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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2770/2025

ATA/1303/2025 du 25.11.2025 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2770/2025-FORMA ATA/1303/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 novembre 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineur, agissant par son père, recourant

B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

_________



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2013, est arrivé à Genève au mois de mai 2019. Il était allophone.

b. Pour l’année 2019-2020, il a été inscrit en 3e primaire (ci-après : P) à l'établissement primaire C_____ (ci-après : C______).

c. Le bulletin scolaire du 3e trimestre de la 3P indiquait qu’il allait bénéficier de mesures d’accompagnement à la rentrée pour le soutenir dans l’apprentissage de la lecture.

d. Par décision du 23 juin 2021, soit à la fin de sa 4P, le directeur de l’école C______ a prononcé son redoublement, les résultats en français et en mathématiques étant insatisfaisants.

e. Par décision du 15 juillet 2021, le directeur général de la direction générale de l’enseignement obligatoire (ci‑après : DGEO) a admis le recours de ses parents et l’a scolarisé à la rentrée en 5P en dérogation, avec mesures d’accompagnement, au motif notamment que son parcours scolaire et son apprentissage du français avaient été perturbés par les mesures sanitaires liées au Covid en 2020.

f. À la fin de la 5P, A______ n’était pas promu, avec une moyenne annuelle de 2.9 en français et de 2.9 en mathématiques. Il a toutefois été admis par dérogation en 6P avec mesures d’accompagnement.

g. Le 1er décembre 2022, la neuropédiatre de A______ a transmis un avis sur sa situation, indiquant qu’il présentait des troubles du neurodéveloppement incluant un trouble déficitaire de l’attention (ci-après : TDA) important, sans hyperactivité, une probable dysphasie, et une dyspraxie avec dysgraphie sévère, de sorte que de nouvelles mesures d’aménagement ont été prévues.

h. Le 19 juin 2023, il a été promu par tolérance avec mesures d’accompagnement en 7P. Sa moyenne annuelle était de 3.2 en français, de 2.9 en allemand, et de 3.6 en mathématiques.

i. À la fin de la 7P, sa moyenne annuelle en français était de 2.8, en allemand de 3.3, en anglais de 4.2, en mathématiques de 3.3, et en sciences de la nature de 3.5. Il était non promu mais admis par dérogation en 8P avec mesures d’accompagnement.

j. Le 6 décembre 2024, le Service de pédagogie spécialisée (ci-après : SPS) a complété un formulaire de procédure d’évaluation standardisée (ci-après : PES).

En annexe figurait une estimation du degré d’atteinte des objectifs en référence au plan d’études romand (ci-après : PER) effectué le 9 décembre 2024. Alors qu'il était scolarisé en 8P, son niveau, en français, compréhension de l'oral, était celui de 5P, en production de l'oral, celui de 4P, en compréhension de l'écrit, celui de 6P, en production de l'écrit, celui de 4P, en fonctionnement de la langue, celui de 4P et en écriture et instruments de communication, celui de 3P. En mathématiques, son niveau était celui de 5P, comme en allemand. En anglais, son niveau était celui de 7P, en arts visuels, son niveau était celui de 4P, en musique, celui de 3P et en éducation physique, celui de 5P.

B. a. Selon le bulletin scolaire du premier semestre de 8P du 4 février 2025, A______ a obtenu des notes de 2.9 en mathématiques et en français.

b. Par décision du 23 mai 2025, le SPS a octroyé une prestation en enseignement spécialisé à A______, contre laquelle ses parents ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

c. Le même jour, le directeur de l’établissement C______ a convoqué les parents de A______ pour effectuer son bilan de la scolarité, prévu le 25 mai 2025.

d. Selon le bulletin scolaire du 2e semestre du 13 juin 2025, A______ était « non promu » et accédait au Cycle d’orientation (ci‑après : CO) par dérogation. Deux hypothèses étaient envisagées, soit en classe intégrée (ci-après : CLI) au CO de F______, soit en Regroupement 1 (ci-après : R1) au CO de la E______.

e. Le bilan certificatif annuel de la 8P daté du même jour mentionne une moyenne annuelle de 3.1 en français, une dispense en allemand avec une évaluation commune à 2.5, une moyenne annuelle de 3.6 en anglais, de 2.5 en mathématiques, et de 3.6 en histoire-géographie-citoyenneté.

Sous « situation en fin de 8P », il est indiqué « promu-e, admissible en R1 ».

f. Le 18 juin 2025, A______ et son père B______ se sont rendus au CO de la E______ pour l’enregistrer.

Le directeur du CO leur a demandé de venir dans son bureau afin d'échanger sur la problématique de non-promotion de A______. Il leur a indiqué que la décision d'acceptation au CO leur parviendrait dans la journée par téléphone suite à des investigations qu'il devait faire auprès de l'école primaire.

g. En fin de journée, après avoir pu échanger avec le directeur de l'école C______, le directeur du CO de la E______ a contacté le père de A______ pour lui annoncer le refus de l'intégrer au CO, exposant qu’il n'avait pas doublé à l'école primaire bien qu’il fût en échec depuis de nombreuses années. Une réorientation en primaire leur semblait la meilleure décision afin qu'il puisse bénéficier d'une année de plus de maturité.

h. Le 27 juin 2025, le directeur de l’école C______ a demandé au SPS le retrait de la prestation en enseignement spécialisé de A______ du fait que son père n’avait plus donné signe de vie s’agissant de la CLI de F______ et qu’il était allé s’inscrire au CO de la E______.

i. Cette demande de retrait a entraîné l’annulation de la décision du 23 mai 2025 du SPS. Suite au retrait du recours adressé par B______, la chambre administrative a, par décision du 22 juillet 2025, rayé la cause du rôle.

C. a. Par décision du 1er juillet 2025, le directeur de l’établissement C______ a prononcé le redoublement de la 8P de A______.

Sa situation scolaire avait fait l’objet d’un examen approfondi lors du conseil des maîtres de son établissement. L’avis de l’ensemble des professionnels concernés l’avait amené à prendre cette décision au sens de l’art. 52 du règlement de l'enseignement primaire du 7 juillet 1993 (REP - C 1 10.21). Cette décision, mûrement pesée, avait été prise avec la conviction qu’elle lui permettrait d’acquérir et de renforcer les connaissances de base indispensables pour la bonne suite de son parcours scolaire et permettrait de consolider ses apprentissages.

b. Le 10 juillet 2025, B______ a recouru contre cette décision auprès de la DGEO.

c. Par décision du 13 août 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le directeur de la DGEO a confirmé la décision du 1er juillet 2025 et a indiqué que A______ était attendu le lundi 18 août 2025 à l'école primaire C______.

Selon l'appréciation du corps enseignant, les difficultés constatées en 8P étaient multiples : la prise en charge du travail personnel de A______ était peu satisfaisante, de même que le respect des règles de vie commune et la collaboration avec ses camarades. En outre, au regard du PER, de très nombreux objectifs en mathématiques et en français n’étaient pas acquis (niveaux estimés : entre la 3P et la 5P).

Par ailleurs, A______, depuis l'année scolaire 2021-2022, bénéficiait de mesures de soutien et d'aménagements scolaires. Durant l'année scolaire écoulée, il avait bénéficié des mesures suivantes : mise à disposition de supports écrits et visuels permettant d'expliciter et d'anticiper le déroulement de la tâche ; aménagement des modalités d'évaluation ; prolongation du temps accordé pour passer une évaluation ; création d'un environnement de travail facilitateur et utilisation d'outils de travail spécifiques et/ou d’outils de référence. Il était en grandes difficultés au plan scolaire. La PES avait permis de reconnaître ses besoins et de prévoir son intégration au sein de la CLI F______ dès la rentrée 2025.

En regard des art. 53 REP et 29 du règlement du cycle d'orientation du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26), A______ n’avait pas atteint les normes d’admission fixées pour un passage en 9e R1, sa moyenne annuelle de mathématiques de 2.6 le situant en dessous du seuil minimal de 3.0. Partant, il n’était pas promu. Le bulletin édité par l’établissement primaire comportait une erreur, ce qu’il regrettait. Par ailleurs, si l'optique d'un redoublement n'avait pas été envisagée durant cette année scolaire, ce n'était pas en raison d'un oubli de l’institution scolaire mais du fait qu'elle n’avait pas à l'être dans la mesure où le projet retenu était celui d'affecter A______ au sein d'une CLI à la rentrée prochaine.

Des échanges avaient eu lieu entre le directeur du CO de La E______, D______, et le directeur de l'établissement primaire, G______. Ces deux directions, après avoir analysé la situation de l’élève sous l'angle de sa progression, de ses résultats et de ses besoins, avaient conclu ensemble qu'il serait contraire à son intérêt d'intégrer une classe de 9P au CO. En date du 18 juin 2025, le directeur du CO La E______ les avait informés que leur fils ne pourrait pas intégrer la 9P à la rentrée.

Le point de vue d’G______ était partagé : le redoublement de la 8P apparaissait comme la solution la plus appropriée pour soutenir A______ dans sa scolarité, à défaut d'une place encore disponible dans une CLI. Les moyennes annuelles, les résultats obtenus aux épreuves communes ainsi que l'évaluation de ses difficultés étaient significatifs d'un décalage préoccupant et persistant depuis de nombreuses années, et ce malgré le soutien et les aménagements dont il avait bénéficié. Refaire une seconde 8P lui permettrait d'aborder à nouveau les notions de l'année scolaire écoulée qu’il n’était pas parvenu à acquérir et de consolider celles qu'il n'avait atteintes que très partiellement. L’intégrer dans une classe de 9P ne lui rendrait pas service, ses lacunes étant trop importantes pour aborder, même avec des mesures d'accompagnement et de soutiens conséquentes, le programme de 1e année du CO.

D. a. Par acte du 15 août 2025, complété le 18 août 2025, A______, représenté par son père, a recouru à l’encontre de cette décision auprès de la chambre administrative, concluant principalement à son annulation et sollicitant que soit ordonnée son admission immédiate en classe de 9P au CO de la E______ ; préalablement, il a conclu à ce que soit ordonnée, sur mesures superprovisionnelles puis provisionnelles, son admission provisoire au CO de la E______.

Le 13 juin 2025, A______ avait reçu son bulletin scolaire, le déclarant promu en R1 et orienté vers le CO de la E______. Son père l’avait inscrit le 18 juin 2025 au sein de ce CO. Cette décision de redoublement avait donc été prise après une décision de promotion et son inscription au sein du CO de la E______. La première décision n’avait pas été révoquée, de sorte qu’elle conservait ses effets juridiques et il existait donc un conflit de décisions, en violation du droit.

Le droit d’être entendu de ses parents avait été violé à deux reprises, soit avant la prise de décision de redoublement par le directeur de l’établissement C______, et pendant le recours devant la DGEO.

La décision était entachée d’un vice de forme, en tant qu’elle prévoyait deux délais de recours.

La DGEO avait pris position dès le départ, défendant la décision du directeur de l’établissement C______ quelles que fussent les circonstances, ce qui relevait d'un abus du pouvoir d'appréciation.

La décision querellée avait ignoré des faits et décisions qui avaient été prises, soit la décision de promotion et d’orientation du 13 juin 2025, l’inscription le 18 juin 2025 de l’élève au CO de la E______, et la demande d’annulation de la décision du SPS formulée par le directeur de l’école C______ le 27 juin 2025, de sorte qu’elle était entachée d’un de vice de procédure. Elle s’était également basée sur une compréhension erronée de la situation factuelle.

De plus, la décision violait le principe de la proportionnalité, en tant que d’autres solutions moins drastiques que le redoublement auraient pu être envisagées. Le redoublement aurait des conséquences irréparables non seulement sur sa scolarité mais aussi sur son bien-être psychologique, étant précisé qu'il était suivi par une neuropédiatre et un ergothérapeute. Le redoublement pourrait entraîner une démotivation profonde, nuisant de manière durable à sa capacité à apprendre et progresser.

Enfin, la décision querellée violait le principe de la bonne foi, les parents ayant été assurés lors de toutes les réunions à l’école que leur enfant serait promu.

b. Le 18 août 2025, la juge déléguée a refusé de donner suite à la demande de mesures superprovisonnelles.

c. Par décision du 8 septembre 2025, la chambre de céans a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et de mesures provisionnelles, et a réservé le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond.

d. Le 18 septembre 2025, la DGEO a conclu au rejet du recours.

A______ avait des difficultés scolaires importantes depuis la 3P, alors même qu'il bénéficiait de mesures de soutien et d'aménagements depuis l'automne 2021 ; il avait bénéficié d'une PES en décembre 2024 et aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il aurait la capacité de suivre le programme de 1e année R1 du CO. Il s’agissait de l’avis émis par l’ensemble des professionnels concernés. Il ne remplissait pas les conditions de promotion dans le R1 aux termes de l’art. 29 RCO. Il n’avait jamais doublé au cours de son cycle primaire, de sorte qu’un redoublement pouvait, aux termes de l’art. 52 REP, être prononcé. Tous les commentaires des bulletins scolaires attestaient de ses grandes difficultés, de même que la PES et ses annexes.

Il n’y avait pas de conflit entre deux décisions. L'indication « promu-e, admissible en R1 » sur le bilan certificatif annuel était une erreur, que le directeur général de la DGEO regrettait. Il n'y avait eu aucune révision des notes dans la décision de l'autorité de recours. Les bulletins scolaires et le bilan certificatif annuel n'avaient pas été modifiés. Le recourant n’avait pas de droit existant ni établi, à être promu en 9e R1, l’indication erronée figurant sur le bilan n’y changeant rien.

Le 25 mai 2025, ses parents avaient eu un entretien avec ses enseignantes et le directeur d'établissement, ayant pour but de faire un bilan de sa scolarité, et ils avaient eu l'occasion d'exprimer leur point de vue à cette occasion. De plus, son père et lui avaient été reçus par le directeur du CO le 18 juin 2025 lors de sa demande d'inscription et ce dernier a eu un entretien téléphonique avec le père en fin de journée pour lui annoncer son refus d'intégrer l'enfant en R1 au CO. Certes, il n'avait pas formellement ré-interpellé les parents sur sa position face au redoublement entre le 18 juin et le 1er juillet 2025. Mais le recourant avait pu faire valoir son opinion dans le cadre du recours hiérarchique qu'il avait formé le 10 juillet 2025, puis dans le cadre de son recours contre la décision de la DGEO du 13 août 2025, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d’être entendu, pour autant qu'elle puisse être retenue, aurait été largement réparée.

Depuis la 4P, les parents s'opposaient à un redoublement de leur fils qui accumulait les lacunes et « creusait l'écart ». Il n'était pas dans l'intérêt de l'enfant d'intégrer une classe de 9e année, ses lacunes étant bien trop importantes pour aborder, même avec des mesures d'accompagnement et de soutien importantes, le programme de première année du CO. Le directeur d'établissement, comme le directeur général dans la décision sur recours, s’étaient fondés sur les pièces au dossier et avaient cherché quelle était la meilleure solution possible pour l'élève compte tenu de l'ensemble des éléments.

e. Dans sa réplique du 18 octobre 2015, le recourant a persisté dans ses conclusions, faisant valoir de nouveaux griefs tels que la violation de l’interdiction de l’arbitraire, la violation du principe de la sécurité du droit et de celui de l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107).

f. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

g. Les arguments des parties et le contenu des pièces seront repris, en tant que de besoin, dans la partie en droit du présent arrêt.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA- E 5 10 ; art. 59B al. 1 REP).

2.             Le recourant se plaint d’un vice de procédure, la décision querellée indiquant que le délai de recours était de 30 jours alors que l’art. 62 al. 1 let. b LPA, qui y est mentionné, fait état d’un délai de recours de dix jours.

2.1 Selon l’art. 59B al. 1 REP, les décisions de la DGEO relatives aux art. 20A, 38B et 38C ainsi que celles relatives à l'orientation scolaire ou à la promotion au degré supérieur peuvent faire l'objet d'un recours à la chambre administrative. Le délai de recours est de 30 jours pour les décisions finales et de dix jours pour les décisions incidentes.

L’art. 62 al. 1 let. a LPA prévoit également que le délai de recours est de 30 jours s’il s’agit d’une décision finale.

2.2 En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision querellée de redoublement est une décision finale, de sorte que le délai de recours était de 30 jours.

Or, le recourant a recouru quatre jours après avoir reçu cette décision et a pu le compléter trois jours après, de sorte qu’il a pu exercer son droit de recours dans les délais.

Le grief d'ordre formel dont se prévaut le recourant, sans conséquence, sera dès lors écarté.

3.             Les parents du recourant se plaignent d’une violation de leur droit d’être entendus, une première fois avant la prise de décision de redoublement par le directeur de l’école C______, et une seconde fois dans le cadre de la procédure de recours devant la DGEO.

3.1 Garanti à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Le droit d’être entendu sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique (ATF 135 I 279 consid. 3.2 ; 132 II 485 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_37/2020 du 7 septembre 2020 consid. 3.1).

3.2 En l’espèce, les parents du recourant ont eu un entretien avec ses enseignantes et le directeur d'établissement le 25 mai 2025 ayant pour but de faire un bilan de la scolarité de leur enfant. Ils ont ainsi eu l'occasion d'exprimer leur point de vue à cette occasion. De plus, le père et le recourant ont été reçus par le directeur du CO le 18 juin 2025 lors de leur demande d'inscription et le directeur a eu un entretien téléphonique avec le père en fin de journée pour lui annoncer leur refus d'intégrer l'enfant en R1 au CO. Le droit d’être entendu a ainsi été garanti sous une forme appropriée avant le prononcé de la décision du 1er juillet 2025, étant relevé, à l’instar de l’autorité intimée, que le recourant a pu également s’exprimer et faire valoir son droit d’être entendu dans le cadre du recours hiérarchique qu'il a formé le 10 juillet 2025, le recours ayant un effet dévolutif complet.

En formant un recours contre la décision de la DGEO du 13 août 2025, il a pu, à nouveau, faire valoir son droit d'être entendu.

En conclusion, ce grief doit être écarté.

4.             Le litige porte sur la décision de redoublement de la 8P.

5.             Le recourant fait valoir comme griefs, qu’il convient de traiter ensemble, une violation du droit, un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée qui aurait versé dans l’arbitraire, ainsi qu’une mauvaise constatation des faits. Sur ce dernier grief, le recourant expose que la décision querellée avait ignoré des faits et décisions qui avaient été prises, soit la décision de promotion et d’orientation du 13 juin 2025, l’inscription le 18 juin 2025 de l’élève au CO de la E______, et la demande d’annulation de la décision du SPS formulée par le directeur de l’école C______ le 27 juin 2025.

5.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas la compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce.

5.2 Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

Une décision est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4).

5.3 L'art. 53 REP prévoit que l'élève qui a obtenu une note au moins égale à 3.0 de moyenne annuelle dans les disciplines français I (production orale et écrite, lecture et compréhension orale), français II (grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe) et mathématiques passe au cycle d'orientation. Il est admis dans l'un des trois regroupements dont il remplit les conditions définies par RCO (al. 1). Lorsque l'élève n'a pas obtenu la note 3.0 de moyenne annuelle dans l'une de ces disciplines, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants et des parents, d'un redoublement ou non de la 8P. Si la décision ne donne pas lieu à un redoublement, l'orientation de l'élève est faite de cas en cas en concertation avec le CO et les écoles pré-professionnelles (al. 2). L'orientation de l'élève, admis ou admis par dérogation au cycle d'orientation, est de la responsabilité de ce dernier (al. 3).

Aux termes de l’art. 51 REP, lorsque l'élève n'a pas obtenu 4.0, mais au moins 3.0 de moyenne annuelle dans une ou plusieurs des disciplines évaluées certificativement, il est promu par tolérance à l’année suivante. Sa promotion est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement. Ces mesures sont prises par le directeur d'établissement scolaire, en accord avec les enseignants intervenant auprès de l'élève et après consultation des parents. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la promotion par tolérance avec mesures d'accompagnement (al. 2). Lorsque l'élève n'a pas obtenu 3.0 de moyenne annuelle dans l'une des disciplines évaluées certificativement, le directeur d'établissement scolaire décide, après consultation des enseignants intervenant auprès de l'élève et des parents, de son redoublement selon l’art. 52 ou de son admission par dérogation à l’année suivante. Cette admission est obligatoirement assortie de mesures d'accompagnement, prises selon les modalités précisées à l'al. 2. Mention est faite dans le bulletin scolaire de la décision de redoublement ou de la décision d’admission par dérogation avec mesures d'accompagnement (al. 3).

Selon l'art. 52 REP, un redoublement d'une année durant l'école primaire peut être décidé à titre exceptionnel. En règle générale, il ne peut cependant intervenir qu'une seule fois pendant la scolarité primaire de l'élève. En cas de nouvelle insuffisance en fin d'année, des mesures particulières doivent alors être mises en place (al. 1).

Selon l’al. 2, la décision de redoublement d'une année est prononcée par le directeur d'établissement scolaire. Elle est fondée sur :

a)  le bilan certificatif de fin d'année, pour les élèves de la 4P à la 8P ;

b)  le résultat aux épreuves cantonales pour les élèves de 4P, 6P et 8P ;

c)  le bilan pédagogique de l'enseignant titulaire de classe, incluant le dossier d'évaluation, et assorti de son préavis ainsi que celui de l'équipe enseignante ;

d)  l'issue de la consultation des parents ;

e)  si nécessaire, une évaluation pédagogique complémentaire de l'élève concerné.

Le redoublement d'un élève à la fin du degré primaire est exclu si celui-ci satisfait aux conditions de promotion ou de promotion par tolérance, conformément à l'art.  51 al. 1 et 2 REP ou s'il répond aux conditions d'admission au cycle d'orientation, conformément au RCO (al. 3).

Pour le surplus, l'admission au cycle d'orientation de l'enseignement secondaire est déterminée par le RCO (art. 54 REP).

5.4 Selon l’art. 29 RCO, les élèves promus de l'enseignement primaire sont répartis dans les 3 regroupements de 9e en fonction de leurs résultats dans les disciplines de passage (al. 1). Les disciplines de passage sont le français I (communication), le français II (grammaire, vocabulaire, conjugaison, orthographe) et les mathématiques (al. 2).

À teneur de l’al. 3, les normes d'accès aux trois regroupements sont les suivantes :

a) accèdent au R1 les élèves qui ont obtenu une note égale ou supérieure à 3.0 dans chacune des disciplines de passage ;

b) accèdent au R2 les élèves qui ont obtenu un total minimal de 11.5 avec chacune des trois notes de passage égale ou supérieure à 3.5 ;

c) accèdent au R3 les élèves qui ont obtenu un total minimal de 14.0 avec chacune des trois notes de passage égale ou supérieure à 4.0.

L'art. 30 al. 1 RCO prescrit que l'admission au CO des élèves qui n'ont pas obtenu au moins la note de 3.0 dans l'une des trois disciplines de passage à l'issue de l'enseignement primaire est examinée de cas en cas par le CO de concert avec l'enseignement primaire et, si nécessaire, l'office médico-pédagogique (enseignement spécialisé) pour envisager la scolarisation la plus adéquate, qui doit tenir compte notamment des éléments suivants : a) les résultats annuels, les évaluations communes ; b) la situation de l'élève, sa progression, l'avis de ses parents ; c) les informations fournies par l'enseignement primaire; d) des évaluations de compétences.

5.5 En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b), de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

5.6 La notion de décision en droit genevois est calquée sur le droit fédéral (ATA/690/2025 du 24 juin 2025 consid. 1.3 ; ATA/460/2025 du 29 avril 2025 consid. 2.1 ; Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 63 ad art. 4 LPA). Il ne suffit pas que l'acte querellé ait des effets juridiques, encore faut-il que celui-ci vise des effets juridiques. Sa caractéristique en tant qu'acte juridique unilatéral tend à modifier la situation juridique de l'administré par la volonté de l'autorité, mais sur la base de et conformément à la loi (ATA/460/2025 précité consid. 2.1 ; ATA/599/2021 du 8 juin 2021 consid. 5b).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de décision implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_39/2025 du 25 mars 2025 consid. 4.3 ; 1C_577/2023 du 4 avril 2024 consid. 2.2). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (arrêts du Tribunal fédéral 2C_39/2025 précité consid. 4.3 ; 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1).

5.7 En l'espèce, le bilan certificatif annuel de la 8P du 13 juin 2025 mentionne une moyenne annuelle de 3.1 en français, une dispense en allemand avec une évaluation commune à 2.5, une moyenne annuelle de 3.6 en anglais, de 2.5 en mathématiques, et de 3.6 en histoire, géographie, citoyenneté. La moyenne annuelle du recourant en mathématiques de 2.6 le situant en dessous du seuil minimal de 3.0, il ne remplissait ainsi pas les conditions d’admission au CO au sens des art. 53 al. 1 REP et 29 RCO, dans aucun de ces trois regroupements.

En d’autres termes, il n’était pas promu pour un passage en 9e CO, même en R1. Il est donc manifeste que la déclaration « promu-e, admissible en R1 » figurant dans le bilan certificatif annuel précité est erronée. Selon l’art. 52 al. 2 let. a REP précité, la décision de redoublement d'une année est notamment fondée sur le bilan certificatif de fin d'année. Contrairement à ce que le recourant soutient, le bilan établi par l’établissement primaire ne constitue pas une décision au sens de l’art. 4 LPA et de la jurisprudence y relative qu’il aurait fallu révoquer ou annuler, et qui rentrerait en conflit avec la décision de redoublement querellée. Il n'y a pas de conflit entre deux décisions et, partant, de violation du droit à ce titre.

Pour les mêmes raisons, le grief tiré du principe de la sécurité du droit sera écarté.  

5.8 Il ressort des pièces au dossier que le recourant a eu des difficultés scolaires depuis la 3P. Un redoublement avait été décidé à la fin de la 4P qui a finalement été annulé sur recours au motif notamment que son parcours scolaire et son apprentissage du français avaient été perturbés par les mesures sanitaires liées au Covid. Chaque année, il a bénéficié de mesures d’accompagnement mais à l’exception de la 6P où il a été promu par tolérance pour l’année suivante, il n’a jamais obtenu les notes permettant sa promotion et il a été admis au degré suivant par dérogation. Par exemple, à la fin de la 7P, sa moyenne annuelle en français était de 2.8, en allemand de 3.3, en anglais de 4.2, et en mathématiques de 3.3.

Une PES a été établie entre le 10 juin et le 6 décembre 2024 et selon l'annexe estimant le degré d'atteinte des objectifs en référence au PER, aucun desdits objectifs n'était atteint. En dehors de l'anglais (de niveau de 1e année d'apprentissage alors qu'il était en 2e), toutes les disciplines se situaient à un niveau compris entre la 3P et la 5P, à l'exception de la compréhension de l'écrit qui se situait au niveau de la 6P. Selon l'appréciation du corps enseignant, la prise en charge de son travail personnel, le respect des règles de vie commune et la collaboration avec ses camarades étaient également peu satisfaisants.

Selon le bulletin scolaire du 2e semestre de la 8P du 13 juin 2025, il était non promu et accédait au CO par dérogation. Le passage en classe intégrée de l’enseignement spécialisé au CO de F______ faisait partie des options retenues. Le 23 mai 2025, une prestation d'enseignement spécialisé lui a été octroyée.

L’autorité intimée a expliqué qu’après un échange, les directeurs de l’école C______ et du CO avaient estimé que la meilleure solution pour le recourant, compte tenu du fait que ses parents ne l'avaient pas inscrit dans une CLI au CO de F______ et qu’ils avaient recouru contre la mesure d'octroi d'une prestation de pédagogie spécialisée, était le redoublement. Au vu des constats formulés dans la PES et dans l'attestation de troubles, il avait des lacunes bien trop importantes pour intégrer, même avec des mesures d'accompagnement, le programme de 1e année du CO.

Le recourant n’ayant jamais redoublé pendant sa scolarité primaire, c’est donc dans le respect des art. 52 REP et 30 al. 1 RCO qu’un redoublement a été prononcé. La décision de la DGEO du 13 août 2025 tient compte de l'ensemble du dossier, en particulier de la situation du recourant, des différentes mesures d'aménagement scolaires déjà mises en place dont il a bénéficié, des lacunes qu'il présente encore et dûment établies par pièces, et du fait qu'une place en CLI n'était plus disponible, les places étant limitées et les parents ne l'ayant pas inscrit dans la CLI du CO de F______ dans les délais.

Il résulte des considérations qui précèdent que c’est de manière conforme à la loi et sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a prononcé la décision de redoublement querellée.

6.             Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la bonne foi, en tant que ses parents auraient été assurés lors de toutes les réunions à l’école que leur enfant serait promu, ce qui ressortait d’ailleurs de son bilan certificatif annuel du 13 juin 2025 et ce qui avait mené à son inscription au CO.

6.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1 ; ATA/386/2023 du 18 avril 2023 consid. 6a).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 5.1 ; ATA/386/2023 du 18 avril 2023 consid. 6a ; Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER/Maya HERTIG RANDALL/Alexandre FLÜCKIGER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 4e éd., 2021, p. 645 n. 1297 ss).

6.2 En l'espèce, lors de l'entretien du 25 mai 2025 réunissant les parents, les enseignantes titulaires de classe et le directeur d'établissement primaire, un bilan de la scolarité du recourant a été effectué, où l'option d'une poursuite de sa scolarité dans une classe intégrée (en l'occurrence la CLI du CO de F______) a été abordée. Il lui a par ailleurs été octroyé une prestation d'enseignement spécialisé et la décision du directeur de l’établissement C______ du 1er juillet 2025 indique expressément qua la décision de redoublement avait été prise lors du conseil des maîtres de son établissement et que l’avis de l’ensemble des professionnels concernés l’avait amené à prendre cette décision. Selon le bulletin scolaire du 2e semestre du 13 juin 2025, il est mentionné que le recourant était « non-promu ». Comme on l’a vu ci‑devant, la mention « promu-e, admissible en R1 » figurant dans le bilan certificatif annuel daté du même jour était manifestement erronée puisque contraire aux dispositions applicables.

On ne voit à cet égard d’ailleurs pas comment le personnel enseignant aurait pu donner l’assurance aux parents du recourant qu’il serait promu en 9e CO alors qu’il n’a, à aucun semestre de sa 8P, réalisé les conditions d’une admission au CO, même dans le R1.

Le grief sera écarté.

7.             Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la proportionnalité. La décision serait excessive et d’autres solutions moins drastiques auraient pu être envisagées. Il reproche enfin à l’autorité intimée d’avoir négligé le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, l’enchaînement des actes administratifs contradictoires (promotion, inscription, puis redoublement) ayant généré une « instabilité institutionnelle directe qui a provoqué une crise psychologique aiguë chez l’élève ». Elle avait manqué à son obligation de diligence et de protection, rendant la poursuite de sa scolarité, dans ce contexte de conflit, préjudiciable à sa santé psychologique.

7.1 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

7.2 L’art. 3 al. 1 CDE prescrit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.

L'art. 3 CDE ne fait pas de l'intérêt supérieur de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; 136 I 297 consid. 8.2).

7.3 L’autorité intimée a considéré que refaire une seconde 8P permettrait au recourant d'aborder à nouveau les notions de l'année scolaire écoulée qu’il n’était parvenu à acquérir et à consolider celles qu'il n'avait atteintes que très partiellement. En accord avec le directeur de l’établissement primaire, l’autorité intimée a estimé que la solution de redoublement de la 8P apparaissait comme la solution la plus appropriée pour soutenir A______ dans sa scolarité, à défaut d'une place encore disponible dans une CLI et du recours formé le 25 juin 2025 contre la décision d’octroi de la prestation en enseignement spécialisé.

Comme vu précédemment, au vu du parcours scolaire et de la situation du recourant, il n’apparaît pas dans son intérêt d’intégrer une classe de 9e CO, ses lacunes étant manifestement trop importantes pour aborder, même avec des mesures d’accompagnement et de soutien, le programme de 1e année du CO.

Il ressort de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas violé le principe de la proportionnalité en prononçant le redoublement du recourant.

De surcroît, le directeur du CO avait déjà informé les parents du recourant le 18 juin 2025 oralement de son refus de l'admettre par dérogation au CO.

Il ressort de ce qui précède que l’intérêt de l’enfant n’a pas été méconnu.

Le recours, entièrement mal fondé, sera rejeté.

8.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du père du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2025 par A______, représenté par son père, B______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 août 2025 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à par A______, représenté par son père, B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. MAZZA

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :