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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3994/2024

ATA/223/2026 du 03.03.2026 sur JTAPI/974/2025 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3994/2024-PE ATA/223/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 mars 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Cédric LIAUDET, mandataire


contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 septembre 2025 (JTAPI/974/2025)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1985, est ressortissant de Tunisie.

b. À teneur de son curriculum vitae, il est « technicien supérieur » avec une expérience professionnelle de plus de dix ans dans le domaine « santé et sécurité au travail » (ci-après : SST).

Il est au bénéfice d’un diplôme d’études technologiques supérieures obtenu en 2008 à Tunis, d’une formation d’auditeur interne d’un système de management intégré obtenue en 2019 à Tunis ainsi que d’une formation en mobilisation et leadership obtenue en 2019. Il a obtenu de nombreux certificats tels que « auditeur interne d’un système de management intégré ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 » par la « TÜV », ainsi que l’ISO 27'001:12018 (sécurité de l’information).

Il a travaillé de mai 2009 à mars 2014 en qualité de directeur technique et responsable Formation chez B______ / C______ en Tunisie.

Il a été employé, de septembre 2014 à octobre 2020, en Tunisie, en qualité de chef de service SST pour D______, leader sur le marché de l’industrie des polymères et de la fabrication des résines alkydes, des résines polyester et des émulsions aqueuses destinées aux industries des peintures, des colles et des matériaux composites.

c. Son épouse est détentrice, par son emploi auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé, d’une autorisation de résidence en France depuis 2008, renouvelée en 2018 pour dix ans.

d. Deux garçons sont nés de leur union, en 2013 et 2015. Ils vivent avec leur mère à E______, à côté de Genève.

e. A______ est arrivé en France en décembre 2020. Une demande de regroupement familial y est actuellement en cours.

B. a. Le 21 février 2024, A______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), une demande d'autorisation de séjour pour études.

Il souhaitait obtenir un certificat de formation continue en management et technologies des systèmes d'information et de services (ci-après : CAS-MATIS) auprès de l'Université de Genève (ci-après : UNIGE). La formation avait commencé en février 2024 et devait durer jusqu’en juin 2026. Il logeait, depuis le 7 février 2024, chez F______ à K______.

Il a fourni la documentation sur le diplôme de formation continue (ci-après : DAS-MATIS), d’une durée de trois semestres. Celui-ci pouvait être obtenu par l’accumulation de trois CAS-MATIS de 10 crédits ECTS chacun, notamment : DSI (Direction des systèmes d’information et des services) ; GPSI (Gestion de projets des systèmes d’information et des services) et MESSI (Modélisation des services et des systèmes d’information). Les CAS-MATIS pouvaient être suivis dans n’importe quel ordre.

La documentation du CAS-MATIS GPSI, qualifiée de formation continue en cours d’emploi, pour février à juin 2024 était jointe. Le coût était de CHF 5'000.-.

b. En réponse à la demande de renseignements de l’OCPM, A______ a précisé aspirer à acquérir des connaissances en management et technologies des systèmes d’information et de gestion des projets afin d’évoluer en vue d’une reconversion professionnelle.

F______ le prenait en charge et se portait garant de lui pendant son séjour en Suisse jusqu’en juin 2026.

Il a notamment produit une attestation de G______ société sise à H______ près de Marseille, confirmant qu’elle souhaitait l’engager au poste de développement et acquisition, en contrat de durée indéterminée, dès l’obtention de son DAS-MATIS. A______ a précisé qu’il serait engagé comme chef de projet « et débuterait immédiatement avec l’un des gros chantiers prévu en 2025 dans l’Ain ».

c. Par courriers des 28 mai et 16 août 2024, l'OCPM a informé A______ de son intention de refuser de lui accorder une autorisation d'entrée et de séjour.

L’intéressé n’acquérait pas une première formation en Suisse, n’avait pas démontré que la formation souhaitée ne pouvait pas être réalisée dans son pays d’origine ou dans un autre État et qu’elle ne pouvait l’être qu’en Suisse. De surcroît, il était professionnellement intégré sur le marché de l’emploi depuis 2009.

Bien que ses motivations soient louables, elles relevaient plus de la convenance personnelle que d’une réelle nécessité de suivre cette formation. Aux intérêts personnels de l’intéressé, s’opposait l’intérêt public de l’art. 3 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), soit la nécessité de prendre en considération l’évolution socio-démographique de la Suisse. Conformément à la jurisprudence, et sous l’angle de l’opportunité, le motif de la demande d’autorisation de séjour temporaire pour études n’était pas justifié.

d. Faisant valoir son droit d’être entendu, A______ a précisé vouloir obtenir, en trois semestres, un DAS-MATIS.

À teneur du site de l’UNIGE, le DAS-MATIS était destiné à un public déjà formé. Dès lors, la formation suivie en Tunisie était un préalable minimum exigé pour le suivre.

Il n’avait pas pu s’inscrire à une formation similaire à l’université de I______, en France, n’étant pas titulaire d’un niveau d’entrée de bac+3. Or, le brevet de technicien supérieur (ci-après : BTS) tunisien acquis en 2008, avant qu’il ne fasse l’objet d’une réforme, était dispensé en cinq semestres.

Rien n’indiquait que la filière du DAS-MATIS serait encombrée et que sa postulation empêcherait des primo étudiants de la suivre. Il avait par ailleurs démontré, dans la mesure du possible, que la formation ne lui était pas accessible en France et qu’elle n’existait pas en Tunisie.

Il a notamment produit le récépissé du versement de CHF 5'000.- pour le CAS‑MATIS GPSI acquitté le 3 juin 2024 et celui pour le CAS-MATIS DASI (Développements à l’aide des services informationnels) de CHF 7'500,-, acquitté le 7 septembre 2024.

e. Par décision du 28 octobre 2024, l’OCPM a rejeté la requête de A______. Il ne remplissait pas la condition légale de l’art. 24 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). La formation visée s’effectuait uniquement les vendredis et certains samedis matin. Elle ne pouvait donc pas être considérée comme étant une formation à temps complet puisqu’elle ne comportait pas 20 h de cours par semaine.

Les autorités devaient par ailleurs privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier les requêtes de jeunes étudiants visant une première formation en Suisse. Tel n’était pas son cas.

Enfin, dans la mesure où son épouse et leurs enfants résidaient en France voisine, et qu’une demande de regroupement familial en sa faveur y avait été déposée, il lui était loisible de suivre sa formation tout en résidant en France.

Les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 al. 1 OASA et 96 LEI n’étaient pas satisfaites.

C. a. Par acte du 29 novembre 2024, A______ a interjeté recours contre la décision précitée devant le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), concluant à son annulation, et cela fait, à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études jusqu'à l'obtention du DAS-MATIS.

La durée de 20 h ne visait que les écoles qui, pour être reconnues, devaient dispenser des cours d'un minimum de 20 h par semaine. En conséquence, l'exigence de ce minimum était applicable aux types d'écoles, non aux types de cours suivis par l'étudiant.

Les cours du DAS-MATIS étaient un prolongement direct de sa formation de base acquise en Tunisie, laquelle était un prérequis obligatoire pour être admis à suivre les cours à l'UNIGE. L'autorité intimée ne pouvait lui reprocher d'avoir déjà une formation supérieure pour lui refuser l'accès au prolongement de celle-ci, alors que, sans celle-ci, il n'aurait pas pu initier les démarches.

L'autorité intimée lui avait reproché de ne pas avoir démontré que la formation souhaitée n'était pas dispensée ailleurs qu'en Suisse. Outre la difficulté d'apporter la preuve d'un fait négatif, il appartenait à l'autorité de rechercher la preuve du contraire d'un allégué.

Les cours du DAS-MATIS constituaient un moyen d'enrichir sa formation et de combler les lacunes qui existaient dans le programme d'études qu'il avait suivi jusque-là. Il avait notamment produit une attestation de G______, qui confirmait que le complément de sa formation était nécessaire pour obtenir un emploi dans son domaine en France. La formation querellée lui permettrait d'obtenir une autorisation de séjour pour travailler et vivre avec sa famille. Ainsi, son départ de Suisse n'était pas seulement assuré, mais nécessaire et vital pour sa famille.

L’hypothèse de suivre sa formation tout en résidant en France voisine se heurtait à son statut précaire en France qui ne lui permettait pas de se déplacer hors des frontières. À l'inverse, une autorisation suisse lui permettrait de requérir une autorisation de travailler 15h par semaine et donc d'améliorer les conditions de vie de sa famille jusqu'à l'obtention du DAS-MATIS.

b. L'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Par jugement du 16 septembre 2025, après un second échange d’écritures, le TAPI a rejeté le recours.

Quand bien même la formation envisagée par A______, âgé de
40 ans, lui permettrait d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaissait pas indispensable.

S'il était vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne faisait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question devait néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité. Si le désir du recourant d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, était à mettre à son crédit, il relevait néanmoins de sa convenance personnelle. Cela ne suffisait pas à justifier que les autorités s'écartent de la priorité qu'il convenait d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse.

A______ n'avait pas établi, à satisfaction de droit, que les études envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse, étant précisé que le fait qu'il ne pouvait être admis dans un cursus en France, pour autant qu'il soit démontré, n'était pas pertinent. Les explications fournies par l’intéressé tendaient plutôt à souligner que ses choix étaient avant tout dictés par des motifs relevant de sa seule convenance personnelle, sa famille vivant en France voisine. Ses arguments, bien que compréhensibles, n’étaient pas déterminants s'agissant de l'octroi d'un permis de séjour pour études et ne suffisaient en tout état pas à démontrer la nécessité de suivre la formation considérée à Genève.

Pour toutes ces raisons déjà, la décision apparaissait fondée sans qu'il soit nécessaire de déterminer si les études envisagées répondaient à la condition posée par
l'art. 24 al. 1 OASA et les Directives du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) quant aux minimas d'heures de cours par semaine (Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : directives LEI], état au 1er janvier 2026).

Par ailleurs, on pouvait également douter du fait que A______ remplissait la condition des moyens financiers suffisants, dès lors que son épouse avait perdu son emploi en France et n'exerçait qu'une activité accessoire. Aucune garantie n'avait été versée au dossier permettant d'attester qu'il disposerait d'une certaine capacité financière pour subvenir dans la durée à ses besoins en Suisse ni même qu'il y disposerait d'un logement approprié.

Enfin, la décision entreprise ne violait pas des principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité. La décision de l'OCPM était apte à atteindre le résultat de politique publique poursuivi et nécessaire pour ce faire. Elle respectait la proportionnalité au sens étroit, si l'on mettait en balance les intérêts publics - l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse - et l'intérêt de A______ à suivre un DAS-MATIS auprès de l'Université de Genève en Suisse. Le refus de l'OCPM tenait également compte de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses avaient été amenées à adopter en matière de réglementation des conditions de résidence des étudiants étrangers et de délivrance de permis de séjour pour études.

D. a. Par acte du 17 octobre 2025, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au renvoi des dossiers devant le TAPI pour nouvelle instruction. Subsidiairement, l’autorisation de séjour devait lui être octroyée, plus subsidiairement une telle autorisation devait lui être accordée jusqu’à l’obtention du DAS-MATIS, en lui impartissant un délai au 30 septembre 2026 pour y parvenir et quitter la Suisse.

Depuis le jugement, des faits nouveaux s’étaient produits. Son épouse travaillait chez Migros France SAS depuis le 25 juin 2025 pour un salaire brut de euros 1'957.39 hors primes applicables dans l’entreprise. Ce montant s’ajoutait à ses revenus pour l’OMS. À titre d’exemple, elle avait perçu en mai 2025 la somme de CHF 2'445.-. Les enfants étaient scolarisés à E______. Il avait commencé un stage en entreprise chez J______Sàrl à K______ qui devait ponctuer sa formation universitaire avant la soutenance de son mémoire. Pour cette activité, il avait perçu un salaire brut de CHF 3'520.- en août 2025 et de CHF 1'870.- en septembre 2025. Une attestation du 1er octobre 2025 signé par K______, gérant de J______ le confirmait.

Les faits avaient été constatés de façon incomplète. Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, la garantie financière d’F______ et son hébergement chez ce dernier étaient assurés. Tous les employeurs approchés en France exigeaient un DAS-MATIS, en particulier pour le poste convoité auprès de la société G______ près de Marseille. En France, seule l’université de I______ dispensait de tels cours, mais il n’était pas titulaire du prérequis équivalent à bac+3. Les jours et la durée des cours étaient fixés par l’UNIGE et dispensés en principe tous les vendredis, de 9h à 12h30 et de 14 h à 17h30 ainsi que certains samedis pour des exercices de laboratoire de 9h à 12h30. Il était toutefois fréquent que les cours se prolongent jusqu’à 20 h le vendredi et jusqu’à 14 h les samedis. Les étudiants avaient une charge de travail personnel importante qui les occupait toute la semaine. Ce travail personnel dépassait 20 h par semaine.

Son droit d’être entendu avait été violé. Le TAPI avait introduit dans son jugement des doutes sur les garanties tant financières qu’en termes de logement. Or ces éléments n’avaient pas été soulevés comme motif de refus par l’OCPM. En agissant de la sorte, le TAPI avait par ailleurs violé le principe de la bonne foi.

Le TAPI avait commis un abus de son pouvoir d’appréciation. Il avait démontré que le DAS-MATIS était un prolongement direct et nécessaire de sa formation de base tunisienne. Le TAPI ne pouvait rejeter cette démonstration sans une motivation approfondie et une instruction complémentaire. Ce fait était déterminant pour justifier la nécessité d’effectuer la formation en Suisse. Ignorer cet élément revenait à ne pas procéder à une pesée des intérêts globale et minutieuse. Enfin, le fait de prouver un fait négatif, soit l’inexistence d’une formation ailleurs, était intrinsèquement difficile. Le TAPI aurait dû, en vertu de la maxime inquisitoire, soit accepter sa démonstration, soit rechercher activement des preuves du contraire.

S’agissant de la pesée des intérêts, le TAPI n’avait pas analysé si sa postulation empêcherait réellement des jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse d’y assister. L’autorité intimée n’avait pas contredit le fait que la filière n’était pas encombrée et que ses exigences de formations/expériences antérieures s’opposaient à l’admission de primo étudiant. Le TAPI avait de même omis que l’emploi proposé au terme de ladite formation se situerait en France et non en Tunisie. La jurisprudence parlait de « retours volontaires dans le pays d’origine ». Il pouvait prouver un projet professionnel et familial stable dans un pays tiers, frontalier et membre de l’UE/AELE, avec des règles de libre circulation.

Enfin, en laissant ouverte la question du nombre d’heures dans la formation, le TAPI avait omis de se prononcer sur un allégué important, violant son droit à une décision motivée.

La cause devait en conséquence être renvoyée au TAPI afin qu’il examine : 1) la conformité de la formation aux minimas d’heures de cours par semaine, en tenant compte du travail personnel et des crédits ECTS ; 2) les preuves relatives à ses moyens financiers et à son logement, en lui offrant la possibilité de s’exprimer sur les doutes émis ; 3) la nécessité de la formation Suisse au regard de l’offre d’emploi conditionnelle en France et de l’absence d’alternatives viables ; 4) l’absence d’intention d’éluder les prescriptions sur le séjour, au vu de son projet professionnel et familial concret en France.

Il a notamment produit une attestation de G______ confirmant, le 29 septembre 2025, son intention de l’embaucher à la suite d’entretiens des 17 mai 2024 et 11 août 2025.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours. Les nouvelles pièces produites ainsi que l’argumentation ne permettaient pas une appréciation différente du dossier.

c. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai qui lui avait été imparti, les parties ont été informées, le 18 décembre 2025, que la cause était gardée à juger.

d. Il ressort d’attestations de l’UNIGE que :

- le recourant a réussi le CAS-MATIS GPSI qui s’est déroulé de février à juin 2024, incluant 96 h d’enseignement en présentiel (12 journées de 8 h de cours) et approximativement 150 h de travail pratique personnel, selon une attestation du 17 juillet 2024 ;

- il a obtenu la note de 6.0, le 28 juin 2024, pour son mémoire en GPSI ;

- il a réussi le CAS-MATIS DASI qui s’est déroulé de septembre 2024 à janvier 2025 incluant 144 h d’enseignement en présentiel (12 journées de 8 h de cours) et approximativement 230 h de travail pratique personnel, selon une attestation du 10 février 2025 ;

- il obtenu la note de 5.5, le 31 janvier 2025, pour son mémoire en DASI.

 

 

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la décision du 28 octobre 2024 refusant d’octroyer une autorisation de séjour pour études au recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.

3.             En vertu de l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l'espèce.

4.             La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants tunisiens.

4.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités).

De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3).

4.2 L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement (art. 27 al. 1 let. c LEI), en présentant notamment : a) une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse (art. 23 al. 1 let. a OASA) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Si la personne étrangère n'a pas de garant en Suisse, elle doit produire l'un des documents mentionnés à l'art. 23 al. 1 let. b et c OASA (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 233).

Le but de la condition des moyens financiers suffisantes est d'éviter que l'intéressé ne fasse appel, une fois en Suisse, à l'aide sociale (FF 2022 3542 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op.cit., p. 232).

4.3 Les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEI) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA)

À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là. L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/509/2024 précité consid. 3.4 et les arrêts cités).

Le Tribunal fédéral s’est déterminé récemment sur la pratique consistant à refuser, en principe, une autorisation de séjour pour études aux personnes étrangères de plus de 30 ans. Il a jugé que le refus d’octroyer une telle autorisation violait l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., s’il se fondait uniquement sur cette pratique et ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse, ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation supérieure (ATF 147 I 89 consid. 2.5 à 2.9).

La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités).

Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées).

4.4 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse, – quand bien même ce critère ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (ATA/509/2024 précité consid. 3.7 et les arrêts cités) –, ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/537/2024 du 30 avril 2024 consid. 5.2 et l'arrêt cité). L'expérience démontre par ailleurs que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (ATA/509/2024 précité consid. 3.8 et les arrêts cités).

5.             Afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des ordonnances administratives (qui se présentent sous des dénominations fort diverses, telles que directives, instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou règlements de service, mémentos, guides). Les ordonnances administratives ont notamment pour but d'établir des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration (ATF 133 II 305 consid. 8.1 ; 132 V 321 consid. 3.3 et 123 II 16 consid. 7). Le juge en tient compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce (ATF 123 V 70 consid. 4a).

Le SEM a émis des directives destinées à uniformiser l'application de la LEI (directives LEI précitées).

Selon celles-ci, seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 h de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEI (directives ch. 5.1.1.6). On entend par école délivrant une formation à temps complet tout établissement dont l’enseignement est dispensé chaque jour de la semaine (directives ch. 5.1.1.7).

6.             La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire selon laquelle le juge établit les faits d'office, sans être limité par les allégués et offres de preuves des parties (art. 19 et 76 LPA). Pour fonder sa décision, la juridiction administrative doit ainsi réunir les renseignements et procéder aux enquêtes nécessaires (art. 20 al. 1 LPA), soit ordonner les mesures d'instruction aptes à établir les faits pertinents pour l'issue de la cause. À cet effet, elle peut recourir aux moyens de preuve suivants : documents, interrogatoires et renseignements des parties, témoignages et renseignements de tiers, examen par l'autorité ou expertise (art. 20 al. 2 LPA).

Le principe de l'établissement des faits d'office n'est toutefois pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA).

Selon l'art. 22 LPA, qui figure dans les règles générales de procédure et vaut donc également en procédure non contentieuse, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu'elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi.

6.1 De manière générale, si la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, les parties ont le devoir de collaborer à l'établissement des faits (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_987/2019 du 8 juillet 2020 consid. 3.8), ce devoir de collaboration étant spécialement élevé s'agissant de faits que la partie connaît mieux que quiconque (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_649/2020 du 10 novembre 2020 consid. 6.4).

6.2 De manière plus spécifique, l'art. 90 let. a et b LEI prévoit que l'étranger et les tiers participant à une procédure prévue par la LEI doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour son application, et en particulier fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour et, sans retard, les moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable. Toutefois, il appartient en premier lieu à l'autorité de poser les questions appropriées à l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_113/2016 du 29 février 2016 consid. 2.2 ; 2C_988/2014 du 1er septembre 2015 consid. 2.2).

7.             Dans un premier argument, le recourant se plaint d’une constatation inexacte des faits, en matière de garanties offertes par son logeur, sur l’impossibilité d’obtenir un DAS-MATIS dans un autre établissement que l’UNIGE et le nombre d’heures nécessaires à la formation. Il conclut au renvoi de la cause au TAPI pour l’examen de quatre questions précises soit : 1) la conformité de la formation aux minimas d’heures de cours par semaine, en tenant compte du travail personnel et des crédits ECTS ; 2) les preuves relatives à ses moyens financiers et à son logement ; 3) la nécessité de la formation Suisse au regard de l’offre d’emploi conditionnelle en France et de l’absence d’alternatives viables ; 4) l’absence d’intention d’éluder les prescriptions sur le séjour, au vu de son projet professionnel et familial concret en France.

