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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3904/2019

ATA/412/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/1027/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

Recours TF déposé le 19.05.2021, rendu le 19.10.2021, REJETE, 2C_424/2021
A/3162/2020

ATA/398/2021 du 13.04.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.05.2021, rendu le 17.12.2021, REJETE, 8C_381/2021
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RECONVERSION PROFESSIONNELLE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : Cst.29.al2; LIP.1.al4; LIP.123; RStCE.20; RStCE.21.al1; LIP.10; REST.13.al1; LIP.141; RStCE.64; LPAC.22; RStCE.64A; Cst.36.al3; RPAC.17; RPAC.21.al3; RPAC.46A
Résumé : Enseignant licencié pour motifs fondés. Pas d'abus du pouvoir d'appréciation de l'intimé dans la mesure où il ressort du dossier que le recourant a rencontré des difficultés relationnelles tant avec ses collègues qu'avec ses élèves. Procédure de reclassement respectée. Recours rejeté.
A/3256/2019

ATA/408/2021 du 13.04.2021 sur JTAPI/246/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.05.2021, rendu le 21.05.2021, IRRECEVABLE, 2C_430/2021
A/2896/2020

ATA/405/2021 du 13.04.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.05.2021, rendu le 29.06.2021, IRRECEVABLE, 8C_402/2021
A/104/2021

ATA/409/2021 du 13.04.2021 sur DITAI/63/2021 ( LCR ) , IRRECEVABLE

A/49/2021

ATA/392/2021 du 08.04.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/10/2021

ATA/376/2021 du 30.03.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/33/2021

ATA/374/2021 du 30.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/267/2021

ATA/381/2021 du 30.03.2021 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

A/2767/2020

ATA/380/2021 du 30.03.2021 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS

A/182/2021

ATA/375/2021 du 30.03.2021 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

A/528/2021

ATA/383/2021 du 30.03.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/4284/2020

ATA/373/2021 du 30.03.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/3297/2018

ATA/384/2021 du 30.03.2021 sur JTAPI/308/2020 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.05.2021, rendu le 28.04.2022, REJETE, 1C_273/2021
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PLAN DIRECTEUR;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);VALEUR LIMITE D'EXPOSITION;VALEUR LIMITE D'IMMISSIONS;VALEUR D'ALARME;PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;EXCEPTION(DÉROGATION);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CHOSE JUGÉE
Normes : LAT.22; LPE.22; OPB.31.al1; OPB.31.al2
Parties : CHATELAIN Jean ET DEMAUREX & CIE SA, DEMAUREX & CIE SA / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC
Résumé : Rejet d’un recours contre un refus d’autorisation de construire trois villas en zone 5 sur une parcelle, vierge de toute construction entourée de parcelles construites, située dans la zone d’approche de l’aéroport. Le projet n’était pas conforme aux normes de protection de l’environnement, un dépassement des VLI avait été constaté. Aucun intérêt prépondérant ne justifiait l’octroi d’une dérogation. Un projet identique avait été autorisé en 2013 suite à un recours admis par la chambre administrative mais l’autorisation délivrée était devenue caduque. L’autorité de la chose jugée s’attachait uniquement à la question tranchée, soit celle du principe de la confiance en lien avec des assurances qui avaient été données en 2008 par le chef du département à l’ancien propriétaire. Depuis cette date, une pratique plus restrictive, s’agissant du principe de l’octroi d’une dérogation au titre de « brèche dans le milieu bâti », était appliquée. Notamment depuis l’adoption du PDCn, (fiche A20) il était prévu que pour les zones à bâtir existantes, lorsque les VLI DSII étaient dépassées, les secteurs seraient affectés à de la mixité avec une large majorité d’activités et/ou à des équipements sans locaux à usage sensible au bruit. Depuis l’adoption en avril 2019, de la 1ère mise à jour du PDCn 2030, il était précisé (fiche A20) que dans le cas d’une ou plusieurs parcelles localisées au cœur d’un tissu largement bâti, aucune dérogation n’entrait en ligne de compte. Rien ne permettait de retenir que le département aurait abusé ou excédé son pouvoir d’appréciation en suivant le préavis du SABRA, considérant que le projet ne remplissait pas les conditions de l’art. 31 al. 1 OPB. Finalement, c’était à juste titre que le TAPI avait confirmé le refus d’une autorisation de construire fondée sur la dérogation prévue à l’art. 31 al. 2 OPB, suite à une pesée d’intérêts qui ne pouvait qu’être confirmée. Le principe de la proportionnalité invoqué par les recourants ne permettait pas d’aboutir à une autre solution. Aucune autre mesure moins incisive n’aurait en effet pu être prononcée.
A/333/2021

ATA/382/2021 du 30.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/2873/2020

ATA/370/2021 du 30.03.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/1707/2020

ATA/369/2021 du 30.03.2021 sur JTAPI/1060/2020 ( PE ) , REJETE

A/4153/2020

ATA/371/2021 du 30.03.2021 sur JTAPI/44/2021 ( PE ) , REJETE

A/4256/2020

ATA/372/2021 du 30.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/1693/2020

ATA/379/2021 du 30.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;DÉNONCIATION SPONTANÉE;EXEMPTION DE PEINE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE;FIXATION DE L'AMENDE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.5.al3; LIFD.175.al1; LIFD.175.al2; LIFD.175.al3; LIFD.176.al1; LHID.56.al1; LHID.56.al2; LPFisc.69.al1; LPFisc.70.al1; LPFisc.70.al2; LPA.62.al1; LPA.87.al1; LPA.87.al2
Résumé : Recours de l'AFC-GE. Elle ne démontre pas l'existence de soupçons ni l'ouverture d'une enquête par une autorité fiscale à l'encontre du contribuable avant qu'il ne procède à une dénonciation spontanée non punissable. Conditions de la dénonciation spontanée remplies à l'exception d'un compte bancaire connu par une autorité fiscale au moment de la dénonciation en raison de l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers. Confirmation du jugement du TAPI. Recours rejeté.
A/116/2019

ATA/367/2021 du 30.03.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1182/2020

ATA/378/2021 du 30.03.2021 sur JTAPI/898/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.05.2021, rendu le 07.10.2021, REJETE, 2C_420/2021
A/1718/2020

ATA/368/2021 du 30.03.2021 ( DIV ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.05.2021, rendu le 15.10.2021, REJETE, 5A_415/2021
A/80/2020

ATA/350/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/688/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;ACTE DE RECOURS;JONCTION DE CAUSES;DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉCUSATION;EFFET DÉVOLUTIF;DÉCISION DE RENVOI;EXÉCUTION(PROCÉDURE);RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION
Normes : LPA.65; LPA.70; Cst.29.al1; LPA.15a; LPA.67.al1; LPA.59.letb; LPFisc.2.al2; LPA.53.al1.leta; LIFD.147; LPFisc.55.al1; LHID.51; LaCP.33.al1; CPP.302.al2
Résumé : Compte tenu des questions juridiques à résoudre, il n'est pas nécessaire de suspendre la procédure dans l'attente d'autres procédures intentées par les recourants par-devant d'autres juridictions et autorité administrative. Compte tenu de l'effet dévolutif, la demande de récusation du Tribunal administratif de première instance est irrecevable. Dans la mesure où l'autorité fiscale ne disposait plus d'une marge d'appréciation à la suite d'un jugement de renvoi du Tribunal administratif de première instance, son bordereau rectificatif constitue une simple décision d'exécution. Les réclamations des recourants ont ainsi, à juste titre, été déclarées irrecevables. Pas de motifs de révision pour réviser la décision originelle. Recours rejeté.
A/1517/2020

ATA/352/2021 du 23.03.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.05.2021, rendu le 14.02.2022, RETIRE, 1C_258/2021
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PROTECTION DES MONUMENTS
Normes : Cst.26.al1; LAT.14; LAT.17; LAT.21.al2; LaLAT.12.al5; LaLAT.13.al1.letc; LPMNS.1; LPMNS.4; LPMNS.7.al1; LPMNS.10; LPMNS.35; LPMNS.38; LPMNS.39; LPMNS.40
Parties : ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA / CONSEIL D'ETAT
Résumé : Examen de la conformité au droit d’arrêtés du Conseil d’État modifiant partiellement le plan de site de la Rade n. 28392G-610 et rejetant une demande d’autorisation de construire un immeuble administratif sur le site de la Rade. Examen complet de l’historique de l’aménagement de la Rade, en particulier des bâtiments de bureaux et de banques et de l’importance de l’écoulement du temps sur le regard porté sur le patrimoine et les critères de sa protection. Recours du requérant de l’autorisation de construire rejeté.
A/4418/2019

ATA/343/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/427/2020 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;REGROUPEMENT FAMILIAL;RESPECT DE LA VIE FAMILIALE;ATTEINTE À LA SANTÉ PHYSIQUE;DÉPENDANCE(MALADIE);ACCOMPAGNEMENT POUR FAIRE FACE AUX NÉCESSITÉS DE LA VIE;CAS DE RIGUEUR;LOI FÉDÉRALE SUR L'ACQUISITION ET LA PERTE DE LA NATIONALITÉ SUISSE;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE)
Normes : LPA.61; LEI.42.al1; LEI.47.al1; OASA.73.al1; LEI.47.al3.leta; LEI.47.al4; OASA.73.al3; LEI.126.al3; LPA.16; CEDH.8; LEI.30.al1.letb; OASA.29; LN.24.al1; LN.51.al2; OLN.11; LN.27; LN.26.al1; LEI.27.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.64d.al1; LEI.83
Résumé : Le père du recourant ayant dans tous les cas déposé la demande de regroupement familial concernant son fils après ses 18 ans, ce dernier ne peut pas bénéficier des dispositions relatives au regroupement familial. Le père du recourant a certes subi un infarctus ayant nécessité la pose d'un stent, toutefois son état de santé ne présente pas d'inquiétudes particulières qui nécessiteraient la présence continue de son fils. Il ne peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Même si un retour au Pérou, après quelques années en Suisse, ne sera pas évident, le recourant pourra compter sur l'aide de sa mère et de son frère aîné restés dans ce pays. Le recourant ne peut non plus se prévaloir des dispositions sur la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 pour pouvoir bénéficier d'une autorisation de séjour. Enfin, le contexte actuel lié au Covid-19 n'est pas de nature à remettre en cause de son renvoi qui pourra avoir lieu en temps approprié. Cela dit, l'autorité intimée ne s'est pas déterminée sur la demande d'autorisation de séjour pour études. Le dossier lui sera renvoyé pour qu'elle statue sur ce point. Recours partiellement admis.
A/4141/2018

ATA/356/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/624/2019 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;REGROUPEMENT FAMILIAL;MARIAGE;DIVORCE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;CAS DE RIGUEUR;INTÉRÊT DE L'ENFANT;SPHÈRE PRIVÉE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXIGIBILITÉ
Normes : LPA.60.al1; Cst.29.al2; LPA.61.al2; LPA.44.al1; OASA.73.al1; OASA.73.al2; OASA.73.al3; LEI.47.al1; LEI.47.al3.letb; LEI.126.al1; LEI.51.al2.leta; LEI.51.al2.letb; OASA.6.al1; CEDH.8; LEI.64.al1.letd; LEI.83
Résumé : Compte tenu de son nouveau titre de séjour en raison de son remariage, la mère n'a plus d'intérêt actuel au recours. La même question de recevabilité pourrait se poser pour son fils devenu indépendant, vivant en ménage avec sa compagne bénéficiant d'un titre de séjour et leur enfant. Ce point peut rester indécis dès lors que le recours le concernant doit être rejeté sous l'angle du regroupement familial avec sa mère, sans préjudice de la nouvelle procédure en cours concernant sa propre famille. Remplissant les conditions du regroupement familial, la situation de la fille doit être réexaminée par l'OCPM. Les circonstances sont différentes pour les deux nièces, qui ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de filiation ni d'un cas de rigueur, de sorte qu'il convient d'ordonner leur renvoi.
A/2973/2019

ATA/360/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/338/2020 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 10.05.2021, rendu le 26.09.2022, ADMIS, 2C_382/2021
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT;REVENU;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);OBLIGATION D'ENTRETIEN;HONORAIRES;AVOCAT
Normes : LIFD.25; LIFD.33.al1.letc; LIFD.23.letf; LIFD.33.al1.letc; LIPP.28; LIPP.29; LIPP.33; Cst.127.al2; Cst.9; Cst.5.al3
Résumé : Confirmation de la jurisprudence de la chambre administrative, sur le principe, de la possibilité de déduire les frais d'avocat supportées durant l’année litigieuse et directement liés à l’acquisition d’un revenu. Examen des différentes notes d’honoraires et de la « ventilation » des honoraires effectuée par le mandataire de la contribuable pour déterminer quels montants sont exclusivement en lien avec les contributions d’entretien.
A/3239/2019

ATA/357/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/248/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 07.05.2021, rendu le 26.05.2021, REJETE, 2C_386/2021
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;MARIAGE;REGROUPEMENT FAMILIAL;DIVORCE;UNION CONJUGALE;MÉNAGE COMMUN;DURÉE;CAS DE RIGUEUR;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);EXIGIBILITÉ
Normes : LPA.61.al2; LEI.42.al1; LEI.50.al1.leta; LEI.50.al1.letb; LEI.50.al2; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al1
Résumé : Confirmation du refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour du recourant obtenu du fait de son mariage avec une ressortissante suisse, dès lors que l'union conjugale a duré moins de trois ans, que son intégration est bonne mais pas exceptionnelle et que les chances de réintégration dans son pays d'origine ne sont pas compromises. Exécution du renvoi possible, licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
A/1412/2020

ATA/351/2021 du 23.03.2021 ( FPUBL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 06.05.2021, rendu le 23.11.2021, ADMIS, 8C_335/2021
Normes : Cst.29.al2; CEDH.6.par2; RStCE.20; LIP.123; RStCE.21.al1; RStCE.45.letb; LIP.114.al1; LIP.10; LIP.142; RStCE.56; LPA.61.al2
Résumé : Admission du recours d’un enseignant contre sa révocation. Les faits reprochés lors d’un voyage d’études à Barcelone (sortie en discothèque avec deux élèves majeures, lesquelles ont dormi dans le lit de l’enseignant au retour de la soirée, ne pouvant regagner leur chambre) sont certes graves et méritent une sanction. La révocation apparaît toutefois disproportionnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce.
A/1850/2020

ATA/354/2021 du 23.03.2021 ( MARPU ) , REJETE

Parties : BUSINESS & DECISION SUISSE SA / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT
A/1722/2020

ATA/359/2021 du 23.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/3475/2020

ATA/345/2021 du 23.03.2021 ( PROF ) , REJETE

A/4290/2020

ATA/355/2021 du 23.03.2021 ( PATIEN ) , ADMIS

A/462/2021

ATA/346/2021 du 23.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/311/2021

ATA/340/2021 du 23.03.2021 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CAFETIER-RESTAURATEUR;ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);LOI COVID-19;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.5.al2; Cst.36.al3; LRDBHD.24.al1; LRDBHD.62.al1; LRDBHD.61.al2
Résumé : Recours contre une décision du service de police et de lutte contre le travail au noir ordonnant la fermeture pour vingt et un jours supplémentaires d’un café-restaurant dont l’exploitant n’a pas observé le nombre prescrit de personnes par table et la distance à respecter entre les tables. Situation examinée notamment à la lumière de l’arrêté du 7 décembre 2020 du Conseil d’État modifiant l’arrêté d’application de l’ordonnance fédérale sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de Covid-19 en situation particulière du 19 juin 2020 et sur les mesures de protection de la population, dans les installations et établissements offrant des consommations, les boissons et/ou la restauration doivent exclusivement être commandées, servies et consommées assis à table à l’intérieur ou en terrasse du 1er novembre 2020. Recours partiellement admis dans la mesure où si le recourant a failli à ses obligations, la sanction ne respecte pas le principe de la proportionnalité.
A/3722/2020

ATA/348/2021 du 23.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/1937/2020

ATA/347/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/1095/2020 ( PE ) , REJETE

A/591/2020

ATA/341/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/914/2020 ( PE ) , IRRECEVABLE

A/570/2017

ATA/342/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/1215/2017 ( PE ) , REJETE

A/448/2020

ATA/349/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/895/2020 ( LCI ) , REJETE

A/1518/2020

ATA/353/2021 du 23.03.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PROTECTION DES MONUMENTS
Normes : Cst.26.al1; LAT.14; LAT.17; LAT.21.al2; LaLAT.12.al5; LaLAT.13.al1.letc; LPMNS.1; LPMNS.4; LPMNS.7.al1; LPMNS.10; LPMNS.35; LPMNS.38; LPMNS.39; LPMNS.40
Parties : MOBILIERE SUISSE, SOCIETE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA / CONSEIL D'ETAT
Résumé : Examen de la conformité au droit d’arrêtés du Conseil d’État modifiant partiellement le plan de site de la Rade n. 28392G-610 et rejetant une demande d’autorisation de construire un immeuble administratif sur le site de la Rade. Examen complet de l’historique de l’aménagement de la Rade, en particulier des bâtiments de bureaux et de banques et de l’importance de l’écoulement du temps sur le regard porté sur le patrimoine et les critères de sa protection. Recours du requérant de l’autorisation de construire rejeté.
A/225/2020

ATA/344/2021 du 23.03.2021 sur JTAPI/626/2020 ( PE ) , REJETE

A/1495/2020

ATA/358/2021 du 23.03.2021 ( EXPLOI ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUTORISATION D'EXPLOITER;DANCING;EXPLOITANT;HONNEUR;CERTIFICAT DE BONNE VIE ET MOEURS;CONSTATATION DES FAITS;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst.29.al2; LRDBHD.9.letd; LRDBHD.4.al3; RRDBHD.3; RRDBHD.4.al1; RRDBHD.31; LRDBHD.70.al3; LRDBHD.70.al9; RRDBHD.65.al1; RRDBHD.65.al2; LRDBHD.8; LRDBHD.9.letd; LRDBHD.9; LRDBHD.70; LRDBHD.63.al3; LRDBHD.63.al4; LPA.61.al1; LPA.61.al2; Cst.9; Cst.5.al3; Cst.36.al3; Cst.5.al2; Cst.9
Résumé : Compte tenu de son attitude contradictoire depuis le 21 juin 2016 – date du dépôt du premier formulaire de mise en conformité – et des éléments non établis sur lesquels il se fonde, l'intimé a violé le principe de nécessité et le principe de la proportionnalité, ainsi qu'abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant – qui a toujours pleinement collaboré – ne présentait pas les garanties suffisantes en matière d'honorabilité en qualité d'exploitant de l'établissement concerné pour que l'autorisation de mise en conformité lui soit délivrée. Recours admis.
A/614/2021

ATA/331/2021 du 17.03.2021 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/1150/2019

ATA/323/2021 du 16.03.2021 sur ATA/1119/2019 ( FPUBL ) , ADMIS

A/4191/2020

ATA/327/2021 du 16.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/3110/2020

ATA/326/2021 du 16.03.2021 ( FPUBL ) , REJETE

A/2867/2020

ATA/325/2021 du 16.03.2021 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC
Normes : Statut TPG.69; Statut TPG.71; Cst.36.al3; Statut TPG.72.al1
Résumé : Admission du recours d’une employée d’une entreprise publique genevoise contre son licenciement en raison de la fragilité de son état de santé, alors que les raisons médicales n’étaient pas dûment établies par le médecin traitant et le médecin-conseil, qui tous deux attestaient de sa capacité de travail avec des limitations fonctionnelles. Pas de motif dûment établi au sens de l’art. 69 du statut. L’employeur ne peut pas recourir à l’art. 71 du statut autorisant le licenciement pour motif dûment justifié, pour pallier la non-réalisation des conditions de l’art. 69 du statut sous peine de contourner la protection des employés contre les licenciements en cas de maladie, prévue par le statut de cette entreprise. Violation grave du droit d’être entendue de la recourante lors de la procédure de reclassement dont elle n’a pas été informée et à laquelle elle n’a pas été associée. Violation de la condition du reclassement prévu par l’art. 69 al. 1 du statut, le procédé suivi in casu par l’employeur rendant d’emblée vain le reclassement. Refus de l’employeur de réintégrer la recourante. Fixation de l’indemnité à six mois du dernier salaire brut, vu l’ensemble des circonstances dont le comportement de la recourante et celui de l’employeur au moment du retour en emploi de cette dernière après une longue absence pour raison de maladie.
A/899/2020

ATA/328/2021 du 16.03.2021 sur JTAPI/797/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.04.2021, rendu le 13.04.2021, IRRECEVABLE, 2C_294/2021
A/864/2020

ATA/329/2021 du 16.03.2021 sur JTAPI/946/2020 ( LCI ) , SANS OBJET

A/2419/2018

ATA/322/2021 du 16.03.2021 ( FPUBL ) , REJETE

A/3756/2019

ATA/330/2021 du 16.03.2021 sur JTAPI/828/2020 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.04.2021, rendu le 12.11.2021, REJETE, 1C_197/2021
A/2863/2020

ATA/324/2021 du 16.03.2021 ( NAT ) , REJETE

A/3001/2020

ATA/302/2021 du 09.03.2021 ( AIDSO ) , ADMIS

A/1803/2020

ATA/301/2021 du 09.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/2319/2020

ATA/312/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/1136/2020 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le 16 avril 2021
A/142/2020

ATA/313/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/1123/2020 ( LCI )

Parties : SOCIETE PRIVEE DE GERANCE SA / COMMUNE DE VERSOIX, FONDS INTERCOMMUNAL D'ÉQUIPEMENT
A/2950/2018

ATA/310/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/1143/2019 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/3112/2020

ATA/303/2021 du 09.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.04.2021, rendu le 07.12.2021, IRRECEVABLE, 8C_264/2021
A/818/2020

ATA/309/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/791/2020 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;BRUIT;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;DEGRÉ DE SENSIBILITÉ;IMMISSION;POMPE
Normes : LCI.1.al1.leta; LCI.14.al2; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13.al1; LPE.15; LPE.25.al1; OPB.1; OPB.2; OPB.7.al1; OPB.38.al1; OPB.39.al1; OPB.40.al1; OPB.41.al1; OPB.43.al1.letb
Parties : WYSS Marie et Nicolas, WYSS Nicolas / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, ARLANDIS Agnès
Résumé : Une pompe à chaleur ne peut être installée que si elle respecte à la fois les valeurs de planification et le principe de prévention. Dès lors que dans le cas d’espèce la pompe à chaleur mise en cause respecte les valeurs de planification mais que rien au dossier ne permet de savoir si le principe de prévention est respecté, le recours est admis et la cause est retournée au département.
A/3444/2020

ATA/304/2021 du 09.03.2021 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/4168/2020

ATA/300/2021 du 09.03.2021 ( FPUBL ) , REJETE

A/3991/2020

ATA/299/2021 du 09.03.2021 ( TAXE ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.04.2021, rendu le 04.05.2022, ADMIS, 2C_339/2021
Descripteurs : TAXE MILITAIRE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);RÉTROACTIVITÉ;RÉTROACTIVITÉ IMPROPRE;TAXATION D'OFFICE
Normes : Cst.190; Cst.59; LAAM.2.al1; LTEO.1; LTEO.2.al1.letc; LTEO.3.al1; LTEO.4.al1.lete
Résumé : Le décalage de l’âge d’assujettissement à la taxe militaire consécutif au rehaussement de la limite d’âge de l’obligation de servir pose la question de la violation du principe de la non-rétroactivité des normes notamment en ce qui concerne les Suisses naturalisés après l’âge de 30 ans. Néanmoins, la modification a été voulue par le législateur fédéral. Elle répond à un intérêt public important d’harmoniser l’assujettissement à la taxe militaire aux modifications des bases légales sur le développement de l’armée qui déterminent le début de l’astreinte à l’obligation de servir. La mesure introduite est limitée dans le temps et ne viole pas les droits acquis des Suisses naturalisés dans la mesure où ceux-ci ne pourraient prétendre à de tels droits que s’ils avaient accompli la totalité de leur obligation de servir ou payé les onze taxes militaires avant l’entrée en vigueur de la modification. Au demeurant, les autorités cantonales sont tenues d’appliquer les lois fédérales.
A/687/2021

ATA/306/2021 du 09.03.2021 ( PROC ) , REJETE

A/333/2021

ATA/292/2021 du 09.03.2021 ( FORMA ) , REFUSE

A/1825/2020

ATA/305/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/717/2020 ( PE ) , REJETE

A/3650/2019

ATA/308/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/924/2020 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.04.2021, rendu le 27.01.2022, REJETE, 1C_236/2021, D 105827/2
Parties : BANQUE J. SAFRA SARASIN SA ET M. SAFRA JACOB, SAFRA Jacob / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, FAB PRIVATE BANK (SUISSE) SA
A/3051/2019

ATA/311/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/464/2020 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3130/2019

ATA/298/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/505/2020 ( LCI ) , REJETE

Parties : ARIEX DEVELOPPEMENTS IMMOBILIERS SA ET AUTRE, PARATTE Alain / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, SOCIETE IMMOBILIERE MERIMONT-LES-CRETS SA
A/2055/2019

ATA/297/2021 du 09.03.2021 ( AMENAG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;FORME ET CONTENU;QUALITÉ POUR RECOURIR;ASSOCIATION;OPPOSITION(PROCÉDURE)
Normes : LPA.65; LaLAT.35.al3; LaLAT.35.al4
Parties : ASSOCIATION DES INTERETS DE PINCHAT, ASSOCIATION DES INTERETS DE VESSY, ASSOCIATION DES DEUX-CHEMINS HALLIERS & ORJOBET ET AUTRES / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-SG, CAISSE DE PREVOYANCE DE L'ETAT DE GENEVE, CONSEIL D'ETAT
Résumé : Recours contre un PLQ interjeté par deux associations irrecevable : défaut de qualité pour recourir selon l'art. 35 al. 4 LaLAT et le recours corporatif ; absence d'opposition au PLQ pendant la procédure d'opposition.
A/4117/2018

ATA/307/2021 du 09.03.2021 sur JTAPI/696/2020 ( LCI ) , REJETE

Parties : SI LE REPOSOIR B SA / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, JEANDIN & DEFACQZ, JEANDIN Étienne et consorts
A/484/2021

ATA/291/2021 du 08.03.2021 ( EXPLOI ) , ACCORDE

A/231/2021

ATA/288/2021 du 03.03.2021 ( DELIB ) , REFUSE

A/3526/2017

ATA/276/2021 du 02.03.2021 sur JTAPI/423/2018 ( PE ) , REJETE

A/2915/2020

ATA/280/2021 du 02.03.2021 sur JTAPI/910/2020 ( PE ) , REJETE

A/3602/2020

ATA/271/2021 du 02.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/1527/2020

ATA/278/2021 du 02.03.2021 ( ENERG ) , REJETE

Descripteurs : EAU;APPROVISIONNEMENT;DÉCOMPTE(SENS GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ;LÉGALITÉ;INSTITUT FÉDÉRAL DE MÉTROLOGIE;DÉFAUT DE LA CHOSE;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : CST.29.al2; LSIG.1
Résumé : Compte tenu des tests effectués, des explications données par les SIG, des dispositions légales applicables, de la jurisprudence récente en la matière, et en l'absence d'éléments permettant de tenir pour avéré que le compteur en question serait frappé de dysfonctionnements techniques en défaveur du recourant, la quantité d'eau enregistrée audit instrument de mesure doit être considérée comme exacte. Pour sa part, le recourant a échoué à établir que cette surconsommation serait erronée. Aucun élément tangible ne permet de remettre en cause les relevés des compteurs et, donc, le bien-fondé de la facture querellée. Recours rejeté.
A/2864/2020

ATA/265/2021 du 02.03.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/4314/2020

ATA/268/2021 du 02.03.2021 ( LFAIE ) , IRRECEVABLE

A/4086/2020

ATA/282/2021 du 02.03.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/603/2020

ATA/263/2021 du 02.03.2021 sur JTAPI/864/2020 ( LDTR ) , ADMIS

Recours TF déposé le 19.04.2021, rendu le 28.10.2021, REJETE, 1C_195/2021
Parties : DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC / FONDATION IMMOBILIÈRE PATRIMOINE
A/4148/2020

ATA/283/2021 du 02.03.2021 ( CPOPUL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2430/2020

ATA/264/2021 du 02.03.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.04.2021, rendu le 11.01.2022, REJETE, 8C_282/2021
A/1072/2020

ATA/286/2021 du 02.03.2021 sur JTAPI/959/2020 ( ICC ) , REJETE

A/3889/2020

ATA/274/2021 du 02.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/4364/2020

ATA/284/2021 du 02.03.2021 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : CAFETIER-RESTAURATEUR;ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);CATALOGUE DES ACTES LÉGISLATIFS FÉDÉRAUX(SUISSE);LOI COVID-19;MASQUE
Normes : LRDBH.62
Résumé : Admission partielle du recours d'un exploitant de café-restaurant sanctionné par le PCTN pour avoir reçu des clients dans son établissement en période de fermeture générale et sans avoir pris toutes les mesures d'hygiène requise, contrevenant ainsi aux prescriptions des arrêtés Covid et créant par ailleurs les conditions d'une transmission du virus, provoquant une mise en danger de la santé publique pouvant être qualifiée de sévère. Si les infractions commises sont établies, la décision attaquée prévoit une fermeture d'une durée de dix-sept semaines et précise que la mesure s'étendra « du 2 décembre 2020 au 31 mars 2021 », soit en grande partie durant la fermeture générale des établissements publics. Compte tenu des circonstances, la chambre administrative modifie la quotité de la sanction en ordonnant une fermeture pour une durée de cinq semaines, à exécuter en dehors des périodes de fermeture à titre préventif de la pandémie ordonnées par les autorités politiques.
A/4289/2020

ATA/260/2021 du 02.03.2021 ( DIV ) , SANS OBJET

A/376/2020

ATA/269/2021 du 02.03.2021 sur JTAPI/658/2020 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.04.2021, rendu le 06.04.2021, IRRECEVABLE, 2C_285/2021
A/2986/2020

ATA/266/2021 du 02.03.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.04.2021, rendu le 04.11.2021, REJETE, 8D_1/2021
A/2393/2019

ATA/277/2021 du 02.03.2021 sur JTAPI/193/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;DÉCISION DE RENVOI;INTÉGRATION SOCIALE;PAYS D'ORIGINE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2; LPA.41; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1; LEI.83.al1; LEI.83.al4
Résumé : Confirmation du refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité au recourant, ressortissant d’Albanie, arrivé en Suisse pour la première fois en 2003 dans le cadre d’un séjour pour études (de droit), mais ayant quitté à plusieurs reprises la Suisse, pour suivre des études ou travailler à l’étranger. Examen effectuée par l’OCPM également sous l’angle de l’affaire Papyrus.
A/2095/2020

ATA/279/2021 du 02.03.2021 sur JTAPI/952/2020 ( PE ) , REJETE

A/3637/2020

ATA/272/2021 du 02.03.2021 sur JTAPI/18/2021 ( PE ) , REJETE

A/4005/2020

ATA/281/2021 du 02.03.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/3256/2020

ATA/258/2021 du 02.03.2021 ( PROF ) , REJETE

Descripteurs : AVOCAT;AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;DEVOIR PROFESSIONNEL;INDÉPENDANCE DE L'AVOCAT;MESURE DISCIPLINAIRE
Normes : LLCA.12; LLCA.17; CSD.1; CSD.8
Résumé : Rejet du recours d'un avocat ayant été sanctionné par un avertissement de la commission du barreau. S'exprimant hors procédure et répondant à une journaliste, il a reproché à un arrêt du Tribunal fédéral de consacrer une « erreur judiciaire », aucune infraction n'ayant selon lui été commise par sa cliente. Or, il ne pouvait ignorer que l'infraction avait en réalité été définitivement confirmée par l'arrêt du Tribunal fédéral, étant observé que ce dernier n'a pas fait l'objet d'une requête à la Cour européenne des droits de l'homme. Par ailleurs, le recourant a mis en cause publiquement et de manière virulente la partie adverse, alors qu'il connaissait le contexte particulièrement conflictuel de la procédure. Dès lors qu'il n'a pas observé la distance professionnelle qui lui incombait, l'autorité de surveillance lui a infligé une sanction proportionnée.
A/4021/2019

ATA/285/2021 du 02.03.2021 sur JTAPI/710/2020 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.04.2021, rendu le 28.10.2021, REJETE, 1C_204/2021
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;5E ZONE;PERMIS DE CONSTRUIRE;VOISIN;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉQUIPEMENT(CONSTRUCTION)
Normes : Cst.20; LCI.14; LCI.59.al4; LCI.59.al4bis; LAT.19; LAT.22
Parties : SZILAGYI Françoise et autres, DEMARTINES Sylvia, DEMARTINES Jean Jacques, PERRING Catherine, FRIEDHEIM Thomas, FRIEDHEIM Adriana, BOCCO Inès / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, BOS REAL ESTATE SA
Résumé : Rejet d’un recours contre l’autorisation de construire un habitat groupé similaire en hauteur à la construction existante qui sera démolie mais plus massive et d’une expression architecturale différente. Au vu des préavis délivrés pendant l’instruction du dossier, le département n’a pas excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation. Examen des inconvénients graves (art. 14 LCI) invoqués.
A/4370/2020

ATA/217/2021 du 01.03.2021 ( MARPU ) , REFUSE

Parties : ENTREPRISE BELLONI SA / ARN, WUTHRICH & FRIGERIO SA, COMMUNE DE CHENE-BOUGERIES
A/2864/2020

ATA/210/2021 du 25.02.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/216/2021

ATA/209/2021 du 24.02.2021 sur JTAPI/90/2021 ( MC ) , REJETE

A/1450/2020

ATA/188/2021 du 23.02.2021 ( MARPU ) , REJETE

Parties : EMIL FREY SA / VILLE DE GENEVE - SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS