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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2270/2025

ATA/1396/2025 du 16.12.2025 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2270/2025-FORMA ATA/1396/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 16 décembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur agissant par ses parents, B______ et C______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

 



EN FAIT

A. a. Au mois d’août 2024, A______, âgé de 16 ans, a commencé une formation de gestionnaire de commerce de détail, en voie duale, au sein du collège et école de commerce D______ (ci-après : CEC D______).

b. Par courriel du 23 janvier 2025, les parents de A______ (ci‑après : les parents) ont fait part à E______, doyen du CEC D______, de leur inquiétude et frustration concernant le cours d’anglais où leur fils rencontrait des difficultés récurrentes avec l’enseignante, F______. Ils sollicitaient un rendez-vous, de préférence avec l’enseignante concernée, afin de clarifier les faits et trouver des solutions constructives et appropriées.

c. Le 29 janvier 2025, les parents de A______ ont pu échanger téléphoniquement avec F______ qui avait une version des faits différente de celle de leur fils.

d. À la demande des parents de A______, une séance a eu lieu le 11 février 2025 en leur présence, ainsi que celle de l’étudiant, celle de F______ et de G______, maître-adjoint à la direction du CEC D______.

Il ressort du procès-verbal établi par ce dernier que F______ reprochait à A______ son attitude en classe. Ce dernier a répondu qu’il ne comprenait pas le refus de l’enseignante de répondre à certaines de ses questions lors d’une évaluation alors que d’autres élèves avaient eu une réponse. F______ a expliqué que les questions qu’il posait faisaient partie du vocabulaire à connaître, de sorte qu’elle ne pouvait y répondre lors de l’épreuve, que le renvoi du 17 janvier 2025 était justifié par une « bruit de pet » provenant de l’ordinateur de A______. Ce dernier a répondu qu’il avait le sentiment d’être accusé à tort pour ce « bruit de pet » mais a admis qu’il ne travaillait pas assez et que son attitude en classe pourrait être meilleure, notamment qu’il avait une attitude résignée depuis quelques mois. Il s’est engagé à améliorer son attitude en classe et F______ à lui faire un test de niveau et lui donner ensuite du travail supplémentaire.

e. Le 7 mars 2025, F______ a transmis des recommandations visant à ce que l’intéressé s’améliore en anglais suite à un test qu’elle lui avait fait passer.

f. Le 10 mars 2025, les parents l’ont remerciée et lui ont demandé si elle envisageait de mettre une stratégie en place pour remédier aux difficultés rencontrées par leur fils.

g. Par courriel du même jour, elle a encore répondu qu’elle ne pouvait rien mettre en place tant qu’il aurait une attitude négative envers elle en classe. Elle lui avait laissé le soin de leur communiquer les remarques « non productives » qu’il lui avait faites lors des trois derniers cours.

h. Le 12 mars 2025, E______ a demandé aux parents de A______ de l’informer qu’il souhaitait le rencontrer le 14 mars suivant au sujet de « toute cette problématique ».

i. Le 14 mars 2025, E______ s’est entretenu avec l’intéressé pour lui indiquer qu’il était suspendu des cours d’anglais avec effet immédiat pour une durée de trois semaines en raison de son attitude pendant les cours d’anglais.

j. Par courrier du 17 mars 2025, la direction du CEC D______ a informé les parents qu’elle avait décidé de le suspendre du cours d’anglais pour une durée de trois semaines avec effet immédiat.

À la suite de divers incidents survenus en classe entre lui et F______, la direction les avait reçus pour discuter des difficultés rencontrées afin de chercher une solution qui permette de restaurer le nécessaire rapport de confiance propice à l’apprentissage entre lui et son enseignante. Elle s’était engagée à faire un effort supplémentaire afin de le soutenir dans les difficultés qu’il éprouvait en anglais. Il n’y avait toutefois pas réellement eu d’améliorations sensibles dans son comportement en classe et dans son engagement vis-à-vis de la matière à apprendre. Par exemple, divers incidents étaient survenus le 7 mars. Comme lorsque son enseignante s’apprêtait à corriger la dernière épreuve et qu’elle indiquait à ceux qui ne l’avaient pas faite qu’ils pouvaient partir et que A______ lui rétorquait qu’elle « n’a pas le droit de faire ça » ou encore lorsqu’il ajoutait qu’il voulait partir car il n’avait pas envie de corriger son épreuve. Sur la base de témoignages recueillis, il tenait une attitude fermée et faisait de l’antijeu vis-à-vis de son enseignante, ce qui n’était pas acceptable. Pour progresser et profiter pleinement de l’enseignement dispensé en classe, il était en effet nécessaire d’avoir une attitude constructive et ouverte, ce qui n’était visiblement pas le cas actuellement.

k. En date du 21 mars 2025, les parents de A______ ont contesté cette décision, la jugeant disproportionnée et ils ont fait grief de ne pas avoir été entendus avant la prise de décision. Enfin, ils ont demandé, au cas où la mesure devait être maintenue, que leur soit notifiée une décision en bonne et due forme, contenant les voies de droit et les délais de recours.

l. Par nouvelle décision du 28 mars 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours et comprenant les voies et délais de recours, la direction du CEC D______ a confirmé la suspension de A______ du cours d’anglais pendant trois semaines.

Une médiation avait été tentée lors de la séance du 11 février 2025 en présence de ses parents. L’intéressé s’était engagé à faire des efforts tant au niveau du travail qu’au niveau de l’attitude passive en classe, parfois irrespectueuse vis-à-vis de son enseignante. D’après les témoignages recueillis, il n’avait pas fait les efforts attendus. Face à un comportement perturbateur, empêchant l’enseignante de dispenser son cours dans des conditions correctes, la direction avait pris la décision de le suspendre pour rendre à la classe les conditions cadres attendues et pour qu’il puisse réfléchir à son comportement ayant conduit à cette situation. La suspension ne concernant que le cours d’anglais, il ne s’agissait pas d’une exclusion à proprement parler.

B. a. Le 10 avril 2025, les parents de A______ ont recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci‑après : le département) contre cette décision.

La décision devait être déclarée nulle car elle ne respectait pas la procédure relative à la notification d’une décision. Leur droit d’être entendus avait été violé et la sanction était disproportionnée. Leur fils n’avait pas commis de faute disciplinaire.

b. Par décision 26 mai 2025, la DGES II a rejeté le recours.

A______ n’avait pas respecté le cadre imposé par son établissement en adoptant une attitude inadéquate, alors qu’il avait été dûment informé des conséquences entraînées par un manque de respect à l’égard des représentants de l’autorité scolaire, et ce nonobstant plusieurs avertissements et entretiens sur les effets que pourrait avoir son comportement.

Selon les éléments fournis et également reconnus par l’intéressé lors de la séance du 11 février 2025, il adoptait un comportement qui n’était pas acceptable dans une classe, attitude qui frôlait presque la provocation et l’insolence, et qui n’était pas admissible pour un élève de l’enseignement secondaire II. Il se permettait en effet des remarques déplacées à une représentante de l’autorité scolaire et refusait de se conformer aux ordres et instructions donnés par cette dernière. Cette conduite en classe ne pouvait être tolérée et empêchait le bon déroulement de la classe. Malgré les échanges et entretiens mis en place afin de trouver une solution et les engagements pris par F______ dans le but de restaurer le rapport de confiance nécessaire pour la bonne poursuite de la formation, A______ n’avait pas respecté ses engagements et aucune amélioration dans son comportement n’avait été constatée.

Une exclusion du cours d’anglais pendant trois semaines équivalant à neuf heures d’enseignement, soit à un peu plus d’une journée de cours, était proportionnée et était apte à lui faire prendre conscience de la nécessité d’adopter un comportement adéquat, étant précisé qu’avant le prononcé de cette sanction, la direction de l’école avait tenté, sans succès, de résoudre la situation par le biais d’entretiens et d’engagements qu’il avait pris.

La décision du 28 mars 2025 avait été rendue suite à un entretien du 14 mars 2025 avec le doyen, de sorte que leur fils connaissait les raisons pour lesquelles la direction avait pris ladite décision. Leur droit d’être entendus avait été respecté en tant qu’ils avaient été entendus dans le cadre de leur courrier du 21 mars 2025 et dans le cadre de leur recours.

La sanction prononcée n’apparaissait pas excessive, était conforme au droit et ne consacrait aucun abus du pouvoir d’appréciation.

C. a. Par acte du 26 juin 2025, A______, représenté par ses parents, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause au CEC D______ pour nouvelle décision, en lui enjoignant de prononcer les mesures d’instruction nécessaires.

Les cours d’anglais avaient lieu tous les vendredis durant trois heures. Il avait rencontré des difficultés avec l’enseignante d’anglais rapidement au début de leur relation. Le CEC n’avait pas reçu de plainte d’autres enseignants le concernant.

Leur droit d’être entendus avait été gravement violé. Le 14 mars 2025, ils avaient expressément sollicité l’accès au dossier, notamment au compte rendu de l’entretien ayant conduit au renvoi, demande qui était restée sans réponse. L’établissement scolaire avait par ailleurs dissimulé la véritable nature de la procédure disciplinaire, car seul leur fils, mineur, avait été convoqué à un entretien présenté comme une discussion visant à aborder « toute cette problématique ». Ses parents et représentants légaux n’avaient à aucun moment été informés qu’un renvoi était envisagé, ni n’avaient été conviés à cet entretien.

L’autorité avait par ailleurs procédé à une mauvaise constatation des faits. Aucun exemple concret et objectivement vérifiable du « comportement inadéquat » en anglais ne figurait au dossier. L’affirmation selon laquelle A______ aurait été informé des conséquences de son comportement à travers « plusieurs avertissements et entretiens » était contestée. Il n’avait par ailleurs jamais manifesté de refus explicite d’obéir à une instruction et aucune preuve n’avait été apportée à cet égard. Il avait au contraire coopéré en acceptant de se soumettre au test d’anglais proposé après l’entretien du 11 février 2025. Il avait en réalité fermement contesté les faits reprochés lors de la réunion en présence de ses parents. Il n’existait aucune preuve qu’un suivi régulier, un plan d’accompagnement ou une stratégie éducative claire aient été mis en place pour lui permettre de s’améliorer. La seule mesure mise en place convenue à l’issue de l’entretien était la passation d’un test d’anglais et il s’était conformé à cette mesure. Aucune des prétendues mesures additionnelles évoquées dans la décision querellée n’avait été formalisée ni discutée avec les parents.

L’analyse ni factuelle ni juridique menée par la DGES II ne permettait de conclure à l’existence d’une faute disciplinaire. Elle avait érigé en vérités des impressions subjectives ou des affirmations non étayées, émanant d’un établissement directement impliqué dans le conflit, sans interroger leur plausibilité ni les confronter aux éléments objectifs du dossier. Il contestait intégralement les faits qui lui étaient reprochés tout en reconnaissant un manque d’implication passager en cours d’anglais. La décision violait donc l’art. 41 al. 3 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31).

Enfin, le principe de la proportionnalité avait été violé. Une exclusion de trois semaines du seul cours d’anglais était inadaptée, inutilement stigmatisante et particulièrement grave dans ses conséquences. Elle avait été prononcée sans avertissement préalable, sans tentative de médiation et sans considération pour l’impact scolaire sur l’élève. Il n’avait pas d’antécédent. Les conséquences de cette sanction étaient lourdes, tant sur le plan moral que professionnel. Il avait perdu trois semaines de cours d’anglais dans une branche où il avait des lacunes. Cette sanction avait été transmise à son employeur et il en subissait encore actuellement les répercussions en terme de confiance en soi. Des alternatives éducatives moins intrusives et incisives existaient. La sanction ne répondait à aucune finalité pédagogique. À son initiative, il avait manifesté sa volonté d’entreprendre une médiation à l’établissement scolaire, celui-ci ayant toutefois manifesté son désintérêt, prétextant un manque de temps.

Le 5 janvier 2025, la société LA POSTE SUISSE SA, auprès de laquelle le recourant faisait son apprentissage, avait délivré un certificat intermédiaire en sa faveur de laquelle il ressortait qu’il adoptait une attitude exemplaire dans son environnement de formation professionnelle, mettant en évidence un décalage manifeste entre l’image qu’il renvoyait dans un environnement encadré, exigeant et collectif et celle présentée dans le contexte scolaire ; ceci soulevait des interrogations légitimes quant à l’objectivité de l’évaluation de son comportement au sein de l’établissement scolaire.

b. On peut lire dans ce certificat intermédiaire notamment que lors des cours interentreprises qui avaient lieu à leur centre de formation, A______ se démarquait par son attitude positive, sa bonne participation et les bons résultats obtenus. Il arrivait aux cours toujours bien préparé, avec tout le matériel requis et contribuait activement à la bonne marche de la journée de cours, cela grâce à ses questions pertinentes et à l’intérêt démontré pour les thèmes abordés. Il était un apprenti si apprécié et performant qu’il allait toucher une prime exceptionnelle au terme du 2e trimestre.

c. Dans sa réponse du 24 juillet 2025, la DGES II a conclu au rejet du recours.

L’ensemble des personnes devant être entendues l’avaient été et la procédure avait été respectée.

Au vu du manque de respect répété à l’égard de l’autorité scolaire ainsi qu’au règlement scolaire, l’exclusion d’une journée des cours ne violait pas le principe de la proportionnalité.

d. En annexe à sa réponse, la DGES II a notamment produit le compte-rendu de l’entretien du 14 mars 2025 rédigé par E______ (pièce 2), ainsi que le « journal complet des évènements » concernant A______ des 9  décembre 2024, 14 mars et 2 avril 2025 (pièces 3 à 5).

Dans le compte-rendu de l’entretien du 14 mars 2025, il est indiqué que malgré les tentatives d’améliorer les interactions entre l’intéressé et son enseignante, des incidents étaient encore survenus durant le cours du 7 mars 2025. Elle s’était plainte auprès de la direction du fait qu’il s’était montré à plusieurs reprises impertinent, faisant des remarques déplacées à son égard. Durant tout le cours, il n'avait cessé de répondre, parfois de manière erratique, à ses questions, empêchant ainsi les autres apprentis de s’exprimer. En fin de cours, l’enseignante s’apprêtait à corriger la dernière épreuve et avait indiqué aux apprentis qui étaient absents et qui ne l’avaient pas encore fait qu’ils pouvaient partir. Il lui avait rétorqué qu’elle n’avait pas le droit de faire cela. Un peu plus tard, il lui avait dit qu’il voulait lui aussi partir car il n’avait pas envie de corriger son épreuve. Il avait reconnu ces faits et rajouté qu’il y avait un problème de fond avec cette enseignante et qu’il n’était pas le seul à s’en plaindre. Le doyen lui avait répondu n’avoir aucune plainte des autres élèves et qu’en l’absence d’une quelconque amélioration, la direction avait pris la décision de le suspendre avec effet immédiat pour une durée de trois semaines et qu’à l’issue de cette période, la situation serait réévaluée et la suspension serait levée ou reconduite.

e. Dans sa réplique du 18 août 2025, A______ a contesté les faits ressortant de ce compte-rendu. Il ne voyait par ailleurs pas comment répondre de manière erratique pouvait être assimilé à un comportement impertinent justifiant une exclusion.

L’absence d’avertissement préalable violait le principe de proportionnalité. La privation de neuf heures de cours d’anglais équivalait en réalité à une exclusion s’étendant sur plusieurs semaines, avec des conséquences bien plus lourdes sur la scolarité et la progression de l’intéressé qu’une exclusion d’une journée comme soutenu par l’autorité. Enfin, il ressortait de la jurisprudence qu’un élève ayant agressé physiquement un camarade et échangé avec lui des violences verbales n’avait été exclu de son centre de formation que pour une durée de deux jours de cours. Il se demandait quelles valeurs l’autorité souhaitait transmettre à l’enfant lorsque la sanction prononcée pour un comportement non violent excédait, en termes de jours, celle infligée à une élève ayant eu recours à la violence physique et verbale.

f. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10).

1.1 Se pose la question de l'intérêt actuel au recours.

1.2 Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

1.3 Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 ; 137 I 23 consid. 1.3). L'existence d'un intérêt actuel s'apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 ; 136 II 101 consid. 1.1). Si l'intérêt actuel n'existe plus au moment du dépôt du recours, celui-ci est déclaré irrecevable. Lorsque cet intérêt disparaît durant la procédure, la cause est radiée du rôle comme devenue sans objet (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

Il est exceptionnellement renoncé à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l'autorité de recours (ATF 140 IV 74 consid. 1.3 ; 139 I 206 consid. 1.1), lorsqu'une décision n'est pas susceptible de se renouveler mais que les intérêts des recourants sont particulièrement touchés avec des effets qui vont perdurer (ATF 136 II 101 ; 135 I 79) ou encore lorsqu'en raison de l'importance de principe de la question soulevée, il y a un intérêt public suffisant à ce que celle-ci soit résolue (ATF 135 I 79 consid. 1.1).

1.4 En l'espèce, le recourant fait valoir que bien que la sanction querellée ait déjà été exécutée, il conserve un intérêt actuel à en demander son annulation, dès lors qu’elle permettrait de faire disparaître tout mention de cette exclusion de son dossier scolaire, ce qui était essentiel dans la mesure où une telle inscription était de nature à compromettre son avenir académique et professionnel.

En effet, cette sanction a été communiquée à son employeur comme l’art. 41 al. 4 REST le prescrit. Par ailleurs, le recourant étant dans sa première année d’apprentissage, il pourrait être tenu compte de cette sanction en cas de nouveau problème disciplinaire dans le cadre de sa formation au CEC D______.

Le recours conserve en conséquence un intérêt actuel.

Partant, le recours est recevable.

2.             Les parents du recourant se plaignent d’une violation du droit d’être entendu. Le 14 mars 2025, ils avaient sollicité l’accès au dossier notamment, au compte‑rendu de l’entretien qui avait eu lieu le même jour ayant conduit au renvoi de leur fils. Or cette demande, pourtant essentielle pour pouvoir vérifier les allégations avancées par les différentes parties et attaquer la décision en connaissance de cause, était restée lettre morte au moment du dépôt de leur recours. Par ailleurs, ils avaient été informés que leur fils, mineur, était convoqué à l’entretien du 14 mars 2025 visant à aborder « toute cette problématique » mais à aucun moment il ne leur avait été indiqué qu’un renvoi était envisagé et ils n’avaient pas été conviés à cet entretien.

2.1 Garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 3.2 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.1).

2.2 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, une telle violation peut néanmoins être considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure et pouvant ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2).

Une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 276 consid. 2.6.1). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. La partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/51/2025 du 14 janvier 2025 consid. 3.3 et l'arrêt cité).

2.3 La loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) s’applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux degrés secondaire II et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (ci‑après : degré tertiaire B) dans les établissements de l’instruction publique (art. 1 al. 3 LIP).

Les parents d’élèves mineurs sont entendus avant toute décision importante concernant leur enfant (art. 13 al. 2 LIP).

2.4 En l’espèce, force est de constater que les parents du recourant n’ont pas eu la possibilité de s’exprimer avant que la décision de suspension n’ait été prise par la DGES II puisque, non seulement, ils n’étaient pas présents lors de l’entretien du 14 mars 2025 au terme duquel le doyen a informé le recourant du prononcé de cette sanction mais qu’en outre, la décision du 17 mars 2025 formalisant cette sanction a été rendue sans qu’ils aient pu s’exprimer préalablement. L’autorité intimée fait valoir à cet égard qu’ils étaient présents lors de l’entretien du 11 février 2025. Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal de cet entretien établi par la direction de l’établissement qu’aurait été évoquée l’éventualité d’une sanction. En violation des art. 13 al. 2 LIP et 29 al. 2 Cst., les parents du recourant n’ont ainsi pas été entendus avant le prononcé de la sanction querellée.

Toutefois, ils ont pu faire valoir leur droit d’être entendu dans le cadre de leur courrier du 21 mars 2025 conduisant au prononcé de la nouvelle décision du 28 mars 2025. Ils ont également pu s’exprimer dans le cadre du recours hiérarchique qu'ils ont formé le 10 avril 2025, le recours ayant un effet dévolutif complet.

S’agissant du compte-rendu de l’entretien qui a eu lieu le 14 mars 2025, il est regrettable qu’il n’ait été communiqué par l’autorité intimée que dans le cadre de la présente procédure, en annexe à sa réponse, alors que les parents du recourant l’avaient sollicité depuis le 14 mars 2025. En effet, comme on le verra encore ci‑après, son contenu fait notamment état des reproches de l’enseignante d’anglais lors du cours du 7 mars précédent et sa connaissance aurait permis aux parents du recourant d’exercer le droit de recours de leur fils à bon escient. Il convient toutefois de retenir que la violation du droit d’être entendu a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours dans la mesure où le recourant a pu se déterminer à son égard dans le cadre de sa réplique et que la chambre de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 LPA).

Le grief d'ordre formel dont se prévaut le recourant, sans conséquence, sera dès lors écarté.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II consistant à exclure le recourant du cours d’anglais pendant trois semaines.

3.1 Au titre des devoirs des élèves, l’art. 115 LIP prévoit que les élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à l’égard des représentants de l’autorité scolaire, soit des membres du corps enseignant, du personnel administratif et technique et de la direction de l’établissement, ainsi que de leurs camarades (al. 1). Les élèves se conforment aux ordres et instructions donnés par tout représentant de l’autorité scolaire (al. 3).

L’élève qui ne se conforme pas aux instructions des représentants de l’autorité scolaire, qui perturbe l’enseignement ou toute autre activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l’école, qui viole de toute autre manière les dispositions légales ou réglementaires, fait l’objet d’interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise (art. 118 al. 1 LIP). Dans l’enseignement secondaire II et tertiaire B, la sanction la plus grave est le renvoi d’une filière de formation à plein temps pour trois ans au plus et/ou l’exclusion pour une année au plus de toute filière à plein temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle (art. 118 al. 5 LIP).

3.2 Le REST est applicable aux élèves et apprentis inscrits en formation professionnelle initiale en voie plein temps et en voie duale (art. 1 let. e REST).

3.3 Concernant le comportement des élèves, l’art. 41 REST prévoit que ceux-ci doivent observer les lois et les règlements de l'ordre juridique suisse ainsi que la réglementation propre à leur établissement (al. 1). Les représentants de l'autorité scolaire, au sens de l'art. 115 LIP, doivent pouvoir compter sur la collaboration des parents (al. 2). Les élèves qui enfreignent les règles, soit intentionnellement, soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d’une sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction (al. 3). Dans les formations professionnelles duales, l'employeur et l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue sont informés des sanctions prises (al. 4).

Selon l’art. 49 al. 1 REST concernant les sanctions disciplinaires, sont de la compétence de la direction d'un établissement ou d'un centre de formation professionnelle une retenue dans l'établissement ou le centre de formation professionnelle, d’une durée maximum de quatre heures (let. a) ; une activité d'intérêt général hors du temps scolaire et dans le cadre de l'établissement ou du centre de formation professionnelle, d’une durée maximum de deux semaines (let. b) ; l'exclusion d'un ou de plusieurs cours, d'une durée d'une demi‑journée à un maximum de 30 jours scolaires d'affilée pour les élèves en voie plein temps et de six semaines scolaires d'affilée pour les élèves en voie duale (let. c).

3.4 Le prononcé d'une sanction disciplinaire doit respecter les principes généraux du droit administratif, notamment ceux de la légalité et de la proportionnalité. Lorsqu'un éventail de sanctions est à disposition de l'autorité, le choix s'opère, dans un cas particulier, conformément au principe de proportionnalité. Ce choix n'est pas seulement gouverné par des motifs tenant aux circonstances subjectives de la violation incriminée ou à la prévention générale, mais aussi par l'intérêt objectif qu'a l'administration à restaurer face au public le rapport de confiance que l'indiscipline a ébranlé. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATA/138/2025 du 4 février 2025 consid. 3.5).

La chambre de céans, qui contrôle la conformité au droit d'une décision, doit vérifier si l'administration a, dans l'exercice de la liberté d'appréciation que lui confère la loi, respecté le principe de proportionnalité et les autres principes constitutionnels, mais s’abstenir d'examiner si les choix faits à l'intérieur de la marge de manœuvre laissée par ces principes sont opportuns. L'autorité doit cependant exercer sa liberté d'appréciation conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de proportionnalité (ATA/104/2012 du 21 février 2021 consid. 10 et les références citées).

3.5 Dans le domaine scolaire, la sanction disciplinaire à l’encontre d’un élève doit en outre tenir compte de la mission éducative de l’école. C’est particulièrement le cas dans l’enseignement obligatoire, dans le cadre duquel un renvoi à durée indéterminée sans prise de mesures remplaçant l’enseignement en classe, était contraire au droit fondamental à un enseignement de base suffisant garanti par l’art. 19 Cst. Ce droit peut néanmoins être limité par l’intérêt public à la bonne marche de l’école et le droit des autres élèves à profiter de conditions permettant de bénéficier d’un enseignement de base suffisant (ATF 129 I 12).

Si les limites temporelles des sanctions d’éloignement comme les exigences d’accompagnement pédagogiques en pareilles situations sont moindres dans le secteur de l’enseignement post obligatoire, elles n’en disparaissent pas complètement pour autant. C’est particulièrement le cas à Genève dont l’art. 24 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst. GE - A 2 00) garantit le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue et dont l’art. 1 RES ne distingue pas, dans ses objectifs généraux l’enseignement obligatoire du postobligatoire (ATA/844/2015 du 20 août 2015 consid. 16).

3.6 Dans l’exercice de ses compétences, toute autorité administrative est tenue de respecter le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. qui commande que la mesure étatique en cause soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu’elle soit dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2).

3.7 Dans l’ATA/138/2025 du 4 avril 2025 cité par le recourant, la chambre de céans a confirmé la décision de la DGES II de sanctionner un apprenti de deux jours d’exclusion du centre de formation professionnelle technique suite à une altercation physique et verbale avec un autre apprenti.

4.             Le recourant reproche à l’autorité intimée une mauvaise constatation des faits et d’avoir retenu une faute disciplinaire.

4.1 Le recours peut être formé pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 let. b LPA).

4.2 La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/1180/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.7).

Lorsque les preuves font défaut ou s'il ne peut être raisonnablement exigé de l'autorité qu'elle les recueille pour les faits constitutifs d'un droit, le fardeau de la preuve incombe à celui qui entend se prévaloir de ce droit (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2). Il appartient ainsi à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage et à l'administration de démontrer l'existence de ceux qui imposent une obligation en sa faveur (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4a ; ATA/1155/2018 du 30 octobre 2018 consid. 3b et les références citées).

4.3 En l’espèce, la première décision de suspension du 17 mars 2025 est fondée sur le manque d’amélioration du recourant dans son comportement en classe d’anglais et dans son engagement vis-à-vis de la matière à apprendre, donnant comme exemples des remarques verbales survenues le 7 mars précédent. Se fondant sur des témoignages recueillis, il lui était reproché une attitude fermée et de faire de « l’antijeu » vis-à-vis de son enseignante, alors qu’il était attendu de lui une attitude constructive et ouverte.

La nouvelle décision du 28 mars 2025 reproche en sus son attitude passive.

Enfin, la décision querellée fait grief au recourant d’avoir adopté une attitude qui frôlait presque la provocation et l’insolence, par des remarques déplacées à son enseignante, ainsi que par un refus de se conformer à ses ordres et instructions. Cette conduite en classe ne pouvait être tolérée et empêchait le bon déroulement de la classe.

Elle relève également que le recourant avait reconnu les faits lors de l’entretien du 11 février 2025 et que sa conduite empêchait le bon déroulement de la classe. Enfin, il avait été informé des conséquences de son comportement à plusieurs reprises, à travers « plusieurs avertissement et entretiens ».

4.4 Or cette dernière allégation ne ressort nullement du dossier et le recourant conteste avoir reçu un quelconque avertissement, que ce soit par écrit ou par oral. Il ressort uniquement du procès-verbal de l’entretien qui a eu lieu le 11 février 2025 qu’il s’était engagé à améliorer son attitude en classe et F______ à lui faire un test de niveau et lui donner ensuite du travail supplémentaire, sans qu’il n’ait été à aucun moment informé d’éventuelles conséquences de son comportement.

Le compte-rendu du 14 mars 2025 établi par le doyen relève que durant tout le cours du 7 mars précédent, il n'avait cessé de répondre, parfois de manière erratique, aux questions de l’enseignante, empêchant ainsi les autres apprentis de s’exprimer. S’agissant de sa participation envahissante, dont il est fait état, force est de relever qu’il lui était au contraire reproché dans la décision 28 mars 2025 sa passivité, ce qui semble contradictoire. S’agissant de son comportement erratique, soit un comportement incohérent, on ne saurait de toute manière l’assimiler à un comportement irrespectueux justifiant une sanction. Quant à la décision querellée, elle lui reproche nouvellement une attitude qui frôlait la provocation et l’insolence, ainsi qu’un refus de se conformer aux ordres et instructions de son enseignante, ce qu’il conteste. Or ces reproches ne sont étayés par aucun exemple. Les seuls exemples donnés figurent dans la décision du 17 mars 2025, à savoir lorsque son enseignante s’apprêtait à corriger la dernière épreuve et qu’elle indiquait à ceux qui ne l’avaient pas faite qu’ils pouvaient partir et que A______ lui rétorquait qu’elle « n’a pas le droit de faire ça » ou encore lorsqu’il ajoutait qu’il voulait partir car il n’avait pas envie de corriger son épreuve.

De même, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision, il conteste avoir admis les faits reprochés, à l’exception de son manque d’implication parfois en cours. Or les faits reprochés dans la décision querellée ne sont nullement documentés. Notamment, son attitude en classe aurait été établie par des « témoignages » qui ne figurent nullement au dossier. Dans sa réponse, l’autorité intimée affirme que le recourant « a manqué de respect et ne s’est pas conformé aux instructions de son enseignante d’anglais, et ce à plusieurs reprises et malgré divers avertissements et tentatives de médiation », en se référant à ses pièces 3 à 5. Or ces pièces ne démontrent nullement ces affirmations. La pièce 3 se réfère à un évènement survenu le 9 décembre 2024 où c’est le recourant qui s’est plaint auprès du doyen de permanence de son enseignante d’anglais au motif qu’elle n’avait pas répondu à ses questions lors d’une évaluation. La pièce 4 se réfère à l’entretien entre le doyen et le recourant du 14 mars 2025 et la pièce 5, à des faits postérieurs, soit à un entretien qui s’est tenu entre le doyen et la maman du recourant.

À teneur du dossier, seule l’existence de tensions entre le recourant et son enseignante d’anglais est établie, voire des remarques « non productives » de la part du recourant telles que relevées par l’enseignante elle-même dans le mail qu’elle a adressé à ses parents en date du 10 mars 2025.

Il ressort des éléments qui précèdent que les reproches qu’elle émet à l’égard du recourant et l’existence d’avertissements préalables ne sont pas établis au vu du dossier. Or le fardeau de la preuve d’une faute disciplinaire fondant la décision querellée lui incombait conformément à l’art. 22 LPA précité.

4.5 En tout état, l’exclusion est la sanction la plus lourde dans l’échelle des sanctions prévue par les dispositions légales applicables, l’art. 49 al. 1 REST prévoyant d’abord la possibilité d’une retenue, d’une durée maximum de 4 heures (let. a) ; puis d’une activité d'intérêt général hors du temps scolaire, d’une durée maximum de 2 semaines (let. b).

On ne saurait par ailleurs assimiler les neuf heures de suspension d’anglais à l’équivalent d’une journée de cours, comme le soutient l’autorité intimée, puisque l’exclusion s’étend sur plusieurs semaines. Une exclusion de trois semaines du cours d’anglais a à l’évidence eu un impact scolaire important pour le recourant en raison de ses difficultés et lacunes en anglais, dont l’existence n’est pas contestée. Il a été retenu ci-devant qu’aucun avertissement n’avait été prononcé. Par ailleurs, le recourant n’a aucun antécédent disciplinaire et la sanction a également un impact sur le plan professionnel puisqu’elle a été transmise à son employeur.

La sanction querellée ne respecte ainsi pas le principe de la proportionnalité. Une autre sanction, moins sévère, de l’art. 49 al. 1 REST précité, paraît plus appropriée, permettant d’atteindre l’objectif visé de « faire prendre conscience à A______ de la nécessité d’adopter un comportement adéquat en cours », tout en entraînant des conséquences moins graves sur sa formation et son parcours professionnel.

La sanction ayant été exécutée, la chambre de céans se limitera donc à en constater le caractère illicite.

La chambre de céans laissera le soin à l’autorité intimée de transmettre le présent arrêt à l’employeur du recourant (art. 41 al. 4 REST).

5.             Le recourant conclut à une indemnité de procédure d’un montant de CHF 480.- correspondant aux frais d’avocat qu’il a engagés pour l’aider dans la rédaction du recours, produisant à cet égard la note d’honoraires d’avocat y relative.

5.1 Selon l'art. 87 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (al. 1). La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (al. 2).

Selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.- ;

5.2 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/151/2025 précité consid. 2.1).

5.3 Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu et une indemnité de procédure de CHF 480.- sera allouée aux parents du recourant qui obtient gain de cause (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2025 par A______, représenté par ses parents B______ et C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 26 mai 2025 ;

au fond :

l’admet partiellement :

constate le caractère illicite de la sanction de trois semaines d’exclusion du cours d’anglais ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue à B______ et C______ une indemnité de procédure de CHF 480.-, à la charge de l'État de Genève ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, représenté par ses parents B______ et C______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :