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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4487 resultats
A/2779/2020

ATA/1178/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/536/2021 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;ZONE AGRICOLE;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;REMISE EN L'ÉTAT;AMENDE;LÉGALITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;DEMANDE ADRESSÉE À L'AUTORITÉ;RÉCUSATION;RÉGIME DES CONTRIBUTIONS CAUSALES;PRINCIPE DE LA COUVERTURE DES FRAIS;PRINCIPE DE L'ÉQUIVALENCE(CONTRIBUTION CAUSALE);FRAIS DE LA PROCÉDURE;ÉMOLUMENT;INTERPRÉTATION(PROCÉDURE);DISPOSITIF
Normes : LPA.61.al1; Cst.5.al1; LCI.131; LCI.132.al1; LCI.6; RPAI.1; RPAI.3.al2; RPAI.4; LCI.137; RCI.33A.al2; LPG.1.leta; Cst.36.al3; CP.47; LPA.15.al1.letd; LPA.15.al3; Cst.29; LPA.87; RFPA.1; RFPA.2.al1; LPA.84.al1; LPA.84.al2; LPA.84.al3; LPA.86.al1
Résumé : Le recourant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que l'amende prononcée à son encontre a pour fondement le défaut d'un mandataire professionnellement qualifié. Il ressort au contraire du dossier, du texte de la décision attaquée et des différents échanges passés que le recourant ne se conforme pas aux mesures de mise en conformité prises par l'autorité intimée. Le principe de l'amende de CHF 2'000.- est fondé dans son principe et son montant apparaît proportionné. Aucun élément du dossier ne permet de faire naître un doute sur l'impartialité du collaborateur de l'autorité intimée. Enfin, le recourant n'a pas formulé de demande d'interprétation du jugement du TAPI à propos de la contradiction entre le montant de l'émolument figurant dans le dispositif et celui indiqué dans un considérant du jugement. Dès lors et afin d'assurer la sécurité juridique, il convient de s'en tenir à la primauté du dispositif. Le TAPI n'a enfin pas abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation en fixant ledit émolument à CHF 1'500.-. Recours rejeté.
A/776/2021

ATA/1171/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/775/2021 ( PE ) , REJETE

A/3263/2021

ATA/1172/2021 du 02.11.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/2201/2019

ATA/1174/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/1140/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.11.2021, rendu le 29.11.2021, IRRECEVABLE, 2C_956/2021
A/1276/2020

ATA/1175/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/443/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.12.2021, rendu le 13.12.2021, IRRECEVABLE, 2C_1001/2021
A/3137/2021

ATA/1159/2021 du 02.11.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/4304/2020

ATA/1180/2021 du 02.11.2021 ( PROC ) , IRRECEVABLE

A/1830/2021

ATA/1162/2021 du 02.11.2021 ( MARPU ) , RETIRE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);ÉMOLUMENT DE JUSTICE;HONORAIRES
Normes : LPA.89; LPA.87; RFPA.6
Résumé : Confirmation de la jurisprudence, selon laquelle aucune indemnité de procédure n’est allouée à l’autorité administrative qui obtient gain de cause lorsqu’elle dispose d’un service juridique. Cause rayée du rôle.
A/265/2021

ATA/1160/2021 du 02.11.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/3394/2021

ATA/1173/2021 du 02.11.2021 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/3113/2019

ATA/1166/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/348/2021 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;CAS DE RIGUEUR;ADMISSION PROVISOIRE;SOINS MÉDICAUX;NÉCESSITÉ D'UN TRAITEMENT;DISPOSITIF MÉDICAL;TRAITEMENT À L'ÉTRANGER;TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX;DISPENSATION DE MÉDICAMENT;MÉDICAMENT ESSENTIEL
Normes : LAsi.66; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al4
Résumé : Rejet du recours déposé contre le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas individuels d'extrême gravité par un couple iranien dont l'époux, âgé de presque 73 ans, a bénéficié en Suisse d'une greffe du foie mais confirmation de la nécessité pour ce couple d'obtenir une admission provisoire, l'accès à un médicament indispensable à la survie de l'époux n'étant pas garanti en Iran.
A/2281/2021

ATA/1176/2021 du 02.11.2021 ( ANIM ) , REJETE

A/432/2021

ATA/1169/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/774/2021 ( PE ) , REJETE

A/60/2018

ATA/1179/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/979/2018 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 14.12.2021, rendu le 17.12.2021, REJETE, 2C_1010/2021, 2C_74/2021, 2C_41/2020
A/554/2021

ATA/1170/2021 du 02.11.2021 sur JTAPI/805/2021 ( PE ) , REJETE

A/2733/2021

ATA/1164/2021 du 02.11.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1757/2021

ATA/1161/2021 du 02.11.2021 ( PROC ) , REJETE

A/2599/2021

ATA/1163/2021 du 02.11.2021 ( DIV ) , REJETE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION;AUTORITÉ ADMINISTRATIVE;REDEVANCE DE RADIO-TÉLÉVISION;LOGEMENT;TENUE DU REGISTRE;STATISTIQUE
Normes : LOJ.132.al2; LPA.4; LPA.5; LRTV.68.al2; LRTV.69.al2; LHR.2; LHR.6; LHR.8; LSF.10.al3bis; ORegBL.2; ORegBL.4; ORegBL.5; ORegBL.6; ORegBL.7; ORegBL.8; ORegBL.12; LRS.2; OHR.2; RRegBL.1; RRegBL.2; RRegBL.3
Résumé : Qualification d’un « cluster » d’habitation, qui ne peut être considéré comme un seul logement en vue de l’enregistrement dans le registre fédéral des bâtiments et des logements. Rejet du recours.
A/2134/2021

ATA/1155/2021 du 01.11.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3067/2021

ATA/1154/2021 du 01.11.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/3435/2021

ATA/1152/2021 du 27.10.2021 sur JTAPI/1039/2021 ( MC ) , IRRECEVABLE

A/3046/2021

ATA/1106/2021 du 20.10.2021 ( MARPU ) , ACCORDE

A/3079/2021

ATA/1107/2021 du 20.10.2021 ( EXPLOI ) , REFUSE

A/4157/2019

ATA/1105/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/826/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : IMPÔT SUR LE REVENU;SOCIÉTÉ ANONYME;SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE;CÉDULE HYPOTHÉCAIRE;GAGE IMMOBILIER;NANTISSEMENT;GAGE MOBILIER;CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE;CAUTIONNEMENT;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes : LPA.62.al1.leta; LPFisc.7.al2; LIFD.145; LIFD.57; LIFD.58.al1; LHID.24.al1.leta; LIPM.12.leta; LIPM.12.letd
Résumé : Recours de l'administration fiscale cantonale contre un jugement du Tribunal administratif de première instance ramenant à CHF 2'000.- une reprise fiscale initiale de CHF 24'000.- sur le bénéfice d'une société immobilière. Commission de nantissement fixée à 0,5 % jugée trop faible par rapport à l'avantage accordé par la société à l'actionnaire de par la mise à sa disposition de cédules hypothécaires lui permettant d'obtenir un prêt bancaire par nantissement desdites cédules. Selon la jurisprudence, la mise à disposition de cédules hypothécaires par une société immobilière à ses actionnaires pour garantir un prêt bancaire constitue une prestation appréciable en argent, dès lors que la rémunération que la société reçoit en échange de cette mise à disposition n'est pas conforme au marché. Cette rémunération doit correspondre à la différence de taux d'intérêt entre un prêt en blanc et le prêt avec nantissement des cédules. Par souci de simplification de ce calcul, l'information n° 5/92 édictée par l'administration fiscale cantonale fixe à 1,5 % le taux d'intérêt de la commission de nantissement que doit payer l'actionnaire à la société. Cette information est encore d'actualité et applicable au cas d'espèce. Les lettres-circulaires édictées par l'administration fédérale des contributions – portant sur les taux d’intérêt admis fiscalement sur les avances ou les prêts en francs suisses – ne peuvent en revanche pas s'appliquer au cas particulier, comme en l'espèce, des engagements hors bilan des sociétés immobilières. La société aurait ainsi dû toucher une commission égale à 1,5 % – et non 0,5 % – du montant du prêt obtenu par son actionnaire, avec pour conséquence que la reprise est ramenée à CHF 24'000.-. Recours admis, jugement du TAPI annulé et rétablissement des décisions sur réclamation de l'administration fiscale cantonale.
A/2431/2021

ATA/1086/2021 du 19.10.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/3053/2020

ATA/1099/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/325/2021 ( PE ) , ADMIS

A/4757/2019

ATA/1095/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/997/2020 ( PE ) , REJETE

A/593/2021

ATA/1090/2021 du 19.10.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.11.2021, rendu le 05.09.2022, ADMIS, 8D_7/2021
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;DROIT DISCIPLINAIRE;POLICE;LOI SUR LA POLICE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DÉLAI RELATIF;PRESCRIPTION;SUSPENSION DU DÉLAI;NE BIS IN IDEM;MESURE DISCIPLINAIRE;SANCTION ADMINISTRATIVE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INFRACTIONS CONTRE LES DEVOIRS DE FONCTION;VIOLATION DU SECRET DE FONCTION(DROIT PÉNAL);RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC
Normes : LPA.62.al1.leta; Cst.29.al2; LPol.32; LPol.33; LPol.36; LPol.37.al2; aLPol.36.al2; aLPol.37.al6; RGPPol.28.al1; RGPPol.28.al3; Cst.8; Cst.5.al2; LPA.61.al2; LPol.24.al1; LPol.24.al2; LPol.18.al1; LPAC.1.al1.letb; RPAC.20; RPAC.21.leta
Résumé : Recours contre une décision de dégradation d'un an prononcée à l'encontre d'un appointé (policier) suite à la violation de ses devoirs de fonction, en l'occurrence une violation du secret de fonction ayant engendré une condamnation pénale. La non-promotion au grade de caporal en raison des faits reprochés au recourant (violation de ses devoirs de fonction) ne constitue pas une sanction disciplinaire et peut ainsi être ordonnée de façon concomitante à la dégradation. Dès lors, pas de violation du principe ne bis in idem. Examen de la proportionnalité de la mesure. Compte tenu de la gravité de la faute du recourant, la décision est proportionnée et constitue une mesure de nature à permettre d'éviter toute réitération de son comportement fautif. Recours rejeté.
A/3712/2020

ATA/1100/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/339/2021 ( PE ) , REJETE

A/2669/2020

ATA/1098/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/637/2021 ( PE ) , REJETE

A/4064/2020

ATA/1093/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/94/2021 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2074/2021

ATA/1092/2021 du 19.10.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/389/2021

ATA/1102/2021 du 19.10.2021 ( ANIM ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PROTECTION DES ANIMAUX;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;DÉTENTION CONVENABLE DES ANIMAUX;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE LA DÉTENTION D'ANIMAUX;CAS DE SÉQUESTRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.5.al2; Cst.29; LPA.1; LPA.3; LPA.4; LPA.23
Résumé : Admission partielle d'un recours contre une décision de séquestre définitif d'animaux (un chien et cinq chats), la castration et la stérilisation des félidés. À l'égard de la propriétaire, le service de la consommation et des affaires vétérinaires a prononcé une interdiction de détenir des animaux pour cinq ans plus une période de trois ans pendant laquelle une autorisation est requise pour qu'elle puisse détenir des animaux. Les constats faits par l'autorité intimée à plusieurs occasions ainsi que celles ayant mené à la décision contestée permettent de justifier les mesures incisives prises. Toutefois, compte tenu du fait que la détention d'animaux apparaît contribuer au bien-être psychique de la recourante - comme l'atteste des pièces figurant au dossier – et qu'elle a déjà eu l'occasion d'en détenir en respectant leur bien-être, le principe de la proportionnalité implique que la mesure d'interdiction de détention soit limitée à trois ans. Le recours est rejeté pour le surplus.
A/2428/2020

ATA/1097/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/1007/2020 ( PE ) , REJETE

A/2317/2021

ATA/1094/2021 du 19.10.2021 ( FORMA ) , REJETE

A/2499/2018

ATA/1104/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/225/2019 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1745/2020

ATA/1103/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/245/2021 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.11.2021, rendu le 26.01.2023, REJETE, 1C_733/2021, 1C_734/2021
Recours TF déposé le 25.11.2021, rendu le 26.01.2023, REJETE, 1C_734/2021, 1C_733/2021
Descripteurs : COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;RÉCUSATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;RHÔNE;PLAN D'AFFECTATION;DISTANCE AUX EAUX PUBLIQUES;INVENTAIRE FÉDÉRAL;PROFIL;ENSOLEILLEMENT;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION
Normes : Cst.26.al1; Cst.30.al1; CEDH.6.par1; LPA.15A; LAT.14; LAT.17; LAT.21; LaLAT.10; LaLAT.11.al1; LaLAT.12.al5; LaLAT.29.al1; LEaux.15.al1; LPRRhône.3.al1; LPMNS.4; LPMNS.7.al1; LPMNS.9.al1; LPMNS.10; LPMNS.35; LPMNS.38; LPMNS.47; RPMNS.5; LCI.11.al4; LCI.14; LCI.26; LCI.27; LCI.36; LCI.47; LCI.49.al5; LCI.89; LCI.90; RCI.20.al1; RCI.21.al1; LCUA.4.al1; OISOS.11; OPB.7.al1; OPB.38.al1; OPB.39.al1; OPB.40.al1; OPB.41.al1; OPB.43.al1.letc; RPUS.9; RPSFP.5; RPSFP.8
Résumé : Recours contre une autorisation de construire deux immeubles avec surfaces commerciales et espaces communautaires à la Pointe de la Jonction. Le recours est rejeté après examen circonstancié des nombreux griefs soulevés en lien avec une construction projetée sur le site du Rhône, zone à protéger, et dont une partie figure à l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse.
A/116/2019

ATA/1087/2021 du 19.10.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;EMPLOYÉ PUBLIC;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;DEVOIR PROFESSIONNEL;RECONVERSION PROFESSIONNELLE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : LEPM.1.al1; LPAC.31.al3; LPAC.31.al4
Résumé : La chambre administrative a pour pratique de fixer l'indemnité pour refus de réintégration à un certain nombre de mois du dernier traitement brut de l'employé. En cas de violation de la procédure de reclassement, la fixation de l’indemnité tient compte de toutes les circonstances du cas d’espèce comme la durée des rapports de service, l'âge de la personne licenciée et l'existence de reproches fondés.
A/1877/2021

ATA/1091/2021 du 19.10.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

A/1064/2020

ATA/1096/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/1143/2020 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;AUTORISATION DE SÉJOUR;RESSORTISSANT ÉTRANGER;CAS DE RIGUEUR;ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Normes : LEI.27; LEI.30.al1.letb; OASA.23
Résumé : Confirmation d'une décision de non-renouvellement d'une autorisation de séjour pour études prononçant également le renvoi du recourant vers son pays d'origine. Le recourant déjà au bénéfice de deux diplômes universitaires ainsi que d'une spécialisation obtenue en Suisse, dispose d'une formation complète. Il est engagé dans l'élaboration d'un projet professionnel qui ne peut fonder un renouvellement d'une autorisation de séjour pour études. La condition des qualifications personnelles n'étant pas réalisées, de sorte que l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour pour formation du recourant, compte tenu notamment de la rigueur dont elle doit faire preuve en la matière. Le recourant sollicite dans son recours pour la première fois un permis de séjour pour cas de rigueur, question qui s'avère toutefois exorbitante au litige.
A/50/2021

ATA/1101/2021 du 19.10.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/115/2021

ATA/1089/2021 du 19.10.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 25.11.2021, rendu le 22.09.2022, ADMIS, 8C_781/2021
Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LPA.60.al1.letb
Résumé : Recours irrecevable des aspirants à la police cantonale genevoise, engagés en tant que policiers dès le 1er avril 2019 après une année de formation débutée le 1er avril 2018, qui contestent le fait de ne pas bénéficier de l’indemnité forfaitaire liée à l’assurance-maladie, à la suite de la modification de l’art. 67 LPol entrée en vigueur en juillet 2018. Ils n’ont pas la qualité pour recourir car ils ne sont pas directement touchés par la modification précitée des conditions de rémunération des policiers – supprimant ladite indemnité dès le 1er janvier 2019 – intervenue avant leur engagement en tant que policiers.
A/717/2020

ATA/1088/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/371/2021 ( DOMPU ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 26.11.2021, rendu le 30.11.2022, REJETE, 2C_959/2021, 2C_961/2021
Recours TF déposé le 26.11.2021, rendu le 30.11.2022, REJETE, 2C_959/2021, 2C_961/2021
Descripteurs : DOMAINE PUBLIC;CONCESSION;MONOPOLE D'ÉTAT;OCTROI DE LA CONCESSION;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);DÉCISION;NULLITÉ;ILLICÉITÉ
Normes : LMI.2.al7; LMI.9.al1; LMI.9.al2; LDPu.17; LPR.25; LMI.9.al3; LMP.58.al3; LMP.58.al4; LMP.42; LMP.58.al1; LMP.53; LMP.58.al2; LPA.87.al1 2ème phr
Résumé : Octroi d'une concession d'affichage public de la part d'une commune à une société, sans passer par une procédure d'appel d'offres au sens de la LMI. Une société tierce, qui apprend après la conclusion du contrat de concession l'existence de celui-ci, forme recours contre la décision d'adjudication. Confirmation qu'il fallait passer par un appel d'offres. Constat de la nullité de la décision d'adjudication. Les juridictions administratives ne peuvent en revanche pas se pencher sur la validité du contrat, lequel relève du droit civil. Fixation d'un délai de 6 mois à la commune pour procéder à un appel d'offres ou municipaliser cette tâche d'affichage sur le domaine public.
A/3023/2021

ATA/1078/2021 du 15.10.2021 sur JTAPI/970/2021 ( MC ) , REJETE

A/1891/2021

ATA/1056/2021 du 12.10.2021 ( PATIEN ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.11.2021, rendu le 08.12.2021, DROIT PUBLIC, 2C_907/2021, O 20/20
A/3052/2021

ATA/1058/2021 du 12.10.2021 ( DIV ) , REJETE

A/2965/2021

ATA/1063/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/975/2021 ( MC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 12.11.2021, rendu le 10.01.2022, RETIRE, 2C_912/2021
A/1773/2020

ATA/1059/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/476/2021 ( PE ) , REJETE

A/3598/2020

ATA/1061/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/616/2021 ( PE ) , REJETE

A/2374/2021

ATA/1057/2021 du 12.10.2021 ( PATIEN ) , ADMIS

A/1765/2021

ATA/1055/2021 du 12.10.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3059/2020

ATA/1064/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/358/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.11.2021, rendu le 17.11.2021, IRRECEVABLE, 2C_916/2021
A/2402/2021

ATA/1069/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/822/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

A/2428/2021

ATA/1070/2021 du 12.10.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/2189/2021

ATA/1067/2021 du 12.10.2021 ( AIDSO ) , ADMIS

A/3758/2020

ATA/1065/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/600/2021 ( PE ) , REJETE

A/1100/2019

ATA/1053/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/414/2021 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.11.2021, rendu le 28.11.2022, RETIRE, 1C_674/2021
Descripteurs : OBJET DU LITIGE;VENTE;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);PESÉE DES INTÉRÊTS;INTÉRÊT PUBLIC;LOGEMENT;MARCHÉ LOCATIF
Normes : LPA.18; RDTR.12; LDTR.39.al1; RDTR.14.al1; LDTR.39.al4.par2; LDTR.25; RDTR.11.al1; RDTR.11.al3; RDTR.11.al4; RDTR.11.al3.leta; RDTR.11.al3.letb; RDTR.11.al3.letc; RDTR.11.al2; LDTR.39.al4.letc
Résumé : Examen de l'opération projetée par la banque, et pour laquelle elle a sollicité la position de l'autorité intimée, à savoir la constitution d'une PPE afin de pouvoir vendre de manière individualisée les appartements de son immeuble. Confirmation du jugement du TAPI selon lequel la vente des lots PPE serait soumise à la procédure d'autorisation d'aliéner de la LDTR.
A/4756/2019

ATA/1068/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/666/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

A/1689/2021

ATA/1066/2021 du 12.10.2021 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/4423/2020

ATA/1062/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/465/2021 ( PE ) , REJETE

A/2466/2021

ATA/1072/2021 du 12.10.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/2447/2021

ATA/1073/2021 du 12.10.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/2245/2021

ATA/1071/2021 du 12.10.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/3193/2021

ATA/1060/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/988/2021 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/561/2021

ATA/1054/2021 du 12.10.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.11.2021, rendu le 22.11.2021, IRRECEVABLE, 1C_683/2021
Recours TF déposé le 31.08.2023, 1C_683/2021, 1C_431/2023
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;COORDINATION(AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT);CONSTRUCTION ET INSTALLATION;DÉCISION INCIDENTE;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;INTÉRÊT PUBLIC;PARTICIPATION OU COLLABORATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;POPULATION
Normes : Cst.26; Cst.29.al2; LAT.2; LAT.4; LAT.18.al1; LAT.25a; LAT.33.al2; LaLAT.35.al1; LCI.3A.al1; LGZD.2.al2.lete; LGZD.6; RGZD.23
Résumé : La législation cantonale qui autorise le Conseil d’État à renoncer à l’établissement d’un PLQ dans un secteur déterminé en cas de constructions conformes au 1er prix d’un concours d’urbanisme et d’architecture ne viole pas le droit fédéral. En outre, ne viole pas la garantie de la propriété, un projet de densification qui repose sur une base légale non contestée, relève d'un intérêt public résidant dans la nécessité de construire un nombre important de logements en cas de pénurie dans ce domaine, et est proportionné dans la mesure où il porte sur un périmètre déterminé dans le but de préserver un potentiel de densification.
A/2934/2021

ATA/1048/2021 du 07.10.2021 sur JTAPI/944/2021 ( MC ) , REJETE

A/3471/2020

ATA/1047/2021 du 06.10.2021 sur JTAPI/682/2021 ( LCI ) , REFUSE

A/3455/2020

ATA/1044/2021 du 06.10.2021 sur JTAPI/681/2021 ( LCI ) , REFUSE

A/978/2021

ATA/1038/2021 du 05.10.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DOMICILE;DEVOIR DE COLLABORER;ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.65; Cst.12; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.9.al1; LIASI.11.al1; CC.23; CC.24; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35
Résumé : Confirmation de la décision de l'hospice mettant fin aux prestations d'aide sociale accordées au recourant dès lors qu'il doit être tenu pour établi qu'il n'était pas domicilié là où il prétendait l'être au moment de la décision litigieuse, ni même qu'il disposait réellement d'un domicile dans le canton de Genève.
A/2882/2020

ATA/1032/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/519/2021 ( PE ) , REJETE

A/3894/2020

ATA/1036/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/594/2021 ( PE ) , REJETE

A/708/2015

ATA/1027/2021 du 05.10.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CHANGEMENT D'AFFECTATION;POLICE;CLASSE DE TRAITEMENT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ACCÈS À UN TRIBUNAL
Normes : LPA.60.al1; LPA.61; Cst.29.al2; Cst.29A; LTrait.4; RTrait.2; LPAC.12.al2; LTrait.2.al5; RTrait.9.al3; RTrait.8.al4
Résumé : Confirmation de la décision litigieuse affectant, début 2015, un fonctionnaire de police à une fonction colloquée deux classes de traitement en-dessous à celle occupée jusqu’alors. Changement de classification pas critiquable in casu d’un point de vue juridique. Pas de violation du droit d’être entendu, que ce soit au sujet de l’accès au dossier d’évaluation de la nouvelle fonction ou de la motivation de la décision litigieuse. Irrecevabilité de la conclusion liée au lissage des salaires, exorbitant à l’objet du présent litige circonscrit par la décision attaquée. Blocage des annuités confirmé en application des art. 9 al. 3 cum art. 8 al. 4 RTrait. Confirmation de l’intérêt actuel et pratique à contester la décision litigieuse affectant la rémunération du recourant.
A/3319/2020

ATA/1034/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/572/2021 ( PE ) , REJETE

A/3188/2021

ATA/1028/2021 du 05.10.2021 ( DIV ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.11.2021, rendu le 24.11.2021, IRRECEVABLE, 1C_725/2021
A/704/2015

ATA/1026/2021 du 05.10.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CHANGEMENT D'AFFECTATION;POLICE;CLASSE DE TRAITEMENT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ACCÈS À UN TRIBUNAL
Normes : LPA.60.al1; LPA.61; Cst.29.al2; Cst.29A; LTrait.4; RTrait.2; LPAC.12.al2; LTrait.2.al5; RTrait.9.al3
Résumé : Confirmation de la décision litigieuse affectant, début 2015, un fonctionnaire de police à une fonction colloquée deux classes de traitement en-dessous à celle occupée jusqu’alors. Changement de classification pas critiquable in casu d’un point de vue juridique. Pas de violation du droit d’être entendu, que ce soit au sujet de l’accès au dossier d’évaluation de la nouvelle fonction ou de la motivation de la décision litigieuse. Irrecevabilité de la conclusion liée au lissage des salaires, exorbitant à l’objet du présent litige circonscrit par la décision attaquée. Blocage des annuités confirmé. Confirmation de l’intérêt actuel et pratique à contester la décision litigieuse affectant la rémunération du recourant.
A/2149/2016

ATA/1029/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/1361/2016 ( PE ) , ADMIS

A/2391/2021

ATA/1040/2021 du 05.10.2021 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ÉCOLE;INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);PÉDAGOGIE;ÉCOLE OBLIGATOIRE;DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE;ÉCOLE SPÉCIALE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;BESOIN D'UNE FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb; LIP.35; LPA.65.al1; LPA.65.al2; Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.61.al2; Cst.62.al3; AICPS.1; AICPS.2.leta; AICPS.5.al1; AICPS.6.al3; LIP.10.al2; LIP.28.al1; LIP.28.al2; LIP.30; LIP.31.al3; LIP.32.al2; LIP.32.al3; LIP.33.al1; LIP.34; RIJBEP.3.al1; RIJBEP.3.al2; RIJBEP.5; RIJBEP.6.al1; RIJBEP.10; RIJBEP.19.al3; RIJBEP.19.al5; RIJBEP.20; RIJBEP.13; RIJBEP.22.al1; RIJBEP.22.al2
Résumé : Décision d'octroi de prestations d'éducation spécialisée pour un élève d'origine syrienne, âgé de treize ans, dont la langue maternelle n'est pas le français et qui suit l’enseignement régulier avec l’appui individuel d’un adulte ainsi qu’un soutien en logopédie. Diverses difficultés d'apprentissages et maîtrise du français jugée insuffisante. Au vu des progrès qu'il a réalisés au cours de l'année écoulée, refus des parents de le placer en orientation spécialisée, bien qu'ils aient, au préalable, donné leur accord aux mesures envisagées et signé la procédure d'évaluation standardisée (PES) à laquelle ils ont été associés. Non francophones, ils prétendent ne pas avoir entièrement compris les mesures envisagées pour leur fils. Pas de violation de leur droit d'être entendus, ces derniers ayant été assistés d'un interprète tout au long de la procédure. Selon la teneur de la PES, suffisamment détaillée, en l'état du développement actuel de l'enfant, l'enseignement ordinaire n'est pas en mesure de fournir un cadre propice et adapté à son développement harmonieux. Compte tenu de ce constat et notamment du fait que la directrice de l'établissement scolaire qu'il fréquente a confirmé, après le dépôt du recours, que sa situation avait peu évolué, la décision attaquée est justifiée et conforme à son intérêt, une orientation en classe spécialisée répondant au mieux à ses besoins en matière d'apprentissage. Recours rejeté.
A/3353/2020

ATA/1035/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/310/2021 ( PE ) , REJETE

A/1396/2019

ATA/1041/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/1078/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.11.2021, rendu le 11.11.2021, IRRECEVABLE, 2C_892/2021
Descripteurs : PROCÉDURE FISCALE;PROCÉDURE DE TAXATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;SECRET FISCAL
Normes : Cst.5.al2; Cst.29; LPFisc.11.al1; LPFisc.17; LIFD.110; LIFD.114; LHID.39
Résumé : Rejet d'un recours contre un jugement du TAPI confirmant une décision de l'AFC-GE refusant l'accès à des pièces, provenant du dossier fiscal d'un autre contribuable, couvertes par le secret fiscal et d'une déposition faite par un tiers dans le cadre d'une procédure pénale. L'autorité intimée a indiqué à la contribuable la nature des pièces, la raison du refus et lui a communiqué le contenu des pièces sous forme de quatorze points résumés ainsi que les conclusions prises sur la base de ces faits, s'agissant de l'attribution à la contribuable de revenus provenant d'une autre société.
A/2834/2020

ATA/1031/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/398/2021 ( PE ) , REJETE

A/1195/2021

ATA/1043/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/497/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

A/552/2021

ATA/1037/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/629/2021 ( PE ) , REJETE

A/2725/2020

ATA/1030/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/580/2021 ( PE ) , REJETE

A/2823/2021

ATA/1039/2021 du 05.10.2021 ( ANIM ) , IRRECEVABLE

A/2889/2020

ATA/1033/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/331/2021 ( PE ) , REJETE

A/703/2015

ATA/1025/2021 du 05.10.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CHANGEMENT D'AFFECTATION;POLICE;CLASSE DE TRAITEMENT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ACCÈS À UN TRIBUNAL
Normes : LPA.60.al1; LPA.61; Cst.29.al2; Cst.29A; LTrait.4; RTrait.2; LPAC.12.al2; LTrait.2.al5; RTrait.9.al3
Résumé : Confirmation de la décision litigieuse affectant, début 2015, un fonctionnaire de police à une fonction colloquée deux classes de traitement en-dessous à celle occupée jusqu’alors. Changement de classification pas critiquable in casu d’un point de vue juridique. Pas de violation du droit d’être entendu, que ce soit au sujet de l’accès aux dossiers d’évaluation des nouvelles fonctions ou de la motivation de la décision litigieuse. Irrecevabilité de la conclusion liée au lissage des salaires, exorbitant à l’objet du présent litige circonscrit par la décision attaquée. Blocage de l’annuité confirmé. Confirmation de l’intérêt actuel et pratique à contester la décision litigieuse affectant la rémunération du recourant.
A/1043/2021

ATA/1019/2021 du 01.10.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/2539/2021

ATA/1020/2021 du 01.10.2021 ( NAVIG ) , IRRECEVABLE

A/1655/2021

ATA/1016/2021 du 30.09.2021 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1271/2021

ATA/998/2021 du 28.09.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FONCIER RURAL;ZONE AGRICOLE;EXPLOITATION AGRICOLE;IMMEUBLE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : LPA.61; LDFR.1.al1.leta; LDFR.2; LDFR.6.al1; LDFR.7; LDFR.58.al1; LDFR.60.al1.leta; LaLDFR.3.al1; LaLDFR.10.letf; RaLDFR.10; ODFR.4a
Résumé : Pour chacun des bâtiments en cause, dont a été requis le désassujetissement, au moins une des trois conditions nécessaires et cumulatives de la composante d'ordre subjectif de la caractéristique de l'aptitude agricole de l'immeuble en cause, que le Tribunal fédéral considère comme des conditions strictes pour que l'immeuble puisse perdre sa nature agricole, n'est pas remplie. Les bâtiments concernés, appropriés à un usage agricole au sens de l'art. 6 al. 1 LDFR, doivent donc rester soumis au champ d'application de la LDFR. Recours rejeté.
A/2568/2021

ATA/1011/2021 du 28.09.2021 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/1724/2019

ATA/994/2021 du 28.09.2021 sur ATA/1672/2019 ( FPUBL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 28.10.2021, rendu le 23.09.2022, REJETE, 8D_6/2021, 8C_13/2020
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉCISION PARTIELLE;JONCTION DE CAUSES;CONCLUSIONS;OPPORTUNITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;DROIT COMMUNAL
Normes : LPA.4.al1; LPA.70; LPA.61; RPPers.19
Résumé : Maintien de l'ATA/1672/2019 à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_13/2020 du 3 février 2021. Vu les pièces produites, les écritures des parties et le déroulement de l'enquête administrative, il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport de la procédure A/33407/2019, ni de procéder aux auditions sollicitées par la recourante. Sur le fond et en substance, même si l’enquête administrative était limitée à la constatation de harcèlement psychologique, l’employeur, la commune, restait compétente pour constater toute autre atteinte à la personnalité de son collaborateur. Il n'y a pas d’atteinte à la personnalité in casu.
A/3515/2020

ATA/1004/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/475/2021 ( PE ) , REJETE

A/3336/2020

ATA/1003/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/479/2021 ( PE ) , REJETE

A/2268/2021

ATA/1007/2021 du 28.09.2021 ( LOGMT ) , REJETE

A/2507/2021

ATA/1008/2021 du 28.09.2021 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1424/2021

ATA/1006/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/573/2021 ( PE ) , REJETE

A/3548/2019

ATA/1000/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/1158/2020 ( PE ) , REJETE

A/4068/2020

ATA/1005/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/370/2021 ( PE ) , REJETE

A/4479/2018

ATA/993/2021 du 28.09.2021 sur ATA/1843/2019 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF;ÉTAT DE SANTÉ;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; LPAC.21.al3; RPAC.46A; LPAC.22; RPAC.5; LPAC.26; RPAC.44
Résumé : Rejet d'un recours contre une décision de résiliation des rapports de travail pour motif fondé de l'inaptitude à remplir les exigences du poste. Bien que la recourante ait été apte à reprendre une activité après un arrêt de travail pour raison de santé, les témoignages concordants de son médecin traitant, du médecin et de la psychologue du service de santé de l'État attestent qu'elle n'était pas apte à remplir la fonction pour laquelle elle avait été engagée.