surplus pas contesté et n'apparaît pas contestable que ledit service s'est basé à cette fin sur le revenu que peut réaliser une femme exerçant une activité simple et répétitive à plein temps, selon la dernière version disponible de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2010, tableau TA1, toutes activités confondues, femmes, activité simple et répétitive).

Le recours doit donc être rejeté.

6. Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

Le recourant n'a pas agi témérairement ou à la légère. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.      Déclare recevable le recours de Monsieur A_______ contre la décision sur opposition du Service des prestations complémentaires du 17 juin 2014 en tant qu'elle retient un gain potentiel pour le calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales lui étant dues dès le 1er mai 2014.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARECHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le