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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4009/2005

ATAS/53/2006 (2) du 24.01.2006 ( AI ) , REJETE

Descripteurs : ; AI(ASSURANCE) ; MINORITÉ(ÂGE) ; ENFANT ; INVALIDITÉ(INFIRMITÉ) ; CONDITION D'ASSURANCE ; CONDITION DU DROIT À LA PRESTATION D'ASSURANCE ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; DÉBUT
Normes : LAI9.3

 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4009/2005 ATAS/53/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2

du 24 janvier 2006

 

En la cause

Enfant A__________, représenté par son père A__________, GENEVE

 

 

Recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, domicilié Rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

 

intimé

 

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A__________ (ci-après le recourant) a déposé le 6 janvier 2005 auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (ci-après OCAI) une demande de prestations AI pour son fils , né le 17 juillet 2000 en Inde, et souffrant d'un retard de langage ;

Qu'il ressort de la demande que la famille du recourant séjourne en Suisse depuis le 29 juillet 2004 ;

Que par décision du 2 août 2005, l'OCAI a refusé toute prestation, au motif que les conditions d'assurance n'étaient pas remplies ;

Que l'OCAI a constaté, en effet, que les troubles présentés par le fils du recourant étaient apparus avant que la condition d'une année de séjour ne soit réalisée, et qu'en outre les parents ne remplissaient pas non plus les conditions d'assurance à la survenance de l'invalidité de leur enfant ;

Que suite à l'opposition du recourant du 1er septembre 2005, l'OCAI a confirmé sa décision, en date du 12 octobre 2005, au même motif ;

Que l'Office rappelait que les conditions d'assurance n'étant pas remplies, la date de survenance de l'invalidité ne pouvait en aucun cas être modifiée de sorte qu'il était irrelevant que l'enfant soit désormais domicilié depuis plus d'une année sur le territoire suisse ;

Que par acte du 14 novembre 2005, le recourant conclut à ce que sa demande de prestations soit acceptée, et en conséquence que tous les frais liés à l'invalidité de son fils soient pris en charge par l'Office; subsidiairement, à ce qu'un entretien soit fixé avec lui-même et son épouse et le thérapeute de leur fils pour qu'il puisse faire valoir oralement ses arguments ;

Qu'il allègue que l'affection de son fils a été décelée après leur arrivée en Suisse, selon rapport médical du 1er septembre 2005, et qu'il a lui-même cotisé maintenant depuis plus d'une année; qu'en outre la constitution fédérale prévoit le principe de non-discrimination, violé en l'occurrence puisque les prestations sont refusées à son fils alors qu'elles seraient accordées à un enfant devenu invalide une année plus tard ;

Que par courrier du 22 novembre 2005, l'Office conclut au rejet du recours, renvoyant pour le surplus aux pièces du dossier ;

Que par courrier du 30 novembre 2005, le Tribunal de céans a transmis la réponse de l'Office au recourant, les pièces étant à disposition au greffe pour consultation jusqu'au 20 décembre 2005, ensuite de quoi la cause serait gardée à juger ;

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ), compétent pour traiter des litiges relatifs à la loi fédérale en matière d'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) (art. 56 V al. 1 let.a ch.2);

Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique au cas d’espèce;

Que le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA) ;

Qu'aux termes de la loi les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9, al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (art. 6 LAI) ;

Que l'article 9 al. 3 LAI prévoit ce qui suit :

 "Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s’ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l’art. 6, al. 2, ou si:

a.

lors de la survenance de l’invalidité, leur père ou mère compte, s’il s’agit d’une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse et si

b.

eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l’invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’AI prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité.";

 

Qu'il apparaît clairement en l'espèce que les conditions d'assurance ne sont pas remplies ;

 

Qu'en effet les difficultés sont apparues dès la naissance de l'enfant, comme cela ressort de l'anamnèse figurant au rapport du centre médical des Eaux-Vives, du 15 juin 2005, étant précisé que le diagnostic de « trouble envahissant du développement » n'a pas été daté par les Hôpitaux universitaires genevois dans leur rapport du 14 juillet 2005 ;

 

Qu'il n'y a par ailleurs pas discrimination dans le fait de traiter différemment un enfant dont l'invalidité est survenue avant son arrivée en Suisse d'un enfant dont l'invalidité survient postérieurement à son arrivée en Suisse, la situation de droit étant précisément différente dans ces deux cas ;

 

Que par conséquent, le recours ne peut être que rejeté ;

 

Que, par ailleurs, vu le motif du rejet, l'audition du recourant ou de témoins ne se justifie pas.

***


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier

 

 

Pierre RIES

 

La présidente

 

 

Isabelle DUBOIS

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le