Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1433/2025 du 26.12.2025 sur JTAPI/1323/2025 ( MC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/4430/2025-MC ATA/1433/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 décembre 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2025 (JTAPI/1323/2025)
A. a. A______, ressortissant de Mongolie, né le ______1984, a été interpellé à Genève le 20 octobre 2022. Entendu par la police le même jour, il a déclaré qu’il était arrivé en Suisse en mars 2017, sans avoir fait jusque-là de demande d’autorisation de séjour. Il résidait dans le quartier B______ mais ne connaissait pas l’adresse exacte. Il avait effectué des petits travaux dans le bâtiment mais, depuis six mois, n’avait plus de travail. Il subvenait à ses besoins grâce à ses économies. Hormis deux sœurs résidant en Suisse, qu’il voyait deux à trois fois par semaine, il n’avait pas d’autres liens avec ce pays. Il souhaitait régulariser sa situation afin de vivre en Suisse, car il n’avait plus aucun membre de sa famille en Mongolie.
b. Le 21 octobre 2022, il s'est vu notifier une décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, de renvoi de Suisse ainsi que du territoire des États-membres de l'Union européenne et des États associés à Schengen (Lichtenstein, Islande, Norvège) avec délai de départ fixé au 21 novembre 2022, prononcée à son endroit le jour même par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
c. Le 7 février 2023, comme il ne s’était pas soumis à la décision de l'OCPM du 21 octobre 2022 et était demeuré en Suisse, le Ministère public du canton de Genève l'a condamné pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et vol (art. 139 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0).
d. Le 18 mars 2025, A______ a à nouveau été interpellé à Genève. À cette occasion, il a exposé n'avoir aucune déclaration à faire ni objection à formuler contre son renvoi et le prononcé d'une interdiction d'entrée.
e. Écroué dès le 19 mars 2025 pour purger des condamnations antérieures, dont celle du 7 février 2023, il s'est vu notifier, le 7 mai 2025, une interdiction d'entrée en Suisse pour une durée de trois ans dès son départ, prononcée le 1er mai 2025 par le secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), entrée en force.
f. Pendant le cours de sa détention pénale, la police genevoise a organisé son renvoi de Suisse pour le 22 septembre 2025, jour prévu pour sa libération.
g. A______ ayant disparu lors de sa sortie de détention pénale le 22 septembre 2025, le SEM a, par décision du 19 novembre 2025 notifiée à son mandataire et prise en application de l'art. 8 al. 3bis de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi – RS 142.31), classé sans décision formelle la procédure d'asile initiée par celui-ci.
h. Interpellé à Genève le 12 décembre 2025, il a affirmé ne pas vouloir rentrer dans son pays d'origine. Mis à disposition du Ministère public, il a été libéré par celui-ci et remis au commissaire de police le 13 décembre 2025, après avoir été condamné, par ordonnance pénale du même jour, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI).
i. Le 13 décembre 2025, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à son encontre pour une durée de deux mois, retenant notamment qu’il avait été condamné pour crime. Les démarches en vue de son renvoi de Suisse avaient été immédiatement entreprises et une demande de réservation d'un billet d'avion à destination de la Mongolie pour le 19 décembre 2025 avait été adressée au SEM.
Lors de son audition, il a déclaré qu’il s'opposait à son renvoi en Mongolie. Le procès-verbal de son audition mentionne qu’il était retenu pour des motifs de droit des étrangers depuis le jour même à 17h05.
j. Entendu le 15 décembre 2025 par le TAPI, A______ a déclaré qu’il n’avait pas disparu dans la clandestinité à sa sortie de détention le 22 septembre 2025. Il avait laissé son numéro de téléphone à une assistante sociale pour le suivi de son dossier, mais elle ne l’avait jamais appelée. Il était sans domicile. Il ne souhaitait pas retourner en Mongolie parce que son père et son oncle avaient été tués, le premier en 2006 dans un accident de voiture et le second en 2008 en essayant de faire traduire en justice le conducteur responsable, qui était une personne puissante. S’en était suivie la fuite de sa mère et de ses frères et sœurs hors de Mongolie. Il n’avait plus de membres de sa famille dans son pays. Il ne souhaitait pas quitter la Suisse parce qu’il avait une amie avec laquelle il était en couple depuis cinq ans. Il comptait se marier avec elle et entamer des démarches en ce sens en mars 2025, lorsqu’il avait été arrêté. Sur question du TAPI pour savoir s’ils avaient fait avancer ces démarches durant la période qui s’était écoulée entre la fin de la détention pénale et son interpellation du 12 décembre 2025, il a expliqué que ce n’était pas le cas, car sa fiancée travaillait six jours par semaine et il fallait faire des démarches auprès de l’ambassade de Mongolie pour qu’ils obtiennent certains papiers. En outre, il était lui-même pris par sa procédure d’asile. Sur question du TAPI pour savoir pourquoi il n’en avait pas parlé lors de son audition du 11 juillet 2025 par la brigade migration et retour, il a indiqué qu’il avait évoqué ce projet de mariage dans le cadre de sa demande d’asile. Sa fiancée avait un titre de séjour en Suisse. Sur question du représentant du commissaire de police pour savoir s’il avait quitté la Suisse pour se rendre en France depuis sa libération pénale, cela n’avait pas été le cas. Sa mère et sa sœur vivaient en France, à C______. Il n’avait pas de lieu de résidence fixe à Genève. Sa fiancée et lui-même n’avaient pour l’instant interpellé que leur ambassade pour l’obtention de papiers officiels en Mongolie, mais n’avaient pas saisi une autorité en Suisse. Sur question du TAPI, entre le meurtre de son oncle et son départ de Mongolie en 2017 ou 2018 à destination de la Suisse, il avait tout d’abord travaillé environ trois ans au Japon, avant de revenir en Mongolie pendant quelques mois, car il n’avait plus de travail, puis il était à nouveau reparti en ayant trouvé un emploi en Corée du Sud. Il avait fait également plusieurs allers et retours entre la Mongolie et la Chine. Lorsqu’il était en Mongolie, il lui était arrivé d’aller travailler loin de la capitale afin de se cacher. Sur question du représentant du commissaire de police, il n’avait pas vraiment vécu auprès de sa fiancée après sa libération le 22 septembre 2025, car elle avait eu des problèmes lors d’une de ses interpellations en tant que personne hébergeant un étranger en situation irrégulière.
Le représentant du commissaire de police a précisé que les autorités n’avaient aucune information sur une éventuelle demande de mariage qui aurait été déposée. La demande de réservation d’un vol pour le 19 décembre 2025 n’avait pas encore été confirmée par SWISSRepat. Même ce vol non accompagné impliquait une certaine complication vu la nécessité d’obtenir l’accord du ou des pays de transit où A______ ferait escale. La même complication, augmentée par le nombre de personnes concernées, aurait également lieu lors de l’organisation d’un vol avec escorte policière. Les disponibilités au sein de la police ne permettraient pas d’envisager un tel vol avant la deuxième quinzaine du mois de janvier 2026 au plus tôt.
k. Par jugement du 16 décembre 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de deux mois, jusqu’au 12 février 2026 inclus.
A______ avait été condamné pour vol, soit un crime. Il ne disposait d’aucun titre de séjour. Les conditions légales de sa détention étaient réalisées au sens des art. 76 al. 1 let. b ch. 1 et. 75 al. 1 let. h LEI.
Sous l’angle de l’adéquation et de la subsidiarité de la mesure, il avait affirmé de manière constante depuis plusieurs mois qu’il ne voulait pas retourner en Mongolie, y compris lors de son audition devant le commissaire de police le 13 décembre 2025, ou encore devant le TAPI le 15 décembre 2025. Compte tenu de la tardiveté de la demande d’asile qu’il avait déposée (le 11 juillet 2025), celle-ci n’avait manifestement pour but que de tenter de retarder son éloignement de Suisse, A______ ayant démontré par-là qu’il ne se contentait pas d’exprimer verbalement son refus de retourner dans son pays, mais qu’il était prêt, au besoin, à mettre en œuvre des formes concrètes d’opposition. Enfin, son obligation de quitter la Suisse était demeurée inexécutée depuis plus de trois ans. Seule sa détention administrative était à même d’assurer l’exécution concrète de son renvoi et toute autre mesure moins incisive ne ferait que lui donner les moyens de s’y soustraire.
Il contestait la proportionnalité au sens strict de la mesure au motif, d’une part, de son souhait de se marier avec son amie vivant en Suisse, et, d’autre part, du risque qu’un retour en Mongolie lui ferait courir pour son intégrité ou même pour sa vie. Comme il l’avait lui-même admis, le dossier ne contenait pas le moindre élément, même sous forme d’indice, de la réalité de son projet de mariage ou même de l’existence de sa fiancée, ni du danger qu’il courrait en cas de retour en Mongolie. Différents éléments conduisaient plutôt à douter de ses affirmations, comme le fait que le projet de mariage soi-disant mis sur pied dès le mois de mars 2025 n’était matérialisé d’aucune manière sur le plan administratif, ou le fait qu’il avait séjourné plusieurs fois en Mongolie depuis le prétendu meurtre de son oncle en 2008. Il n’y avait pas lieu de tenir compte des griefs qu’il soulevait contre la mesure litigieuse, l’intérêt public à assurer son renvoi de Suisse devant l’emporter sur son intérêt personnel à ne pas être privé de sa liberté pendant une durée limitée.
La durée de la détention était justifiée par l’organisation d’un départ au milieu du mois de janvier 2026.
B. a. Par acte remis à la poste le 23 décembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à sa libération immédiate.
Il produisait une pièce nouvelle, soit la confirmation écrite, par sa fiancée, D______, que les démarches en vue de leur mariage avaient débuté, notamment auprès de l’Ambassade de Mongolie en Suisse, afin d’obtenir les documents d’état civil permettant l’ouverture d’une procédure préparatoire de mariage. Il avait sollicité de l’OCPM une autorisation pour court séjour en vue du mariage.
Aucun élément légal n’empêchait la célébration du mariage, laquelle lui conférerait un titre de séjour. On ne pouvait exiger de lui qu’il regagne la Mongolie pour poursuivre la procédure de mariage, compte tenu des complications administratives que cela engendrerait, ce d’autant qu’il était sous le coup d’une décision de renvoi.
C’était pour conclure son mariage et par crainte de rétorsions qu’il ne voulait pas retourner en Mongolie.
Compte tenu de son droit au mariage, de ce qu’aucun vol de retour n’était encore prévu et du temps qu’il faudrait pour l’organiser, il devait être libéré.
b. Le 24 décembre 2025, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.
Un nouveau vol avec escorte vers E______ avait été organisé pour le 12 janvier 2026, dont il produisait les documents de réservation transmis par le SEM.
c. Le recourant n’a pas répliqué.
d. Le 26 décembre 2025, les parties ont été informées que la procédure était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).
2. Selon l'art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 24 décembre 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.
3. Le recourant ne conteste, à juste titre, pas que les conditions légales de sa détention sont remplies.
En effet, il a été condamné le 7 février 2023, notamment, pour vol, infraction constitutive de crime (art. 139 ch. 1 cum 10 al. 2 CP), et fait l’objet d’une décision exécutoire de renvoi du 21 octobre 2022 ainsi que d’une décision exécutoire d’interdiction d’entrée pour une durée de trois ans du 7 mai 2025.
Par ailleurs, un premier vol de retour en Mongolie a été organisé le 22 septembre 2025, mais le recourant a disparu le jour de sa mise en liberté, de sorte que son embarquement n’a pu se faire. L’argument du recourant, selon lequel il n’avait pas disparu, avait donné son téléphone à son assistante sociale mais n’avait eu aucune nouvelle d’elle, n’est pas convaincant, dans la mesure où il avait un conseil, attendait la suite donnée à sa demande d’asile et n’ignorait pas qu’un vol était organisé. Quoi qu’il en soit, il n’a eu de cesse de dire qu’il ne comptait pas rentrer en Mongolie et il est à craindre, ainsi que l’a relevé à juste titre le TAPI, qu’il se soustraira à nouveau à son embarquement dans le vol réservé le 12 janvier 2026 s’il devait être remis en liberté.
Sa détention se justifie ainsi en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. c et h LEI – et le motif de détention prévu par l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI est également réalisé.
4. Le recourant fait valoir que sa détention administrative violerait son droit au mariage et soutient qu’il courrait un danger s’il était renvoyé en Mongolie.
4.1 Le droit au mariage est garanti par les art. 12 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 22 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst - GE - A 2 00).
4.1.1 La Cour européenne des droits de l'Homme (CourEDH) admet que les limitations apportées au droit de se marier par les lois nationales puissent se traduire par des règles formelles portant, par exemple, sur la publicité et la célébration du mariage. Les limitations en question peuvent également se matérialiser par des règles de fond s’appuyant sur des considérations d’intérêt public généralement reconnues, telles que celles concernant la capacité de contracter un mariage, le consentement, l’interdiction à des degrés divers des mariages entre parents et alliés et la prévention de la bigamie. En matière de droit des étrangers, et lorsque cela se justifie, il est loisible aux États d’empêcher les mariages de complaisance contractés dans le seul but d’obtenir un avantage lié à la législation sur l’immigration. Toutefois, la législation nationale en la matière, qui doit elle aussi satisfaire aux exigences d’accessibilité et de clarté posées par la CEDH, ne peut pas autrement enlever à une personne ou à une catégorie de personnes la pleine capacité juridique du droit de contracter mariage avec la personne de son choix (ACEDH O'Donoghue c. Royaume-Uni, du 14 décembre 2010, req. 34'848/07, § 83, et les arrêts cités).
4.1.2 Selon le Tribunal fédéral, un étranger peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s’y marier (ATF 137 I 351 consid 3.5). Les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu’il apparaît clairement qu’il remplira les conditions d’une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, il y aurait en effet disproportion d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son pays pour se marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d’obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de celui-ci, il apparaît d’emblée qu’il ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n’y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s’y marier alors qu’il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l’automatisme qui a pu exister dans le passé entre l’introduction d’une demande de mariage et l’obtention d’une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 139 I 37
consid. 3.5.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_480/2024 du 1er mai 2025 consid. 5.4 destiné à publication et les arrêts cités).
4.1.3 La chambre administrative a également déjà confirmé que la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage doit s'accompagner, à titre préjudiciel, d'un examen des conditions posées au regroupement familial du futur conjoint (ATA/80/2018 du 30 janvier 2018 consid. 4d et l’arrêt cité).
4.1.4 En application de l’art. 30 let. b LEI, en relation avec l’art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement. Les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par exemple, moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion ; Directives du secrétariat d’État aux migrations [ci-après : SEM], domaine des étrangers, 2013, état au 1er juillet 2022, ch. 5.6.5 [ci-après : directives SEM]).
4.2 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI).
4.2.1 Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.
4.2.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
4.2.3 Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1).
4.2.4 Les États parties à la CEDH ont le droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Cependant, l'expulsion, l'extradition ou toute autre mesure d'éloignement d'un étranger peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition. Dans ce cas, l'art. 3 CEDH implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (ACEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019, req. n° 32218/17, § 39 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 ; 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.3 et les arrêts cités). Il incombe en principe au requérant de prouver l'existence de tels risques réels (arrêt du Tribunal fédéral 2D_3/2024 du 2 mai 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
4.2.5 L'art. 3 CEDH trouve aussi à s'appliquer lorsque le danger émane d'acteurs non étatiques (ATF 111 Ib 68). Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée ou n'ont pas la volonté de le faire (ACEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, req. n° 27765/09, § 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_564/2021 du 3 mai 2022 consid. 6.4 et les arrêts cités).
4.2.6 Une simple possibilité de subir de mauvais traitement n'est pas suffisante pour prohiber l'exécution d'un renvoi. Il faut au contraire un risque concret et sérieux que la personne en cause soit victime de torture ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays et qu'il soit hautement probable qu'elle soit visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette garantie. (ATA/141/2025 du 4 février 2025 consid. 4.2 ; ATA/1125/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
4.2.7 Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).
4.3 En l’espèce, le recourant fait l’objet d’une interdiction d’entrer en Suisse pour une durée de trois ans, en force.
S’agissant tout d’abord de son projet de mariage, il a produit devant la chambre de céans une attestation de sa fiancée datée du 17 décembre 2025, par laquelle celle‑ci affirme, sans toutefois le documenter, que des démarches ont été effectuées auprès de l’Ambassade de Mongolie en Suisse pour obtenir des documents d’État civil. Il a également produit devant la chambre de céans un courrier de son conseil du 23 décembre 2025 demandant à l’OCPM une autorisation pour court séjour en vue de célébrer son mariage.
La force probante de l’attestation établie par la fiancée du recourant doit être relativisée, en raison du lien qui unit cette dernière au recourant, du caractère apparemment circonstanciel de la démarche – initiée un jour après que le TAPI eût souligné le caractère non étayé des projets de mariage invoqués, et enfin parce que l’attestation ne documente pas les démarches qui auraient été entreprises en direction des autorités de Mongolie. Le courrier adressé le 23 décembre 2025 à l’OCPM apparaît lui aussi circonstanciel et n’établit nullement qu’une autorisation de séjour temporaire serait ni même sera délivrée.
Cela étant, la question de l’éventuelle délivrance d’une autorisation en vue de mariage est de la compétence de l’OCPM, qui a été saisi il y a quelques jours à peine et qui devra instruire la demande du recourant avant de rendre une décision susceptible de recours. Le rôle du juge de la détention administrative se limite à examiner si la détention administrative est fondée et notamment si une interdiction d’entrée existe, ce qui est le cas en l’espèce. Sous cet angle, le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage n’affecte pas la validité de l’interdiction d’entrée dont le recourant est l’objet. Pour le surplus, la chambre de céans n’a pas à se substituer à l’OCPM et il n’entre pas dans ses compétences de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage.
Sa détention administrative objet de la présente procédure ne porte ainsi aucune atteinte au droit au mariage du recourant.
Le recourant persiste en second lieu à soutenir qu’il courrait un danger en retournant en Mongolie.
Il n’apporte cependant aucun élément probant à l’appui de cette allégation, et il y a lieu sur ce point de renvoyer au raisonnement du TAPI, qui a retenu à juste titre que le recourant avait séjourné à plusieurs reprises en Mongolie après le meurtre dont son oncle avait selon lui été la victime, ce qui est peu compatible avec le risque pour sa vie ou son intégrité corporelle qu’il affirme y courir.
Le recourant échoue ainsi à rendre vraisemblable qu’il subirait des mauvais traitements en cas de retour en Mongolie.
5. Il reste à examiner si la détention administrative ordonnée respecte les principes de la proportionnalité et de célérité.
5.1 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).
5.2 Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI.
5.3 Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1305/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4d ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a). Le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3).
5.4 En l’espèce, l’intérêt public à l’exécution de l’éloignement du recourant est certain, celui-ci faisant l’objet d'une interdiction d’entrée. La détention est par ailleurs apte à atteindre le but voulu par le législateur et s’avère nécessaire, compte tenu de la difficulté de l’exécution du renvoi en raison du refus du recourant d’être renvoyé en Mongolie. L’intérêt public à son renvoi l’emporte également sur son intérêt privé à ne pas subir de détention administrative.
L’autorité n’a pas désemparé dans la préparation et l’exécution du renvoi du recourant. Celle-ci a été retardée par la disparition du recourant lors du premier vol.
Enfin, la durée de la mise en détention, de deux mois, est conforme à l'art. 79 al. 1 LEI et le renvoi est possible dans ce délai, un vol avec escorte ayant été réservé pour le 12 janvier 2026 et le recourant ayant la possibilité de coopérer à l’exécution de son départ de Suisse et de quitter rapidement ce pays.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
6. La procédure est gratuite. Vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 23 décembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 décembre 2025 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à Me Andrea VON FLÜE, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à la maison d’arrêt de Favra, pour information.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière :
C. MEYER
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| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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