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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3661/2025

ATA/157/2026 du 10.02.2026 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3661/2025-AIDSO ATA/157/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 février 2026

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par l’Association suisse des assurés ASSUAS, mandataire

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé



EN FAIT

A. a. Par décision du 17 septembre 2025, expédiée le 25 septembre 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a rejeté l’opposition formée par A______ contre ses décisions des 26 mars, 25 avril, 14 mai et 18 juin 2025 déterminant le montant de l’aide sociale versée pour les mois de février à mai 2025.

Cette décision comporte, pour chaque mois concerné, le détail du calcul des prestations. Ce calcul intègre les dépenses constituées du minimum vital de CHF 1'296.-, des frais d’hôtel (CHF 135.- par nuit, variable selon le nombre de nuitées par mois) et des cotisations à l’AVS de CHF 46.60 dont ont été déduites les prestations complémentaires fédérales et cantonales ainsi que la rente d’invalidité perçues chaque mois par la bénéficiaire.

Un montant de CHF 1'575.- par mois était déduit en sus, dès mars 2025, compte tenu des décisions recalculant les prestations complémentaires pour la période en question, aboutissant à un versement rétroactif du montant précité pour les mois de mars à mai 2025.

b. Par décision du 25 septembre 2025, le SPC a également rejeté les oppositions formées par l’assurée contre les décisions des 22 juillet et 18 août 2025.

Il a exposé les montants pris en compte au titre de dépenses, dont il a déduit les revenus pour déterminer le montant auquel l’intéressée avait droit au titre de l’aide sociale.

c. Les 17 et 25 septembre 2025, le SPC a également rendu des décisions sur opposition relatives aux prestations complémentaires à l’AI, dont il ressort que le loyer admissible a été limité à CHF 18'900.- par année, soit CHF 1'575.- par mois. Ce montant était versé à titre rétroactif pour la période de mars à mai 2025.

B. a. Par deux actes identiques expédiés le 29 octobre 2025, A______ a recouru contre les deux décisions rendues sur opposition concernant l’aide sociale. Elle a conclu à ce qu’un nouveau calcul d’aide sociale soit fait et que le rétroactif en résultant lui soit versé.

Depuis le 1er mars 2024, elle avait droit à un montant total de CHF 3'083.60 au titre de prestations complémentaires, dont était déduite la prime d’assurance-maladie, de sorte qu’elle percevait CHF 2'579.- par mois. Elle détaillait ensuite les prestations perçues du SPC au titre d’aide sociale depuis le mois de mars 2024.

Sa critique portait sur la prise en compte insuffisante de ses frais d’hôtel. Ceux-ci s’élevaient à CHF 48'060.- par année, soit CHF 4'080.- par mois. Le SPC justifiait son refus d’intégrer l’intégralité de ce montant par le plafond de CHF 17'580.- par année prévu pour les frais de logement. Ce plafond violait le principe de la proportionnalité et le droit à l’aide sociale.

Elle n’avait perçu aucune aide sociale entre les mois de décembre 2024 et juin 2025, ce qui avait porté atteinte à son minimum vital. Enfin, les décisions étaient insuffisamment motivées.

b. Les deux procédures ont été jointes le 30 octobre 2025.

c. Le SPC a conclu au rejet des deux recours.

Les décisions querellées comportaient le détail des dépenses et revenus pris en compte, auquel il était renvoyé. Les frais d’hôtel annualisés dépassaient largement les barèmes maximaux de loyer prévus en matière de prestations complémentaires à l’AI pour une personne vivant seule. La représentante de l’assurée avait eu accès au dossier sous la forme d’un CD-ROM, transmis par courrier recommandé du 25 février 2025. Elle avait alors pu prendre connaissance des explications déjà fournies au sujet du calcul du droit aux prestations.

d. Dans sa réplique, la recourante a maintenu que les décisions étaient insuffisamment motivées concernant le loyer réel et l’absence d’aide sociale certains mois. Le SPC n’expliquait pas pour quel motif les montants d’aide sociale variaient certains mois. Compte tenu de ses frais de logement, elle accusait chaque mois un déficit portant atteinte à son minimum vital.

e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieuse la limitation des frais d’hôtel dans le calcul du droit aux prestations d’aide sociale de la recourante pour la période de février à juillet 2025.

Il est précisé que les autres périodes qu’évoque la recourante ne faisant pas l’objet du litige, elles ne seront pas examinées.

2.1 Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (ATF 135 I 119 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

2.2 En droit genevois, la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’application (RIASI - J 4 04.01), concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/589/2025 du 27 mai 2025 consid. 2.2 ; ATA/362/2025 du 1er avril 2025 consid. 4.2 et les références citées).

2.3 Si l'Hospice général est le principal organe d'exécution de la LASLP (art. 4 al. 1 LASLP), le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale pour certaines personnes, notamment celles en âge AVS, au bénéfice d'une rente AI ou au bénéfice de prestations complémentaires familiales (art. 4 al. 2 LASLP), ce qu'il fait pour le compte de l'hospice (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1041/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Lorsque la décision contestée émane du SPC, ce dernier statue sur réclamation, décision qui ouvre la voie au recours par-devant la chambre administrative (art. 72 LASLP ; art. 132 LOJ).

2.4 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l’exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP) ainsi que de venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l’autonomie, l’insertion sociale et l’insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion sociale, d’insertion professionnelle et de mesures de formation ou de reconversion professionnelle (art. 3 LASLP). Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 22 al. 1 LASLP).

2.5 Ont droit à des prestations d’aide financière prévues par la LASLP les personnes qui, cumulativement : a) ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève ; b) ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins ; c) répondent aux autres conditions de la LASLP (al. 1). L’aide financière ordinaire est calculée selon les modalités prévues par les art. 31 ss (al. 2 ; art. 24 LASLP).

Selon l’art. 33 LASLP, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (al. 1). Font, notamment, partie des besoins de base le loyer ainsi que les charges, y compris les éventuels frais de garde‑meubles, ou, si la personne qui demande des prestations est propriétaire de sa demeure permanente, les intérêts hypothécaires, dans les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 33 al. 2 let. c LASLP).

2.6 Selon l’art. 7 al. 1 LASLP, intitulé « limites de loyer », en application de l'art. 31 al. 2 let. c LASLP, le loyer et les charges locatives ainsi que les éventuels frais de téléréseau sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants : a) jusqu'à CHF 1'465.- pour un groupe familial composé d'une personne sans enfants à charge; b) jusqu'à CHF 1'735.- pour un groupe familial composé de deux personnes sans enfants à charge ; c) jusqu'à CHF 1'925.- pour un groupe familial composé d'une ou de deux personnes et d'un enfant à charge etc. (let. d à f).

Aux termes de l’art. 36 RASLP, le droit aux prestations d'aide financière des personnes majeures qui séjournent dans un hébergement d’urgence ou temporaire est déterminé en application des art. 31 à 40 LASLP, sous réserve de ce qui suit : a) le forfait pour l'entretien au sens de l'art. 31 al. 2 let. a LASLP est réduit lorsque la convention d’hébergement prévoit la fourniture de repas ; b) le loyer au sens de l'art. 31 al. 2 let. c LASLP est pris en compte selon le montant maximum prévu par l'art. 7 du présent règlement pour le groupe familial concerné (al. 1). Les personnes qui, en application de l'al. 1, ont droit à des prestations d’aide financière peuvent bénéficier de la prise en charge du prix de pension dans un hébergement d’urgence ou provisoire, ainsi que des prestations circonstancielles figurant aux art. 17 à 30 RASLP (al. 2). Le prix de pension fait l’objet d’une convention entre l’établissement d’hébergement d’urgence ou provisoire et l’Hospice général. Le tarif applicable selon l'art. 15 du règlement d'application de la loi sur l'aide aux personnes sans abri du 29 mars 2023 est réservé (al. 3).

2.7 Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 149 I 49 consid. 5.1 ; 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités ; arrêt du tribunal fédéral 1C_249/2024 du 23 octobre 2025 consid. 4.1). Bien que de rang constitutionnel, le principe de la proportionnalité ne constitue pas un droit constitutionnel avec une portée propre (ATF 136 I 241 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_172/2025 du 1er octobre 2025 consid. 3.1.1 ; 1C_171/2024 du 11 avril 2025 consid. 3.2),

2.8 En l’espèce, il ressort des décisions sur opposition que le SPC a intégré, dans les dépenses de la recourante, les frais d’hôtel. À teneur des pièces, l’B______a facturé chaque nuitée à CHF 135.-. Pour le mois de février 2025, le SPC a tenu compte d’un montant total au titre des frais d’hébergement de CHF 3'780.-, soit 28 nuits x CHF 135.-. Compte tenu des prestations complémentaires fédérales de CHF 2'342.- et cantonales de CHF 913.- et de la rente AI de CHF 1'002, soit de ressources se montant à CHF 4'257.-, et des charges de CHF 5'122.40 (minium vital CHF 1'296.- + CHF 3'780.- frais hôtel + CHF 46.40 cotisation AVS), le découvert de la recourante s’élevait à CHF 865.40 (CHF 5'122.40 – CHF 4'257.-). L’aide sociale versée pour le mois février 2025 de CHF 865.40 est donc correcte.

Au mois de mars 2025, le SPC a intégré les dépenses supplémentaires de logement, compte tenu du fait que le mois compte 31 jours (31 x CHF 135.-, soit CHF 4'185.- ). Il a également imputé le montant de CHF 1'575.- à compter de mars 2025 au titre de ressources de la recourante, compte tenu de la décision recalculant les prestations complémentaires au regard du plafond de loyer applicable en la matière. Le SPC a procédé de la même manière pour les mois d’avril à juillet 2025. Il a, derechef, intégré la totalité des frais d’hébergement de la recourante dans ses dépenses.

Les montants pris en compte ainsi que les calculs s’avèrent conformes au droit. En tant que la recourante se plaint du fait que ses frais d’hébergement n’auraient pas été pris en compte, sous l’angle de l’aide sociale, son recours est infondé.

Il l’est également en tant que la recourante se plaint d’un manque de motivation des décisions querellées. En effet, celles-ci exposent clairement la manière dont le calcul a été effectué, de sorte que le grief d’absence de motivation est mal fondé.

À bien la comprendre, en soutenant que ses frais d’hôtel n’auraient pas été pris en compte, la recourante se plaint en réalité du calcul avec effet rétroactif des prestations complémentaires effectué par le SPC, qui a plafonné les dépenses de logement, pour la période du 1er avril au 31 mai 2025, à CHF 1'680.- par mois. Ce plafonnement a conduit à la réduction de CHF 1'575.- des prestations complémentaires par mois pendant la période visée.

Ce faisant, le SPC a, certes, limité le loyer admissible dans le calcul des prestations complémentaires. La présente procédure ne permettant cependant pas de remettre en cause les montants alloués au titre de prestations complémentaires – ce contentieux relevant de la compétence de la chambre des assurances sociales –, la chambre n’est pas habilitée à se prononcer à cet égard.

Enfin, l’examen du respect de l’art. 12 Cst. ne peut se faire à l’aune de l’examen du respect du principe de la proportionnalité. En effet, dans le domaine de protection garanti par l'art. 12 Cst., les restrictions ne sont pas admissibles à cause de la congruence de celui-ci avec le noyau intangible du droit fondamental (ATA/79/2026 du 20 janvier 2026 consid. 7.3). En outre, l’intéressée remplit en l’espèce les conditions fixées par le droit cantonal pour bénéficier des prestations financières de l’aide sociale, dont il a été vu qu’elle lui ont été octroyées conformément à la loi.

Compte tenu de ce qui précède, les recours relatifs à l’aide sociale apparaissent infondés. Ils seront ainsi rejetés.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, compte tenu de l’issue du litige (art. 87 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevables les recours interjetés le 20 octobre 2025 par A______ contre les décisions du service des prestations complémentaires des 17 et 25 septembre 2025 ;

au fond :

les rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à ASSUAS, mandataire de la recourante, ainsi qu'au service des prestations complémentaires.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

 

le greffier-juriste :

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

F. KRAUSKOPF

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :