Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/46/2026 du 13.01.2026 sur JTAPI/733/2025 ( PE ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3204/2024-PE ATA/46/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 13 janvier 2026 2ème section |
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dans la cause
A______ recourante
représentée par Me Mirolub VOUTOV, avocat
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juillet 2025 (JTAPI/733/2025)
A. a. A______, née le ______ 1980, est ressortissante espagnole.
b. Dans le « Formulaire d’annonce pour toute personne qui se prostitue » et le formulaire M, reçus par l’office cantonal de la population [désormais office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM)], respectivement les 11 juillet 2011 et 26 mars 2012, elle a indiqué qu’elle avait deux filles, nées respectivement le ______ 1996 et le ______ 2007, qui vivaient en Espagne.
c. Selon l’attestation de départ du 27 mars 2018 établie par le service du contrôle des habitants de Lausanne, A______ avait été régulièrement inscrite en résidence principale à Lausanne, du 1er avril au 31 juillet 2013, date à laquelle elle avait annoncé son départ pour le Brésil.
d. Le 6 juin 2017, la précitée a annoncé à l’OCPM son installation, dès le 1er juin 2017, à Genève, précisant que son ancienne adresse se trouvait à B______.
e. Le 24 avril 2018, elle a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (B-CE), renouvelée en dernier lieu jusqu’au 28 mars 2023.
f. Le 22 mars 2023, l’OCPM a réceptionné la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de A______.
g. L’OCPM a sollicité divers renseignements, justificatifs à l’appui.
Dans la mesure où l'intéressée faisait l’objet de nombreuses poursuites pour un montant important et qu’elle percevait des prestations de l’aide sociale, elle était notamment priée de le renseigner sur les arrangements qu’elle avait conclus afin d’assainir sa situation financière, les raisons pour lesquelles elle émargeait à l’aide sociale, les démarches qu’elle avait entreprises pour s’en affranchir, ses recherches d’emploi, ses efforts d’intégration socio-professionnelle. Dans l’hypothèse où son état de santé empêchait son indépendance financière, elle devait indiquer si une demande de rente avait été déposée auprès de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).
h. Le 6 juillet 2023, A______ a, notamment, indiqué qu’elle se trouvait en incapacité de travail depuis le mois d’août 2021. Elle avait cessé son activité de prostituée fin 2019 et percevait des prestations de l’Hospice général (ci‑après : hospice). Elle avait tenté de faire des ménages en 2021, mais n’avait « plus été engagée après un jour ». Son psychiatre lui avait alors conseillé de solliciter une rente AI, demande déposée au cours de l’été 2022. Elle avait fait l’objet d’une expertise psychiatrique en mars 2023 et était dans l’attente des suites de la procédure. Compte tenu de l’amélioration de son état de santé, il était prévu qu’elle entreprenne un stage d’aide-soignante, dès le 23 avril 2023. Ce stage avait toutefois été annulé et elle était en discussion avec son assistante sociale pour en trouver un autre.
Elle a notamment produit un document établi le 28 juin 2023 par C______ (ci-après : D______), à teneur duquel elle se trouvait en incapacité de travail pour maladie à 100% depuis le mois d’août 2021 « jusqu’à ce jour et se poursuit ».
i. Par décision du 11 septembre 2023, l’office cantonal des assurances sociales (ci‑après : OCAS) a rejeté la demande de rente.
Une incapacité de travail de 100% dans toute activité, dès le début de l’âge adulte lui était reconnue, ainsi qu’une incapacité de gain entière dès le 1er septembre 1998, date à laquelle le droit à une rente entière était ouvert. Une telle prestation ne pouvait toutefois lui être octroyée car, au moment de la survenance de l’invalidité, elle ne comptait pas au minium trois années de cotisation. En outre, des mesures d’ordre professionnel ne se justifiaient pas dans sa situation.
j. Par courrier du 3 janvier 2024, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de refuser de renouveler l’autorisation de séjour ou d’octroyer une nouvelle autorisation et de prononcer son renvoi de Suisse.
Elle n’exerçait plus d'activité lucrative depuis le 1er juillet 2019, date à partir de laquelle elle ne disposait plus du statut de travailleuse et percevait des prestations d’aide sociale au sens de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle (LIASI) (désormais abrogée et remplacée, dès le 1er janvier 2025, par loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 - LASLP - J 4 04). Même si un droit à une rente entière d'invalidité lui avait été reconnu dès le 21 octobre 2022, il n’en demeurerait pas moins, qu'à cette date, elle ne pouvait plus se prévaloir du statut de travailleuse communautaire au sens de l'art. 6 annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP -RS 0.142.112.681).
Dans la mesure où elle n’avait pas atteint l’âge de la retraite au moment de la cessation de son activité, elle ne remplissait pas les conditions du droit de demeurer en Suisse. Elle ne pouvait pas non plus se prévaloir de raisons majeures au sens de l’art. 20 de l’ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 (Ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP – RS 142.203). Sa situation ne relevant pas d’un cas d’extrême gravité, ses problèmes de santé ne pouvaient pas être pris en compte.
Elle séjournait à Genève depuis cinq années et n’avait pas fait preuve d'une intégration exceptionnelle au point d’admettre que son renvoi en Espagne ne pourrait être raisonnablement exigé ou que sa réintégration y serait compromise. Aucun élément n’indiquait qu’un retour dans sa patrie la placerait dans une situation personnelle d'extrême gravité.
Son intégration socio-professionnelle ne pouvait, à l'évidence, pas être qualifiée de particulièrement poussée ni d’irréprochable. Elle émargeait à l’assistance publique et avait perçu des prestations à hauteur de CHF 139'2690.35, du 1er septembre 2021 au 16 décembre 2023. Elle faisait en outre l'objet de 20 actes de défaut de biens pour un montant de CHF 13'961.42 (situation au 16 février 2023). Il n’apparaissait pas non plus qu’elle se serait engagée dans la vie associative ou culturelle genevoise, ni qu’elle aurait noué des liens personnels particulièrement forts, allant au-delà de ce qui pouvait être raisonnablement attendu de tout étranger, au terme d’un séjour équivalent en Suisse.
Ses problèmes de santé ne faisaient pas obstacle à l’exécution de son renvoi, dès lors qu’elle pourrait avoir accès à des soins adéquats en Espagne, ou, à tout le moins, aux soins essentiels.
Enfin, dans la mesure où il existait un motif de révocation d'une autorisation de séjour au sens des art. 62 al. 1 let. d de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 23 OLCP, les conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement n’étaient a fortiori pas réalisées.
k. A______ a observé qu’elle avait traversé une période difficile, mais était désormais prête à subvenir à ses besoins et à rembourser ses dettes. Elle avait effectué un premier stage au sein des Établissements publics pour l'Intégration (ci-après : EPI) du 16 octobre au 15 décembre 2023, et il était prévu qu’elle entame un autre stage de formation dans une blanchisserie auprès des EPI.
Elle a notamment produit des documents relatifs à ces stages, une attestation établie le 18 janvier 2024 par le D______, ainsi qu’un document établi par son assistante sociale le 19 janvier 2024, exposant notamment son parcours, sa situation et ses projets.
l. Par décision du 26 août 2024, l’OCPM a refusé, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention de renouveler l’autorisation de séjour de l’intéressée et de lui octroyer une autorisation d’établissement. Il a également prononcé son renvoi, lui impartissant un délai au 24 novembre 2024 pour quitter la Suisse.
B. a. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant principalement à l’octroi d’une autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OCPM pour réexamen et nouvelle décision, plus subsidiairement au sursis à l’exécution du renvoi.
Elle était entrée en Suisse le 29 mars 2018 et bénéficiait d’un suivi en raison de problèmes de santé. Cela faisait plusieurs années que son centre de vie se trouvait à Genève. Un éventuel retour dans son pays d’origine aurait des effets négatifs sur son état de santé et mettrait certainement en danger sa vie, au vu du manque de structure médicale permettant de soigner ses problèmes de santé.
Depuis le mois de novembre 2022 et malgré ses problèmes de santé, elle avait « exercé gratuitement à titre personnel et informel plusieurs activités différentes » en faveur de E______. Elle avait également effectué deux stages non rémunérés auprès des EPI, du 16 octobre au 15 décembre 2023, puis du 15 janvier au 12 avril 2024, afin de faciliter sa réinsertion sur le marché du travail. Au terme de ces stages, les EPI lui avaient proposé un travail à temps partiel, en qualité de collaboratrice en emploi adapté. De plus, elle bénéficiait d’un suivi psychiatrique auprès du D______ et était soutenue par l’hospice dans le cadre du renouvellement de son autorisation de séjour.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. L’intéressée a encore relevé que son statut de travailleuse salariée ressortait non seulement de sa fiche de salaire du mois de juin 2024, mais également de l’avenant au contrat de travail des EPI du 23 août 2024, annexé. Elle envisageait de réduire son taux d’activité de bénévolat et d’augmenter celui auprès des EPI, ce qui augmenterait ses revenus. Elle avait reçu une aide financière de CHF 18'235.- d’une fondation afin de régler ses dettes et s’engageait à ne plus s’endetter. Elle acceptait également que son autorisation de séjour ne soit renouvelée qu’à certaines conditions.
d. Par courrier du 14 mai 2025 adressé à l’OCPM, la précitée a sollicité une autorisation temporaire de travail, produisant, notamment, un formulaire M daté du 24 mars 2025, à teneur duquel elle était employée depuis le 1er juin 2024 par les EPI en qualité de collaboratrice en emploi adapté, dans le domaine de la blanchisserie, à raison de 26 heures par semaine pour un salaire mensuel brut de CHF 698.55. Il s’agissait d’un contrat de 120 jours par période de douze mois. Elle a également produit un contrat portant sur la sous-location d’une chambre pour un loyer mensuel de CHF 1'200.-, dès le 1er mars 2024, la locataire principale étant E______.
e. Le 16 mai 2025, l’OCPM a autorisé A______ à travailler auprès des EPI, jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour, précisant qu’il s’agissait d’une autorisation provisoire et révocable en tout temps, valable uniquement dans le canton de Genève.
f. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, l’intéressée a été condamnée, le 16 août 2023, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour violation des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR), violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR), conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR) et contravention à la loi sur la vignette autoroutière (art. 14 al. 1 de la loi fédérale concernant la redevance pour l’utilisation des routes nationales du 19 mars 2010 -LVA - RS 741.71).
g. Par jugement du 1er juillet 2025, le TAPI a rejeté le recours.
L’intéressée ne disposait plus de la qualité de travailleuse lorsqu’elle avait sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour, le 22 mars 2023. Ses moyens financiers étaient insuffisants pour subvenir à ses besoins. Il en irait de même dans l’hypothèse où elle bénéficierait de prestations complémentaires. Enfin, aucun motif important ne commandait qu’elle puisse demeurer en Suisse en vertu de l’art. 20 OLCP.
C. a. Par acte expédié le 5 septembre 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement, dont elle a demandé l’annulation. Elle a conclu au renouvellement de son autorisation de séjour et à l’octroi de celle-ci.
Elle avait sollicité une nouvelle autorisation de travail, qu’elle attendait de recevoir. Dès la prise du nouvel emploi, elle n’aurait plus besoin du soutien de l’hospice.
b. Autorisée à compléter son recours, elle a précisé avoir signé un contrat de mission avec H______ pour la période du 23 septembre au 3 octobre 2025. Selon le contrat de mission produit, elle était engagée auprès de G______ pour la période précitée, sur la base d’un emploi à 100%, rémunéré CHF 35.48 par heure.
c. L’OCPM a conclu au rejet du recours, la recourante n’ayant, au moment de la prise de décision, pas revêtu la qualité de travailleuse permettant l’octroi d’une autorisation de séjour.
d. Dans sa réplique, la recourante a souligné qu’elle avait effectué du travail bénévole pour E______ et démissionné de son poste auprès des EPI pour trouver un emploi mieux rémunéré. Elle s’était adressée à F______, qui lui avait indiqué que faute d’être titulaire d’une autorisation de séjour et de travail, aucun emploi ne pouvait lui être proposé.
Selon l’attestation de l’hospice du 5 novembre 2025, elle ne bénéficiait plus de prestations de celui-ci depuis le 1er novembre 2025. Par décision du 29 octobre 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) lui a accordé des prestations complémentaires fédérales et cantonales avec effet rétroactif au 1er mai 2022 pour un montant total de CHF 152'599.-, dont CHF 109'139.- ont été versés à l’hospice et CHF 43'460.- à la recourante. Son droit mensuel auxdites prestations s’élève à CHF 4'179.30 par mois depuis le 1er novembre 2025.
e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Est litigieux le refus de l’OCPM de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante.
2.1 L'ALCP, entré en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2002, est applicable aux ressortissants des pays membres de l'UE, dont fait partie l’Espagne, et de l'AELE et aux membres de leur famille, pour autant que le droit national – à savoir la LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) – ne soit pas plus favorable ou que l'ALCP n'en dispose pas autrement (art. 12 ALCP ; art. 2 al. 2 et 3 LEI).
Il se justifie par conséquent d'examiner la situation juridique de la recourante, qui possède la nationalité espagnole, sous l'angle de l'ALCP et de la LEI.
2.2 Selon l'art. 6 § 1 annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi, d'une durée égale ou supérieure à un an, au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
2.3 L'art. 4 § 1 Annexe I ALCP prescrit que les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 § 2 Annexe I ALCP renvoie sur ce point au règlement (CEE) 1251/70.
2.4 Conformément à l'art. 2 § 1 dudit règlement, a le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre : (a) le travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les douze derniers mois au moins et y a résidé d'une façon continue depuis plus de trois ans ; (b) le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail ; si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise et (c) le travailleur qui, après trois ans d'emploi et de résidence continus sur le territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
2.5 En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante n’exerçait plus d’activité lucrative lorsqu’elle a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour en mars 2023. Par ailleurs, l’AI l’a considérée comme entièrement incapable de travailler, avec effet au début de l’âge adulte. Elle ne peut donc invoquer l’art. 4 § 1 et 2 Annexe I ALCP pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.
3. Il convient ainsi d’examiner si elle remplit les conditions de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLCP.
3.1 Selon l’art. 24 § 1 Annexe I ALCP, une personne ressortissante d’une partie contractante n’exerçant pas d’activité économique dans l’État de résidence et qui ne bénéficie pas d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de l'accord reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à condition qu’elle prouve aux autorités nationales compétentes qu’elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale pendant leur séjour (let. a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP).
Le requérant n’exerçant pas d’activité économique et ne disposant pas de revenus suffisants pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale ne saurait bénéficier d’une autorisation de séjour au sens de l’art. 24 § 1 annexe I ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 6 ; 2C_567/2017 du 5 mars 2018 consid. 5.1).
3.2 Selon l'art. 16 al. 2 OLCP, les moyens financiers d’un ayant droit à une rente, ressortissant de la CE ou de l’AELE ainsi que les membres de sa famille, sont réputés suffisants s’ils dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande, éventuellement aux membres de sa famille, à des prestations complémentaires au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC - RS 831.30). De telles prestations sont, dans le contexte particulier de l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, considérées comme de l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_534/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2.13). Cette assimilation découle du texte de l'art. 24 § 1 let. a annexe I ALCP, tel que précisé par l'art. 16 al. 2 OLCP. Elle ne contredit pas le fait qu'en droit interne de telles prestations ne relèvent pas de la notion d'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_975/2022 du 20 avril 2023 consi. 7.2 ; 2C_121/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.1 ; 2C_205/2017 du 12 juin 2018 consid. 6.3 et les arrêts cités).
Cette spécificité s'explique par le fait que des prestations complémentaires sont délivrées à toute personne séjournant en Suisse dont les besoins vitaux ne sont pas couverts (art. 2 al. 1 LPC). Si le rentier fait appel à l'aide sociale ou fait valoir le droit aux prestations complémentaires une fois l'autorisation délivrée, celle-ci peut être révoquée ou non renouvelée (art. 24 par. 8 annexe I ALCP ; art. 2 ss LPC et art. 16 al. 2 OLCP ; Directives OLCP état en janvier 2025, par. 6.2.3).
Les conditions posées à l'art. 24 § 1 annexe I ALCP servent uniquement à éviter de grever les finances publiques de l'État d'accueil. Ce but est atteint, quelle que soit la source des moyens financiers permettant d'assurer le minimum existentiel de l'étranger communautaire et sa famille (ATF 144 II 113 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_243/2015 précité consid. 3.4.2).
3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante n’est sortie de l’aide sociale dont elle a bénéficié de juin 2019 à fin octobre 2025 (pour un montant total de CHF 170’000.- au 27 juillet 2024) qu’à la suite de l’octroi récent de prestations complémentaires fédérales et cantonales, d’au total CHF 4'179.30 par mois, dont le SPC retient CHF 660.30 pour le paiement des primes d’assurance-maladie. Elle ne parvient ainsi à couvrir ses charges – au sujet desquelles elle ne fournit au demeurant aucune indication – que grâce aux prestations complémentaires.
Partant, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux de la recourante nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLPC pour obtenir une autorisation de séjour.
4. Il convient encore d’examiner si l’intéressée peut, à un autre titre, obtenir une autorisation de séjour.
4.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI).
S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13 février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités).
4.2 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5).
4.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er septembre 2023, ch. 5.6.12).
4.3.1 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).
4.3.2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
4.4 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/822/2023 du 9 août 2023 consid. 3.9).
4.5 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2).
4.6 En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en juillet 2011.
Le TAPI a retenu qu’elle n’avait pas établi un séjour continu en Suisse depuis 2011 et que, même à retenir l'hypothèse lui étant la plus favorable, qu'elle n'a séjourné en Suisse de manière continue que depuis le mois de juin 2017. La recourante ne critique pas ce constat, au demeurant conforme au dossier, de sorte qu’il n’y sera pas revenu.
Le séjour de la recourante en Suisse est donc désormais de huit ans et demi. Celle‑ci ne fait pas état d’une intégration sociale particulièrement marquée. Elle ne se prévaut pas non plus de liens affectifs ou amicaux particulièrement forts. Elle ne s’est, en outre, nullement investie dans la vie associative ou culturelle. Le remboursement d’une partie des prestations versées par l’hospice résulte d’une compensation opérée par le SPC. Par ailleurs, elle a bénéficié de l’aide d’une fondation privée pour régler ses dettes, mais comme l’a relevé le TAPI, ce remboursement n’est pas le fruit des efforts qu’elle aurait déployés pour se désendetter. Elle a commis diverses infractions pénales. Son intégration sociale ne peut donc être considérée comme réussie, ni a fortiori remarquable. Cet élément fait, ainsi, obstacle à l’application en faveur de la recourante du droit tiré de l’art. 8 CEDH à pouvoir demeurer en Suisse.
Lorsque la recourante est revenue en Suisse, en 2017, elle était âgée de 37 ans. Elle a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte en Espagne. Elle en connaît donc les us et coutume et la mentalité. Si, certes, la réintégration dans son pays d’origine nécessitera de sa part un temps d’adaptation en raison de la durée de son séjour en Suisse, son pays ne saurait lui être devenu étranger. Elle retrouvera, en outre, ses deux filles, âgées respectivement de 29 ans et 18 ans.
Il est notoire que l’Espagne dispose d’un système de santé apte à assurer les soins médicaux nécessaires à l’ensemble des troubles de la santé. La recourante ne soutient d’ailleurs pas que les soins dont elle a besoin ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine ni que seuls ceux prodigués en Suisse seraient de nature à éviter une atteinte grave et durable à sa santé. Aucun motif médical ne permet ainsi de retenir l’existence d’un cas d’extrême gravité.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante.
5. Reste encore à examiner si la décision de renvoi est fondée.
5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
5.2 En l’espèce, dès lors qu’elle a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à la recourante, c’est également à bon droit que l’autorité intimée a maintenu son renvoi de Suisse.
Comme exposé plus haut, les problèmes de santé de la recourante pourront être pris en charge en Espagne. L’exécution de son renvoi est donc possible, licite et raisonnablement exigible.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
6. Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 5 septembre 2025 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juillet 2025 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Mirolub VOUTOV, avocat de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
|
Genève, le |
| la greffière : |
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.