Un tel renvoi au TAPI n’est pas nécessaire. Conformément à la jurisprudence précitée, même dans l'hypothèse où toutes les conditions de l’art. 27 LEI seraient réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. Or, le recourant n’est pas au bénéfice d’un tel droit, et il ne le prétend d’ailleurs pas. D’autre part, les quatre questions précitées portent sur les conditions de délivrance d’une autorisation de séjour pour études au sens de l’art. 27 LEI. Dès lors que même à les considérer comme remplies, l’issue du litige ne serait pas différente, conformément à ce qui suit, leur examen en détail par le TAPI est inutile.

Il est pour le surplus rappelé que le juge est appelé à trancher des cas concrets, nécessitant que l’administré ait un intérêt actuel et pratique, comme le prévoit l’art. 60 let. b LPA en cas de recours. Le rôle de celui‑là n’est pas de faire de la doctrine ou de trancher des questions de principe (ATA/293/2016 du 5 avril 2016 consid. 5 et les références citées) telle que, en l’espèce, la conformité de la formation aux minimas d’heures de cours par semaine.

De surcroît, l’argument que le TAPI n’aurait pas suffisamment instruit le dossier ne résiste pas à l’examen compte tenu principalement du devoir de collaborer de l’intéressé en application des art. 90 let. a et b LEI et 22 LPA. À titre d’exemple, concernant le point relatif à la nécessité de la formation suisse au regard de l’offre d’emploi conditionnelle en France et de l’absence d’alternatives viables, il lui était loisible de produire une attestation de l’université de I______ confirmant qu’elle serait la seule à fournir la formation litigieuse en France, voire même dans d’autres pays européens ou tout autre document apte à prouver ce fait. Or, le document produit se limite à évoquer les conditions d’admission, lesquelles ne sont pas contestées. De même, le recourant fonde tout son raisonnement sur une éventuelle proposition d’engagement, conditionnée à l’obtention de la formation litigieuse. Aucun document ne témoigne toutefois des difficultés qu’il allègue de trouver un emploi, alors même qu’il apparaît, au vu de son curriculum vitae, bénéficier de diverses qualifications et expériences. La nécessité de la formation en Suisse et l’absence d’alternatives viables ne sont en conséquence pas démontrées, les parties étant tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, à l’instar de la demande de permis de séjour pour études.

Le grief de mauvais établissement des faits est écarté.

8.             Le recourant se plaint que le TAPI aurait violé son droit d’être entendu en considérant que la condition des garanties financières n’était pas remplie alors que la décision querellée ne l’avait pas remise en cause. Le TAPI avait ainsi de facto procédé à une reformatio in pejus, ce qu’il n’était pas autorisé à faire, a fortiori sans l’interpeller au préalable.

8.1 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_463/2024 du 20 février 2025 consid. 5.1). Sa portée est déterminée d'abord par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 ; 125 I 257 consid. 3a et les références). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution qui s’appliquent (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3).

8.2 La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3). Une réparation devant l’instance de recours est possible si celle‑ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 145 I 167 consid. 4.4). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1), ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/508/2025 du 6 mai 2025 consid. 4.3).

8.3 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 et 67 LPA), lequel implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5 : ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées).

8.4 La juridiction administrative chargée de statuer est liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 LPA) et ne peut pas modifier la décision au détriment de la recourante (art. 69 al. 2 LPA a contrario).

Il y a reformatio in pejus lorsque l’autorité de recours peut, sans être lié par les conclusions du recourant, ni par la décision attaquée, statuer en sa défaveur et lui allouer moins que ne lui reconnaît celle-ci (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 624).

8.5 En l’espèce, c’est à tort que le recourant considère que le TAPI a procédé à une reformatio in pejus. En effet, le jugement du TAPI n’a pas modifié la situation au détriment du recourant, dès lors que l’OCPM avait déjà prononcé un refus d’autorisation de séjour. Par ailleurs, l’examen de la condition litigieuse s’inscrivait dans le libre pouvoir d’examen en fait et en droit du TAPI.

Autre est la question de savoir s’il aurait dû interpeller le recourant avant de considérer que la condition des garanties financières n’était pas remplie. Cette question souffrira de rester indécise dans le cas d’espèce dès lors que même à considérer que ce grief soit fondé, il serait sans incidence sur l’issue du litige. En effet, d’une part, même à retenir que les garanties financières et de logement seraient remplies, le recourant ne pourrait en déduire aucun droit conformément à la jurisprudence précitée. D’autre part, même à considérer que le TAPI aurait violé son droit d’être entendu, le recourant aurait eu la possibilité de réparer cette violation en se déterminant devant la chambre de céans. Or, l’intéressé a expliqué que son épouse avait dorénavant un emploi, a détaillé les revenus de cette dernière ainsi que ce qu’il percevait dans le cadre de son stage actuel. Il n’a toutefois pas répliqué, alors que l’occasion lui en avait été donnée, lorsque l’autorité intimée a relevé, dans sa réponse au fond, qu’en tout état, la condition des moyens financiers notamment n’était pas démontrée à satisfaction de droit.

Le grief est écarté.

9.             Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu sous l’angle d’un défaut de motivation du jugement du TAPI.

9.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend le droit d’obtenir une décision motivée (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 142 II 154 consid. 4.2). L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; 146 II 335 consid. 5.1). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1).

9.2 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le jugement est motivé, notamment sur toutes les questions décisives étant rappelé que le recourant n’a pas de droit à l’autorisation de séjour pour études. Le TAPI a ainsi notamment analysé le respect des principes généraux du droit tels que celui de la proportionnalité, détaillant chacun des trois sous-principes, pour considérer que l’autorité n’avait pas abusé de son pouvoir d’appréciation.

Le grief est écarté.

10.         Le recourant se plaint d’un abus du pouvoir d’appréciation et critique la pesée des intérêts à laquelle l’autorité intimée et le TAPI ont procédé.

10.1 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2).

10.2 En l’espèce, l’autorité intimée a motivé sa décision initiale notamment par le fait que la formation ne satisfaisait pas à la condition légale de l’art. 24 al. 1 OASA. Toutefois, comme vu précédemment, cette question peut rester indécise. Elle a ensuite retenu que l’intéressé était titulaire de plusieurs diplômes, qu’il ne s’agissait pas d’une première formation en Suisse, qu’il n’avait pas démontré que celle-ci ne pouvait pas être réalisée dans son pays d’origine ou dans un autre État et qu’il était intégré sur le marché de l’emploi depuis 2009. Elle en a conclu que la demande d’autorisation n’était pas justifiée et relevait de la convenance personnelle plus que de la réelle nécessité de suivre la formation. Il était par ailleurs loisible au recourant de la suivre en résidant en France voisine.

Dans ses observations devant la chambre de céans, tenant compte des faits nouveaux invoqués, l’autorité intimée a persisté dans sa décision. Elle a estimé que le recourant, âgé de 40 ans, déjà titulaire de plusieurs diplômes délivrés par différentes écoles supérieures, de surcroît intégré dans le marché de l’emploi depuis 2009, ne pouvait se prévaloir, à l’aune de la jurisprudence en la matière, de l’octroi d’un titre de séjour pour études en vue d’accéder à une formation spécifique afin de pouvoir décrocher un emploi en France. Sa situation personnelle ne pouvait suffire à justifier une dérogation à la priorité devant être accordée aux étudiants sollicitant une première formation en Suisse. Elle rajoutait qu’en tout état de cause, la condition des moyens financiers notamment n’était pas démontrée à satisfaction de droit.

Conformément à la jurisprudence précitée, la situation personnelle de l’étranger doit être prise en compte. Il sera retenu que l’intéressé est âgé de plus de 40 ans, élément qui, sans être déterminant, reste pertinent.

Il est technicien supérieur avec une expérience professionnelle de plus de dix ans dans le domaine SST. Son dernier poste consistait en chef de service SST dans une entreprise tunisienne, leader sur le marché de l’industrie des polymères et de la fabrication des résines alkydes, des résines polyester et des émulsions aqueuses destinées aux industries des peintures, des colles et des matériaux composites. Il a obtenu de nombreux certificats tels que « auditeur interne d’un système de management intégré ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 » par la « TÜV », ainsi que l’ISO 27'001:12018 (sécurité de l’information). Il était par ailleurs responsable STM SCI soit des systèmes de management des systèmes d’information avec le DSI. Le recourant est en conséquence au bénéfice de plusieurs formations auxquelles s’ajoute une expérience professionnelle de plus de dix années dans des postes à responsabilités.

Il invoque des difficultés à trouver un emploi en France et la nécessité d’obtenir le DAS-MATIS. Il produit une attestation d’une société française sise près de Marseille confirmant, le 29 septembre 2025, son intention de l’embaucher à la suite d’entretiens des 17 mai 2024 et 11 août 2025. Aucun élément du dossier ne permet de contredire le fait que le recourant ne remplisse pas les conditions d’inscription à l’université de I______ et que l’accès à cette formation dans cette université lui soit fermé. Comme précédemment relevé, il ne fait toutefois pas la démonstration de ses difficultés à trouver un emploi notamment en Tunisie, voire en France, qu’il s’agisse de son domaine professionnel ou dans un autre. À ce titre, la nécessité de la formation litigieuse doit être très fortement nuancée.

Il peut toutefois être retenu que son intérêt privé à effectuer la formation querellée est grand compte tenu de la promesse d’embauche dans la société marseillaise. Il ressort effectivement de son curriculum vitae que sa dernière activité professionnelle s’est terminée en 2020. Le dossier ne contient pas d’explications détaillées ou de preuves relatives à l’occupation de l’intéressé entre 2020 et 2024. Il allègue, sans toutefois le démontrer, avoir procédé à de vaines recherches d’emploi. Il n’indique pas avoir eu des revenus pendant cette période, ce qui conforte son intérêt à obtenir le poste dans l’entreprise française disposée à l’engager, et par voie de conséquence un DAS-MATIS.

Il peut de même être retenu qu’au vu du domicile, en France, de sa femme et ses enfants, de la scolarisation de ces derniers dans les établissements de E______, son intérêt à pouvoir se former à Genève est très important. Ces éléments de fait, cumulés à la promesse d’embauche précitée, permettent aussi de considérer qu’il ne demeurerait vraisemblablement pas en Suisse à l’issue de ses études, sous la réserve importante toutefois que l’entreprise françaises sise près de Marseille a, selon les affirmations du recourant le 24 juin 2024, de gros chantiers prévus en 2025 dans l’Ain.

À l’inverse, compte tenu de la domiciliation de sa famille en zone frontalière, à quelques kilomètres seulement de l’université et du fait que la formation universitaire concernée se déroule en présentiel uniquement les vendredis et samedis, la nécessité de son séjour à Genève doit être fortement relativisée. L’empêchement allégué de pouvoir passer la frontière n’est pas démontré.

L’autorité intimée doit aussi tenir compte des intérêts publics concernés, notamment de l’évolution socio-démographique de la Suisse. Si certes le fait que la formation choisie semble imposer une formation/expérience préalable et qu’il n’est pas allégué par l’autorité intimée que le recourant priverait d’autres étudiants de la possibilité de la suivre, l’intérêt public précité doit s’analyser de façon plus globale, et non se concevoir exclusivement par filière. Or, comme le mentionne la jurisprudence, une politique restrictive d’admission est légitime.

Ce faisant, indépendamment de la question des moyens financiers, au vu des éléments précités, soit ceux retenus par l’autorité intimée dans sa décision et ceux pertinents, il ne peut être reproché à l’autorité intimée un abus de son pouvoir d’appréciation, à savoir de s’être fondée sur des considérations qui manqueraient de pertinence et seraient étrangères au but visé par les dispositions légales applicables. Par cette décision l’autorité intimée, dont le pouvoir d’appréciation est large, a respecté strictement le principe de l’égalité de traitement ainsi que celui de la proportionnalité. Le fait que l’intéressé soit de facto presque en fin d’études au moment de la décision, de même que ses excellents résultats ne sont pas de nature à remettre en cause l’analyse effectuée par l’OCPM au moment de rendre sa décision initiale le 28 octobre 2024, alors que l’étudiant entamait la formation litigieuse.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, l’OCPM pouvait, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, refuser l’autorisation de séjour pour études du recourant.

11.         Reste à examiner si la décision de renvoi est fondée.

11.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. Les autorités cantonales peuvent toutefois proposer au SEM d'admettre provisoirement un étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 et 6 LEI).

11.2 Ayant refusé de renouveler l’autorisation de séjour pour études du recourant, l’OCPM se devait de prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne rend l’exécution de son renvoi impossible, illicite ou non-exigible et le recourant ne le soutient pas.

En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

12.         Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 octobre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 septembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Cédric LIAUDET, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.