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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3870/2025

ATA/72/2026 du 20.01.2026 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3870/2025-AIDSO ATA/72/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 20 janvier 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre


HOSPICE GÉNÉRAL intimé



EN FAIT

A. a. Par courrier du 18 octobre 2025, A______ a notamment sollicité du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’enquêter sur la gestion de son dossier par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) et d’ordonner « des mesures correctives ».

Ce courrier lui a été retourné par le TAPI.

b. Par correspondance du 22 octobre 2025, A______ a formellement déposé un recours auprès du TAPI en raison du « refus implicite de l’hospice de répondre à ses nombreuses demandes ».

Entre 2023 et 2025, il avait adressé plus de 60 courriers à l’hospice sans jamais recevoir une réponse écrite, circonstanciée et susceptible de recours. Il émettait plusieurs critiques : les agissements de l’hospice liés à son exclusion de cours de français, sans décision écrite, sans traducteur et sans possibilité de recours ; la « manipulation et la déformation du contenu de son dossier personnel par l’inscription de données fausses, diffamatoires ou subjectives » ; la divulgation de ses données médicales hautement sensibles, légalement protégées par la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD ‑ A 2 08) et la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD ‑ RS 235.1), exposées dans son dossier administratif sans son consentement et le refus répété de communications écrites, malgré de nombreuses sollicitations. Ces faits constituaient des violations de son droit d’être entendu, du principe d’exactitude, d’objectivité et de transparence (art. 37 LIPAD), du droit à la protection de ses données personnelles et médicales (art. 5 et 32 LPD) ainsi qu’une discrimination fondée sur l’état de santé et la vulnérabilité.

Il concluait au constat de la violation de ses droits fondamentaux et procéduraux ; à ce qu’il soit ordonné à l’hospice de corriger et rectifier son dossier administratif conformément aux lois sur la protection des données ; que la divulgation illicite de ses données médicales personnelles soit reconnue, qu’il soit statué sur la réintégration de ses droits à la formation linguistique et à un accompagnement social conforme à la loi ; qu’il soit également statué sur le refus implicite de l’hospice « considéré comme une décision attaquable au sens de l’art. 10 LPA [loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)] » et qu’il soit ordonné à l’hospice de fournir des réponses écrites, motivées et conformes à la LPA à l’ensemble de ses courriers.

Il précisait qu’il saisissait le TAPI après « de multiples tentatives infructueuses auprès de toutes les autorités compétentes, tant cantonales que nationales ». Le préposé à la protection des données (ci-après : PPDT) l’avait renvoyé vers l’hospice en indiquant que sa demande devait être traitée par la responsable LIPAD. Or, celle‑ci était en congé et l’adresse d’urgence fournie dans son message automatique n’était pas valide. Dans le cadre de leur échange écrit, l’intéressée lui avait toutefois indiqué que sa demande n’était soumise à aucun délai légal. Or, cette position vidait son droit à la protection des données de tout contenu concret et le privait de toute perspective de recours effectif. Il avait adressé plus de 20 courriers au directeur de l’hospice sans réponse. Le chef du service de médiation n’avait produit aucun document écrit, se limitant à quelques phrases orales avant de partir à son tour en congé. Enfin, son travailleur social était également absent depuis plusieurs semaines.

Il avait par ailleurs saisi plusieurs organisations externes soit une association nationale de défense des personnes homosexuelles basées à Berne, une organisation pour la protection des personnes handicapées ainsi que plusieurs médias en Suisse.

Il était réfugié ukrainien, porteur de maladies chroniques invalidantes de nature auto-immune, ce qui rendait son état de santé particulièrement fragile. Il faisait face à ce qu’il ressentait comme une véritable traque administrative, une accumulation de silences, de refus implicites et de blocages institutionnels qui l’avaient laissé sans interlocuteur, sans réponse et sans recours effectif. Ce mur de silence administratif l’avait privé de son droit fondamental d’être entendu. Il saisissait dès lors directement le TAPI, seule autorité capable de constater ces violations et d’ordonner les mesures correctives nécessaires.

B. a. Par jugement du 3 novembre 2025, le TAPI a déclaré le recours formé le 27 (sic) octobre 2025 irrecevable et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.

b. Le 5 novembre 2025, A______ a sollicité de la chambre administrative le « maintien de la compétence du TAPI ». À la suite de son courrier initial, il avait reçu de la part de la juriste de l’hospice trois courriers officiels contenant de nouveaux éléments essentiels soit : « la reconnaissance de son droit à la rectification des données le concernant, un refus ultérieur de celui-ci sous un prétexte erroné et une déclaration d’incompétence à appliquer la LIPAD ». Ces éléments démontraient l’existence d’irrégularités administratives systémiques. Le TAPI devait poursuivre son examen, sans transférer le dossier à d’autres autorités.

c. L’hospice a conclu au rejet du recours.

Le 22 septembre 2025, A______ avait sollicité de son assistante sociale une copie intégrale de son dossier social, impartissant à l’hospice un délai de 30 jours pour s’exécuter. À la suite de l’envoi par l’hospice le 9 octobre 2025 dudit dossier, comprenant le journal social, l’intéressé avait adressé à la responsable de la protection des données au sein de l’hospice un courriel dans lequel il sollicitait un examen de la conformité du traitement de ses données personnelles. Il lui impartissait un délai de 30 jours pour y répondre. Il avait saisi le TAPI le 18 octobre 2025. Le 20 octobre 2025, la responsable de la protection des données de l’institution avait sollicité de l’intéressé, une demande formelle de correction et rectification de données, écrite et signée, accompagnée d’une copie de sa pièce d’identité, afin de l’identifier valablement et de traiter sa demande. Par courriel du même jour, A______ avait répondu que toutes ces démarches avaient déjà été accomplies. Il rappelait avoir adressé quelques 50 courriels depuis le 9 octobre 2025 à l’hospice comprenant notamment une description détaillée des passages contestés de son dossier social lequel contenait « des informations fausses, diffamatoires et recueillies sans base légale ». L’absence de réponse constituait un refus de statuer au sens de la LIPAD. Il était obligé de saisir le TAPI et d’en informer le PPDT pour non-traitement de sa demande.

Par courrier du même jour, A______ avait précisé à l’hospice qu’il n’y avait pas « d’erreurs ponctuelles » dans son dossier social, mais que l’intégralité de celui‑ci était entaché d’irrégularités graves.

Le 3 novembre 2025, la responsable de la protection des données de l’hospice avait rappelé à l’intéressé la teneur de son courrier du 20 octobre 2025. Elle avait toutefois pu obtenir l’assurance de l’assistante sociale et de la responsable d’unité concernée qu’A______ était bien l’auteur de la demande. Pour éviter tout formalisme excessif, le dossier avait été instruit. Le journal social, contesté par l’intéressé, n’était pas un procès-verbal consignant les déclarations exactes des parties en présence mais un outil de travail pour les collaborateurs sociaux de l’hospice, afin d’assurer un suivi optimal des bénéficiaires et de garantir la mémoire de leur suivi par les collaborateurs. Son contenu pouvait ne pas être partagé par le bénéficiaire concerné. Dans ses courriers, A______ substituait son appréciation personnelle de sa situation aux évaluations des collaborateurs de l’hospice. Le journal étant un outil de travail et un document strictement interne, il n’était pas possible de remplacer l’appréciation des professionnels par celle du bénéficiaire. L’hospice prenait toutefois acte du positionnement et des contestations de l’intéressé et versait à son dossier social le document du 16 octobre 2025.

Le même jour, A______ avait contesté le caractère interne du journal social. L’ajout de sa lettre à son dossier ne réparait pas la violation alléguée.

Le 6 novembre 2025, la responsable de la protection des données de l’hospice avait en conséquence pris acte de l’opposition de l’intéressé. L’hospice avait informé A______ qu’il saisirait le PPDT aux fins qu’il fasse une recommandation, ce que le directeur de l’hospice avait fait le 17 novembre 2025. Il n’y avait donc pas eu de refus de statuer de la part de l’institution.

S’agissant des cours de langue, l’unité formation de base (ci-après : UFB) de l’hospice proposait pour les migrants des cours de français en son sein et prenait en charge les frais auprès d’autres prestataires. Les cours étaient donnés en français dans des groupes comportant plusieurs nationalités différentes, pour favoriser la mixité et l’ouverture. Dès le 5 juin 2023, A______ avait bénéficié de cours de français. Le 21 juillet 2023, il avait échoué au niveau débutant 1. Au terme d’une troisième session de cours débutant 1, malgré des résultats insatisfaisants et un taux de présence inférieur à 50%, il avait été admis à un niveau supérieur (débutant 2) afin de l’encourager dans son apprentissage. Le 8 janvier 2024, il avait été convoqué pour commencer le cours. Le même jour, il avait indiqué à la réception de l’UFB qu’il ne souhaitait pas le poursuivre compte tenu de l’environnement. Le 16 janvier 2024, il avait présenté un certificat médical dans lequel son médecin attestait qu’il ne pouvait suivre des cours qu’avec des personnes partageant sa langue. Pour des raisons d’égalité de traitement des bénéficiaires et de pratique pédagogique, cette condition n’était pas envisageable pour l’UFB, labellisée FIDE. L’intéressé ne s’était pas présenté aux cours semi-intensifs auprès de la Croix‑Rouge dès le 26 février 2024 auxquels il avait été inscrit par l’hospice. L’UFB n’avait plus eu de ses nouvelles depuis cette date. Le 25 juillet 2025, l’assistante sociale de l’intéressé avait contacté l’UFB afin de demander une reprise des cours de français.

Il avait encore été reçu le 14 octobre 2025 par l’espace de conciliation de l’hospice, sans que cette démarche ne puisse aboutir. Le 7 novembre 2025, il avait exprimé le souhait de ne suivre des cours de français qu’à l’IFAGE ou à l’UFB, pour des raisons de qualité. Selon le courrier de son assistante sociale du 13 novembre 2025, il serait convoqué pour un entretien d’évaluation de son niveau de français, afin d’envisager la suite de son apprentissage. Il n’avait pas été exclu du dispositif d’enseignement. Sa participation avait été interrompue pour les raisons précitées. Aucun déni de justice ou retard injustifié ne pouvait être reproché à l’hospice.

d. Par courrier du 20 novembre 2025 au TAPI, A______ a déposé une réclamation concernant des violations graves, prolongées et systémiques de ses droits par l’hospice et l’UFB. Il développait sur six pages ses réclamations et prenait onze conclusions. Ce courrier a été transmis à la chambre administrative dans le cadre de la procédure déjà pendante.

La correspondance de l’hospice du 13 novembre 2025 détaillant sur trois pages le suivi de l’intéressé en matière de cours de français était jointe.

e. Par courrier non daté mais reçu le 3 décembre 2025 par le TAPI, transmis à la chambre de céans, A______ a transmis un « ensemble de documents essentiels démontrant la violation grave de la LIPAD, de la LPA, de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), ainsi que les falsifications et traitements discriminatoires dont il avait été victime. Ces éléments établissaient le lien direct entre ces violations et les dommages médicaux et psychiques sévères qu’il avait subis.

Étaient notamment joints une « déclaration officielle concernant le journal social », un mémorandum juridique concernant trois courriels de la directrice des affaires juridiques de l’hospice ; une « plainte officielle » contre la directrice des cours de l’UFB destinée notamment au Ministère public, un document détaillant la « crise médicale survenue après la découverte du contenu de son journal social » accompagné de trois certificats médicaux, un « commentaire analytique sur la réponse écrite de l’hospice », une « plainte officielle » contre l’interprète de l’hospice ainsi qu’une demande de désignation d’un avocat.

f. Le 3 décembre 2025, le PPDT a recommandé à l’hospice de ne pas faire droit à la requête d’A______ en rectification/suppression de données personnelles dans son journal social.

g. Par courrier reçu par le TAPI le 10 décembre 2025 et transmis à la chambre de céans, A______ s’est déterminé sur la recommandation du PPDT.

h. Le 15 décembre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. a. Par décision du 12 décembre 2025, l’hospice a suivi la recommandation du PPDT et a refusé de faire droit à la requête en rectification/suppression des données personnelles contenues dans le journal social le concernant.

Il a transmis une copie de cette décision à la chambre de céans.

b. Par courrier du 17 décembre au TAPI, reçu le 23 décembre 2025 par la chambre de céans, A______ a transmis la décision de l’hospice du 12 décembre 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire.

c. Un dossier séparé a été ouvert sous les références A/4620/2025 et la demande d’assistance juridique a été transmise.

EN DROIT

1.             L’objet du litige doit être précisé.

Par correspondance du 22 octobre 2025, A______ a formellement déposé un recours auprès du TAPI en raison du « refus implicite de l’hospice de répondre à ses nombreuses demandes ».

1.1 L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est‑à‑dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés (ATA/688/2024 du 10 juin 2024 consid. 2.3 ; ATA/330/2023 du 28 mars 2023 consid. 3a).

1.2 Lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA).

1.3 Une partie peut recourir en tout temps à la chambre administrative pour déni de justice ou retard non justifié, si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (art. 132 al. 2 LOJ ; art. 62 al. 6 LPA).

Pour pouvoir se plaindre de l’inaction de l’autorité, encore faut-il que l’administré ait effectué toutes les démarches adéquates en vue de l’obtention de la décision qu’il sollicite (ATA/1110/2024 du 24 septembre 2024 ; ATA/699/2021 du 2 juillet 2021 consid. 9b). Les conclusions en déni de justice sont irrecevables lorsque le recourant n’a pas procédé à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 LPA (ATA/63/2023 du 24 janvier 2023 consid. 3b et la référence citée).

1.4 La reconnaissance d’un refus de statuer ne peut être admise que si l’autorité mise en demeure avait le devoir de rendre une décision ou, vu sous un autre angle, si le recourant avait un droit à en obtenir une de sa part (ATF 135 II 60 consid. 3.1.2 ; ATA/1110/2024 précité consid. 2.3 ; ATA/621/2023 du 13 juin 2023 consid. 3.4). Au stade de l’examen de la recevabilité, la chambre de céans doit examiner si la décision dont l’absence est déplorée pourrait faire l’objet d’un recours devant elle au cas où ladite décision avait été prise et si le recourant disposerait de la qualité pour recourir contre elle (ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 2d).

1.5 En cas de recours contre la seule absence de décision, les conclusions ne peuvent tendre qu’à contraindre l’autorité à statuer (ATA/621/2023 précité consid. 3.4 ; ATA/939/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3c). En effet, conformément à l’art. 69 al. 4 LPA, si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives (ATA/373/2020 du 16 avril 2020 consid. 6a).

1.6 Les décisions rendues par l’Hospice général peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès de la direction de l’Hospice général dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 71 al. 1 de la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 - LASLP - J 4 04).

Les décisions sur réclamation peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours à partir de leur notification (art. 72 LASLP).

1.7 En l’espèce, en se plaignant d’un « refus implicite de l’hospice de répondre à ses nombreuses demandes », le recourant se plaint que l’autorité intimée refuse de statuer ou, en tous les cas, tarde à se prononcer, soit un déni de justice au sens de l’art. 4 al. 4 LPA.

Le recours pour déni de justice a été transmis (art. 11 al. 3 et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10) par le TAPI à la juridiction compétente (132 al. 1 LOJ et 72 LASLP) et n’est pas soumis à un délai en raison de l'objet du litige (art. 62 al. 1 let. a LPA).

Au vu des nombreuses correspondances adressées à l’hospice, y compris à son directeur, l’existence d’une mise en demeure, est établie.

Le recours du 22 octobre 2025 porte sur deux points : la rectification du dossier social et l’accès à des cours de français. S’il n’est pas contesté que l’hospice doit prononcer des décisions en matière de protection des données notamment au sens de la LIPAD, la question du droit à une décision en matière d’accès aux cours de français souffrira en l’état de rester indécise compte tenu de ce qui suit.

Le recours pour déni de justice est recevable.

Les conclusions autres que celles tendant à contraindre l’hospice à prononcer une décision sur les deux problématiques précitées sont irrecevables.

Il sera précisé qu’en tant que le courrier du 5 novembre 2025 devrait être considéré comme un recours contre le jugement d’irrecevabilité du TAPI du 3 novembre 2025, il devrait être rejeté, la chambre administrative étant compétente, conformément à ce qui précède.

2.             Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

2.1 Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1).

Une autorité qui n'applique pas ou applique d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l'autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu'elle en a l'obligation. Un tel déni constitue une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; 134 I 6 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_59/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2.1).

Une autorité qui n’applique pas ou applique d’une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, commet un déni de justice formel. Il en va de même pour l’autorité qui refuse expressément de statuer, alors qu’elle en a l’obligation. Un tel déni constitue une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, après que le PPDT a rendu sa recommandation le 3 décembre 2025, l’hospice a prononcé une décision le 12 décembre 2025. Une autre cause a été ouverte devant la chambre administrative pour traiter du recours de l’intéressé contre cette décision.

Dès lors que l’autorité a prononcé une décision, le présent recours en déni de justice sur la problématique de la LIPAD est sans objet.

De même, il ressort des écritures de l’hospice que celui-ci s’est déterminé sur les cours de français. Même à considérer qu’il doive rendre une décision spécifique sur la question, il ne peut être reproché à l’autorité intimée de tarder. L’hospice a détaillé, dans sa lettre du 13 novembre 2025, toutes les étapes du processus, sans être contredit. Il en ressort notamment que le 26 février 2024, le recourant ne s’était pas présenté aux cours et n’avait plus donné de nouvelles depuis cette date. Le 25 juillet 2025, l’assistante sociale du recourant avait demandé à l’UFB que l’intéressé puisse reprendre les cours. Ce dernier a déposé le recours pour déni de justice le 22 octobre 2025. Le 13 novembre 2025, l’hospice lui a notamment proposé de s’inscrire auprès de l’un de leurs partenaires et de faire le point de la situation en décembre 2025 pour décider de la suite. Dans ces conditions, le recourant ayant la possibilité de reprendre des cours, conformément à ce qu’il souhaite, le recours pour déni de justice du 22 octobre 2025 serait en tous les cas sans objet à ce jour.

Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 22 octobre 2025 par A______ pour déni de justice contre l’hospice général ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. McGREGOR

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :