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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2532/2004

ATAS/91/2005 du 09.02.2005 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2532/2004-2-LAMal ATAS/91/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du 8 février 2005

En la cause

Madame Z__________, ,

recourante

contre

GROUPE MUTUEL - UNIVERSA, Service juridique, rue du Nord 5 à Martigny/Valais

intimé


ATTENDU EN FAIT

Que par courrier du 13 décembre 2004, Madame Z__________ (ci-après la recourante) a saisi le Tribunal de céans indiquant s’opposer à une décision sur opposition du 6 juin 2003, relative à un conflit lié à la caisse-maladie UNIVERSA (ci-après : la caisse) ;

Que ce courrier ne contenait cependant ni explications claires, ni conclusions, et que la décision contestée n’était pas produite ;

Que par pli du 15 décembre 2004, le greffe du Tribunal a invité la recourante à produire la décision contestée, afin de pouvoir statuer, lui fixant un délai au 3 janvier 2005;

Que par pli du 6 janvier 2005 le greffe du Tribunal a relancé la recourante, l’invitant à produire la décision contestée d’ici au 14 janvier 2005, sous peine d’irrecevabilité ;

Que la recourante n’a pas donné suite à ces injonctions ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 4 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 ;

Que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’applique au cas d’espèce ;

Que les décisions de la Caisse sont susceptibles de recours dans un délai de trente jours suivant leur notification (art. 60 LPGA) ;

Que selon les articles 65 alinéa 1 et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), l'acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant ;

Qu’il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve, et que les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes ;

Qu’à défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé au recourant, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2, 89B al. 2 LPA) ;

Qu’en l’espèce il est déjà douteux que le recours soit interjeté dans les délais ;

Qu’au surplus le Tribunal ignore l’objet du litige, et n’est pas en possession de la décision contestée;

Que la procédure susmentionnée a été respectée, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.

***


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Déclare le recours irrecevable.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Pierre Ries

La Présidente :

Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le