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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3908/2025

ATA/136/2026 du 03.02.2026 ( TAXIS ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3908/2025-TAXIS ATA/136/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 février 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

COMMISSION D'EXAMENS LTVTC intimée

_________



EN FAIT

A. a. Par décision du 10 octobre 2025, la commission d’examens instituée par la loi sur les taxis et les voitures de transport avec chauffeur du 13 octobre 2016 (LTVTC - H 1 31 ; ci-après : commission LTVTC) a rendu une décision indiquant à A______ qu’il était en échec définitif et qu’il ne lui était plus possible de se présenter aux examens lui permettant d’obtenir le diplôme de chauffeur de taxi sur le Canton de Genève.

B. a. Par acte déposé le 7 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il souhaitait absolument réussir ses examens LTVTC afin de pouvoir sortir de sa situation de dépendance à l’aide sociale et souhaitait faire l’objet d’une analyse psychologique ou médicale, aux fins d’examiner son aptitude à passer ses examens LTVTC.

b. Par courrier recommandé et par pli simple du 11 novembre 2025, un délai au 28 novembre 2025 a été accordé à A______ pour compléter son recours, en indiquant s’il confirmait demander l’annulation de la décision de la commission d’examens, et le cas échéant pour quels motifs, comme requis par l’art. 65 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10). En cas de non-réponse dans ce délai, son recours serait déclaré irrecevable, conformément aux art. 22 et 24 LPA qui lui étaient reproduits à la fin du courrier.

c. Le 21 novembre 2025, le recourant a demandé à la chambre de céans une prolongation du délai accordé, dans la mesure où il attendait une décision du service de l’assistance juridique. Un nouveau délai lui a été imparti au 12 décembre 2025.

d. En date du 6 décembre 2025, le recourant a demandé une nouvelle prolongation du délai, dans la mesure où il attendait toujours une décision du service de l’assistance juridique ceci afin de préparer son recours à l’encontre de la décision rendue par la commission d’examens LTVTC.

e. Un ultime délai au 9 janvier 2026 a été imparti au recourant pour compléter son recours, en mentionnant encore une fois qu’en cas de non-réponse dans le délai, son recours serait déclaré irrecevable, conformément aux art. 22 et 24 LPA.

f. Le 12 décembre 2025, le recourant a de nouveau indiqué qu’il aimerait absolument réussir ses examens LTVTC afin de pouvoir sortir de l’aide sociale et demandé une analyse psychologique ou médicale, car pendant les dates des examens, sa mère était très malade. Entre-temps, il attendait la décision de l’assistance juridique pour avoir un avocat d’office qui le représente et de l’aide pour assumer les frais de la procédure.

g. Par courrier recommandé et par pli simple du 16 décembre 2025, la chambre administrative a accusé réception de son courrier. Toutefois, dans la mesure où son écriture n’équivalait pas au complément demandé, le délai au 9 janvier 2026 était maintenu.

h. Le 16 décembre 2025, l’assistance juridique a rendu une décision rejetant la requête du recourant.

i. Le 9 janvier 2026, le recourant ne s’étant pas manifesté dans ce délai, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2).

1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/3/2026 du 6 janvier 2026 consid. 1.2). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1385/2025 du 10 décembre 2025 consid. 1.1).

1.2  Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA).

1.3 L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).

1.4 En l'espèce, l'acte de recours ne contenait aucune conclusion et surtout ne donnait aucun motif susceptible de remettre en cause la décision, ne demandant que l’administration d’un moyen de preuve.

La chambre de céans a imparti plusieurs délais au recourant pour compléter son recours, en mentionnant par deux fois le risque d'irrecevabilité du recours en cas d'absence de réponse. Malgré cela, le recourant n’a, à ce jour, pas procédé aux éclaircissements demandés, si bien que ce dernier doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures conformément à l'art. 72 LPA.

De surcroît, le recourant ne semble pas avoir payé l’avance de frais dans le délai imparti au 17 janvier 2026, étant rappelé que l’assistance juridique lui a été refusée.

2. À titre exceptionnel, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) ; vu l’issue du litige, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 7 novembre 2025 par A______ contre la décision rendue le 10 octobre 2025 par la commission d’examens LTVTC ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la commission d'examens LTVTC.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

Le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :